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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 janvier 2019
publié le 22 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand adaptant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande et le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 au Décret de gouvernance du 7 décembre 2018

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25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand adaptant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande et le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 au Décret de gouvernance du 7 décembre 2018


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, l'article 69/2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, l'article 27 ;

Vu le décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, l'article 93 ;

Vu le décret du 23 décembre 2016 portant diverses mesures de restructuration de Waterwegen en Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public, les articles 3, 7 et 47 ;

Vu le décret du 23 décembre 2016 modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, en ce qui concerne la suppression du Conseil consultatif stratégique pour la Politique en matière de Sciences et d'Innovation, l'article 2 ;

Vu le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les articles III.1, III.2 et III.23 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 juillet 2018 ;

Vu l'avis 64.914/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le décret du 7 décembre 2018 : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;» ; 2° au point 3°, le membre de phrase « tel que visé à l'article 2 du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018 » ; 3° au point 5°, les mots « l'ensemble des ministères et agences flamands » sont remplacés par le membre de phrase « l'administration flamande, visée à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018 » ; 4° le point 6° est abrogé ;5° au point 7°, le membre de phrase « , sous l'autorité directe et la responsabilité directe du ministre compétent, est chargée des tâches précisées à l'article 30 » est remplacé par les mots « relève de l'autorité directe et de la responsabilité directe du ministre compétent » ; 6° au point 8°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 4, § 2, du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article III.1 du décret du 7 décembre 2018 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, il est inséré un chapitre Ibis, comprenant les articles 1bis à 1quinquies, rédigé comme suit : « Chapitre Ibis. - Ministères flamands

Art. 1bis.Un ministère flamand par domaine politique peut être crée.

Les ministères flamands se composent, le cas échéant, de départements et d'agences autonomisées internes sans personnalité juridique.

Art. 1ter.Tant des tâches d'aide à la décision politique que des tâches de mise en oeuvre de la politique peuvent être confiées aux départements et aux agences autonomisées internes sans personnalité juridique.

Art. 1quater.§ 1er. Les agences autonomisées internes sans personnalité juridique sont des services de la Communauté flamande qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 1quinquies.

Les agences autonomisées internes sans personnalité juridique sont créées par arrêté. L'arrêté constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches confiés à l'agence autonomisée interne. § 2. Le chef d'une agence autonomisée interne sans personnalité juridique est le membre du personnel qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence, et le cas échéant assisté par un adjoint, dénommé ci-après directeur général, est chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.

Art. 1quinquies.Les départements et les agences autonomisées internes sans personnalité juridique jouissent de l'autonomie opérationnelle pour : 1° l'établissement et la modification de la structure organisationnelle du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;2° l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus ;3° la mise en oeuvre de la politique du personnel ;4° l'affectation des moyens mis à disposition pour : a) le fonctionnement du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;b) la réalisation des objectifs et des tâches du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;c) la conclusion de contrats en vue de l'exécution des tâches du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;5° le contrôle organisationnel au sein du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique.».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Création des ministères et départements flamands et incorporation des agences dans les domaines politiques ».

Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015, 2 octobre 2015, 4 décembre 2015, 18 mars 2016 et 7 décembre 2018, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 2009, 20 décembre 2013, 25 juillet 2014 et 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé ;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014 et 3 juillet 2015, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010, 14 octobre 2016, 19 janvier 2018 et 21 septembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « « 9° Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg » (Agence flamande de Coopération pour le Partage de Données entre les Acteurs de Soins) » ;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 2015, 2 octobre 2015 et 15 juillet 2016, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 11.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « De Vlaamse Waterweg » ;» ; 2° au paragraphe 2, le point 3° est abrogé ;3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 13.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: « Par tâches d'aide à la décision politique on entend l'appui au ministre : " ;2° au paragraphe 1er, alinéa premier, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° dans l'élaboration de sa politique : il s'agit d'une tâche de préparation et d'évaluation de la politique ;2° dans la direction et le suivi de la mise en oeuvre de la politique. » ; 3° au paragraphe 1er, alinéa deux la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « En vue d'accomplir les tâches visées à l'alinéa premier, il est nécessaire de prévoir : » ;4° au paragraphe 2, alinéa premier la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les activités suivantes réalisées pour le ministre sont des tâches d'aide à la décision politique : » ;5° au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, c), les mots « ou du pilotage des agences » sont abrogés ;6° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 2°, b), les mots « contrats de gestion » sont remplacés par les mots « plans d'entreprise » ;7° l'alinéa deux du paragraphe 2 est abrogé ;8° le paragraphe 3 est abrogé ;9° au paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les départements assurent les tâches d'aide à la décision politique, à moins que le conseil de gestion ne décide d'une répartition différente des tâches et sans préjudice de la répartition des tâches dans les arrêtés et décrets constitutifs.».

Art. 14.Dans l'article 31 du même arrêté, le membre de phrase « tel que visé à l'article 3, alinéa trois du décret cadre » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article III.1, alinéa cinq du décret du 7 décembre 2018 ».

Art. 15.A l'article 32 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Si le ministre compétent ou son délégué participe aux réunions de l'organe de direction du domaine politique visé à l'article I 8 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, cette réunion remplace le conseil de gestion. ».

Art. 16.Dans l'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, le membre de phrase « et à l'article 28, § 2, 5° à 8° » est inséré entre le membre de phrase « à l'article 23, § 2, 1° et 2° » et le membre de phrase « , ne font pas partie du conseil de gestion du domaine politique en question ». CHAPITRE 2. - Modifications du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

Art. 17.Dans l'article V 38 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Pour l'évaluation des compétences et autres exigences, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont censés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont censés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. ».

Art. 18.Dans l'article VI 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 24 juin 2016 et 27 janvier 2017, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du marché interne de l'emploi, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont censés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont censés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

L'article 5 produit ses effets à compter du 31 décembre 2015.

L'article 6, 1° produit ses effets à compter du 1er janvier 2016.

L'article 6, 2° produit ses effets à compter du 1er janvier 2017.

L'article 8, 1° produit ses effets à compter du 1er décembre 2016.

L'article 11, 1° produit ses effets à compter du 10 février 2017.

L'article 11, 2° produit ses effets à compter du 1er janvier 2018.

Art. 20.Le ministre flamand ayant dans ses attributions la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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