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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2019
publié le 19 juin 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

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autorite flamande
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2019013243
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19/06/2019
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26/04/2019
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26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), l'article 8, 1° et 13°, insérés par le décret du 25 avril 2014, et l'article 13, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.703/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées

Article 1er.Dans l'article 5bis, premier alinéa de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le membre de phrase « , et s'il a besoin de soutien » et la phrase « Elle détermine la nature et le degré du soutien requis afin de rendre possible l'intégration sociale. » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, les mots « et éventuellement sur la base de la fixation du soutien requis » sont abrogés.

Art. 3.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « et de l'évaluation de la commission d'évaluation provinciale du soutien requis » et le membre de phrase « , et éventuellement à la structure qui assiste la personne handicapée » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « et du soutien requis » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 11bis, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007 et 20 juillet 2012, les mots « et/ou du soutien requis » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 12, alinéa premier du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « et les besoins de soutien et détermine la nature et le degré du soutien requis afin de rendre possible l'intégration sociale » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 12 décembre 2008, 9 décembre 2011 et 14 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 4°, 5° et 6° sont abrogés ;2° il est ajouté un point 20°, libellé comme suit : « 20° fiches d'aide : les fiches d'aide énumérées à l'annexe IV jointe au présent arrêté, qui contiennent la description, le groupe cible, les dispositions de cumul et les conditions spécifiques de l'assistance mentionnée dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis.».

Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, le point 2° est abrogé.

Art. 9.A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les téléphones mobiles ou les tablettes, sauf dans les cas mentionnés dans la liste de référence ou la liste de référence bis ;» ; 2° au premier alinéa, point 11°, c), les mots « appartenant aux domaines » sont remplacés par les mots « pour » ;3° au deuxième alinéa, les mots « domaines de fonctionnement » sont remplacés par le mot « activités » et les mots « et aides à la vie quotidienne » sont remplacés par le membre de phrase « , l'appareil mécanique d'aide au repas, le disque pivotant, le chien d'assistance, le chien écouteur, le détecteur de couleurs et les vêtements appropriés pour une personne présentant un trouble grave du comportement » ;4° dans l'alinéa deux le membre de phrase « , y compris les aides à la mobilité, visées en annexe II, jointe au présent arrêté, » est abrogé.5° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, l'aide matérielle mentionnée dans la liste de référence peut être accordée aux personnes séjournant dans un groupe de logements à assistance, tel que visé à l'article 33 du décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels, à l'exception des aides et ajustements pour l'activité habitation, telle que mentionnée dans la liste de référence, à l'exception des ajustements et aides suivants : 1° appareils de commande de l'environnement ;2° ouvre-porte automatique ;3° frais de réparation ouvre-porte automatique ;4° plan de travail à hauteur variable ;5° plan de travail permettant l'approche frontale en fauteuil roulant ;6° évier à hauteur variable ;7° évier permettant l'approche frontale en fauteuil roulant ;8° système mobile de parlophonie (sauf dans les constructions nouvelles).».

Art. 10.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est abrogé.

Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 12 décembre 2008, 17 décembre 2010 et 14 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1/1, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour les aides dont la liste de référence indique qu'elles peuvent bénéficier d'une procédure de demande simplifiée, une justification établie par le demandeur ou son représentant légal suffit, par dérogation au premier alinéa, à moins que l'agence ne demande la soumission d'un rapport consultatif visé à l'article 9, § 3, 6°.» ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 12.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.L'agence décide de la prise en charge de l'assistance matérielle conformément aux dispositions du chapitre V. ».

Art. 13.L'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.L'agence décide en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée si elle constate que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'assistance est incluse dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis ;2° les conditions prévues par le présent arrêté sont remplies ;3° la personne handicapée appartient au groupe cible mentionné dans la fiche d'aides relative à l'assistance demandée ;4° l'assistance demandée correspond à la description de l'assistance, reprise dans la fiche d'aides relative à l'assistance ;5° Le cas échéant, les conditions spécifiques énoncées dans les fiches d'aides sont remplies. Par dérogation au premier alinéa, l'agence peut décider en faveur de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée lorsque la condition prévue au premier alinéa, 3° n'est pas remplie mais qu'elle considère que l'assistance matérielle, en raison du besoin découlant du handicap, est nécessaire à l'intégration sociale de la personne handicapée.

