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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 octobre 2008
publié le 02 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003

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02/03/2009
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24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003


Le Gouvernement flamand, Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, plus particulièrement l'article 6, § 2, alinéa premier, et l'article 7, troisième alinéa;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant création et fonctionnement de la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif, modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1988, 31 mai 1989, 10 octobre 1990, 22 mai 1991, 11 mars 1992, 19 janvier 1994, 23 juillet 1997 et 13 décembre 2002 et du 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et fonctionnement des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 et des 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002, 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la [l'agence autonomisée interne "Aide sociale aux jeunes"] et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de [l'agence autonomisée interne "Aide sociale aux jeunes"], modifié par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes), plus particulièrement l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant la capacité des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DEFINITIONS

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence et du Fonds.2° agence : l'agence autonomisée interne Jongerenwelzijn (Aide sociale aux jeunes), visée à l'article 59 du décret;3° commission de médiation : la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 26 du décret;4° parties intéressées : le mineur d'âge, les personnes exerçant l'autorité parentale sur le mineur d'âge ou qui en ont la garde et tous ceux qui sont également associés à l'aide dans le cadre du régime d'assistance à la jeunesse;5° bureau : le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16, § 1er, du décret;6° comité : le comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12 du décret;7° conseillers : les membres du personnel de l'agence, visés à l'article 21, § 1er, du décret;8° décret : le décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, du 7 mars 2008;9° structures agréées : les structures agréées par la Communauté flamande en application de l'article 49 du décret;10° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Fonds Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes), visée à l'article 54 du décret;11° Structures assimilées : les structures assimilées aux structures agréées pour ce qui concerne l'autorisation à accueillir des mineurs d'âge;12° plan d'actions : le plan d'actions, visé à l'article 46, alinéa premier, du décret;13° régime de l'assistance à la jeunesse : le décret et l'ensemble des lois énumérant les mesures à l'égard de mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction, tel que visé au point 26°;14° décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;15° mineur : toute personne physique ayant moins de dix-huit ans.Pour l'application du présent arrêté, la personne n'ayant pas atteint les limites d'âge, visées à l'article 36, § 2, du décret, est assimilée à un mineur d'âge; 16° ministre : le Ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;17° cellule de prévention : la Cellule de prévention, visée à l'article 18 du décret du 7 mars 2008;18° situation pédagogique problématique : une situation dans laquelle l'intégrité physique, les opportunités de développement affectif, moral, intellectuel ou social des mineurs sont compromises par des événements particuliers, des conflits relationnels ou leurs circonstances de vie;19° région : le territoire d'une province.Le territoire de la province du Brabant flamand et le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale forment ensemble une seule région; 20° responsable régional : un directeur (A2) de l'agence, chargé de la gestion opérationnelle d'une région;21° secrétaire : le membre du personnel de l'agence chargé de la direction du secrétariat de la commission de médiation;22° services sociaux : le service social d'assistance volontaire à la jeunesse et le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse;23° service social d'assistance judiciaire à la jeunesse : le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à l'article 44 du décret;24° service social d'assistance volontaire à la jeunesse : le service social d'assistance volontaire à la jeunesse, visé à l'article 20 du décret 25° responsable d'équipe : la personne visée à l'article 21, § 3, du décret;26° structures : les initiatives offrant de l'aide ou des services aux mineurs et aux familles;27° loi énumérant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction : une loi réglant une matière telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. LIVRE II. - AGENCE AUTONOMISEE INTERNE AIDE SOCIALE AUX JEUNES

TITRE Ier. - Dénomination, objet et mission de l'agence

Art. 2.Il est créé au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique Jongerenwelzijn (Aide sociale aux jeunes).

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'aide sociale et de santé publique.

L'agence relève du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.

Art. 3.L'agence a pour mission de proposer, conjointement avec ses partenaires et en fonction d'un besoin ou d'une demande, une offre continue de soins au groupe cible dans le but de préserver les opportunités d'épanouissement de celui-ci.

Le groupe cible des activités de l'agence est constitué par : 1° les jeunes dont l'intégration et la participation sociales sont ou risquent d'être compromises en raison d'une condition de vie problématique, d'une culture de vie différente ou d'autres situations inacceptables du point de vue social.Il convient d'entendre par jeunes : les enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 25 ans; 2° les personnes soumises à des mesures telles que visées dans les lois fédérales portant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;3° les parents, les responsables pédagogiques et les personnes physiques habitant sous le même toit que les personnes visées aux points 1° et 2° ou ayant un lien affectif avec celles-ci, ou qui habitent dans le voisinage ou qui ont des contacts réguliers avec eux, notamment dans le cadre scolaire, dans le cadre professionnel ou pendant les loisirs. Lors de l'exécution de sa mission, l'agence s'inspirera des principes suivants : 1° témoigner du respect pour les droits du groupe cible et des personnes faisant partie de celui-ci;2° valoriser au maximum la responsabilité personnelle et les possibilités du groupe cible et des personnes qui en font partie;3° se focaliser sur le maintien ou le rétablissement de l'intégration sociale des personnes faisant partie du groupe cible et leur participation à la société. L'agence et les structures pilotées respectent dans leur action la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elles d'adressent.

Art. 4.Les missions clefs de l'agence comprennent : 1° l'organisation d'une aide de qualité en faveur du groupe cible;2° l'exécution et la coordination de missions en application de la politique relative à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que visée dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;3° l'exécution d'une politique à l'égard de la délinquance juvénile;4° la mise en oeuvre de la politique de prévention afin d'éviter que le groupe cible n'arrive dans une condition de vie problématique;5° la gestion du Fonds.

Art. 5.Les missions, visées à l'article 4, comprennent en tout cas : 1° l'exécution de tâches en application du décret;2° l'organisation et la gestion des institutions communautaires;3° l'exécution de missions en matière d'accueil, d'orientation, d'observation et d'accompagnement de personnes jusqu'à l'âge de 20 ans maximum, définies dans une loi fédérale énumérant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;4° l'organisation de l'aide dans les centres fermés d'accueil organisés par le pouvoir fédéral pour les mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;5° la programmation, l'agrément et le subventionnement de structures et du placement familial, et le subventionnement de projets.

Art. 6.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre, le contrat de gestion règle la concrétisation des modalités qualitatives et quantitatives selon lesquelles l'agence doit remplir ses missions, assorties d'objectifs stratégiques et opérationnels, définis à l'aide de critères mesurables.

Art. 7.Lors de l'exercice de ses mission et tâches, l'agence agit au nom de la personnalité morale Communauté flamande. Lors de l'exécution de la tâche visée à l'article 4, 5°, l'agence intervient au nom du Fonds.

Art. 8.Sans préjudice du traitement des réclamations relatives au fonctionnement et au service, visées par le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, l'agence est tenue d'enregistrer et de traiter les réclamations visant les structures qu'elle a agréées.

Art. 9.§ 1er. Pour la concrétisation des tâches visées aux articles 4 et 5, l'agence remplit ses tâches d'exécution de la politique à l'égard du groupe cible, en tenant compte : 1° de la politique menée par la Communauté flamande en matière d'aide sociale, de santé publique et de famille;2° de la politique menée par d'autres domaines et niveaux politiques. § 2. L'agence développe une expertise du terrain par rapport aux tâches visées aux articles 4 et 5.

L'agence met le savoir faire et l'expertise acquis à la disposition de l'appui politique.

L'agence veille à une optimalisation et un renouveau permanents de son service sur la base des évolutions récentes en matière de savoir-faire et d'expertise. § 3. L'agence enregistre et traite toutes les données rassemblées dans le cadre de sa mission, qui sont nécessaires pour : 1° l'exécution des tâches visées aux articles 4 et 5;2° la contribution centrée sur la politique, visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. Le ministre détermine les modalités d'enregistrement et de traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

Art. 10.Pour la réalisation de ses mission et tâches, l'agence collabore et conclut des conventions de collaboration avec des instances, institutions, services et associations qui sont actifs dans le domaine de la tâche qui lui est attribuée.

Art. 11.L'agence est tenue de mettre toutes les données nécessaires à la disposition de l'Agence autonomisée interne Inspection Aide sociale, Santé publique et Famille. Une convention de collaboration est conclue entre les deux agences. Le ministre détermine les modalités relatives à cette convention de collaboration.

TITRE II. - Pilotage et gestion de l'agence

Art. 12.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du ministre.

Art. 13.L'agence est pilotée par le ministre, plus particulièrement par le biais du contrat de gestion.

Art. 14.Le responsable de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de déléguer et de sous-déléguer cette compétence.

Le chef de l'agence est assisté par un directeur général.

TITRE III. - Délégation de compétence de décision

Art. 15.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'autorité flamande.

Pour ce qui concerne les matières visées à l'alinéa premier, le chef de l'agence se voit accorder une délégation complémentaire pour l'octroi de subventions réglementées pour lesquelles la réglementation n'établit pas de droit fixe quant aux bénéficiaires potentiels.

