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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2002
publié le 20 juin 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035814
pub.
20/06/2002
prom.
26/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/26/2002035814/moniteur
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26 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 99, § 1, 6°, et § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis n° 33.009/1du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, les points 3°, 4° et 5° sont ajoutés, libellés comme suit : « 3° zone d'habitat dans le sens large du terme : toutes les zones affectées à la construction d'habitations résidentielles, même si cela est soumis à des conditions particulières; 4° zone industrielle dans le sens large du terme : toutes les zones affectées à l'industrie et l'artisanat, même si cela est soumis à des conditions particulières;5° zone de récréation dans le sens large du terme : toutes les zones affectées à l'in, même si cela est soumis à des conditions particulières.» .

Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une autorisation urbanistique est nécessaire lorsque la fonction principale d'un bien immobilier bâti change en tout ou en partie en une autre d'une des catégories fonctionnelles suivantes : 1° habitation;2° récréation avec séjour;3° récréation;4° agriculture au sens large du terme;5° commerce, horeca, fonction de bureaux et de services;6° industrie et artisanat. Une autorisation urbanistique est également requise lorsque la fonction principale d'un bien immeuble bâti est entièrement ou partiellement modifié d'équipements utilitaires et publics en une des fonctions principales mentionnées au 1er alinéa. Une autorisation urbanistique n'est pas requise lorsque la fonction principale d'un bien immeuble bâti est entièrement ou partiellement modifié d'une des fonctions principales mentionnées au 1er alinéa en une fonction d'équipements utilitaires et publics.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition sous 4° est remplacée par ce qui suit : « 4° le placement des dispositifs de publicité ou d'affichage suivants : a) la fixation à un bâtiment pour lequel est délivré un permis d'un seul dispositif d'affichage non éclairé ou non luminescent au maximum ayant une superficie de maximum 4 mètres carrés;b) les dispositifs de publicité résultant des dispositions légales ou réglementaires;c) les dispositifs de publicité contenant uniquement des informations des autorités ou faisant partie des campagnes de sensibilisation des autorités;d) les instruments d'information mis à la disposition des autorités pour un affichage socioculturel et politique;e) les dispositifs de publicité électorale pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes : 1) il s'agit d'une élection du parlement européen, national ou flamand ou d'élections provinciales, communales ou de conseil de district;2) la publicité est apposée dans une zone d'habitat au sens large du terme ou sur un lot pour habitation;3) la publicité a une superficie maximale de 4 mètres carrés par panneau;4) la publicité est apposée au plus tôt à partir du début de la période d'interdiction avant les élections et est enlevée au plus tard quinze jours après la date des élections.f) les dispositifs de publicité apposés sur un bien immobilier annonçant que le bien est à vendre ou à louer, pour autant que la superficie totale ne dépasse pas les 4 mètres carrés et qu'ils soient enlevés au plus tard quinze jours après la vente ou la location;»; 2° la disposition sous 7° est remplacée par ce qui suit : « 7° le placement des installations souterraines suivantes : a) un réservoir d'eau de pluie souterrain, une fosse septique, un puits de décantation, d'une installation souterraine d'épuration des eaux, un lit d'infiltration et/ou un réservoir souterrain de carburant à usage ménager près d'un immeuble pour lequel est délivré un permis situé à 1 mètre au moins de la limite latérale et arrière de la parcelle;b) le raccordement souterrain de bâtiments aux réseaux publics de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone et d'égouts, ainsi qu'à d'autres équipements utilitaires publics ou d'intérêt général;c) le remplacement de réservoirs souterrains d'une station de distribution de carburants autorisée, pour autant que la capacité des réservoirs