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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2019
publié le 19 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique en ce qui concerne l'organisation de participation et l'orientation des allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue, et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique

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26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique en ce qui concerne l'organisation de participation et l'orientation des allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue, et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, l'article 6, § 3, l'article 9, alinéa trois, inséré par le décret du 18 janvier 2019, l'article 10, alinéa deux, l'article 39, § 1er, alinéa deux, l'article 40, § 1er, alinéa deux, l'article 40, § 2, alinéa cinq, l'article 46/1, 1°, a) et b), inséré par le décret du 18 janvier 2019, les articles 53 et 56 ;

Vu le décret du 18 janvier 2019 modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, l'article 18 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la mise en oeuvre de la Politique flamande d'insertion civique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 fixant les objectifs pour le programme de formation « orientation sociale » au sein du parcours d'insertion civique primaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 relatif à l'exécution du décret relatif à la politique d'intégration flamande ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 15 juin 2012 portant agrément et subventionnement d'un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale, visé aux articles 45/1 et 45/3 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration et fixant les règles pour le paiement des prestations d'interprétariat social, visées aux articles 45/3, alinéa quatre, et 45/4, § 1er, du décret précité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution de diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 février 2019 ;

Vu l'avis 65.565/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : l'Agence de l'Administration intérieure (Agentschap Binnenlands Bestuur), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » ;2° décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;3° voie numérique : la voie numérique, mentionnée sur le site web de l'agence ;4° AAE : l'AAE visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 7 juin 2013 ;5° Maison : la « Maison du néerlandais Bruxelles asbl » (« Huis van het Nederlands Brussel vzw »), visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une association sans but lucratif telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 3°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;6° Ministre : le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrés dans ses attributions ;7° organisation de participation : l'organisation de participation, visée au chapitre 4 du décret du 7 juin 2013 ;8° AAE urbaine : l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw » et l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » ;9° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE 2. - L'organisation de participation Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 2.Dans le cadre de la bonne gouvernance de l'organisation de participation, l'organisation de participation remplit les conditions suivantes : 1° elle oeuvre pour une représentation équilibrée d'hommes et de femmes dans ses organes d'administration ;2° elle établit un code déontologique pour ses membres du personnel et ses administrateurs ;3° elle rend son rapport annuel public sur le site internet de l'organisation.

Art. 3.La mission et la vision de l'organisation de participation s'inscrivent dans les missions générales, visées à l'article 8, alinéa deux, du décret du 7 juin 2013.

Les statuts de l'organisation de participation font référence aux missions générales, visées à l'article 8, alinéa deux du décret précité.

Art. 4.Les groupes cibles spéciaux, visés à l'article 3, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, sont représentés dans les organes d'administration de l'organisation de participation. Section 2. - Procédure d'octroi et de retrait de l'agrément

Art. 5.Une demande d'agrément est recevable si elle est soumise à l'agence par voie numérique et si elle contient tous les documents et informations suivants : 1° une description de la manière dont l'organisation de participation remplit les conditions d'agrément, visées à la section 1re et à l'article 10, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013 ;2° une copie des statuts de l'organisation de participation. La demande d'agrément est introduite au plus tard le 1er janvier de l'année précédant la période de cinq ans, visée à l'article 9, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013 et à l'article 11, alinéa premier.

Art. 6.L'agence examine la recevabilité de la demande d'agrément.

Lorsque la demande d'agrément est irrecevable, l'agence en informe l'organisation de participation dans un délai de dix jours ouvrables après le jour de réception de la demande d'agrément. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable.

Art. 7.L'agence évalue la demande d'agrément recevable et émet un avis à ce sujet au Ministre.

Lors de l'évaluation visée à l'alinéa premier, l'agence vérifie si l'organisation de participation remplit les conditions d'agrément, visées à la section 1re et à l'article 10, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013. Si nécessaire, l'agence demande par voie numérique des informations supplémentaires à l'organisation de participation.

L'organisation de participation transmet ces informations par voie numérique à l'agence dans un délai de dix jours ouvrables après la date de réception de la demande d'informations supplémentaires.

Art. 8.Le Ministre prend une décision sur la demande d'agrément.

L'agence transmet cette décision par voie numérique à l'organisation de participation dans un délai de soixante jours ouvrables après le jour de la réception de la demande d'agrément recevable.

Art. 9.L'agrément est valable jusqu'à ce que l'accord de coopération, visé à l'article 9, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, prend fin.

Art. 10.§ 1er. Si l'organisation de participation agréée ne remplit plus l'une des conditions d'agrément, visées à la section 1re et à l'article 10, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, ou si le fonctionnement de l'organisation de participation agréée s'écarte gravement de l'accord de coopération, visé à l'article 9, alinéa premier, du décret précité, l'agence établit un rapport qui est transmis par voie numérique à l'organisation de participation agréée.