La délégation générale au chef de l'agence relative aux missions de surveillance, de contrôle et d'inspection, visées à l'article 16, 6°, de l'arrêté visé à l'alinéa premier, se limite, en exécution de l'article 17 de l'arrêté précité, aux tâches qui ne sont pas exercées par l'agence autonomisée interne Inspection Aide sociale, Santé publique et Famille.

Art. 16.Outre les délégations relatives aux matières, visées à l'article 14, le chef de l'agence reçoit les délégations spécifiques suivantes : 1° la gestion du Fonds;2° la décision d'ajouter des conseillers volontaires : a) aux services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse, conformément à l'article 65;b) aux services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse, conformément à l'article 116;3° la prise de décisions telles que visées à l'article 42, § 3, et à l'article 55, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse; 4° l'octroi de subventions non réglementées qui ne sont pas inscrites explicitement dans le budget, jusqu'à un montant maximum de 150.000 euros; 5° l'octroi de subventions qui sont explicitement mentionnées dans le budget;6° dans les limites des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, l'étalement des délais de remboursement de créances sur une période maximale de 60 mois; 7° dans l'attente de l'annulation légale, la suspension du recouvrement de créances pour un montant de 7.450 euros au maximum par dossier, dans la mesure où l'encaissement ou le recouvrement en est contraire avec une bonne gestion financière. Ces créances portent sur : a) le recouvrement de subventions indues;b) le recouvrement d'allocations familiales ou d'indemnités substituant une partie des allocations familiales;c) le recouvrement des contributions des personnes pour qui une aide est organisée ou des débiteurs alimentaires.

Art. 17.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Autorité flamande, y compris les dispositions relatives à la subdélégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

L'utilisation des délégations est en outre soumise aux dispositions suivantes : 1° pour ce qui concerne la délégation relative aux décisions, visées à l'article 16, 3°, aucune subdélégation ne peut être accordée pour les compétences visées à l'article 42, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;2° pour ce qui concerne la délégation en matière de recouvrement, visée à l'article 16, 7°, le chef de l'agence doit : a) inviter d'abord l'intéressé par lettre ordinaire à payer;b) mettre en demeure l'intéressé une deuxième fois par lettre recommandée;c) ensuite, s'enquérir de la situation financière de l'intéressé afin d'établir le cas échéant son impossibilité de payer;d) enfin, proposer à l'intéressé de suivre un plan de paiement tel que visé à l'article 16, 6°. Au cas où les frais de la procédure de recouvrement dépasseraient manifestement les gains attendus ou que l'intéressé s'avère injoignable ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le chef de l'agence peut, par décision motivée, renoncer entièrement ou partiellement à la procédure de recouvrement visée au deuxième alinéa, 2°.

TITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 18.Sans préjudice de l'application des articles 9, 33 et 34 du décret cadre concernant la transmission d'informations, le rapportage, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 19.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, rapports et justifications concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels TITRE V. - Comité consultatif

Art. 20.Il est créé auprès de l'agence un comité consultatif, qui émet des avis à la demande du chef de l'agence. Le comité consultatif émet aussi des avis d'initiative sur toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence. LIVRE III. - INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

TITRE Ier. - Création

Art. 21.Deux institutions communautaires sont créées : 1° l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse De Kempen, sise à Mol, composée de l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse De Hutten et de l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse De Markt;2° l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse De Zande, sise à Ruiselede, composée de l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse Ruiselede et de l'institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse Beernem. TITRE II. - Capacité

Art. 22.La capacité maximale des institutions communautaires est fixée comme suit : 1° l'institution communautaire De Kempen à Mol : a) 40 places pour garçons en section à régime éducatif fermé "De Hutten";b) 72 places pour garçons en section à régime éducatif ouvert "De Markt";c) 10 places pour filles en section à régime éducatif fermé "De Markt";2° l'institution communautaire "De Zande" : a) 54 places en régime ouvert et 26 places en régime fermé pour garçons dans la section à régime éducatif à Ruiselede;b) 30 places en régime fermé et 10 places en régime ouvert pour filles dans la section à régime éducatif à Beernem.

Art. 23.Dans la limite de la capacité maximale visée à l'article 22, il est organisé une capacité tampon, réservée de préférence à l'exécution des mesures visant le placement dans une section à régime éducatif fermé, prononcées par le juges de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse à l'égard de personnes jusqu'à l'âge de vingt ans au maximum, ayant commis un fait qualifié infraction.

En vue de l'usage efficace de cette capacité tampon, le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes détermine sur la base des nécessités, le nombre de places utilisées comme capacité tampon.

En vue de l'attribution d'un mineur à une unité de la capacité tampon, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'intéressé a plus de douze ans au moment du fait qualifié d'infraction et il existe des indices suffisamment graves de faute;2° le fait qualifié d'infraction pour lequel il est poursuivi pourrait entraîner, s'il était majeur, au sens du Code pénal ou des lois spéciales : a) une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, ou une peine plus lourde, ou b) une peine correctionnelle d'emprisonnement principal d'un an ou une peine plus lourde lorsque le tribunal de la jeunesse a pris à son encontre une mesure définitive suite à un fait qualifié d'infraction qui est punissable de la même peine.3° il existe des circonstances urgentes, graves et exceptionnelles qui se rapportent aux exigences en matière de protection de la sécurité publique. LIVRE IV. - ASSISTANCE VOLONTAIRE ÷ LA JEUNESSE

TITRE Ier. - Principes de fonctionnement

Art. 24.L'assistance volontaire dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse s'appuie sur des principes, méthodiques et cadres de référence qui peuvent être scientifiquement étayés. Elle contribue aux possibilités individuelles des mineurs, à leur participation à l'aide et à leur intégration sociale.

Art. 25.L'aide volontaire dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse est coordonnée et planifiée, moyennant respect pour la vie privée et l'intégrité des parties intéressées et de tiers. Elle contribue à la solution des problèmes formulés par le mineur et sa famille.

TITRE II. - Comité d'aide spéciale à la jeunesse CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Création, ressort et siège

Art. 26.Le tableau ci-dessous reprend les comités créés, avec leur ressort.

COMITE

RESSORT

1° Aalst

arrondissement administratif Aalst

2° Antwerpen-1

arrondissement administratif Antwerpen

3° Antwerpen-2

arrondissement administratif Antwerpen

4° Brugge

arrondissement administratif Brugge

5° Brussel

arrondissement administratif Brussel

6° Dendermonde

arrondissement administratif Dendermonde

7° Gent

arrondissement administratif Gent-Eeklo

8° Halle-Vilvoorde

arrondissement administratif Halle-Vilvoorde

9° Hasselt

arrondissement administratif Hasselt

10° Ieper

arrondissement administratif Ieper

11° Kortrijk

arrondissement administratif Kortrijk

12° Leuven

arrondissement administratif Leuven

13° Maaseik

arrondissement administratif Maaseik

14° Mechelen

arrondissement administratif Mechelen

15° Oostende

arrondissement administratif Oostende

16° Oudenaarde

arrondissement administratif Oudenaarde

17° Roeselare

arrondissement administratif Roeselare-Tielt

18° Sint-Niklaas

arrondissement administratif Sint-Niklaas

19° Tongeren

arrondissement administratif Tongeren

20° Turnhout

arrondissement administratif Turnhout

21° Veurne

arrondissement administratif Veurne-Diksmuide


Le Ministre détermine le siège du comité.

Art. 27.En vue d'une accessibilité optimale pour le public, le responsable d'équipe organise, après concertation avec le comité, des permanences dans des lieux où cette organisation se justifie en raison des concentrations de problèmes liés à l'aide spéciale à la jeunesse.

Art. 28.Les demandes d'assistance et d'aide peuvent être introduites auprès de n'importe quel comité.

L'organisation concrète de l'assistance et de l'aide est assurée, dans l'ordre indiqué ci-après, par le comité du ressort dans lequel : 1° le mineur a sa résidence;2° les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde, ont leur résidence;3° le mineur souhaite résider;4° le mineur est trouvé. Il peut être dérogé à titre exceptionnel à l'ordre indiqué dans l'alinéa deux, de commun accord entre les comités concernés et les parties intéressées.

Les demandes d'aide prolongée telle que visée à l'article 36, § 3, du décret, sont introduites, dans l'ordre indiqué ci-dessous, auprès du et traitées par : 1° le comité ayant organisé déjà l'assistance et l'aide;2° le comité du ressort dans lequel réside le mineur;3° le comité du ressort dans lequel le mineur souhaite résider. L'alinéa trois est également d'application.

