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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 28 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fait de prendre un arrêté d'exclusion et de donner un avertissement à certains fournisseurs de la formation spécifique des enseignants

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autorite flamande
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2014036535
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28/10/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fait de prendre un arrêté d'exclusion et de donner un avertissement à certains fournisseurs de la formation spécifique des enseignants


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980, notamment l'article 20 ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, notamment l'article II. 125 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2014 ;

Vu l'avis n° 55.841/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la commission de visite évalue la qualité d'une formation spécifique des enseignants comme insuffisante lorsqu'elle a attribué le score insuffisant à au moins un sujet ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° établissement : un établissement d'enseignement qui fournit la formation spécifique des enseignants. 2° arrêté d'exclusion : un arrêté du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article II.125 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ; 3° rapport de visite : la « Visite de l'Enseignement Formations spécifiques des Enseignants du 17 décembre 2012 », effectuée par le VLUHR.

Art. 2.La qualité des formations spécifiques des enseignants des établissements suivants est considérée insuffisante parce que le rapport de visite indique que les établissements ont obtenu un score insuffisant ou plusieurs scores insuffisants au niveau d'un sujet/de sujets : 1° CVO Brussel ;2° CVO Crescendo ;3° CVO Elishout ;4° CVO Horito ;5° CVO Lethas ;6° CVO Lino ;7° CVO SOPRO ;8° CVO Step ;9° CVO Technicum Noord-Antwerpen ;10° CVO Technische Scholen Mechelen ;11° CVO VTI Brugge ;12° CVO VTI Leuven ;13° Erasmushogeschool Brussel ;14° Evangelische Theologische Faculteit Heverlee ;15° KU Leuven ;16° PHL-KHLim ;17° Wenk (LUCA).

Art. 3.Les établissements visés à l'article 2 reçoivent un avertissement. Cet avertissement implique qu'un arrêté d'exclusion sera pris à compter du 1er septembre 2016, à moins que la formation réponde aux conditions visées à l'article 4.

L'arrêté d'exclusion comprend les points 1° à 4° inclus de l'article II.125, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013.

Art. 4.L'arrêté d'exclusion n'entre pas en vigueur lorsque l'établissement en question n'obtient plus de score insuffisant lors de la revisite.

Les établissements visés à l'article 2 indiquent, avant le 1er mai 2014, s'ils soumettront la formation spécifique des enseignants à la revisite ou non. Ils le font par écrit auprès du service compétent du Gouvernement flamand. Jusqu'au 1er mai 2014, les établissements visés à l'article 2 peuvent demander une concertation à ce sujet avec le service compétent du Gouvernement flamand.

Si l'établissement indique qu'il soumettra la formation à la revisite, elle sera effectuée par le Comité administratif Gestion de la qualité du VLUHR et il sera tenu compte des mêmes conditions que celles utilisées lors de la visite de la formation spécifique des enseignants. La revisite porte uniquement sur les aspects qui ont obtenu un score insuffisant, au sein des sujets qui ont été évalués comme insuffisants. Les résultats de cette revisite doivent être transmis au Ministre flamand ayant l'enseignement dans des attributions avant le 1er janvier 2016.

Si l'établissement indique qu'il ne soumettra pas la formation à la revisite, ou s'il n'indique rien, l'arrêté d'exclusion sera exécuté.

Art. 5.Lorsque, dans la période entre la transmission du rapport de visite et le 1er septembre 2016, les établissements visés à l'article 2 fusionnent ou lorsque la formation spécifique des enseignants est transférée dans cette période à un autre établissement, les articles 3 et 4 s'appliquent au nouvel établissement.

Art. 6.Lorsque l'arrêté d'exclusion devient effectif le 1er septembre 2016, les étudiants ou apprenants qui étaient inscrits lors de l'année universitaire 2015-2016 et qui, au 1er septembre 2016, ont obtenu au moins 12 unités d'études de la formation spécifique des enseignants, peuvent encore terminer leur formation à l'établissement concerné jusqu'à l'année universitaire 2017-2018 inclus.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014 et cesse de produire ses effets le 1er septembre 2018.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET

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