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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 septembre 2001
publié le 16 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035117
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16/02/2002
prom.
24/09/2001
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24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié le 10 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 août 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation relative à l'animation sociale doit être adaptée sans délai pour que l'harmonisation salariale prévue par l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand soit également appliquée à ce secteur;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, est remplacé par ce qui suit : « Le cadre du personnel subventionnable, visé à l'article 9, § 3, 4°, peut comprendre les fonctions suivantes : 1° pour l'Institut flamand de promotion et d'appui de l'animation sociale : 1 coordinateur, 1 collaborateur en chef administratif, le cas échéant, des collaborateurs administratifs supplémentaires, un ou plusieurs cadres éducatifs, du personnel d'encadrement, dont les missions et les échelles de traitement sont fixées par le Ministre;2° pour les instituts régionaux d'animation sociale : 1 coordinateur, 1 collaborateur en chef administratif, le cas échéant, des collaborateurs administratifs supplémentaires, un ou plusieurs cadres éducatifs, des animateurs sociaux chargés de l'exécution de projets concrets, du personnel d'encadrement, dont les missions et les échelles de traitement sont fixées par le Ministre;3° pour les organismes : des animateurs sociaux chargés de l'exécution de projets concrets.»

Art. 2.Le § 1er de l'article 19, est remplacé par ce qui suit : « Les coûts salariaux sont subventionnés comme suit : 1° le traitement annuel brut, calculé suivant les échelles de traitement et les règles d'ancienneté visées aux articles 20, 21 et 22, dans la mesure où il n'est pas cumulé avec un autre traitement, directement ou indirectement pour le compte d'un pouvoir public ou d'un organisme public, une fonction normale à temps plein étant dépassée;2° une allocation de foyer ou de résidence, calculée suivant l'annexe III du présent arrêté;3° les charges en matière de sécurité sociale liées au statut;4° le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé en cas de cessation des fonctions liées au statut;5° tous les autres frais de personnel plafonnés à 2,5 % du traitement annuel brut, pour les autres charges d'employeur, telles que l'assurance légale, la médecine du travail, l'intervention obligatoire dans les migrations alternantes. Pour les membres du personnel à temps partiel, les montants cités sont adaptés au prorata.

Les organismes perçoivent 90 % et les instituts 100 % des coûts salariaux subventionnables ainsi calculés. »

Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour le subventionnement des fonctions visées à l'article 11, les échelles de traitement suivantes de l'annexe I jointe au présent arrêté sont d'application : 1° coordinateur : diplôme universitaire ou de l'ESNU : échelle de traitement F (âge 24 ans);2° cadres éducatifs et animateurs sociaux : a) diplôme universitaire : échelle de traitement E (âge 24 ans);b) diplôme de l'ESNU : échelle de traitement D (âge 22 ans);c) diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé : échelle de traitement C (âge 21 ans);3° collaborateurs en chef administratifs : diplôme de l'enseignement supérieur ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et 5 années d'ancienneté dans le domaine de l'animation sociale : échelle de traitement A1 (âge 21 ans);4° collaborateurs administratifs : diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou diplôme de l'enseignement secondaire inférieur et 5 années d'ancienneté dans le domaine de l'animation sociale : échelle de traitement A2 (âge 20 ans).»

Art. 4.Les échelles A et B de l'annexe Ire au même arrêté sont remplacés respectivement par les échelles A2 et A1 de l'annexe I au présent arrêté.

Art. 5.Il est ajouté une nouvelle annexe III au même arrêté, conformément à l'annexe II au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

Annexe I : Echelles de traitement subventionnables Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives.

Bruxelles, le 24 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

Annexe II Annexe III - Le calcul de l'allocation de foyer et de résidence (montants au 1er janvier 2001)

Article 1er.En exécution de l'article 19, § 1er, 2°, le montant annuel de l'allocation de foyer et de résidence est fixé, en fonction du traitement annuel brut, suivant le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Si le traitement annuel brut d'un membre du personnel dépasse le plafond de 789 701 francs (19.576,18 euros) respectivement 896 141 francs (22.214,76 euros), son traitement brut peut, le cas échéant majoré par l'allocation de foyer ou de résidence correspondante, ne pas excéder le montant limite majoré du montant de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante. A concurrence de la différence, l'allocation qui lui est octroyée est majorée ou une allocation partielle lui est accordée.

L'allocation est calculée sur le montant barémique des échelles de traitement, sans tenir compte des primes, suppléments, indemnités ou autres suppléments salariaux.

Art. 2.§ 1er. Une allocation de foyer est octroyée : 1° au membre du personnel marié ou cohabitant légalement, sauf lorsque l'allocation est octroyée à son époux, épouse ou partenaire;2° le membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants donnant droit aux allocations familiales, font partie du ménage. Par « cohabitant », on entend : deux personnes sans lien de parenté qui habitent sous le même toit et règlent ensemble les principales questions ménagères. La preuve est délivrée par attestation de l'administration communale. § 2. Une allocation de résidence est octroyée aux membres du personnel qui n'obtiennent pas d'allocation de foyer. Au cas où les deux époux ou les deux ou plusieurs personnes cohabitant légalement répondraient chacune aux conditions d'obtention d'une allocation de foyer ou de résidence, ils peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire respectivement de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.

Art. 3.§ 1er. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux membres du personnel dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces dernières. § 2. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Lorsqu'un fait modifiant le droit à l'allocation se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.

Lorsque seulement un traitement mensuel partiel est dû, l'allocation est octroyée aux mêmes conditions que celles applicables au traitement. § 3. Le traitement à prendre en compte est le traitement qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein. § 4. En exécution des principes précités, l'allocation de foyer ou de résidence pour les membres du personnel qui exercent plusieurs fonctions à temps partiel doit être calculée sur la base du traitement pour chaque fonction séparée, à convertir chaque fois en une fonction à temps plein, afin de connaître son montant. § 5. L'allocation de foyer n'est subventionnée que sur production d'une déclaration signée par le membre du personnel concerné, suivant le modèle fourni par l'administration. Aux autres membres du personnel est octroyée l'allocation de résidence.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives.

Bruxelles, le 24 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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