Art. 29.Les tâches de la cellule de prévention, visées à l'article 19 du décret, peuvent être organisées en commun par plusieurs comités. Section II. - Membres

Sous-section. - Conditions de nomination

Art. 30.Sans préjudice de l'application de l'article 13, § 1er, alinéas premier et deux, du décret les personnes nommées comme membre d'un comité, doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° Avoir entre dix-huit et soixante-cinq ans au moment de la nomination;2° Habiter depuis cinq ans au moins en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale;3° Habiter ou travailler dans la région du comité en question;4° Pouvoir soumettre une attestation de bonnes vie et moeurs, destinée à une administration publique;5° Maîtriser la langue néerlandaise;6° Répondre au profil en matière d'attentes et d'exigences de la fonction, déterminées par le ministre.

Art. 31.Au moins un tiers des membres du comité est du même sexe.

Lorsque, dans le ressort du comité, séjournent plus de dix mille allochtones qui sont originaires de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne, ou que ces allochtones représentent au moins cinq pour cent de la population, au moins l'un des membres du comité doit être un allochtone, originaire d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne.

Art. 32.Le ministre demande au comité un avis sur les candidatures pour les mandats au sein du comité. Cet avis tient compte du profil, visé à l'article 30, 6°, et est émis après un entretien entre le candidat, le président du comité, un membre désigné par le comité et le responsable d'équipe.

Art. 33.Sans préjudice de l'application de l'article 16, § 2, alinéa deux, du décret, le statut de membre du comité est incompatible avec : 1° L'exercice d'un mandat public conféré par élection;2° Un mandat auprès d'un centre public d'aide sociale;3° Une fonction de magistrat ou de membre de la police fédérale;4° Une fonction auprès de l'agence;5° Le mandat de membre d'une commission de médiation;6° La désignation comme conseiller volontaire. Sous-section II. - Cessation du mandat

Art. 34.§ 1er. Le ministre peut mettre fin au mandat de président, de vice-président ou de membre : 1° ÷ la demande de l'intéressé;2° Lorsque l'intéressé : a) Ebranle la confiance du public par son comportement ou met en péril l'honneur ou la dignité de son mandat;b) Ne se conforme pas aux principes politiques du gouvernement en matière d'assistance spéciale à la jeunesse;c) Reste absent trois fois de suite sans notification ou pendant une période de plus de trois mois - avec notification ou pas - à une réunion du comité, de la cellule de prévention ou du bureau. § 2. Lorsque le ministre envisage, en application du § 1er, 2°, de mettre fin à un mandat, il en informe l'intéressé par lettre recommandée.

Dans les quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la lettre, l'intéressé peut demander d'être entendu par le ministre. Dans ce cas, le ministre convoque l'intéressé par écrit dans les quinze jours ouvrables, à compter de la réception de sa lettre. La lettre de convocation précise le lieu et l'heure à laquelle l'intéressé doit se présenter. Lorsque l'intéressé a demandé d'être entendu conformément à l'alinéa deux, le ministre ne peut mettre fin à son mandat qu'après l'avoir entendu, à moins qu'il/elle n'ait pas donné suite à la convocation.

Art. 35.Le ministre met d'office fin au mandat du président, du vice-président ou de membre du comité, lorsque l'intéressé se trouve dans une situation telle que visée à l'article 33 ou qu'il cesse de répondre aux conditions de nomination.

Art. 36.En cas de vacance anticipative d'un mandat de président, de vice-président ou de membre, un titulaire sera désigné sans délai, qui achève le mandat de son prédécesseur. Section III. - Fonctionnement

Art. 37.Le comité établit son règlement d'ordre intérieur et soumet celui-ci, tout comme toute modification, à l'approbation du ministre.

Le règlement d'ordre intérieur règle au moins les matières suivantes : 1° Les modalités selon lesquelles le président en sa qualité de président du comité, du bureau et de la cellule de prévention est remplacé lorsqu'il est absent ou empêché;2° Les modalités selon lesquelles le comité, la cellule de prévention et le bureau sont convoqués par le président;3° Les modalités selon lesquelles le président peut déléguer une partie de ses compétences.

Art. 38.Le comité se réunit au moins trois fois par an. Il oriente et stimule le fonctionnement de la cellule de prévention et du bureau ainsi que la collaboration entre les deux instances.

Art. 39.Le président dirige les travaux du comité. Il représente le comité dans ses relations externes dans les limites du mandat qui lui a été conféré par le comité. Il signe, conjointement avec le responsable d'équipe ou un membre du personnel désigné par le responsable d'équipe, les documents relatifs aux décisions du comité.

Art. 40.Les réunions du comité se tiennent à huis clos. Le comité se réunit en présence du responsable d'équipe, des conseillers dont la mission se rapporte aux points de l'ordre du jour à examiner et d'un membre du personnel du secrétariat, visé à l'article 25 du décret, à moins que le comité n'en décide autrement. Lorsque le comité le juge nécessaire, d'autres experts peuvent être invités pour des points déterminés.

Art. 41.Le comité délibère et statue valablement lorsque la majorité des membres est présente. Faute de majorité, le comité peut statuer valablement sur le même sujet après une nouvelle convocation écrite, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 42.Les décisions du comité sont collégiales. Il ne sera décidé à la majorité des voix exprimées que s'il n'y a pas de consensus sur un point déterminé de l'ordre du jour. En cas de partage des voix, la voix du président sera déterminante.

Art. 43.En collaboration avec le service social, un rapport annuel sera établi avant le 1er mars de chaque année, portant sur le fonctionnement du bureau et de la cellule de prévention durant l'année écoulée. Ce rapport fera en outre mention des évolutions des demandes d'aide, des points litigieux qui entravent un fonctionnement optimal du comité, ainsi que de tous les éléments utiles dont dispose le comité et qui portent sur les données, visées à l'article 7 du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant. Sans préjudice de l'article 14, § 1er, du décret, le rapport annuel est établi conformément à un modèle élaboré par l'agence. L'agence intègre les différents rapports annuels des comités dans un rapport global qui est remis au ministre avant le 1er juin de la même année. Section IV. - Indemnité

Art. 44.Le président, les vice-présidents et les membres du comité peuvent réclamer par réunion à laquelle ils assistent en tant que membre du comité, de la cellule de prévention ou du bureau : 1° Un jeton de présence tel que visé à l'article 9, c), de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.Ce jeton de présence est fixé comme suit par réunion de deux heurs au moins : a) pour le président ou celui qui le remplace : 57,23 euros;b) pour les vice-présidents et les membres : 38,16 euros.2° Le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour selon les normes qui s'appliquent à l'ensemble des membres du personnel de la Communauté flamande. Le président, les vice-présidents et les membres peuvent renoncer à leur jeton de présence.

Le président, les vice-présidents et les membres du comité sont assurés contre les accidents pendant les réunions auxquelles ils assistent en qualité de membre du comité, de la cellule de prévention ou du bureau, ainsi que sur le chemin aller-retour de ces réunions.

Les personnes qui, conformément aux articles 40, 49, 58 ou 61 ont participé en qualité d'expert à une réunion peuvent réclamer un jeton de présence, si elles ont participé pendant deux heures au moins à la réunion. Leurs frais de voyage et de séjour peuvent également être remboursés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa premier. Ils sont à cet égard assimilés aux membres du comité.

Art. 45.Les membres du comité qui ne sont pas membres du personnel de l'agence, n'ont aucun droit au jeton de présence tel que visé à l'article 44, alinéa premier, 1°, et l'alinéa trois, lorsque les réunions ont lieu pendant leurs heures de service à des dates où ils n'ont pas pris de jours de vacances ou de récupération. CHAPITRE II. - Bureau d'assistance spéciale à la jeunesse Section Ire. - Fonctionnement

Art. 46.Le bureau se réunit au moins douze fois par an.

Art. 47.En cas d'urgence, le président peut prendre des décisions telles que visées à l'article 52, au nom du bureau. Le président fait rapport sur ces décisions lors de la réunion suivante du bureau.

Art. 48.Le président dirige les travaux du bureau. Il signe, conjointement avec le responsable d'équipe ou un membre du personnel désigné par le responsable d'équipe, les documents relatifs aux décisions du bureau.

Art. 49.Les réunions du bureau se tiennent à huis clos. L'article 40 est également d'application.

Art. 50.Le bureau délibère et statue valablement lorsque trois membres au moins sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, le bureau peut valablement statuer sur le même sujet après une nouvelle convocation écrite lorsque deux membres au moins sont présents.

Art. 51.Les décisions du bureau sont collégiales. Il ne sera décidé à la majorité des voix exprimées que s'il n'y a pas de consensus sur un point déterminé de l'ordre du jour. En cas de partage des voix, la voix du président sera déterminante. Section II. - Confirmations et décisions

Art. 52.Dans les limites de la réglementation, le bureau confirme les propositions écrites du service social sur : 1° Les demandes d'aide auxquelles il ne peut pas être donné suite ou une offre d'aide qui ne peut pas se réaliser en raison de l'absence de l'un des accords requis, tels que visés à l'article 10 du décret.2° Les demandes d'aide et propositions de solution telles que visées à l'article 22, alinéas trois et cinq et à l'article 36, § 3, du décret. Le bureau statue sans délaI. Il peut toutefois charger le service social de recueillir des informations complémentaires ou d'élaborer une proposition de solution alternative.

