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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mai 2012
publié le 18 juin 2012

Arrêté du Gouvernement flamand réglant les frais de l'organisation des élections locales et provinciales

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autorite flamande
numac
2012035588
pub.
18/06/2012
prom.
25/05/2012
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25 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les frais de l'organisation des élections locales et provinciales


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret relatif à l'organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, notamment les articles 129, 153 et 261;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2012;

Vu l'avis 51.111/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2006 portant exécution de l'article 8 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 5, alinéa deux et l'article 6, 2° ;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le montant des jetons de présence est fixé à 100 euros pour le président du bureau principal de la commune, du district urbain, du district provincial et de la province, et à 62 euros pour le secrétaire et les assesseurs de ces bureaux.

Le montant des jetons de présence est fixé à 83 euros pour le président du bureau principal du canton et à 33 euros pour le secrétaire et les assesseurs de ce bureau.

Le montant des jetons de présence est fixé à 17 euros pour le président, le secrétaire et les assesseurs des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement des votes dans les communes où on vote sur papier.

Le montant des jetons de présence est fixé à 25 euros pour le président, le secrétaire et les assesseurs des bureaux de vote dans les communes où on utilise un système de vote numérique. § 2. Le Ministre flamand, ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, détermine le mode dont le paiement des jetons de présence est demandé et les formulaires utilisés à cet effet.

Art. 2.§ 1er. Le président, le secrétaire et les assesseurs des bureaux de vote ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de la population.

L'indemnité de déplacement est fixée à 0,3352 euros par kilomètre parcouru. Le Ministre flamand, ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, peut adapter ce montant, compte tenu de l'éventuelle modification du montant de l'indemnité par kilomètre pour des déplacements de service accordée aux membres du personnel des autorités flamandes. § 2. Les ayants droit, visés au paragraphe 1er, adressent leur déclaration de créance à la province où ils siégeaient, dans un délai de trois mois suivant les élections. Ils utilisent à cet effet le formulaire que fixe le Ministre flamand, ayant les Affaires intérieures dans ses attributions.

Art. 3.§ 1er. Les électeurs suivants ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, étant entendu que seuls les trajets intérieurs sont pris en compte. 1° les électeurs qui, au jour des élections, ne résident plus dans la commune où ils doivent voter;2° les travailleurs salariés ou appointés qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une autre commune que celle où ils doivent voter, et les membres de leur famille qui habitent sous le même toit;3° les étudiants qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;4° les personnes en traitement dans un établissement hospitalier ou de santé situé dans une commune autre que celle où elles doivent voter. § 2. Les électeurs, visés au paragraphe 1er, qui font usage de la Société nationale des Chemins de fer belges ont droit à un billet de train gratuit, en deuxième classe, aller-retour, sur présentation de leur lettre de convocation.

La Société nationale des Chemins de fer belges facture à la province les frais résultant des déplacements effectués par les électeurs précités, à l'aide du code SNCB provincial figurant sur la lettre de convocation de l'électeur en question.

En exécution des alinéas premier et deux, chaque province conclut une convention avec la Société nationale des Chemins de fer belges. § 3. Les électeurs, visés au paragraphe 1er, qui utilisent un autre moyen de transport que le train, ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement qui est effectué au prorata du tarif de la SNCB pour la distance parcourue, étant entendu que seuls les trajets intérieurs sont pris en compte.

Ces électeurs demandent le remboursement de leurs frais de déplacement à l'aide du formulaire que fixe le Ministre flamand, ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, à cet effet. Ils adressent ce formulaire à la province où ils doivent remplir leur obligation de vote, dans un délai de trois mois suivant les élections.

Art. 4.Chaque province souscrit auprès d'une compagnie d'assurances autorisée une police d'assurance destinée à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents dont sont victimes le président, le secrétaire ou les assesseurs des différents bureaux de vote lors de l'exécution de leur fonction ou sur le chemin aller et retour de leur domicile au lieu où siège leur bureau.

La police couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller et retour de leur domicile au lieu où siège leur bureau.