L'assistance est prise en charge pour au maximum le montant de référence figurant sur la liste de référence ou sur la liste de référence bis.

Les montants de référence et les frais de base repris dans la liste de référence et dans la liste de référence bis sont liés à l'indice de référence 109,23 (base 1996 = 100) de décembre 2001.

Les montants de référence et les frais de base repris dans la liste de référence et dans la liste de référence bis sont adaptés annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : montant de base x indice G déc de l'année passée/109,23 x (indice G déc 2005/indice G déc 2003) x (indice G déc 2010/indice G déc 2009). ».

Art. 14.A l'article 16/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Si la liste de référence ou la liste de référence bis prévoit une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation des aides en faveur de la prise en charge desquelles l'agence a décidé conformément à l'article 16, la personne handicapée a automatiquement droit aux montants de référence fixés dans la liste de référence pour l'entretien ou la réparation de l'aide.» ; 2° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Si la liste de référence ou la liste de référence bis prévoit une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation d'une aide, mais qu'aucune intervention n'est demandée pour l'aide ou que l'agence n'a pas accordé d'intervention pour l'aide, l'agence peut accorder une intervention dans les frais d'entretien et de réparation si la personne handicapée appartient au groupe cible de l'aide conformément à la fiche de l'aide pour laquelle elle demande une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation.».

Art. 15.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.La liste de référence et la liste de référence bis peuvent être révisées par le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes sur proposition de l'agence et après avis du CES. Cette révision peut concerner la liste de l'assistance matérielle et les montants de référence. Les fiches d'aides peuvent être révisées par le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes sur proposition de l'agence et après avis du CES. Cette révision peut concerner la description de l'assistance et du groupe cible ainsi que les conditions spécifiques. Le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut ajouter ou retirer des fiches d'aides. ».

Art. 16.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.L'agence peut prendre en charge une assistance matérielle qui remplit les conditions énoncées dans le présent arrêté mais qui ne figure pas sur la liste de référence, à condition que la commission visée à l'article 31 prenne une décision favorable. ».

Art. 17.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 14 décembre 2018, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa les assistances suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'intervention supérieure telle que visée au premier alinéa : 1° les téléphones mobiles ;2° les tablettes, à l'exception des tablettes utilisées comme dispositifs de communication ;3° la construction d'une maison adaptée à l'usage d'un fauteuil roulant ;4° l'achat d'une maison adaptée à l'usage d'un fauteuil roulant ;5° une voiture d'occasion accessible aux fauteuils roulants et avec plancher surbaissé.».

Art. 18.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 2004 et 14 décembre 2018, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 19.A l'article 23, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'original ou une copie des factures des achats, fournitures ou travaux soient remises à l'agence dans un délai d'un an à compter de la date de facturation.Si, à la date de la facture, la décision n'a pas encore été signifiée, la facture est remise dans un délai d'un an à compter de la date de la décision ; » ; 2° il est ajouté au premier alinéa un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la preuve de paiement des factures visées au point 2° soit fournie à l'agence dans les délais visés au point 2°, sauf si la personne handicapée ou son représentant a donné instruction à l'agence de verser directement au fournisseur de l'assistance l'intervention accordée.» ; 3° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Si une copie de la facture visée au premier alinéa, 2°, a été transmise, l'agence peut, si elle le juge nécessaire, demander l'original de la facture visée au premier alinéa, 2°.».

Art. 20.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacée par l'annexe reprise dans l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 21.L'annexe II au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogée.

Art. 22.L'annexe IV au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacée par l'annexe reprise dans l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 23.Le même arrêté est complété par une annexe V, jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'applique aux demandes d'assistance matérielle individuelle qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Le ministre flamand ayant dans ses attributions l'assistance aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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