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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mars 2011
publié le 12 avril 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation et portant composition de la délégation des autorités publiques au sein des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande

source
autorite flamande
numac
2011201633
pub.
12/04/2011
prom.
25/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/25/2011201633/moniteur
moniteur
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25 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation et portant composition de la délégation des autorités publiques au sein des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 5, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 10, modifié par la loi du 19 juillet 1983, et l'article 11, modifié par les lois des 19 juillet 1983, 6 juillet 1989 et 11 avril 1999;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment les articles 66 et 67;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, et les articles 38 et 42, modifiés par l'arrêté royal du 20 décembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 portant composition de la délégation des autorités publiques au sein des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2008 portant abrogation partielle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 portant composition de la délégation des autorités publiques au sein des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 janvier 2011;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation Communauté flamande et Région flamande, rendu le 21 février 2011;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est créé un comité de concertation de base pour chacune des personnes morales de droit public suivantes qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande : 1° le "Vlaamse Radio- en Televisieomroep";2° le "Universitair Ziekenhuis Gent";3° les services administratifs de l'Enseignement communautaire. Pour la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", il est créé un comité intermédiaire de concertation, ayant comme domaine l'ensemble des services de la société, et les comités de concertation de base suivants sont créés : 1° un comité de concertation de base par direction provinciale;2° un comité de concertation de base pour les Directions centrales.

Art. 2.La présidence des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation, visés à l'article 1er, est assurée par l'organe de gestion désigné à cet effet, ou en son absence, par l'autorité ou les autorités désignées à cet effet par le Ministre flamand compétent.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 42, § 4, et de l'article 44 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les membres de la délégation des autorités publiques dans les comités de concertation de base et les comités intermédiaires de concertation, visés à l'article 1er, sont désignés par le président du comité de concertation en question avant chaque réunion, selon l'ordre du jour.

Sans préjudice de l'article 2, le président de l'organe de gestion assure la présidence lorsqu'il assiste au comité de concertation.

Le président d'un comité de concertation désigne son suppléant.

Art. 4.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 portant composition de la délégation des autorités publiques au sein des comites de concertation de base et des comites intermédiaires de concertation de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, abrogé en partie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2008;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation pour certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, modifié par les arrêtés des 24 mai 1995, 16 juillet 1996 et le décret du 7 mai 2004, et abrogé en partie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2008;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2008 portant abrogation partielle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation pour certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 portant composition de la délégation des autorités publiques au sein des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande.

Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mars 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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