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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 02 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande

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autorite flamande
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2014035708
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02/09/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment l'article IV.3, § 3, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.58 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 janvier 2014 ;

Vu le protocole n° 807 du 28 février 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 575 du 28 février 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 55.764/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande, les mots « par la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° garderies bruxelloises : les garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région de Bruxelles-Capitale ;» 2° le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2° membres du personnel contractuels payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation : les membres du personnel engagés par contrat comme contractuel subventionné conformément à la convention enseignement 8285, dont le contrat a ensuite été transformé en un contrat à durée indéterminée et qui sont payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.Il s'agit des membres du personnel suivants : - les membres du personnel désignés auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et payés par ce Ministère ; - les autres membres du personnel contractuels payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ; » ; 3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° membres du personnel contractuels désignés comme éducateur chargé de la surveillance avant et après les heures de classe : les membres du personnel désignés dans la surveillance avant et après les heures de classe dans les écoles fondamentales néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui s'occupent de l'accueil préscolaire et/ou postscolaire d'élèves de ces écoles.».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'enseignement occupés sous les liens d'un contrat de travail mentionné dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qui sont occupés comme : 1° membres du personnel contractuels dans les garderies bruxelloises ;2° experts contractuels dans une plate-forme locale de concertation ;3° membres du personnel contractuels désignés comme éducateur chargé de la surveillance avant et après les heures de classe ;4° membres du personnel contractuels désignés auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et payés par ce Ministère ;5° autres membres du personnel contractuels payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « et de leurs arrêtés d'exécution » sont supprimés.

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, le chapitre IV, comprenant les articles 8 à 12 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques Section 1re. - Membres du personnel contractuels dans les garderies

bruxelloises

Art. 8.Sans préjudice des services acquis définitivement conformément à l'article X.28 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, sont admissibles pour l'octroi d'augmentations de traitement intercalaires aux membres du personnel contractuels dans les garderies bruxelloises à compter du 1er janvier 2003, les services qui sont accomplis comme membre du personnel contractuel dans les garderies bruxelloises.

En vue de la valorisation, ces services sont considérés pour la prise en compte dans l'ancienneté pécuniaire comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par l'Autorité flamande. Section 2. - Experts contractuels dans une plate-forme locale de

concertation

Art. 9.§ 1er. Au membre du personnel contractuel désigné comme expert dans une plate-forme locale de concertation, l'échelle de traitement suivante est attribuée : 1° échelle de traitement 301 pour les porteurs du titre de bachelor au moins, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;2° échelle de traitement 501 pour les porteurs du titre de master au moins, visé à l'arrêté précité. § 2. Le membre du personnel visé au § 1er, étant désigné comme expert d'une plate-forme locale de concertation et étant de plus chargé d'une fonction coordinatrice, a droit à l'échelle de traitement non acquise 899.

Le montant annuel de l'échelle de traitement non acquise visée au premier alinéa, est fixé conformément à l'arrêté du du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante de l'échelle de traitement à laquelle l'intéressé a droit conformément à sa désignation contractuelle, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Il n'est cependant pas tenu compte du montant d'une échelle de traitement non acquise lors du calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.

Pour les membres du personnel qui ne sont pas désignés à un emploi à prestations complètes, le montant annuel est fixé au prorata du volume de l'emploi auquel le membre du personnel est désigné.

L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice de santé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Art. 10.Sans préjudice de l'article 4, les services suivants sont admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement intercalaires : 1° les services reconnus par la commission de sélection, visée aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation ;2° les services prestés comme expert contractuel dans une plate-forme locale de concertation. Les services visés au premier alinéa sont considérés pour la prise en compte dans l'ancienneté pécuniaire comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par l'Autorité flamande.

Art. 11.A la position administrative sont applicables les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'Autorité flamande. Section 3. - Membres du personnel contractuels désignés comme

éducateur chargé de la surveillance avant et après les heures de classe

Art. 12.Pour l'octroi des augmentations de traitement intercalaires aux membres du personnel désignés comme éducateur chargé de la surveillance avant et après les heures de classe, les services sont pris en considération conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Les services fournis par les membres du personnel désignés comme éducateur chargé de la surveillance avant et après les heures de classe, sont considérés pour la prise en compte dans l'ancienneté pécuniaire comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par l'Autorité flamande. Section 4. - Membres du personnel contractuels désignés auprès du

Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et payés par ce Ministère

Art. 12/1.Pour l'octroi des augmentations de traitement intercalaires aux membres du personnel contractuels désignés auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et payés par ce Ministère, les services sont pris en considération conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Les services fournis par les membres du personnel désignés auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, sont considérés pour la prise en compte dans l'ancienneté pécuniaire comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par l'Autorité flamande. Section 5. - Les autres membres du personnel contractuels payés par le

Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation

Art. 12/2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions visées au chapitre III, les services suivants sont pris en considération pour l'octroi des augmentations de traitement intercalaires, y compris les périodes qui, en vertu du statut des membres du personnel nommés à titre définitif dans une même fonction que celle exercée par le contractuel subventionné ou le contractuel payé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, correspondent à une position dans laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif conserve ses titres à l'avancement de traitement : 1° les services fournis comme travailleur du « Cadre spécial temporaire » et du « Troisième circuit de travail » ;2° avec une restriction de six ans : les services fournis comme chômeur mis au travail ; y compris les périodes qui, en vertu du statut des membres du personnel nommés à titre définitif dans une même fonction que celle exercée par le contractuel subventionné ou le contractuel à charge du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, correspondent à une position dans laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif conserve ses titres à l'avancement de traitement. § 2. Les services et les périodes admissibles sont calculés par mois calendaire. Les périodes qui ne couvrent pas un mois entier ne sont pas pris en considération. § 3. Les services précités sont valorisés, selon le cas, aux conditions de valorisation des services définies dans : 1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, à l'exception des services visés à l'article 17 ;2° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture ;3° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. Pour ces derniers membres du personnel, le traitement reçu comme chômeur mis au travail et comme travailleur du « Cadre spécial temporaire » et du « Troisième circuit de travail », à savoir la subvention de l'Etat de l'Office National de l'Emploi, est considéré comme subvention-traitement. § 4. Les mêmes conditions et les mêmes restrictions sont applicables à la valorisation des services fournis dans la même qualité dans tout établissement qui n'était pas visé aux arrêtés royaux précités, pour autant que ces services relèvent de la convention spéciale pour les établissements d'enseignement conclue entre le ministre communautaire de l'emploi et le ministre communautaire de l'enseignement, ou soient accomplis dans le cadre de projets d'enseignement conclus entre le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre du Budget et le Ministre de l'Enseignement. § 5. Les mêmes conditions et les mêmes restrictions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent arrêté, sont applicables à la valorisation des services fournis comme membre du personnel contractuel payé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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