L'agence demande à l'organisation de participation agréée de se conformer aux conditions d'agrément, visées à l'alinéa premier, dans un délai de soixante jours ouvrables après la date d'envoi du rapport, ou d'adapter son fonctionnement et d'informer l'agence par voie numérique des mesures prises. § 2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa deux, l'organisation de participation agréée ne remplit toujours pas les conditions d'agrément ou n'adapte pas son fonctionnement, le Ministre peut décider de retirer l'agrément.

Le Ministre prend une décision telle que visée à l'alinéa premier, dans les vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa deux. Si le Ministre ne prend pas de décision dans ce délai, l'agrément est maintenu.

L'agence informe immédiatement l'organisation de participation par voie numérique de la décision visée à l'alinéa deux, ou de son absence. Section 3. - L'accord de coopération

Art. 11.La période de cinq ans, visée à l'article 9, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand.

Au plus tard le 15 mai de l'année précédant la période à laquelle se rapporte l'accord de coopération visée à l'article 9, alinéa premier, du décret précité, l'organisation de participation agréée soumet à l'agence un plan pluriannuel pour une période de cinq ans. Ce plan pluriannuel comprend : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels par rapport aux missions générales, visées à l'article 8, alinéa deux, du décret précité ;2° la mention des résultats envisagés et des indicateurs y afférents ;3° le moment et le mode d'évaluation des résultats ;4° la présentation de la structure organisationnelle interne ;5° les moyens censés nécessaires à la réalisation du plan pluriannuel. Une analyse de l'environnement est jointe au plan pluriannuel.

Art. 12.Le Ministre décide sur l'approbation du plan pluriannuel au plus tard le 1er septembre de l'année précédant la période à laquelle se rapporte l'accord de coopération.

Art. 13.Sur la base du plan pluriannuel approuvé, le Gouvernement flamand et l'organisation de participation agréée concluent l'accord de coopération au plus tard le 1er décembre de l'année précédant la période à laquelle se rapporte l'accord de coopération. CHAPITRE 3. - Orientation des allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue

Art. 14.Lors de l'orientation des allophones qui ne disposent pas d'un titre « Nederlands tweede taal » (néerlandais deuxième langue) vers un centre visé à l'article 2, alinéa premier, 4°, a), du décret du 7 juin 2013, le centre peut déroger de manière motivée au caractère obligatoire de la fixation du niveau et du rythme d'apprentissage des allophones avant le début du cours, après accord éventuel de l'AAE, l'AAE urbaine ou de la Maison.

Après le début d'un cours, le centre peut déroger de manière motivée au caractère obligatoire de la fixation du niveau et du rythme d'apprentissage. Le centre communique la décision de déroger et la motivation à l'AAE, l'AAE urbaine ou à la Maison, le cas échéant.

Art. 15.Les allophones sont orientés vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 4°, b), c) et d) du décret du 7 juin 2013 sur la base d'une détection de la demande d'apprentissage.

La détection de la demande d'apprentissage est basée sur : 1° la demande et la motivation de l'allophone et les attentes de l'AAE, l'AAE urbaine ou de la Maison ;2° la détermination du profil d'apprentissage de l'AAE, l'AAE urbaine ou de la Maison ;3° les attentes du VDAB, d'Actiris ou du CPAS si l'allophone a été référé à l'AAE, l'AAE urbaine ou à la Maison par un de ces acteurs. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique

Art. 16.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Afin de permettre la mission de la commission Politique de l'Intégration, visée à l'article 6, § 1er, 1° du décret du 7 juin 2013, les entités des domaines politiques pertinents, visées à l'article 3 du présent arrêté, incluent les groupes cibles spéciaux visés à l'article 3, alinéa premier du décret précité, dans le monitoring de leur politique. ».

Art. 17.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° après avoir commis une infraction telle que visée aux points 1° à 6° inclus, l'intégrant au statut obligatoire a commis une nouvelle infraction telle que visée aux points 2° à 6° inclus ;» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « 1° à 4° inclus » est remplacé par le membre de phrase « 1° à 6° inclus ».

Art. 18.L'article 42 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 45 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 20.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 novembre 2010, 26 octobre 2012 et 20 décembre 2013 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la mise en oeuvre de la Politique flamande d'insertion civique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008, 19 décembre 2008, 10 décembre 2010, 20 décembre 2013 et 13 mars 2015 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 fixant les objectifs pour le programme de formation « orientation sociale » au sein du parcours d'insertion civique primaire ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 relatif à l'exécution du décret relatif à la politique d'intégration flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2012, 20 décembre 2013 et 29 janvier 2016 ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2012 portant agrément et subventionnement d'un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale, visé aux articles 45/1 et 45/3 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration et fixant les règles pour le paiement des prestations d'interprétariat social, visées aux articles 45/3, alinéa quatre, et 45/4, § 1er, du décret précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution de diverses dispositions du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration. Section 2. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 21.Les articles suivants du décret du 7 juin 2013 entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'article 8 ;2° l'article 9 ;3° l'article 10 ;4° l'article 11 ;5° l'article 12. L'article 53, 1°, du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 22.Le décret du 18 janvier 2019 modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 15 et 16 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 23.Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le 1er septembre 2019 et l'article 20, 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2021. Section 3. - Disposition d'exécution

Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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