n'augmente pas et pour autant que ces réservoirs ne soient pas situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial.» ; 3° au 9°, les mots « ni dans les zones agricoles ou zones agricoles d'intérêt paysager » sont supprimés.4° au 11°, a), les mots « 6 mètres carrés » sont remplacés par « 10 mètres carrés »;5° la disposition sous 14°, c) est remplacé par ce qui suit : « c) l'abattage d'arbres à haute tige situés sur des terrains pour lesquels existe un plan ou une vision de gestion approuvés par l'(les) administration(s) compétente(s) sur la base de la législation environnementale ou concernant la nature et pour autant que l'abattage d'arbres à haute tige est repris comme activité;»; 6° la disposition sous 15° est remplacée par ce qui suit : « 15° la pose des objets suivants : a) la pose contre une façade de bâtiments existants d'antennes-panneaux destinées aux installations émettrices et réceptrices de télécommunication, en une couleur égale à celle de la façade ou en une couleur neutre discrète, à condition que l'installation technique adhérente soit installée à l'intérieur du bâtiment ou en souterrain;b) la pose contre une façade de bâtiments existants d'appareillage émettant des signaux d'installations émettrices et réceptrices de télécommunication dont aucune dimension est supérieur à 1 mètre, à condition que l'installation technique adhérente soit installée à l'intérieur du bâtiment ou en souterrain;c) la pose d'installations émettrices et réceptrices de télécommunication, y compris l'installation technique concernée dans les bâtiments existants, à condition que l'installation technique adhérente soit installée à l'intérieur du bâtiment ou en souterrain. Le cas échéant, l'installation émettrice et réceptrice de télécommunication est installée derrière des matériaux ayant la même apparence que les matériaux existants mais qui ont la capacité de permettre le passage d'ondes radio; d) la pose d'installations émettrices et réceptrices de télécommunication sur des bâtiments existants situés dans une zone industrielle dans les sens large du terme, à condition que l'installation technique adhérente soit installée à l'intérieur du bâtiment ou en souterrain et que la hauteur totale de la structure portante ne dépasse pas les 5 mètres au-dessus du bâtiments;e) la pose d'une antenne-satellite ayant un diamètre maximale de 80 centimètres sur la façade arrière de bâtiments en une couleur égale à celle de la façade ou en une couleur neutre discrète;f) la pose d'une antenne-satellite ayant un diamètre maximale de 120 centimètres sur un toit plat, à condition que la hauteur totale s'élève à au maximum 150 centimètres au-dessus du bâtiment;g) la pose d'une antenne-satellite ayant un diamètre maximale de 120 centimètres dans un jardin derrière le bâtiment, à condition que la hauteur totale s'élève à au maximum 150 centimètres au-dessus du niveau du sol;7° la disposition sous le point 16° est remplacée par ce qui suit : « 16° la pose d'installations émettrices et réceptrices de télécommunication sur un pylône ou mât existant autorisé dont la hauteur n'augmente pas, et que l'installation technique afférente est placée en-dessous ou dans le voisinage direct du pylône ou du mât ou en souterrain;8° la disposition sous le point 18°, f) est remplacée par ce qui suit : « f) la pose sur des poteaux d'éclairage, sur une infrastructure routière ou ferroviaire, d'une installation émettrices et réceptrices de télécommunication, à condition que ladite installation ne dépasse pas l'infrastructure existante de plus de 3 mètres.L'installation technique de surface y afférente ne peut pas être supérieure à 1,5 mètre cube dans les zones d'habitat dans le sens large du terme, et à 3 mètres cubes dans les autres cas. L'installation technique peut également être installée en souterrain; 9° la disposition sous le point 18°, i) est remplacée par ce qui suit : « i) la pose de conteneurs à verre, à vêtements et autres en vue d'une collection sélective de détritus, pour autant que la superficie conjointe de ces conteneurs est inférieure à 10 mètres carrés;»; 10° un point 21° est ajouté, libellé comme suit : « 21° infrastructure technique à petite échelle installée par les autorités fédérales, flamandes, provinciales ou communales, en vue de rassembler ou de publier des données en matière d'aspects de santé, d'environnement et/ou de sécurité;»; 11° un point 