Art. 53.L'agence doit approuver une confirmation par le bureau d'une proposition de solution ayant des répercussions financières en application de l'article 69, alinéa premier, 1°. Pour l'accueil résidentiel, l'allocation par jour s'élève au maximum au montant fixé dans l'arrêté d'agrément et de subventionnement pour des personnes privées accueillant des mineurs au sein de leur ménage.

Après que le bureau a pris connaissance de la proposition du service social, visée à l'article 52, alinéa premier, 4°, il peut décider d'introduire une demande de médiation auprès de la commission de médiation.

Art. 54.Les décisions par lesquelles le bureau organise une assistance et une aide par l'intervention d'une structure, d'une personne ou famille, ou qui mettent fin à une telle assistance et aide, sont communiquées sans délai et par écrit à cette structure, cette personne ou cette famille.

Les décisions du bureau ayant des répercussions financières pour le Fonds sont communiquées sans délai et par écrit à l'agence.

Les décisions du bureau relatives à une demande d'aide telle que visée à l'article 52, alinéa premier, 2° à 4°, sont communiquées sans délai et par écrit à la personne ayant introduit la demande.

Art. 55.Lorsque le bureau a, conformément aux articles 36, § 4, ou 66, alinéa deux, du décret, pris une décision sur la contribution du mineur et des débiteurs alimentaires, cette décision est communiquée par écrit : 1° aux redevables de la contribution;2° à l'agence. La décision que le bureau a prise conformément à l'article 66, alinéa deux, du décret sur l'affectation du salaire du mineur, est communiquée par écrit : 1° Au mineur;2° ÷ ceux qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde;3° ÷ l'agence. CHAPITRE III. - Cellule de prévention

Art. 56.La cellule de prévention se réunit au moins six fois par an.

Art. 57.Le président dirige les travaux de la cellule de prévention.

Il signe, conjointement avec le responsable d'équipe ou un membre du personnel désigné par le responsable d'équipe, les documents relatifs aux décisions de la cellule de prévention. Il détermine en concertation avec le responsable d'équipe les partenariats entre la cellule de prévention et les conseillers qui sont chargés de missions telles que visées à l'article 19 du décret.

Art. 58.La cellule de prévention se réunit en présence du responsable d'équipe, des conseillers dont la tâche se rapporte aux points de l'ordre du jour à examiner et d'un membre du personnel du secrétariat, visé à l'article 25 du décret, à moins que la cellule de prévention n'en décide autrement. Lorsque la cellule de prévention le juge nécessaire, d'autres experts peuvent être invités pour des points bien déterminés.

Art. 59.La cellule de prévention délibère et statue valablement lorsque quatre membres au moins sont présents.

Art. 60.Les décisions de la cellule de prévention sont collégiales.

Il ne sera décidé à la majorité des voix exprimées que s'il n'y a pas de consensus sur un point déterminé de l'ordre du jour. En cas de partage des voix, la voix du président sera déterminante.

Art. 61.La cellule de prévention peut créer des groupes de travail qui ont pour mission de préparer les délibérations et les décisions de la cellule. Des experts externes peuvent également faire partie de ces groupes de travail. CHAPITRE IV. - Service social d'assistance volontaire à la jeunesse Section Ire. - Siège

Art. 62.Le service social d'assistance volontaire à la jeunesse a son siège auprès du comité. Section II. - Membres

Art. 63.Sans préjudice de l'article 21, § 3, alinéa deux, du décret, le responsable d'équipe est chargé de l'organisation des travaux du service social et de la répartition des tâches entre les conseillers.

Le responsable d'équipe ou conseiller désigné par ce dernier représente le service social dans ses relations externes.

Art. 64.Des conseillers volontaires tels que visés à l'article 21, § 4, du décret peuvent être ajoutés après décision de l'administrateur général sur présentation motivée du responsable d'équipe.

Art. 65.Dans le cadre de leur mission, la responsabilité civile des conseillers volontaires doit être assurée. Pour autant que cette responsabilité ne soit pas encore assurée, les frais de la police d'assurance sont à charge du budget du Fonds. Des tâches partielles peuvent être confiées aux conseillers volontaires, qui sont exécutées sous la direction et la responsabilité du conseiller chargé du dossier. Les conseillers volontaires ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour dans le cadre de leurs missions, selon les normes qui s'appliquent aux conseillers. Section III. - Tâches

Sous-section Ire. - Etude de cas

Art. 66.Sans préjudice de l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, le conseiller chargé du dossier informe, lors de l'enregistrement, le demandeur d'aide, le mineur et les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde sur : 1° Les possibilités dans le domaine des soins de première ligne et le fonctionnement de l'assistance spéciale à la jeunesse;2° Les droits et obligations des parents et des mineurs;3° Les procédures de réclamation existantes;4° La réglementation relative à la protection de la vie privée. Le conseiller fait en outre savoir aux personnes visées à l'alinéa premier que : 1° L'aide présente un caractère volontaire pendant toute sa durée;2° Lorsque le service social refuse la demande d'aide, celle-ci est soumise par écrit au bureau;3° Les parties intéressées peuvent introduire une demande de médiation auprès de la commission de médiation compétente.Le conseiller leur fournit en outre des informations sur les modalités d'introduction d'une telle demande.

Art. 67.Toute décision d'organiser une aide volontaire dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse est préparée par un screening, un diagnostic, un programme d'aide et une indication.

Dans le screening, le conseiller rassemble un maximum de données pertinentes, plus particulièrement concernant le mineur, sa famille, son école ou sa situation professionnelle, son contexte social plus large et l'aide déjà organisée auparavant.

Dans le diagnostic, le conseiller présente dans un rapport descriptif et un rapport conclusif une image claire de la situation éducative problématique, établissant un lien adéquat entre la demande d'aide, les problèmes et les pistes pour une solution éventuelle.

Le programme d'aide précise les objectifs poursuivis dans un délai déterminé par le biais de l'aide volontaire. L'indication définit le cadre adéquat pour la réalisation du programme d'aide. Faisant abstraction de l'offre d'aide existante, il sera déterminé dans l'ordre prioritaire quelle offre d'aide est la plus appropriée.

Art. 68.Lors de l'élaboration d'une proposition d'aide, de prolongation ou de modification de celle-ci, les principes suivants seront respectés, dans l'ordre d'importance : 1° Les personnes directement intéressées sont encouragées à contribuer elles-mêmes à la solution de la situation éducative problématique;2° Lorsque des prestataires d'aide sont déjà associés à la situation éducative problématique, ils seront consultés en premier lieu, moyennant l'accord des personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur et du jeune de moins de douze ans, compte tenu de son âge et sa maturité, lorsqu'il s'avère que le mineur est capable de procéder à une évaluation raisonnable de ses intérêts, ou du mineur qui a douze ans ou plus;3° Lorsque deux formes d'aide sont jugées aussi efficaces, la préférence sera accordée à l'intervention la moins drastique, qui vise à garder le jeune dans son milieu et à assurer à sa famille d'un accompagnement pédagogique et d'un soutien psychosocial;4° S'il est proposé à titre exceptionnel d'éloigner le jeune de son milieu, les données doivent faire apparaître que la capacité pédagogique de l'environnement naturel n'offre pas suffisamment de garanties;5° Lors de la désignation éventuelle d'une structure agréée qui peut être chargée de la réalisation de l'aide, il convient de respecter la durée estimée et le coût de l'aide proposée;6° Si nécessaire, un avis sera émis à l'attention du bureau concernant la contribution du jeune et des débiteurs alimentaires aux frais d'entretien, d'éducation et de traitement, compte tenu des arrêtés pris en exécution de l'article 66 du décret.En application du point 4°, une action axée sur la famille doit être possible, notamment par la limitation de la distance entre le lieu d'exécution de l'aide et la résidence du jeune.

