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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 21 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

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autorite flamande
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2014035660
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21/08/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision


LE GOUVERNEMENT FLAMAND Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, inséré par le décret du 21 février 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 2014 ;

Vu l'avis n° 55/798 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2014 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Abonné : une personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un Distributeur de services afin de recevoir une offre de services télévisés ;2° Distributeur de services : le distributeur de services au sens de l'article 2, 7°, du décret du 27 mars qui perçoit de l'argent pour des tiers et qui transmet le programme de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion télévisuelles régionaux ;3° Audience journalière numérique : le nombre d'Appareils Finaux Numériques Avancés qui étaient branchés pendant au moins une minute, de façon ininterrompue, sur le programme de radiodiffusion d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle régional dans l'offre numérique d'un Distributeur de services ;4° Audience journalière : le nombre estimé d'Abonnés ayant regardé pendant au moins une minute, de façon ininterrompue, le programme de radiodiffusion d'une organisme de radiodiffusion télévisuelle régional par le biais de l'offre numérique ou analogique d'un Distributeur de services, sur la base d'une extrapolation de l'Audience journalière numérique vers le nombre total d'abonnés recevant l'offre numérique ou analogique d'un Distributeur de services ;5° Audience journalière en moyenne : la moyenne de l'Audience journalière pour tous les jours d'un trimestre ;6° Audience journalière, exprimée en pourcentage : le pourcentage obtenu en divisant l'Audience journalière de l'ensemble de tous les Distributeurs de Service par le nombre total d'abonnés de tous les Distributeurs de services, chaque fois dans la zone de desserte ;7° L'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage : la moyenne de l'Audience journalière exprimée en pourcentage pour tous les jours d'un trimestre ;8° le décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;9° Appareils finaux Numériques Avancés : boîtes set-top interactives ou appareils numériques interactives intégrés pour la réception de programmes de radiodiffusion numériques d'organismes de radiodiffusion télévisuelles régionaux dans l'offre numérique d'un Distributeur de services. CHAPITRE 2. - Dispositions en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009

Art. 2.La société d'exploitation répond aux conditions suivantes: 1° la société d'exploitation a une forme de société ;2° l'objet social de la société d'exploitation consiste essentiellement en l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelles régionaux ;3° la société d'exploitation dispose d'une expérience dans la vente d'espace publicitaire et la promotion dans le secteur des médias audiovisuelles.

Art. 3.La convention d'exploitation comprend les éléments suivants : 1° une disposition dans laquelle la société d'exploitation et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional souscrivent qu'ils exécuteront leurs engagements réciproques dans la convention d'exploitation conformément aux dispositions du décret du 27 mars 2009 et de ses arrêtés d'exécution ;2° une disposition stipulant que l'exploitation commerciale est axée sur la stimulation de l'audience et de la notoriété de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional et sur l'appui de son service de radiodiffusion ;3° une disposition stipulant que la société d'exploitation dispose d'une propre gestion opérationnelle indépendante ;4° une description détaillée des ressources financières et techniques nécessaires, de l'infrastructure, des services et du personnel mis à disposition par la société d'exploitation pour l'exécution des missions, visées à l'article 151, § 2, et l'article 165 du décret du 27 mars 2009 ;5° une disposition stipulant que la société d'exploitation et l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle respectent l'indépendance rédactionnelle, telle que décrite au statut rédactionnel visé à l'article 169, alinéa 1er, 9°, du décret du 27 mars 2009 ;6° une disposition stipulant que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional fixe un montant dans son budget pour la prochaine année d'activité, approuvé par le conseil d'administration, destiné à l'exécution des missions visées à l'article 151, § 2, et 165 du décret du 27 mars 2009.7° une disposition stipulant que les revenus obtenus par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional provenant de l'indemnité d'audience visée à l'article 166/1, § 2, du décret du 27 mars 2009, seront affectés intégralement à l'exécution des missions, visées à l'article 151, § 2, et l'article 165 du décret du 27 mars 2009, en particulier au fonctionnement de la rédaction.Lorsque la somme de l'indemnité d'audience et la subvention résultant de l'accord de coopération conclu entre l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional et le Gouvernement flamand conformément à l'article 166, § 2, du décret précité, est inférieure au montant, visé au point 6, la société d'exploitation est obligée de financer l'exécution des missions, visées à l'article 151, § 2 et l'article 165 du décret du 27 mars 2009, sans préjudice de l'évolution de l'audience ; 8° une disposition stipulant que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional et la société d'exploitation s'informent mutuellement sur les ressources financières, obtenues respectivement de la convention de coopération, visée à l'article 166, § 2, du décret du 27 mars 2009, de l'indemnité d'audience visée à l'article 166/1, § 2 du décret du 27 mars 2009 et de l'exploitation commerciale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional ;9° une disposition contenant un règlement transparent et équitable sur les droits intellectuels de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional et l'exploitation de ces droits par la société d'exploitation ;10° une disposition impliquant l'obligation de démarrer une procédure de médiation en cas d'un conflit d'intérêts entre l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle et/ou sa rédaction et la société d'exploitation, sous la direction d'un médiateur désigné en commun.

