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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2019
publié le 20 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant la prévention, la surveillance et la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les sangliers en exécution du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014

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20/08/2019
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26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la prévention, la surveillance et la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les sangliers en exécution du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'article 33, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu le Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014, les articles 5 et 6 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 février 2019 ;

Vu l'avis 65.625/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation avec les autres gouvernements régionaux, conformément à l'article 6, § 2, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu la concertation entre les Gouvernements conformément à l'article 2 de la Convention Benelux du 10 juin 1970 en matière de chasse et de protection des oiseaux vivant à l'état sauvage ;

Sur la proposition du Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l' « Agentschap voor Natuur en Bos », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ;2° zone infectée : la zone déterminée comme une zone autour d'un site, y compris ce site, où l'infection par la peste porcine classique ou africaine a été établie sur la base de l'isolement de l'agent pathogène chez des animaux sauvages ou captifs, conformément au Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;3° Ministre : le Ministre flamand qui la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions ;4° apparition d'un foyer : l'état dans lequel la peste porcine classique ou africaine est détectée chez des animaux sauvages sur le territoire de la Région flamande ou dans ses environs immédiats, la zone infectée se situant au moins partiellement sur le territoire de la Région flamande.Une apparition d'un foyer prend fin lorsque la zone infectée désignée à la suite de l'apparition de ce foyer est levée ; 5° institut : l' « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ».

Art. 2.Le présent arrêté règle les mesures qui peuvent être adoptées aux fins de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les sangliers, conformément à l'article 5, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12° et l'article 6 du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014.

Art. 3.Le Ministre détermine où et quand la vigilance accrue s'applique à la suite de la détection de la peste porcine classique ou africaine chez des animaux sauvages ou captifs en Belgique ou dans ses pays voisins. La vigilance accrue prend fin lorsque la zone infectée est levée.

Art. 4.Les articles 5 à 8 inclus prévoient les mesures qui s'appliquent en Région flamande en cas de vigilance accrue ou en cas d'apparition d'un foyer.

Les articles 10 à 19 inclus prévoient les mesures qui s'appliquent en cas d'apparition d'un foyer dans une zone infectée délimitée conformément à l'article 9. CHAPITRE 2. - Mesures applicables en Région flamande en cas de vigilance accrue ou d'apparition d'un foyer

Art. 5.Toute personne, reprise à l'article 6 du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014, qui trouve un sanglier manifestement malade ou mort, dont on peut raisonnablement soupçonner qu'il n'a pas été abattu lors d'une activité de chasse, le signale à l'agence via un point de contact établi à cet effet. Ce point de contact est publié sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 6.Les obligations suivantes s'appliquent aux spécimens de cadavres de sangliers : 1° les spécimens impropres à la consommation ou à l'usage propre sont transformés par un établissement d'équarrissage agréé par l'autorité ;2° des mesures de biosécurité spécifiques doivent être observées pendant la manipulation et le transport des spécimens. Le chef de l'agence établit une liste des mesures obligatoires de biosécurité en exécution de l'alinéa 1er, 2°, et la publie sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 7.Le Ministre peut arrêter des modalités de la surveillance passive et active de la peste porcine classique ou africaine.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° surveillance active : une surveillance des maladies par prélèvement, aléatoire ou non, d'échantillons sur des animaux abattus afin de détecter à un stade précoce la présence de ces maladies dans les populations animales sauvages et de suivre leur évolution ;2° surveillance passive : une surveillance des maladies par prélèvement d'échantillons sur des animaux malades ou morts trouvés afin de détecter à un stade précoce la présence de ces maladies dans les populations animales sauvages et de suivre leur évolution.

Art. 8.Les sangliers accueillis et soignés par un centre d'accueil pour animaux sauvages agréé, ne peuvent pas être relâchés dans la nature. Le chef de l'agence établit les mesures de biosécurité applicables à l'accueil, aux soins et au transport des sangliers par un centre d'accueil pour animaux sauvages agréé, et les reprend sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. CHAPITRE 3. - Mesures générales applicables en cas d'apparition d'un foyer dans une zone infectée

Art. 9.En cas d'apparition d'un foyer, le Ministre, après notification préalable au Gouvernement flamand, délimite la zone infectée. Au sein de cette zone infectée, le Ministre peut délimiter des secteurs, à savoir une zone infectée, une ou plusieurs zones d'observation et une ou plusieurs zones tampons. La zone infectée est largement communiquée aux autorités publiques et aux parties intéressées.

La zone infectée sera levée par le Ministre dès que la Flandre acquiert de nouveau le statut « indemne de la peste porcine ».

Pour une zone infectée établie en application des règles européennes par une région ou un pays voisin, qui chevauche le territoire de la Région flamande, les mesures prévues aux articles 10 à 19 peuvent être prises.

Art. 10.Le chef de l'agence peut imposer des mesures à un gestionnaire de terrain pour empêcher les sangliers de franchir une certaine frontière.

Le chef de l'agence peut arrêter des modalités pour les mesures visées à l'alinéa 1er, en ce qui concerne le type, l'étendue spatiale, la connectivité et, le cas échéant, la durée, le maintien et la combinaison des différentes mesures.

