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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 octobre 2003
publié le 18 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035683
pub.
18/05/2004
prom.
24/10/2003
ELI
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moniteur
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Document Qrcode

24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les articles 55 et 59, (alinéa 2);

Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 29 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du budget, donné le 13 octobre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de mettre en oeuvre sans tarder le réaménagement du budget visant à promouvoir la mise au travail des personnes handicapées et d'en informaer dans les meilleurs délais les structures agréées par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « et qui est orientée vers le projet par l'entremise d'un accompagnement de parcours d'insertion professionnelle », sont supprimés;2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° la structure : l'organisation responsable de l'emploi et/ou de l'accompagnement à l'emploi des personnes handicapées »;3° au 4° les mots « l'accompagnement du parcours d'insertion » sont remplacés par les mots « l'accompagnement à l'emploi ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « tels que définis dans l'axe prioritaire 1 : employabilité, en particulier des personnes handicapées », sont supprimés;2° le 2° est complété par la phrase « Demandes de projet pour FSE3, axes prioritaires 1 & 2 sont prioritaires »;3° au 3°, le mot « ne pas être éligible aux subventions structurelles » sont remplacés par les mot « ne pas recevoir des subventions structurelles »;4° au 4° les mots « , dans la mesure où il s'agit des axes prioritaires 1 & 2, » sont insérés entre les mots « CSE, » et « en vue de »;5° au 5° les mots « axe prioritaire 1 » et « et qui s'inscrit également dans l'axe prioritaire 1 » sont supprimés;6° le 6° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, 4° du même arrêté les mots « dans la mesure où il s'agit des axes prioritaires 1 & 2 », sont insérés avant les mots « un accord de coopération écrit entre la structure et le service de parcours d'insertion tel que visé à l'article 1er, 3° ».

Art. 4.A l'article 8, alinéa deux du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Les projets qui prolongent un projet déjà subventionné, seront soldés sur la base des heures prestées des participants en proportion des heures estimées des participants. Pour les nouveaux projets, la commission d'experts peut tenir compte d'une phase de démarrage au cours de la première année. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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