Art. 69.Sans préjudice de l'article 22, alinéa deux, du décret, une décision d'aide, de prolongation ou de modification de celle-ci, peut impliquer : 1° Qu'une aide spécifique soit organisée, qui vise à renforcer la capacité du mineur et de la famille dont il fait partie;2° Que le mineur et la famille dont il fait partie sont accompagnés pendant un an au maximum par une structure agréée ou, à titre exceptionnel, par le service social;3° Que le mineur, éventuellement ensemble avec les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui l'ont sous leur garde, peut participer pendant une période maximale de six mois à un projet tel que visé à l'article 38, § 1er, 4°, du décret, organisé par une organisation qui a conclu à cette fin une convention avec le ministre;4° Que le mineur peut visiter pendant une période maximale d'un an une structure semi-résidentielle agréée;5° Que le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans et disposera de revenus suffisants, peut habiter pendant un an maximum de manière autonome moyennant l'accompagnement d'une structure agréée;6° Que le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans, peut être locataire d'une chambre pendant un an au maximum, sous la surveillance permanente d'une structure agréée;7° Que le mineur est placé pour une période maximale de trente jours pour accueil et orientation sous l'accompagnement d'une structure agréée à cette fin;8° Que le mineur est mis pendant maximum soixante jours pour observation sous l'accompagnement d'une structure agréée à cette fin;9° Que le mineur est confié pendant un an au maximum à une personne ou famille fiable, sous l'accompagnement d'une structure agréée ou à titre exceptionnel, sous l'accompagnement du service social;10° Que le mineur est confié à titre exceptionnel et pendant un an au maximum à une structure résidentielle agréée ou une structure assimilée;11° Que le mineur est confié pendant un an au maximum à un hôpital psychiatrique ou à une division psychiatrique d'un hôpital général, lorsque cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique. Les mesures visées au § 1er, prennent fin à l'expiration du délai maximum, à moins qu'elles ne soient prolongées, chaque fois pour un délai qui ne peut dépasser la période maximale fixée. La mesure, visée à l'alinéa premier, 3°, ne peut être prolongée. Les mesures, visées à l'alinéa premier, 7° et 8°, peuvent être prolongées une seule fois.

Sous-section II. - Case management

Art. 70.Le conseiller chargé du dossier, transmet sans délai toutes les données utiles à la structure qui est chargée de l'exécution de l'aide. Il s'agit en particulier des données qui se rapportent : 1° ÷ la demande d'aide initiale;2° Au mineur, à la famille dont il fait partie et à son milieu social plus large;3° Au diagnostic, visé à l'article 67, alinéa trois;4° une copie du programme d'aide, visé à l'article 67, alinéa quatre. Le conseiller, visé à l'alinéa premier, expose oralement les données fournies et les objectifs du programme d'aide. Il demande en outre conformément à l'article 23, alinéa premier, du décret à la structure un plan d'actions qui définit le contenu de l'aide. Il participe à un entretien sur les options relatives à l'exécution de l'aide.

Le plan d'actions peut être consulté par les membres du bureau.

Art. 71.Sans préjudice de l'article 23, alinéa deux, du décret, le conseiller chargé du dossier veille à l'exécution de l'aide par : 1° un contact régulier avec la structure, la personne ou la famille, chargée de l'exécution de l'aide;2° un contrôle régulier des rapports que la structure en question doit faire parvenir au service social conformément aux dispositions de l'arrêté d'agrément et de subventionnement;3° un entretien régulier avec les autres parties intéressées;4° une évaluation régulière de l'évolution de l'aide selon le programme d'aide, en concertation avec les autres parties intéressées.

Art. 72.Les rapports d'évolution établis par les structures agréées sont portés à la connaissance du bureau.

Le conseiller chargé du dossier, fait rapport auprès du bureau sur l'évolution de l'aide : 1° avant l'expiration des délais, visés à l'article 69;2° dès que les personnes, visées à l'article 10 du décret, ne marquent plus leur accord sur l'aide volontaire;3° en cas de modification des circonstances ou d'événements graves. Si le besoin se présente, le conseiller, visé à l'alinéa premier, fait des propositions au bureau en matière de prolongation, de modification ou de retrait des décisions d'aide volontaire.

Art. 73.Le programme d'aide, visé à l'article 67, quatrième alinéa, est amendé : 1° en fonction des données visées à l'article 71;2° conformément aux décisions du bureau de prolonger ou de modifier l'aide. CHAPITRE V. - Secrétariat

Art. 74.Le secrétariat, visé à l'article 25 du décret, a son siège auprès du comité. Il appuie le bon fonctionnement du comité sous la direction du responsable d'équipe.

Art. 75.Le secrétariat tient un dossier pour chaque mineur pour lequel le comité organise une aide.

Selon le cas, le dossier, visé à l'alinéa premier, comporte les pièces suivantes : 1° la pièce ou les pièces démontrant l'accord sur l'aide volontaire, tel que visé à l'article 10 du décret;2° le screening, le diagnostic, le programme d'aide et l'indication, visés à l'article 67;3° les décisions du bureau;4° la correspondance;5° d'autres données utiles, telles que le compte financier du mineur, son assurance maladie et la caisse de compensation des allocations familiales concernée;6° les rapports visés à l'article 72, alinéas deux et trois;7° une copie du plan d'actions et des rapports d'évolution établis par les structures agréées. Les dossiers sont tenus et les données sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel et aux directives de l'agence.

Art. 76.Le secrétariat est chargé de la conservation des dossiers.

Les dossiers clôturés sont conservés jusqu'à cinq ans après la date à laquelle le mineur a atteint l'âge de la majorité.

Art. 77.Le secrétariat tient les rapports et les listes de présence de chaque réunion du comité, du bureau, de la cellule de prévention ou des groupes de travail, visés à l'article 61. Ces listes de présence mentionnent la date, l'ordre du jour, l'heure de début et de fin de la réunion, ainsi que les noms des personnes présentes.

Art. 78.Le secrétariat tient un fichier de la correspondance entrante et sortante.

TITRE III. - Commission de médiation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Création, ressort et siège

Art. 79.Il est créé une commission de médiation dans chacun des arrondissements administratifs Mechelen, Oudenaarde et Turnhout. Deux commissions de médiation sont créées dans chacun des arrondissements judiciaires Antwerpen, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Leuven et Tongeren. Le ressort de ces commissions de médiation est formé par l'arrondissement judiciaire.

Une commission de médiation est créée pour les arrondissements judiciaires Ieper et Veurne, qui forment son ressort.

Le ministre détermine le siège de la commission de médiation.

Art. 80.Les demandes de médiation, visées à l'article 31, § 1er, 1° jusqu'à 3° inclus et 5°, du décret, peuvent être introduites auprès de n'importe quelle commission de médiation. Les demandes de médiation et les demandes d'avis visées à l'article 31, § 1er, 4°, du décret peuvent être introduites auprès de la commission de médiation qui est compétente pour leur traitement.

Les demandes de médiation et les demandes d'avis, visées à l'article 31, § 1er, du décret, sont traitées par la commission de médiation du ressort dans lequel les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde ont leur résidence.

Lorsque ces personnes n'ont pas de résidence fixe ou connue en Belgique, le dossier est traité par la commission de médiation du ressort dans lequel réside le mineur ou dans lequel il est trouvé.

A titre exceptionnel et de commun accord entre les commissions de médiation concernées et les parties, il peut être dérogé à cette règle.

La commission de médiation qui est compétente conformément à l'alinéa deux, reste compétente jusqu'à ce qu'un règlement amiable tel que visé à l'article 32, § 1er, du décret, soit atteint ou jusqu'à ce que l'une des décision visées à l'article 32, § 2, du décret ait été prise, même si les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde, changent de résidence. Section II. - Membres

Sous-section Ire. - Conditions de nomination

Art. 81.Les personnes qui sont nommées comme membres de la commission de médiation, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° avoir au moins vingt-six ans et au maximum soixante-cinq ans au moment de la nomination;2° avoir la nationalité belge ou habiter depuis au moins cinq ans dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale;3° avoir exercé pendant cinq ans au moins une fonction, un mandat ou une activité leur ayant permis d'acquérir une expertise particulière par rapport à des situations éducatives problématiques;4° habiter ou travailler dans le ressort de la commission de médiation concernée;5° pouvoir soumettre une attestation de bonnes vie et moeurs, destinée à une administration publique;6° répondre au profil en matière d'exigences de la fonction et de disponibilité, déterminé par le ministre.

Art. 82.Sans préjudice de l'article 27, § 2, alinéa deux, du décret, le mandat de membre de la commission de médiation est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec un mandat auprès d'un centre public d'aide sociale, avec un mandat auprès de la Direction générale Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice ou auprès de l'agence, ainsi qu'avec le mandat de membre d'un comité.

Sous-section II. - Cessation du mandat

Art. 83.Le ministre peut, à la demande de l'intéressé ou d'office mettre fin au mandat de président, de président suppléant ou de membre.

Art. 84.Il ne peut être mis fin d'office à un mandat que lorsque : 1° le titulaire cesse de répondre aux conditions de nomination;2° le titulaire ébranle par son comportement la confiance du public ou met en péril l'honneur ou la dignité de son mandat;3° le titulaire n'assiste pas trois fois de suite sans excuse écrite aux séances;4° le titulaire omet six fois de suite d'assister aux séances;5° le titulaire ne se conforme pas aux directives du ministre. Lorsque le ministre envisage de mettre fin d'office à un mandat, l'intéressé en est averti par lettre recommandée. A partir de la date de réception de la lettre, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour être entendu par le ministre. Dans ce cas, l'intéressé est convoqué par écrit par le ministre dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date de réception du courrier. Après que l'intéressé a été entendu ou qu'il n'a pas donné suite à sa convocation dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date de réception de sa lettre de convocation, le ministre peut mettre fin à son mandat.

