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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2018
publié le 23 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

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23/02/2018
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26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c), et l'article 45 ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 novembre 2017 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 19 octobre 2017, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 26 octobre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.571/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juin 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° matériel de multiplication : le matériel végétal destiné à : a) la multiplication des plantes ornementales ;b) la production de plantes ornementales ;2° multiplication : reproduction par voie végétative ou autre ;3° fournisseur : toute personne physique ou morale qui commercialise ou importe sur une base professionnelle du matériel de multiplication ;4° mise sur le marché : vente ou livraison par un fournisseur à une autre personne.La vente comprend la mise à disposition ou le stockage, l'exposition en vue de la vente et la mise en vente ; 5° ministre : le ministre flamand chargé de l'agriculture ;6° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;7° lot : un nombre d'unités d'un produit, identifiable par sa composition et son origine homogènes ;8° arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ; 9° règlement général relatif au contrôle des plantes ornementales : les lignes directrices pratiques pour l'exécution des contrôles de qualité des matériels de multiplication des plantes ornementales, qui sont fondées sur le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution et qui sont publiées sur le site web de l'Agriculture et de la Pêche (www.vlaanderen.be/landbouw).

Dans le cas d'une production basée sur des plantes complètes, la définition visée à l'alinéa 1er, 1°, b) ne s'applique que si les plantes ornementales produites sont destinées à une commercialisation ultérieure.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. Il s'applique sans préjudice des consignes relatives à la protection des espèces de plantes sauvages visées dans le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, des consignes relatives aux emballages et aux déchets d'emballages, visées à l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages, et des consignes phytosanitaires, visées par l'arrêté royal du 10 août 2005, sauf dispositions contraires prévues dans le présent arrêté ou en application de celui-ci.

Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels suivants : 1° les matériels de multiplication dont il a été démontré qu'ils sont destinés à être exportés vers des pays tiers, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, à condition qu'ils soient clairement identifiés comme tels et suffisamment isolés ;2° les matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres consignes communautaires relatives à la commercialisation de ces matériels.

Art. 5.Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, arrêter que certaines ou l'ensemble des conditions prévues par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux semences d'espèces ou de groupes particuliers de plantes, si elles sont destinées à la production d'autres matériels de multiplication et qu'il n' y a pas de lien évident entre la qualité de ces semences et la qualité des matériels issus de celles-ci. CHAPITRE 2. - Organisme de contrôle

Art. 6.Le ministre agrée les organes qui veillent sur l'application du présent arrêté.

Afin d'être agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes : 1° soumettre une demande d'agrément valable à l'entité compétente ;2° disposer d'un agrément valable délivré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;3° disposer d'un personnel ayant une connaissance approfondie des conditions fixées dans le présent arrêté.Ceci est démontré par un examen officiel organisé par l'entité compétente.

Les certificats démontrant les conditions visées à l'alinéa 2, 2° et 3° sont joints à la demande d'agrément. Le ministre peut fixer le contenu de la demande d'agrément et la procédure d'agrément.

Art. 7.Un organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6 : 1° effectue les contrôles visés au présent arrêté et dans le règlement général de contrôle des plantes ornementales établi par l'entité compétente ;2° soumet annuellement avant le 31 mars de l'année suivant les contrôles et conformément aux instructions de l'entité compétente, la liste des fournisseurs contrôlés et les résultats des contrôles effectués à l'entité qualifiée ;3° informe immédiatement l'entité compétente de toute infraction ;4° permet aux personnels effectuant les contrôles de participer à un recyclage organisé par l'entité compétente.

Art. 8.§ 1er. L'entité compétente supervise les organismes de contrôle agréés. Elle vérifie notamment que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences énoncées à l'article 7. § 2. Si ce contrôle révèle que l'organisme de contrôle ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 7, l'entité compétente en informe l'organisme de contrôle par lettre. Cette lettre est accompagnée d'un rapport sur les activités de contrôle et les manques constatés. § 3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport visé au paragraphe 2, l'organisme de contrôle fournit à l'entité compétente une proposition d'actions correctives et un délai dans lequel elles seront mises en oeuvre.

