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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 septembre 2015
publié le 21 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide à des projets dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen

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2015036252
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21/10/2015
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25 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide à des projets dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen


Le Gouvernement flamand, Vu la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Vu le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;

Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le Règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant des dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne » ;

Vu le Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le Règlement (CE) n° 1080/2006 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;

Vu le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;

Vu le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 37/1 et 37/2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 décembre 2014 ;

Vu l'avis 57.894/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la réglementation européenne relative aux Aides d'Etat doit être observée en cas d'octroi d'aides à des entreprises ;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 portant approbation et introduction auprès de la Commission européenne du programme Flandre 2014-2020 pour l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » ;

Considérant les décisions du Gouvernement flamand des 20 juin 2014, 24 octobre 2014 et 5 juin 2015 portant approbation et introduction auprès de la Commission européenne du programme Flandre 2014-2020 pour l'objectif « Coopération territoriale européenne » ;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant approbation et introduction auprès de la Commission européenne du Programme opérationnel Fonds social européen ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels : le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (Journal officiel du 20 décembre 2013, L 347/320), et les modifications ultérieures de celui-ci, y compris les Règlements d'exécution et Règlements délégués ultérieurs ;2° Règlement CTE : le Règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne » (Journal officiel du 20 décembre 2013, L 347/259), et les modifications ultérieures de celui-ci, y compris les Règlements d'exécution et Règlements délégués ultérieurs ;3° Règlement FEDER : le Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le Règlement (CE) n° 1080/2006 (Journal officiel du 20 décembre 2013, L 347/289), et les modifications ultérieures de celui-ci, y compris les Règlements d'exécution et Règlements délégués ultérieurs ;4° Règlement FSE : le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil (Journal officiel du 20 décembre 2013, L 347/470), et les modifications ultérieures de celui-ci, y compris les Règlements d'exécution et Règlements délégués ultérieurs ;5° règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187/1), et les modifications ultérieures de celui-ci ;6° règlement de minimis : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352/1), et les modifications ultérieures de celui-ci ;7° règlement de minimis sur les SIEG : le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis (Journal officiel du 26 avril 2012, L 114/8), et les modifications ultérieures de celui-ci ;8° décision sur les SIEG : la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (Journal officiel du 11 janvier 2011, L 7/3, et les modifications ultérieures de celui-ci ;9° entreprise : toute entité, quelle que soit sa forme juridique, exerçant une activité économique.Les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les associations exerçant une activité économique et les entreprises étrangères ayant un statut similaire, disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande sont considérées comme telle.

A l'exception des syndicats représentatifs, l'entreprise doit avoir la personnalité juridique de droit public ou privé ; 10° aides d'Etat : toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;11° aides : toute mesure prévoyant l'octroi de subventions à des entités ne devant pas être considérées comme une entreprise ;12° Comité de suivi : le Comité de suivi visé à la Deuxième Partie, Titre V, Chapitre 1, Section 1, du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels ;13° autorité de gestion : l'autorité publique responsable du programme opérationnel du FEDER et du FSE, étant géré suivant le principe de bonne gestion financière, et telle que visée à l'article 125 du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels ;14° Fonds européen de développement régional (FEDER) : le fonds tel que fixé dans le Règlement FEDER.Ce fonds implique tant l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » que l'objectif « Coopération territoriale européenne » ; 15° Fonds social européen (FSE) : le fonds tel que fixé dans le Règlement FSE ;16° Agentschap Ondernemen (Agence de l'Entrepreneuriat) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui appartient au domaine politique EWI (Economie, Sciences et Innovation).A partir du 1er janvier 2016, ladite agence est lue comme « Agentschap voor Innoveren en Ondernemen ». Section 2. - Dispositions générales

Art. 2.Les dispositions prévues dans la présente section s'appliquent à tous les projets, qu'ils relèvent de la réglementation relative aux aides d'Etat ou non.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux projets visés sous les programmes suivants : 1° le Programme opérationnel flamand « Investeren in Groei en Jobs » (Investissement pour la croissance et l'emploi), financé par le Fonds européen de développement régional 2014-2020, tel qu'approuvé par le Gouvernement flamand ;2° les Programmes opérationnels « Coopération territoriale européenne », financés par le Fonds européen de développement régional 2014-2020, tels qu'approuvés par le Gouvernement flamand ;3° le Programme opérationnel flamand Fonds social européen, tel qu'approuvé par le Gouvernement flamand.

Art. 4.Le Comité de suivi du programme en question fixe la procédure et les critères de sélection auxquels un projet doit répondre pour être éligible à l'aide.

Art. 5.L'autorité de gestion du programme en question décide quels sont les projets admis à l'octroi d'aides, sur la base des modalités, des priorités, des critères de sélection et du budget disponible dudit programme.