Art. 85.En cas de vacance avant l'expiration du mandat de président, de président suppléant ou de membre, un successeur est nommé dans les trois mois. Ce successeur achève le mandat de son prédécesseur. Section III. - Fonctionnement

Art. 86.La commission de médiation établit son règlement d'ordre intérieur et en informe sans délai le ministre, ainsi que de toute modification, que le ministre approuve dans les deux mois.

Art. 87.Le président dirige les travaux de la commission de médiation.

En cas d'absence du président, il est remplacé par le président suppléant, ou en cas d'absence de ce dernier, par un membre désigné par le président.

Art. 88.La commission de médiation se réunit au moins deux fois par mois à un endroit fixe dans la commune de son siège. Lorsqu'elle le juge utile ou nécessaire pour l'exercice de sa mission, elle peut toutefois se réunir à un autre endroit.

Art. 89.Les membres de la commission de médiation se réunissent au moins deux fois par an en assemblée générale pour discuter du fonctionnement général de la commission.

Art. 90.Afin de pouvoir traiter le dossier, la commission de médiation peut inviter le comité à lui communiquer toutes les informations nécessaires. Elle peut en outre adresser une demande d'information ou d'enquête : 1° au service social d'assistance volontaire à la jeunesse, lorsque le comité ou le bureau n'est pas associé à la situation éducative problématique qui est à l'origine de la demande de médiation;2° à un expert autre qu'un magistrat, un membre du comité ou un fonctionnaire de l'agence;3° à une structure agréée ou à une personne ou équipe rattachée à une telle structure.

Art. 91.Dans les cas visés à l'article 90, la commission de médiation détermine les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel il faut faire rapport sur la mission confiée.

Faute de rapport dans le délai fixé, la commission de médiation peut retirer la mission et la confier à d'autres. Section IV. - Indemnité

Art. 92.Le président et les membres de la commission de médiation peuvent réclamer par séance : 1° un jeton de présence tel que visé à l'article 9, c, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996 1988 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand. Ce jeton de présence est fixé comme suit par séance de deux heures au moins : a) pour le président : 76,32 euros;b) pour les membres : 57,23 euros;1° Le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour selon les normes qui s'appliquent à l'ensemble des membres du personnel de la Communauté flamande. Le président, les vice-présidents et les membres peuvent renoncer à leur jeton de présence.

Le président et les membres de la commission de médiation sont assurés contre les accidents qui se produiraient pendant les réunions, ainsi que sur le chemin aller-retour de ces réunions.

Les experts visés à l'article 90, 2°, qui ont participé à une réunion peuvent réclamer un jeton de présence, s'ils ont participé pendant deux heures au moins à la réunion. Leurs frais de voyage et de séjour peuvent également être remboursés dans les mêmes conditions que celles fixées aux alinéas premier et deux. Ils sont à cet égard assimilés aux membres de la commission de médiation.

Art. 93.Les membres du personnel de l'agence n'ont, en leur qualité de membre de la commission de médiation, aucun droit au jeton de présence tel que visé à l'article 92, lorsque les réunions ont lieu pendant leurs heures de service et pour autant qu'ils n'aient pas pris de jours de vacances ou de récupération CHAPITRE II. - Procédure de médiation

Art. 94.Le président est informé des demandes de médiation ou des demandes d'avis par le secrétaire le jour de leur introduction.

Lorsque les demandes présentent un caractère urgent le président peut le cas échéant convoquer la commission de médiation conformément à l'article 96, alinéa premier, in fine, ou il peut prendre une décision telle que visée à l'article 103, alinéa deux. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles le secrétaire informe le président.

Lors de la première séance suivant l'inscription, la commission de médiation prend connaissance de la demande de médiation ou de la demande d'avis. Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres présents.

Art. 95.La personne ou l'instance ayant introduit la demande de médiation est informée de la première suite que la commission de médiation a réservée à cette demande. Cette notification se fait par lettre ordinaire par l'intermédiaire du secrétaire de la commission de médiation au plus tard dans les sept jours après que la commission de médiation a pris connaissance de la demande de médiation. Si besoin en est, la commission de médiation peut ordonner que la notification s'effectue selon d'autres modalités ou dans un délai plus court que celui fixé à l'alinéa précédent.

Art. 96.La commission de médiation est convoquée par écrit par le président, qui détermine l'ordre du jour, ainsi que la date et l'heure des réunions. La convocation se fait au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion et en cas d'urgence, un jour ouvrable avant la date de la réunion.

Le président désigne selon une tournante pour chaque réunion les membres qui siègent. Tous les membres, le président et le président faisant fonction inclus, siègent au moins une fois par mois, à moins qu'ils ne soient empêchés.

Art. 97.Les membres doivent régulièrement assister aux réunions auxquelles ils sont convoqués, apporter leur collaboration à la réalisation des différentes tâches confiées à la commission de médiation, assister régulièrement aux initiatives d'information et de formation que le ministre organise pour eux et se conformer lors de la réalisation de leurs missions aux directives générales du ministre en matière d'exigences de la fonction et de disponibilité.

Art. 98.Lorsque plusieurs réunions sont consacrées à un seul dossier, il faut qu'au moins deux membres assistent à chacune de ces réunions, qui siégeaient au moment où la commission de médiation a pris connaissance de la demande de médiation ou de la demande d'avis. Il ne peut être dérogé à cette règle que par décision du président et dans l'intérêt exclusif des personnes impliquées dans le dossier.

Art. 99.Les parties à associer à la médiation, conformément à l'article 35 du décret, doivent être convoquées au moins sept jours avant le jour de la réunion. Si besoin en est, la commission de médiation peut déterminer un délai plus court pour cette convocation.

De plus, tout un chacun peut, à sa demande, comparaître devant la commission de médiation, à condition d'informer le président de son intention au plus tard sept jours avant la séance et moyennant l'accord du président. En cas d'urgence, il peut être dérogé à ce délai par décision du président.

Art. 100.Les demandes de médiation sont traitées à huis clos. Ne sont admises à la séance que les seules personnes ayant été convoquées, qui les assistent ou représentent en application de l'article 35 du décret ou qui sont mandatées ou désignées par la commission de médiation pour les représenter, ainsi que celui dont la présence est jugée nécessaire ou appropriée par la commission de médiation.

La commission de médiation décide à la majorité des voix exprimées, faute de consensus.

Art. 101.Si une ou plusieurs des personnes convoquées fait/font défaut, la commission de médiation peut décider de remettre l'affaire jusqu'à ce que les motifs du défaut soient connus. A cette fin, elle peut donner une mission d'information à la personne la plus apte à remplir cette tâche.

Dans ce cas, il est fixé une nouvelle date pour la réunion; la partie qui a fait défaut en est informée selon les modalités déterminées par la commission de médiation.

Art. 102.L'écrit visé à l'article 32, § 1er, deuxième alinéa du décret, est visé par les membres présents, avant que le dossier ne soit clôturé.

Le secrétaire adresse une copie de ce document aux parties signataires, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la signature Avant que le dossier ne soit clôturé, la décision de dessaisissement visée à l'article 32, § 2, deuxième alinéa du décret est portée à la connaissance des parties intéressées au plus tard dans les sept jours suivant la décision.

Avant que le dossier ne soit clôturé, le renvoi visé à l'article 32, § 2, troisième alinéa du décret est notifié aux parties convoquées en médiation au plus tard dans les sept jours qui suivent la décision.

Art. 103.La commission de médiation ne peut renvoyer des affaires au ministère public, sans convoquer les parties, conformément à l'article 99, alinéa premier.

Le président ou son suppléant peut déroger à cette disposition, au nom de la commission de médiation, dans les cas exceptionnels et urgents, qui se rapportent à l'intérêt supérieur du mineur. La décision y relative doit être motivée.

Le président rendra compte de cette décision au cours de la séance suivante de la commission de médiation. La décision motivée est portée à la connaissance du Ministre dans les cinq jours ouvrables. CHAPITRE III. - Secrétariat Section Ire. - Membres et fonctionnement

Art. 104.Le secrétariat, visé à l'article 30 du décret, est composé des membres du personnel de l'agence.

Ils remplissent les missions qui leur sont confiées par la commission de médiation conformément aux dispositions du décret, du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur.

Art. 105.Le secrétariat peut être joint par téléphone chaque jour ouvrable, au moins de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures. Section II. - Enregistrement

Art. 106.§ 1er. Il est tenu, au secrétariat, un registre général et un registre spécial.

Les demandes de médiation formulées soit par requête écrite, soit par déclaration orale, sont inscrites au registre général dans leur ordre d'introduction. Chaque inscription reçoit un numéro d'ordre et contient, outre la date d'inscription, les mentions visées à l'article 34, § 2 du décret.

Les demandes d'avis de la part des magistrats chargés des affaires de la jeunesse sont inscrites au registre spécial dans leur ordre d'introduction. § 2. Chaque page du registre général d'inscription des requêtes de médiation ou du registre spécial des demandes d'avis est parafée par le président.