Art. 4.Les conventions d'exploitation sont conclues pour une durée minimale de cinq ans et une durée maximale de 10 ans.

Art. 5.§ 1er. Dans un mois de la fin de chaque trimestre, chaque Distributeur de services transmet les données suivantes au « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand pour les Médias) ; 1° l'Audience journalière numérique par zone de desserte de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional, pour tous les jours du trimestre ;2° le nombre d'Abonnés, au dernier jour du trimestre, que peut recevoir le programme de radiodiffusion de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional par l'offre numérique du Distributeur de services, par zone de desserte de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional ;3° le nombre total d'Abonnés, au dernier jour du trimestre, que peut recevoir le programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle par l'offre numérique ou analogique du Distributeur de services, par zone de desserte de chaque organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ;4° le nombre total d'Appareils Finaux Numériques Avancés raccordés auprès du nombre total d'Abonnés d'un Distributeur de services au dernier jour du trimestre. § 2 Par dérogation au point 1° du § 1er, les Distributeurs de services ayant raccordé moins de 5000 Appareils finaux Numériques Avancés auprès de leurs abonnés, doivent transmettre, dans un mois de la fin de chaque trimestre, au « Vlaamse Regulator voor de Media » l'Audience journalière numérique par zone de desserte de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional pour tous les jours du trimestre.

Pour les Distributeurs de services visés à l'alinéa 1er, ne transmettant aucune Audience journalière numérique, le « Vlaamse Regulator voor de Media » calcule l'Audience journalière sur la base de la moyenne pondérée de l'Audience journalière exprimée en pourcentage, obtenue par les organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux auprès d'autres Distributeurs de services actifs dans leur zone de desserte.

Art. 6.Le « Vlaamse Regulator voor de Media » calcule l'Audience journalière pour chaque trimestre sur la base des chiffres fournis suivant la formule suivante : Sur la base de cette formule, une Audience journalière moyenne, exprimée en pourcentage, est calculée pour tous les Distributeurs de services.

Art. 7.Afin de fixer l'indemnité que les Distributeurs de services sont dus aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux, en application de l'article 166/1, § 2 du décret du 27 mars 2009, le « Vlaamse Regulator voor de Media » utilise la méthode de calcul suivante : 1° le nombre total d'Abonnés en région de langue néerlandaise de l'ensemble de tous les Distributeurs de services, tel que communiqué au « Vlaamse Regulator voor de Media » en application de l'article 182 du décret du 27 mars 2009 et tel que fixé au 31 décembre, dans les deux ans précédant l'année dans laquelle l'indemnité totale annuelle est due, visée à l'article 166/1, § 2, alinéa 3, est multiplié par le montant applicable, résultant de l'article 166/1, § 2, du décret du 27 mars 2009, afin d'arriver à l'indemnité totale qui doit être mise à disposition annuellement par les Distributeurs de services aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux ;2° les Audiences journalières moyennes de tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux sont additionnées ;3° ensuite la part de l'Audience journalière de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional est fixée par rapport à la somme, visée au point 2° ;ceci est exprimé en un pourcentage ; 4° l'indemnité d'audience à laquelle chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional a droit par trimestre, est obtenue en appliquant le pourcentage, visé au point 3°, à un quart de l'indemnité totale, visée au point 1°. Le « Vlaamse Regulator voor de Media » fait savoir à chaque Distributeur de services quel est le montant dû à chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional sur la base du calcul décrit à l'alinéa premier.

Art. 8.Dans un mois de la fin de chaque trimestre, chaque Distributeur de services transmet au « Vlaamse Regulator voor de Media » le nombre d'Appareils finaux Numériques Avancés qui étaient branchés pendant au moins une minute par période de six heures, à commencer à minuit, sur le programme de radiodiffusion de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de desserte dans l'offre numérique du Distributeur de services.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les Distributeurs de services ayant raccordé moins de 5000 d'Appareils finaux Numériques Avancés auprès de leurs Abonnés, doivent transmettre à la fin de chaque trimestre au « Vlaamse Regulator voor de Media » le nombre d'Appareils finaux Numériques Avancés qui étaient branchés, de façon ininterrompue, pendant au moins une minute par période de six heures, à commencer à minuit, sur le programme de radiodiffusion de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle régional tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de desserte dans l'offre numérique du Distributeur de services.

Le « Vlaamse Regulator voor de Media » transmet à chaque organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, au plus tard dans les deux mois après la transmission des chiffres, visés à l'alinéa premier, par les Distributeurs de services au « Vlaamse Regulator voor de Media » pour la zone de desserte de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional concerné, les chiffres de l'ensemble de tous les Distributeurs de services, visés à l'alinéa premier. CHAPITRE 3. - Dispositions d'exécution

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Les articles 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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