Art. 6.L'autorité de gestion du programme en question se charge des modalités d'application des aides octroyées. Celles-ci sont reprises dans chaque contrat de subvention individuel.

Chapitre 2. - Aides non assujetties à une réglementation relative aux aides d'Etat

Art. 7.Les aides octroyées à des entités n'étant pas considérées comme des entreprises ne sont pas assujetties à une réglementation relative aux aides d'Etat. A ces aides s'appliquent les règles du programme en question, reprises dans le règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels, le Règlement CTE, le Règlement FEDER ou le Règlement FSE. L'autorité de gestion décide de l'octroi de cette aide. L'autorité de management peut décider d'accorder un pourcentage d'aide inférieur à l'aide maximale autorisée suivant les règles du programme.

Chapitre 3. - Aides d'Etat accordées aux entreprises Section 1re. - Dispositions générales

Art. 8.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'octroi des aides d'Etat aux entreprises.

Art. 9.Lorsque des aides d'Etat sont accordées conformément au présent arrêté, l'organisation en question doit en être informée.

L'entreprise en est mise au courant par écrit par l'Agentschap Ondernemen ou par l'autorité de gestion FSE.

Art. 10.Seuls les projets approuvés par l'autorité de gestion font l'objet du présent arrêté. L'autorité de gestion peut décider d'accorder un montant d'aide ou un pourcentage d'aide qui est inférieur au montant ou au pourcentage maximal d'aide, conformément aux règles relatives aux aides d'Etat. Section 2. - Aides d'Etat aux entreprises conformément au règlement

portant dispositions communes relatives aux fonds structurels

Art. 11.L'autorité de gestion décide de l'octroi des aides d'Etat tout en se basant sur les dispositions visées au Chapitre III, Parties 1, 2, 4 à 8, 11 et 13, du règlement général d'exemption par catégorie.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'autorité de gestion peut juger de la compatibilité des aides d'Etat prévues avec des dispositions du règlement général d'exemption par catégorie autres que les dispositions reprises à l'alinéa premier.

Art. 12.Les aides d'Etat sont accordées dans les limites maximales du règlement général d'exemption par catégorie. L'autorité de gestion vérifie si toutes les modalités du règlement général d'exemption par catégorie sont respectées.

Art. 13.A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen visant le recouvrement de l'aide octroyée.

Art. 14.Les aides d'Etat ne sont octroyées que si l'effet stimulant de ces aides est prouvé conformément à l'article 6 du règlement général d'exemption par catégorie. L'autorité de gestion statue sur ce point. Section 3. - Aides d'Etat aux entreprises conformément au règlement de

minimis

Art. 15.Si les conditions visées dans la section 2 ne sont pas remplies, l'autorité de gestion peut accorder des aides d'Etat aux entreprises aux conditions visées dans le règlement de minimis. Section 4. - Aides d'Etat aux entreprises conformément au règlement de

minimis sur les SIEG ou à la décision sur les SIEG

Art. 16.Si la prestation de services par le Gouvernement flamand est déterminée comme service d'intérêt économique général, l'autorité de gestion peut accorder une indemnité aux entreprises aux conditions reprises dans le règlement de minimis sur les SIEG, ou accorder une indemnité aux entreprises aux conditions reprises dans la décision sur les SIEG. A l'alinéa premier, il faut entendre par indemnité : une compensation financière pour la prestation d'un service. Section 5. - Aides d'Etat aux entreprises sous la condition de

signalement à la Commission européenne, directement basées sur l'article 107 du Traité

Art. 17.Le Gouvernement flamand peut, sous la condition de signalement à la Commission européenne, accorder une aide aux entreprises qui est directement basée sur l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si l'aide ne relève pas des dispositions du règlement général d'exemption par catégorie, du règlement de minimis, du règlement de minimis sur les SIEG ou de la décision sur les SIEG. Chapitre 4. - Paiement, recouvrement et contrôle

Art. 18.L'autorité de gestion fixe les modalités pour ce qui est du paiement et du recouvrement, visés dans la Quatrième Partie 4, Titre I, du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels.

Art. 19.La Division « Inspectie en Ondersteuning » de l'Agentschap Ondernemen est compétent d'effectuer des contrôles sur les aides et les aides d'Etat octroyées sur la base du présent arrêté dans le cadre du règlement FEDER et du règlement CTE. La Division « Toezicht en Handhaving » du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale est compétente pour tous les contrôles concernant les aides et les aides d'Etat octroyées en vertu du présent arrêté dans le cadre du Règlement FSE. Les contrôles sont effectués par application des dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

Chapitre 5. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'Emploi, l'Economie, l'Innovation et les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 septembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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