Art. 107.Le secrétariat tient un registre pour chaque séance de la commission de médiation.

Chaque page de ce registre est parafée par le président.

Le registre concernant une séance de médiation comporte : 1° La date;2° L'ordre du jour;3° Les noms des membres présents;4° L'heure de début et de fin.

Art. 108.§ 1er.Toute affaire inscrite sur le registre général d'inscription des requêtes de médiation et du registre spécial des demandes d'avis, fait l'objet d'un dossier. § 2. Sur la chemise contenant le dossier, le secrétaire écrit la date de l'inscription sur le registre, le numéro d'ordre de l'affaire et, le cas échéant, la date de clôture du dossier. § 3. Le dossier relatif à une demande de médiation comporte notamment : 1° la requête adressée à la commission de médiation ou une copie de la demande de médiation actée faite par déclaration orale, ainsi que les annexes éventuelles;2° les notifications et mises en demeure adressées aux parties concernées par la médiation;3° les décisions de la commission de médiation relatives à la désignation d'un rapporteur telle que visée à l'article 94, deuxième alinéa, les demandes d'information ou d'instruction, et les rapports rédigés en exécution des décisions ou demandes de la commission de médiation.4° les procès-verbaux des réunions et en général tout acte dressé par la commission : § 4.Le dossier relatif à une demande d'avis d'un magistrat chargé des affaires de la jeunesse comprend une copie de l'avis. Après l'envoi de l'avis, le dossier est clôturé. § 5. Le secrétaire est chargé de la garde des dossiers. Les dossiers clôturés sont conservés jusque cinq ans après la date à laquelle le mineur concerné a atteint l'âge de la majorité.

Art. 109.Si l'objet d'une requête de médiation disparaît avant que les parties concernées aient été convoquées ou aient comparu devant la commission de médiation, celle-ci en prend acte et le dossier est clôturé.

La commission de médiation en avise le demandeur de la médiation par lettre ordinaire envoyée par le secrétaire ou selon les modalités qu'elle estime être les plus adéquates.

Cette notification est mentionnée dans le dossier.

Art. 110.Les documents officiels destinés à la commission de médiation sont visés par le secrétaire. Ceux émanant de la commission de médiation, sont signés par le président et le secrétaire. LIVRE V. - ASSISTANCE JUDICIAIRE ÷ LA JEUNESSE

TITRE I. - Principes

Art. 111.Pendant l'exécution des missions de recherche dans le cadre du régime de l'assistance à la jeunesse, visé à l'article 45, deuxième alinéa, du décret, le mineur et les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde, sont entendus par le conseiller chargé du dossier et on vérifiera leur volonté de participer à la réalisation du programme d'aide, visé à l'article 120.

Art. 112.§ 1er. Lors de l'élaboration d'une proposition de mesure pédagogique ou de prolongation de celle-ci, ainsi que d'une demande de remplacement d'une mesure pédagogique telle que visée à l'article 120, deuxième alinéa, 2° et 4°, les principes suivants sont respectés, dans l'ordre d'importance : 1° Lorsque deux mesures sont jugées tout aussi efficaces, la préférence est accordée à la mesure la moins drastique, qui vise à garder le mineur dans son milieu et la famille dont il fait partie, à assurer l'accompagnement pédagogique et le soutien psychosocial.2° S'il est proposé d'éloigner le jeune de son milieu, les données doivent faire apparaître que la capacité pédagogique de l'environnement n'offre pas suffisamment de garanties pour le maintien du mineur;3° Lorsqu'il est proposé d'éloigner le mineur de son milieu, il convient de tenir compte, lors de la désignation d'une structure agréée ou d'une structure assimilée par le gouvernement pouvant être chargée de l'exécution des mesures pédagogiques, du fait qu'une action axée sur la famille doit être possible, notamment par la limitation de la distance entre le lieu d'exécution de la mesure et le domicile du mineur, à moins qu'il ne soit démontré que l'intérêt exclusif du mineur requiert d'autres mesures;4° La durée estimée et le coût de l'aide proposée sont pris en compte. Lors de l'élaboration d'une proposition ou requête telle que visée à l'alinéa premier : 1° Si nécessaire, un avis sera émis concernant la contribution du jeune et des débiteurs alimentaires aux frais d'entretien, d'éducation et de traitement, compte tenu des arrêtés du Gouvernement flamand pris en exécution de l'article 66 du décret;2° Si nécessaire, les conditions supplémentaires et les obligations seront énumérées, susceptibles d'être imposées.A cet égard, il sera tenu compte des Arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au règlement des visites, à la correspondance, au régime éducatif et au concept pédagogique et au programme des structures agréées. § 2. Le respect des principes, visés au § 1er, alinéa premier, 1° jusqu'à 4° inclus, fait l'objet d'évaluations régulières pendant les réunions de service telles que visées à l'article 114, deuxième alinéa, 4°.

TITRE II. - Service social d'assistance judicaire à la jeunesse CHAPITRE Ier. - Siège

Art. 113.Le siège du service social d'assistance judiciaire à la jeunesse se trouve dans le chef-lieu de l'arrondissement judiciaire qui constitue son ressort.

Les conseillers ont leur point d'attache au siège du service social. CHAPITRE II. - Membres et fonctionnement

Art. 114.Le responsable d'équipe organise le service social et représente ce dernier dans ses relations externes.

Le responsable d'équipe est particulièrement chargé de : 1° L'organisation des permanences, visées à l'article 116;2° La réception de la part des magistrats concernés des missions visées à l'article 117, 1°, 2° et 3°, et la désignation du conseiller qui exécutera la mission;3° La centralisation des rapports;4° L'organisation de réunions de service régulières;5° L'accueil et la formation des nouveaux conseillers et l'encouragement de la formation continue;6° Le contrôle de la qualité du travail fourni et le contrôle sur son exécution régulière;7° La direction du secrétariat, visé à l'article 131. Le responsable d'équipe participe aux réunions qui se rapportent au service spécial de la jeunesse, plus particulièrement les réunions de coordination qui sont organisées par l'agence. Il peut en outre charger l'un des conseillers de participer à ces réunions.

Art. 115.L'ajout de conseillers volontaires, visé à l'article 21, § 4, et à l'article 44, deuxième alinéa, du décret, se fait après décision de l'administrateur général sur présentation motivée du responsable d'équipe.

Dans le cadre de leur mission, la responsabilité civile des conseillers volontaires doit être assurée. Pour autant que cette responsabilité ne soit pas encore assurée, les frais de la police d'assurance sont à charge du budget du Fonds. Des tâches partielles peuvent être confiées aux conseillers volontaires, qui sont exécutées sous la direction et la responsabilité du conseiller chargé du dossier.

Les conseillers volontaires ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour dans le cadre de leurs missions, selon les normes qui s'appliquent aux conseillers.

Art. 116.Le service social peut être joint par téléphone chaque jour ouvrable de 9 à 12 heures et de 14 à 17h30. De plus, le service social est accessible chaque jour ouvrable aux heures qui sont communiquées au public. CHAPITRE III. - Tâches Section Ire. - Disposition générale

Art. 117.Les tâches du service social se composent essentiellement : 1° Des missions de recherche, visées à l'article 45, deuxième alinéa, du décret;2° De l'établissement d'un programme d'aide et d'un plan d'accompagnement;3° De missions de nature sociale, visées à l'article 45, premier alinéa, du décret;4° Du contrôle sur l'exécution des mesures pédagogiques imposées, visées à l'article 46, alinéa premier, du décret. Section II. - Les missions de recherche

Art. 118.Les missions de recherche, visées à l'article 117, concernent des missions dans le cadre du régime de l'assistance à la jeunesse émanant d'un magistrat du parquet chargé des affaires de la jeunesse ou d'un juge de la jeunesse.

Art. 119.Une mission de recherche qui émane d'un magistrat du parquet chargé des affaires de la jeunesse, aboutit après une enquête courte, à un rapport écrit qui contient en outre un avis motivé concernant la question de savoir si une aide volontaire est possible ou indiquée.

