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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2016
publié le 22 mars 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, en ce qui concerne les projets-tremplins

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autorite flamande
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22/03/2016
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26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, en ce qui concerne les projets-tremplins


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'article 101, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 2 décembre 2015 ;

Vu l'avis 58.753/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un chapitre XIIIbis, comprenant les articles 20bis à 20quater inclus, rédigé comme suit : « Chapitre XIIIbis. - Projets-tremplins

Art. 20bis.Les organisations suivantes dotées de la personnalité juridique entrent en ligne de compte pour organiser un projet-tremplin, lorsqu'elles sont disposées à opérer en interréseau et de façon entièrement indépendante des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : une asbl, un CPAS, une commune, une entreprise de travail adapté telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, ou une entreprise de l'économie de services locaux telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.

Pour l'application du présent arrêté, il est assimilé à une entreprise de travail adapté, visée à l'alinéa premier : 1° l'atelier protégé : l'atelier protégé, agréé conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;2° l'atelier social : l'atelier social agréé conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux.

Art. 20ter.Pour un projet-tremplin, un contrat de formation est conclu entre l'organisateur, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et le jeune.

Le modèle de contrat est fixé par le service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Lorsque l'organisateur fait appel à une tierce partie pour pourvoir à un atelier pour un projet-tremplin, il est conclu préalablement un accord de coopération reprenant les obligations réciproques, le suivi et l'évaluation du projet-tremplin.

Art. 20quater.Il est accordé à l'organisateur une indemnité de 4,5 euros par heure d'accompagnement effectivement prestée.

L'organisateur paie au jeune une indemnité forfaitaire d'un euro par heure effectivement prestée, exclusivement à titre d'intervention dans les frais de déplacement et de téléphone. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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