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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 novembre 2016
publié le 23 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et statut du personnel, en ce qui concerne l'exécution de l'accord social 2015-2016 et la simplication du crédit-maladie, le paiement du traitement mensuel partiellement dû en jours ONSS, la fraction horaire pour le calcul de l'allocation forfaitaire pour des services de garde et de piquet et le calcul du pécule de vacances

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autorite flamande
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2016036653
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23/12/2016
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25/11/2016
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25 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel, en ce qui concerne l'exécution de l'accord social 2015-2016 et la simplication du crédit-maladie, le paiement du traitement mensuel partiellement dû en jours ONSS, la fraction horaire pour le calcul de l'allocation forfaitaire pour des services de garde et de piquet et le calcul du pécule de vacances


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau), notamment l'article 17, remplacé par le décret du 7 juillet 1998 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau) et statut du personnel ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », rendu les 26 février 2016 et 25 mars 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la gouvernance publique, donné le 14 juillet 2016 ;

Vu le protocole n° 356.1145 du 16 septembre 2016 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande-Région flamande ;

Vu l'avis n° 60.153/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article XI 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau) et statut du personnel, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Comme précisé au paragraphe 1er et à l'article XI 11, le membre du personnel statutaire peut épargner, en tout ou en partie, onze jours ouvrables au maximum par an et les prendre, après concertation avec un supérieur hiérarchique, dans les années calendaires suivantes et au plus tard avant sa retraite. ».

Art. 2.L'article XI 72 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 72. § 1er. Pour la totalité de sa carrière, le membre du personnel statutaire empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie a droit à un congé de maladie jusqu'à vingt-et-un jours ouvrables au maximum par douze mois d'ancienneté de service, accumulée après sa désignation statutaire.

Aussi longtemps que l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er, ne compte pas soixante-douze mois, le membre du personnel statutaire obtient un crédit initial de cent vingt-six jours ouvrables de congé de maladie. Ce congé de maladie équivaut à une période d'activité de service. § 2. Le droit au congé de maladie sur la base de l'ancienneté de service, visé au paragraphe 1er est attribué annuellement au 1er janvier.

Le crédit initial de congé de maladie visé au paragraphe 1er est attribué au jour de la désignation statutaire. Au 1er janvier suivant la désignation statutaire, le contingent initial est complété par le congé de maladie auquel peut prétendre le membre du personnel statutaire sur la base de son ancienneté de service, accumulée pour la période à compter de sa désignation statutaire jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle il a été désigné comme membre du personnel statutaire. ».

Art. 3.Dans l'article XI 73, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009, les mots « Les 21 jours, visés à l'article précédent, » sont remplacés par le membre de phrase « Les 21 jours ouvrables et les cent vingt-six jours ouvrables, visés à l'article XI 72, § 1er, » et les mots de « au cours de ladite période, » sont remplacés par les mots « au cours de l'année de service écoulé ».

Art. 4.A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 4 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes : § 4.Si le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : M = VW/PW X n% x NM, où : 1° M = le traitement mensuel à payer (100 %) ;2° VW = le nombre de jours ouvrables prestés ou de jours y assimilés par application du paragraphe 6 ;3° PW = le nombre de jours ouvrables à prester en fonction du tableau de service du membre du personnel ;4° n% = le pourcentage des prestations fournies par le membre du personnel ;5° NM = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12 (100% pour des prestations à temps plein). Si le traitement mensuel n'est pas redevable en entier et un traitement d'attente doit être payé au membre du personnel en disponibilité pour maladie, n% dans la formule susvisée égale 60 %. § 5. Le membre du personnel statutaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel visé à l'article XI 34, § 1er, reçoit le traitement dû pour le congé pour prestations à temps partiel conformément au paragraphe 4, multiplié par le quotient de la division suivante : prestations à temps partiel en % + 1/5 de la partie à temps partiel non prestée en % prestations à temps partiel en % Le quotient, visé à l'alinéa 1er, est calculé jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Le quotient visé à l'alinéa 1er ne peut pas être supérieur à 1,2. En cas de combinaison de congés, seul le congé pour prestations à temps partiel est pris en compte dans la division. § 6. Les jours d'absence pour lesquels le traitement continue à être payé conformément à la partie XI, sont assimilés à des jours ouvrables prestés, sans préjudice de l'application des articles IX 3, IX 5 et l'article X 3. ». 2° le paragraphe 8 est renuméroté en « § 7 ».

Art. 5.L'article XIII 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009, est supprimé.

Art. 6.Dans l'article XIII 66 du même arrêté, le membre de phrase « de 1/1976 » est remplacé par le membre de phrase « de 1/1924 ».

Art. 7.A l'article XIII 82 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, le montant « 1 EUR » est remplacé par le montant « 2 EUR ».

Art. 8.L'article XIII 97 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 97. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète.

Le pécule de vacances n'est pas réduit en cas de disponibilité pour cause de maladie. ».

Art. 9.L'article XIII 108 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 108. L'allocation de fin d'année s'élève à 74% du traitement mensuel brut du mois d'octobre de l'année de paiement. ».

Art. 10.Les articles XIII 124 et XIII 125 du même arrêté sont abrogés.

Art. 11.L'article XIII 126 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 126. Les membres du personnel statutaires de la Maatschappij reçoivent pour leurs prestations dans l'équipe du matin ou l'équipe de nuit une indemnité forfaitaire pour frais de séjour de 2 euros par jour travaillé. ».

Art. 12.Les articles XIII 127 et XIII 129 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article XIV 46, § 4, du même arrêté, les mots « jours prestés » sont remplacés par les mots « jours ouvrables prestés » et les mots « l'article XIII 21, § 5 » sont remplacés par les mots « l'article XIII 21, § 6 ».

Art. 14.Dans l'article XIV 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, la phrase « Le pécule de vacances du membre du personnel contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité et en cas de congé de maladie » est remplacé par la phrase « Le pécule de vacances du membre du personnel contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité, de congé de maladie ou de paternité. »

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er décembre 2016.

L'article 6 produit ses effet le 1er janvier 2006 et les articles 7 et 9 produisent leurs effets le 1er janvier 2016.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 novembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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