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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 novembre 2006
publié le 12 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement flamand concernant le fonctionnement, la gestion et la comptabilité du Centre d'appui de « l'Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts)

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autorite flamande
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2006037056
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12/01/2007
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24/11/2006
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24 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le fonctionnement, la gestion et la comptabilité du Centre d'appui de « l'Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB) » (Agence de la Nature et des Forêts)


Le Gouvernement flamand Vu le décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, notamment l'article 39;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 octobre 2006;

Vu l'avis 41.469/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2006, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. l'OC-ANB : le Centre d'appui (OC) de « l'Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) », tel que défini à l'article 30 du décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie;2. le décret : le décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, notamment les articles 30 à 40;3. le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'OC-ANB;4. la commission de gestion : la commission de gestion qui administre l'OC-ANB, conformément à l'article 35 du décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie;5. le président : le président de la commission de gestion, visé à l'article 35, § 1er, 1° du décret;6. l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands;7. l'instance chargée du contrôle financier et de la certification : les services du Ministère flamand compétent pour la politique financière et budgétaire, qui sont chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux (AAI Centrale Accounting).

Art. 2.Le siège de la commission de gestion de l'OC-ANB est établi dans « l'Agentschap voor Natuur en Bos » à Bruxelles. CHAPITRE II. - Dispositions générales et commission de gestion Section Ire. - Mission, organisation et fonctionnement

Art. 3.§ 1er. L'autorisation du ministre est requise pour l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers. § 2. Des prêts peuvent être accordés après approbation du Ministre du budget sur la proposition du Ministre.

Art. 4.Le personnel de « l'Agentschap voor Natuur en Bos » ne peut pas bénéficier des fonds de la personne juridique pour le paiement des rémunérations ou indemnités, sauf l'accord de la commission de gestion. Section II. - La commission de gestion

Art. 5.§ 1er. L'OC-ANB est représenté par la commission de gestion pour toutes les questions et matières attribuées par décret à l'OC-ANB. La commission de gestion représente l'OC-ANB vis-à-vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur. § 2. La commission de gestion est compétente pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'OC-ANB. § 3. La commission de gestion stipule dans le règlement intérieur les compétences du président et la manière dont ce dernier fait rapport à ce sujet.

Art. 6.§ 1. La gestion journalière de l'OC-ANB ainsi que la représentation de l'OC-ANB vis-à-vis de tiers en ce qui concerne la gestion, sont conférées au président ou à son délégué. § 2. Le président ou son délégué peut, pour autant qu'il soit délégué à cet effet par la commission de gestion, faire toutes les dépenses dans le cadre du budget approuvé par le Gouvernement flamand en application de l'article 38 du décret.

Art. 7.La commission de gestion désigne un responsable chargé des opérations relatives à la comptabilité et au budget. Ce responsable assiste aux réunions de la commission de gestion avec voix consultative.

Art. 8.Les frais de parcours et de séjour des membres de la commission de gestion sont remboursés aux membres non fonctionnaires de la commission de gestion, à charge de la personne juridique. Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires de la commission de gestion, sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A3. CHAPITRE III. - Budget & comptabilité Section Ire. - Dispositions générales relatives au budget et à la

comptabilité

Art. 9.En matière de budget et de comptabilité, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 est applicable dans la mesure où il n'en est pas dérogé par le décret ou le présent arrêté. Section II. - Dispositions spécifiques relatives au budget et à la

comptabilité

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 38 du décret, la commission de gestion introduit une proposition de budget auprès du Ministre, conformément aux instructions budgétaires, pour les recettes et les dépenses qui sont projetées pour l'exercice suivant. § 2. Un exemplaire approuvé du budget est renvoyé par le Ministre à la commission de gestion avant le 1er janvier. Si l'approbation n'a pas été donnée avant le 1er janvier, les crédits peuvent être affectés provisoirement tels qu'ils ont été proposés. § 3. L'autorisation du ministre est requise pour des reports et transferts entre les différentes rubriques du budget.

Art. 11.Le solde fait partie de l'année suivante et peut servir au financement des dépenses budgétaires de cette année.

Art. 12.Les dépenses sont payées et les produits sont perçus par l'intermédiaire de l'institution financière qui gère les comptes des organismes publics flamands.

Art. 13.Les frais généraux de la personne juridique ne peuvent être mis à charge de la Communauté flamande. Section III. - Rapport, contrôle et approbation de la comptabilité

Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 32 du décret, la commission de gestion établit chaque année le compte de l'année budgétaire précédente de l'OC-ANB. § 2. Le compte de l'OC-ANB ainsi que l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis par la commission de gestion à l'approbation du Ministre et du Ministre flamand du Budget.

Art. 15.§ 1er. L'instance chargée du contrôle financier et de la certification, peut organiser sur place un contrôle sur la comptabilité et les opérations de lOC-ANB. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif. § 2. L'instance chargée du contrôle financier et de la certification est autorisée à corriger les erreurs constatées.

Art. 16.§ 1er. Au moins une fois par an, un fonctionnaire spécifiquement désigné par le Ministre, vérifiera la comptabilité de la personne juridique. Ce fonctionnaire ne peut toutefois pas appartenir à « l'Agentschap voor Natuur en Bos » ou à l'OC-ANB. Dans l'exercice de ses fonctions, il est habilité à mener toute enquête et il peut se faire soumettre toutes les pièces justificatives. Il s'assure de l'état des biens gardés. Il ne peut toutefois pas s'occuper de la gestion. § 2. Le fonctionnaire qui exerce le contrôle, envoie chaque fois une copie de son rapport au Ministre, au Ministre flamand du budget et au président de la commission de gestion. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 18.Le Ministre et le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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