Une mission de recherche émanant d'un juge de la jeunesse, débouche sur un rapport écrit qui comporte au moins les éléments suivants : 1° Des informations relatives à l'identité du mineur et la famille dont il fait partie;2° Une description concrète, une analyse et éventuellement un diagnostic de la situation qui est à l'origine de l'intervention judiciaire et une description des évolutions depuis la déclaration jusqu'au moment du rapportage;3° Une description et une évaluation des assistance et aide déjà réalisées;4° Des données devant démontrer si une aide sur base volontaire est ou non possible ou indiquée;5° Si nécessaire, l'indication des objectifs poursuivis par l'aide judiciaire;6° Si nécessaire, une proposition de mesure pédagogique, qui constitue le cadre adéquat pour réaliser les objectifs définis au Point 5°;7° Si nécessaire, l'indication de la structure à laquelle l'exécution de la mesure pédagogique, visée au Point 6°, peut être confiée et la durée planifiée de la mesure;8° L'indication des personnes physiques ou morales qui sont, légalement, par convention ou par décision judiciaire, tenues de couvrir la totalité ou une partie des frais, ainsi que des éléments justifiant ces obligations moyennant une évaluation de l'opportunité de demander leur intervention;9° L'indication des institutions publiques ou privées ou de toute autre personne physique ou morale pouvant couvrir totalement ou partiellement les dépenses, et le motif pour lequel leur intervention a été demandée ou pour laquelle il a été renoncé à leur intervention;10° Une estimation des dépenses et une estimation des contributions possibles aux frais par le mineur, le(s) débiteur(s) alimentaire(s) et les personnes ou institutions visées aux points 8° et 9°. Section III. - Le programme d'aide et le plan d'accompagnement

Art. 120.L'aide accordée dans le cadre d'une intervention judiciaire se déroule selon un programme qui est établi par le service social et qui peut être amendé en fonction des circonstances. Ce programme d'aide comprend au moins : 1° Une indication des objectifs poursuivis par le biais de l'aide dans le cadre de l'intervention judiciaire;2° Une proposition de mesure pédagogique, qui constitue le cadre adéquat pour atteindre les objectifs définis au point 1°;3° le plan d'actions visé à l'article 121, troisième alinéa, ou le plan d'accompagnement, visé aux articles 122 jusqu'à 124 inclus;4° les demandes de remplacement d'une mesure pédagogique pour les propositions de retrait ou de prolongation de celle-ci, visées à l'article 41 du décret.

Art. 121.Lorsque le tribunal de la jeunesse charge une structure ou une personne ou famille fiable de l'exécution des mesures pédagogiques imposées, le conseiller chargé du dossier transmet à la structure, à la personne ou la famille toutes les données utiles, plus particulièrement celles qui se rapportent au mineur et aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde.

Le conseiller, visé à l'alinéa premier, participe à un entretien sur les options relatives à l'exécution de la mesure pédagogique.

Le conseiller, visé à l'alinéa premier, demande conformément à l'article 46, alinéa premier, du décret un plan d'actions à la structure, qui définit le contenu de la mesure pédagogique. Une copie du plan d'actions est transmise par l'intermédiaire du service social pour information aux magistrats concernés.

Art. 122.Le conseiller chargé du dossier établit en concertation avec les parties intéressées un plan d'accompagnement qui comporte les parties visées à l'article 123, lorsque : 1° le service social est chargé de l'accompagnement familial;2° le mineur est confié à une personne ou une famille fiable et qu'il n'y a pas de structure chargée de l'accompagnement de cette personne ou cette famille.

Art. 123.Le plan d'accompagnement, visé à l'article 117, comprend au moins les parties suivantes : 1° l'indication de la mesure pédagogique, sa durée et le cas échéant les conditions supplémentaires et les obligations qui y sont liées;2° l'indication des parties associées à la concertation et un compte-rendu succinct de cette concertation;3° les points d'attention, les changements visés et les stratégies d'action qui seront mises en oeuvre à cette fin;4° les accords relatifs à la durée de l'aide, les dates, les critères et les modalités selon lesquels l'aide sera évaluée.

Art. 124.Lorsque le service social est chargé de la surveillance d'un mineur, le conseiller chargé du dossier établit un plan d'accompagnement qui précise la fréquence et les priorités de la surveillance.

Art. 125.Une copie du plan d'accompagnement, visé aux articles 122 jusqu'à 124 inclus, est transmise par le service social pour information aux magistrats concernés.

Art. 126.Le conseiller chargé du dossier, veille à l'exécution de la mesure pédagogique imposée par le biais : 1° d'un contact régulier avec la structure concernée et un contrôle des rapports que la structure doit remettre au service social conformément aux dispositions de l'arrêté d'agrément et de subventionnement;2° d'une visite régulière et au moins semestrielle, au mineur, ainsi qu'un entretien avec les autres parties intéressées;3° d'une évaluation régulière du déroulement de l'aide selon le plan d'action ou d'accompagnement, en concertation avec les parties intéressées.

Art. 127.Le service social fait régulièrement et au moins tous les six mois rapport écrit auprès du tribunal de la jeunesse sur l'évolution de l'exécution de la mesure pédagogique imposée en vue de son maintien, son retrait ou sa prolongation. Une copie des rapports d'évolution, établis par les structures agréées, est remise par le service social pour information aux magistrats concernés. Section IV. - Les missions de nature sociale

Art. 128.Les missions de nature sociale, visées à l'article 45, alinéa premier, du décret concernent : 1° la surveillance du mineur, visée à l'article 38, § 1er, 2°, du décret;2° l'accompagnement familial conformément aux articles 38, § 1er, 3°, et 40, 1°, du décret.3° Le transfert des mineurs Art.129. Lorsque le magistrat concerné invite le service social à veiller au transfert des mineurs, tel que visé à l'article 128, 3°, dans le cadre de l'exécution de la mesure imposée par le tribunal de la jeunesse, il peut se charger de cette mission, à moins que cela ne s'avère inopportun pour des raisons pédagogiques ou des raisons de sécurité. Section V. - Le contrôle sur l'exécution des mesures pédagogiques

imposées.

Art. 130.Le service social est chargé du contrôle sur l'exécution des mesures pédagogiques imposées. CHAPITRE IV. - Secrétariat

Art. 131.Un secrétariat est ajouté au service social.

Art. 132.Le secrétariat tient un dossier pour chaque mineur pour lequel une mission a été accomplie dans le cadre du règlement d'assistance à la jeunesse. Les dossiers sont tenus et les données sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel et aux directives de l'agence.

Selon le cas, le dossier, visé à l'alinéa premier, comporte les pièces suivantes : 1° Les rapports écrits en exécution des missions de recherche et des missions de nature sociale;2° les pièces relatives au programme d'aide;3° les pièces se rapportant aux décisions judiciaires relatives au mineur;4° d'autres données utiles, telles que le compte financier du mineur, son Assurance maladie et la caisse de compensation des allocations familiales concernée.

Art. 133.Le secrétariat tient les fichiers suivants conformément aux instructions de l'agence : 1° un fichier reprenant les missions du service social et des conseillers;2° un fichier relatif aux mineurs à l'égard desquels une mission a été accomplie conformément au régime de l'assistance à la jeunesse.

Art. 134.Un dossier clôturé tel que visé à l'article 132, alinéa premier, et le fichier, visé à l'article 133, 2°, sont conservés jusqu'à cinq ans après la date à laquelle il est mis fin à la mesure pédagogique. LIVRE VI. - FINANCEMENT

TITRE Ier. - Frais de fonctionnement

Art. 135.Dans les limites du budget du Fonds, le responsable régional peut, conformément à la réglementation en matière de contrôle administratif et de contrôle budgétaire effectuer pour sa région des dépenses pour l'action préventive des comités et l'action préventive régionale de l'agence.

L'administrateur général statue annuellement sur la répartition entre les différentes régions des moyens engagés au budget du Fonds, pour les dépenses visées à l'alinéa premier.

Le responsable régional est désigné comme ordonnateur.

Art. 136.Sur le budget de l'agence un montant annuel de 100.000 euros d'avances est libéré pour le fonctionnement des services régionaux, des comités, des commissions de médiation et des services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse. Les services régionaux sont des services de l'agence dont l'action s'étend sur l'ensemble d'une région.

L'administrateur général décide annuellement de la répartition des avances, visées à l'alinéa premier, entre les différentes régions.

Ces avances peuvent, conformément à la réglementation relative au budget administratif et au contrôle budgétaire, être exclusivement utilisées pour couvrir les dépenses suivantes : 1° des dépenses de consommation limitées, liées à l'occupation et à l'entretien de locaux;2° la fourniture de biens et de services qui sont d'urgence nécessaires et dont le paiement ne peut pas être reporté;3° les frais de réunion et d'accueil;4° les frais de traduction et d'interprétariat. TITRE II. - Epargnes

Art. 137.Lorsque le mineur a un ou plusieurs carnets d'épargne au moment de la cessation de l'aide, le conseiller chargé du dossier informe les parents ou le représentant légal du mineur - et à partir de l'âge de douze ans, le mineur lui-même - de l'existence de ces livrets d'épargne. LIVRE VII. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 138.Les allocations et jetons de présence, visés aux articles 44, alinéa premier, 1°, et 92, alinéa premier, 1° sont liés à l'indice santé de janvier 2008, à savoir : 107.85. La révision s'effectue chaque fois après une période fixe de deux ans, au mois de janvier.

Art. 139.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant création et fonctionnement des comités de sollicitude pour la jeunesse, du service social et du secrétariat administratif;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et fonctionnement des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la [l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn"] et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de [l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn"];5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes).6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant la capacité des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 140.Les dispositions du décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse du 7 mars 2008 entrent en vigueur simultanément avec l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 141.Le ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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