Art. 11.Le Ministre peut restreindre ou interdire toute forme d'accès et de passage dans chacun des secteurs définis conformément à l'article 9.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les terrains situés dans la zone infectée sont accessibles aux propriétaires de ces terrains et à la population dont la résidence principale se trouve sur ces terrains, à condition que les mesures de biosécurité prescrites à cette fin par le Ministre soient respectées.

Art. 12.Pour le dépistage et l'élimination des cadavres de sangliers, l'accès est accordé aux personnes de l'agence et de l'institut ou des personnes désignées à cet effet par l'agence, sur tous les terrains, à l'exception des terrains entièrement clôturés et donc inaccessibles aux sangliers. L'entrée dans des habitations pour le dépistage et l'élimination des cadavres de sangliers n'est possible qu'avec l'autorisation expresse de l'habitant.

Dans l'alinéa 1er, on entend par habitation : le domicile au sens de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950.

Si des cadavres de sangliers sont découverts, ils sont immédiatement transférés à l'agence pour analyse et destruction, selon les modalités arrêtées par le chef de l'agence. Le site est ensuite désinfecté selon les modalités prévues par le chef de l'agence. Le chef de l'agence établit les modalités pour chacun des secteurs définis conformément à l'article 9 et les reprend sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. CHAPITRE 4. - Mesures de chasse et de lutte applicables en cas d'apparition d'un foyer dans une zone infectée

Art. 13.Le chef de l'agence peut, en concertation avec l'institut, prendre l'une des mesures suivantes dans l'un des secteurs définis conformément à l'article 9 du présent arrêté : 1° suspendre temporairement toute forme de chasse et de lutte ;2° arrêter qu'il n'est possible de chasser ou de lutter que sous la coordination de l'agence ; stipuler que la chasse ou la lutte ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées par l'agence avec l'institut. En outre, sur les terrains non couverts par un plan de chasse approuvé tel que visé aux articles 30 à 33 de l'Arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014, et sur les terrains de moins de 40 hectares, le chef de l'agence peut autoriser la chasse au sanglier sans plan de chasse.

Dans la mesure du possible, le titulaire du droit de chasse en sera informé à l'avance. Le chef de l'agence peut également autoriser la chasse au sanglier sans plan de gestion de la faune approuvé tel que visé aux articles 43 à 46 de l'Arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014.

Ces mesures sont reprises sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 14.Si des sangliers sont abattus, les cadavres sont immédiatement transférés à l'agence pour analyse et destruction, selon les modalités arrêtées par le chef de l'agence. Le chef de l'agence établit les modalités pour chacun des secteurs définis conformément à l'article 9 et les reprend sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 15.Si la chasse au sanglier est autorisée, et sous réserve des conditions prévues à l'article 13, 3°, tous les moyens, modes de chasse, méthodes de chasse, périodes de chasse et moments de chasse qui sont autorisés pour la chasse ordinaire et la chasse spéciale peuvent être utilisés.

Le chef de l'agence peut, en concertation avec l'institut, imposer des règles supplémentaires concernant l'utilisation des chiens de chasse dans chacun des secteurs définis conformément à l'article 9. Cette mesure est reprise sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le chef de l'agence peut autoriser la chasse à courre au sanglier sur un terrain désigné à cet effet, et déterminer les modalités de cette chasse.

Art. 16.Dans le cas où la chasse au sanglier est autorisée conformément à l'article 13, 2°, et par dérogation à l'article 9, alinéa 2, 2° et 3°, de l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014, les silencieux et les équipements de vision nocturne sur une arme à feu peuvent être autorisés pour la chasse spéciale conformément aux dispositions de la Loi sur les armes du 8 juin 2006, notamment l'article 27, § 1, et de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, notamment les articles 1er et 2.

Art. 17.Les articles 13 et 14 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2014 établissant un code de bonne pratique en exécution de l'article 11 de l'Arrêté sur les Dommages des Espèces du 3 juillet 2009 et en exécution des articles 28 et 41 de l'Arrêté sur les Conditions d'Exercice de la Chasse du 25 avril 2014 ne s'appliquent pas à l'exercice de la chasse spéciale et de la lutte contre le sanglier.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er restent d'application pour obtenir une indemnité pour des dommages causés par le gibier.

Art. 18.Le chef de l'agence peut, en concertation avec l'institut, prendre les mesures suivantes dans chacun des secteurs définis conformément à l'article 9 : 1° imposer une restriction ou une interdiction d'agrainer les sangliers ;2° imposer une restriction ou une interdiction d'affourager le gibier ;3° imposer des agrainoirs supplémentaires pour sangliers ;4° permettre l'utilisation d'agrainoirs mécaniques pour sangliers. Ces mesures sont reprises sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 19.Le Ministre peut restreindre ou interdire le transport des sangliers vivants et morts et de leurs spécimens dans chacun des secteurs définis conformément à l'article 9. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 20.Le Ministre flamand, qui la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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