Les personnes assurées sont considérés comme des tiers entre eux.

Concernant la notion de chemin aller et retour du domicile de la personne assurée au lieu où siège son bureau, il est fait référence à l'article 8 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Par personnes assurées, telles que visées aux alinéas trois et quatre, il faut entendre : 1° le président, le secrétaire ou les assesseurs des bureaux principaux de la province, les bureaux principaux du district provincial, les bureaux principaux du canton, les bureaux principaux de la commune, les bureaux principaux du district urbain, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement des votes, à l'exclusion des témoins mais y compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;2° les personnes, visées au point 1°, ainsi que les membres du personnel des autorités flamandes et des administrations locales et provinciales exerçant des tâches à l'occasion des élections, pour la couverture du risque, visé à l'alinéa deux.

Art. 5.Le président, le secrétaire ou les assesseurs des bureaux relevant de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la couverture, visée à l'article 4, alinéa premier.

Art. 6.Lorsqu'une assurance de la province couvre ou plusieurs assurances de la province couvrent entièrement ou partiellement les mêmes risques que la police, visée à l'article 4, la police d'assurance que doit souscrire la province ne constitue pas plus qu'un complément de ces assurances.

La police d'assurance prend cours à la date que détermine le décret relatif à l'organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 pour la première réunion du bureau en question. La couverture expire à la date à laquelle le bureau en question a accompli toutes ses tâches.

Art. 7.§ 1er. La province paie les dépenses, visées aux articles 1er à 4 inclus.

La commune paie les frais des urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elle fournit conformément aux modèles que le Ministre flamand, ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, a approuvé, en exécution de l'article 123, § 1er, du décret relatif à l'organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ainsi que toutes les autres dépenses électorales, à l'exception de celles pour le bulletin de vote. § 2. Toutes les dépenses électorales, visées à l'article 261, § 3, du décret relatif à l'organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, qui ont été faites par les bureaux de vote et de dépouillement des votes et par les bureaux principaux de la commune et du district urbain, sont payées directement par la commune. § 3. Toutes les dépenses électorales, visées à l'article 261, § 3, du décret relatif à l'organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, qui ont été faites par les bureaux principaux du canton, du district provincial et de la province, sont préfinancées par la province. Les présidents de ces bureaux principaux envoient, après les élections, leurs factures et comptes à la province, accompagnés des pièces justificatives nécessaires.

Chaque province répartit le total des frais, visés à l'article 261, § 3, du décret relatif à l'organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, d'un bureau principal du canton sur les communes qui font partie de ce canton, au prorata du nombre d'électeurs inscrits.

Chaque province répartit le total des frais, visés à l'article 261, § 3, du décret relatif à l'organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, d'un bureau principal du district provincial sur les communes qui font partie de ce district provincial, au prorata du nombre d'électeurs inscrits. Lors de cette répartition, les frais pour imprimer et envoyer les bulletins de vote destinés à l'élection des conseils provinciaux sont uniquement répartis sur les communes qui ont voté sur papier.

Chaque province répartit le total des frais, visés à l'article 261, § 3, du décret relatif à l'organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, d'un bureau principal de la province sur les communes qui font partie de cette province, au prorata du nombre d'électeurs inscrits.

Chaque province réclame les frais, après la répartition sur les communes, telle que visée aux alinéas deux, trois et quatre, des communes. La députation prend une décision motivée à cet effet et informe les communes en question de la décision par lettre recommandée dans un délai de trente jours et, ce faisant, transmet à la commune un état détaillé mentionnant les totaux des dépenses par bureau principal, la clé de répartition appliquée, les dépenses à payer par la commune, les avances reçues éventuellement, le montant encore à payer ou le montant à rembourser lorsque la commune doit payer moins que l'avance qu'elle a déjà payée éventuellement. § 4. La députation peut décider de demander une avance aux communes, compte tenu de l'importance des dépenses lors des élections précédentes et du mode de répartition, tel que visé au paragraphe 3, alinéas deux, trois et quatre.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2006 portant exécution de l'article 8 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales est abrogé.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

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