22° est ajouté, libellé comme suit : « 22° l'adaptation et l'aménagement de quais ferroviaires existants ou pour d'autres formes de transports en commun, sans prolongation;»; 12° un point 23° est ajouté, libellé comme suit : « 23° les travaux suivants, repris dans un projet d'aménagement naturelle approuvé, ou dans un plan d'aménagement approuvé dans le cadre d'un projet de rénovation rurale ou dans un remembrement déclaré d'utilité publique;a) l'aménagement ou le comblement partiel ou entier de fossés en vue du drainage en détail d'une zone, pour autant que le fond des fossés n'est pas plus profond que 1,50 m à compter à partir du niveau du sol;b) l'enlèvement de revêtements de route et le remblai de terres de culture; c) l'aménagement de mares à amphibies ou abreuvoirs de bétail ayant une superficie d'au maximum 100 mètres carrés et d'une profondeur maximale de 1,50 m.; »; 13° un point 24° est ajouté, libellé comme suit : « 24° l'exécution de petites adaptations techniques à des installations d'épuration d'eau, aux installation de production et de distribution d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturelle, pour autant que cette modification n'implique pas une augmentation de capacité, une construction ou agrandissement de bâtiments, l'aménagement ou l'agrandissement de bassins ou de réservoirs en surface ou la diminution de la surface de tampons verts existants par rapport aux propriétés avoisinantes;»; 14° un point 25° est ajouté, libellé comme suit : « 25° la pose de statues, mémoriaux et autres oeuvres artistiques par les autorités fédérales, flamandes, provinciales ou communales.La pose ou la transformation de chapelles champêtres ou autres manifestations de dévotion populaire ayant une superficie maximale de 6 mètres carrés et une hauteur maximale de 6 mètres. » ; 15° un point 26° est ajouté, libellé comme suit : « 26 la pose temporaire de tentes, d'échafaudages, de tribunes ou d'étaux lors de festivités ou de manifestations, pour autant que la durée de cette installation ne dépasse pas les huit semaines par an.» ; 16° un point 27° est ajouté, libellé comme suit : « 27 les modifications de relief temporelles au profit de l'organisation de manifestations sportives, pour autant : a) qu'elles ne soient organisées que 3 fois par an;b) qu'elles soient organisées dans une zone de récréation dans le sens large du terme, dans une zone industrielle dans le sens large du terme, dans une zone d'équipements utilitaires d'importance publique pu dans une zone agricole dans le sens large du terme;c) qu'elles ne soient pas organisées : - dans les zones de protection spéciales désignées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 en matière de la préservation de l'avifaune; - dans les habitats naturels désignés par le Gouvernement flamand en application de la directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai1992 en matière de la préservation des habitats naturels et de la faune sauvage; - dans les zones aquatiques de signification internationale désignées en application de la Convention sur les zones aquatiques de signification internationale notamment comme habitat d'oiseaux aquatiques, dressée à Ramsar (Iran) le 2 février 1971 et approuvée par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer; - dans les zones désignées comme dunes protégées ou dans les zones agricoles ayant de l'intérêt pour les dunes en application du chapitre IX de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature; - dans les sites ruraux protégés en application du décret du 16 avril 1996 relatif aux sites ruraux; d) le relief est remis dans son état original dans les 10 jours après le début des travaux;»; 17° un point 28° est ajouté, libellé comme suit : « 28° les travaux suivants ayant trait à l'assainissement du sol, pour autant qu'ils aient été repris dans un projet d'assainissement du sol déclaré conforme et pour autant qu'aucun revêtement de route n'a été aménagé : 1° la pose, la modification ou l'enlèvement de constructions ou installations souterraines;2° l'enlèvement et le remblai de terres jusqu'au niveau du sol existant;3° la pose d'installations ou de constructions au-dessus du sol pour une période de moins de six mois;».

Art. 4.Le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2002.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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