Sur la base de la proposition visée à l'alinéa 1er l'entité compétente prend une décision sur les actions correctives et le délai dans lequel elles doivent être exécutées. § 4. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les mesures correctives ou s'il ne le fait pas dans le délai prescrit visé au paragraphe 3, alinéa 2, il peut être sommé par lettre de se justifier devant l'entité compétente. Il peut résulter de cette sommation qu'un délai final est imposé à l'organisme de contrôle pour exécuter les mesures correctives. § 5. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les actions correctives ou ne le fait pas dans le délai prescrit au paragraphe 3 ou 4, l'entité compétente propose au ministre de retirer l'agrément.

L'entité compétente informe l'organisme de contrôle de cette proposition. § 6. Le ministre décide si l'agrément est retiré ou non. Le retrait de l'agrément est notifié par lettre à l'organisme de contrôle, en indiquant les voies de recours disponibles. Le retrait est publié au Moniteur belge. § 7. En cas de retrait de son agrément, l'organisme de contrôle informe, à ses frais et sans délai, tous ses opérateurs économiques, tant individuellement que par le biais de son site web, de la décision officielle. Il attire notamment leur attention sur l'urgence de se mettre sous contrôle d'un autre organisme de contrôle. CHAPITRE 3. - Conditions applicables au matériel de multiplication

Art. 9.Les fournisseurs ne peuvent commercialiser le matériel de multiplication que s'il remplit les conditions énoncées au présent arrêté.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication destiné : 1° à des essais ou à des fins scientifiques ;2° à la sélection ;3° au maintien de la diversité génétique. Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, fixer les modalités d'application de l'alinéa 2.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, le matériel de multiplication commercialisé réunit les conditions suivantes : 1° il est pratiquement exempt d'organismes nuisibles, visibles à l'oeil nu, qui affectent la qualité du matériel de multiplication, ou de signes ou symptômes de ces organismes, qui en altèrent l'utilité ;2° il est pratiquement exempt de défauts susceptibles d'affecter sa qualité en tant que matériel de multiplication ;3° il a une vigueur de croissance et des dimensions suffisantes pour être utilisé comme matériel de multiplication ;4° il possède une identité et une pureté variétales suffisantes s'il est commercialisé en faisant référence à la variété conformément à l'article 14. Les semences commercialisées en tant que matériel de multiplication sont soumises, outre les conditions énoncées à l'alinéa 1er, à la condition qu'elles aient une faculté germinative suffisante. § 2. Le matériel de multiplication qui n'est pas pratiquement exempt d'organismes nuisibles sur la base de signes ou de symptômes visibles doit être traité de manière adéquate ou éliminé si nécessaire. § 3. Outre les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, le matériel de multiplication des plantes d'agrumes doit également réunir les conditions suivantes : 1° il est dérivé de matières de base qui, soumises à inspection, ne présentent aucun symptôme de virus, d'organismes semblables à des virus ou de maladies ;2° soumis à inspection, il ne présente pratiquement pas de tels virus, d'organismes semblables à des virus ou de maladies depuis le début du dernier cycle de végétation ;3° il est greffé sur des porte-greffes qui ne sont pas sensibles aux viroïdes s'il s'agit de matériel de greffe. § 4. Outre les conditions énoncées aux articles 1er et 2, les bulbes de fleurs sont assujettis à la condition que le matériel de multiplication provient directement de matériels qui, soumis à l'inspection au stade de la culture sur pied, se sont révélés pratiquement exempts d'organismes nuisibles et de maladies ou de signes ou symptômes de ceux-ci. § 5. Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, établir pour certains genres ou espèces un schéma indiquant les consignes de qualité supplémentaires auxquelles doivent satisfaire le matériel de multiplication lors de sa commercialisation. Un genre ou une espèce ne peut être inclus dans ce schéma que s'il existe un besoin démontrable de telles règles supplémentaires. Les critères suivants sont utilisés pour établir ce besoin : 1° il y a des problèmes de qualité du matériel de multiplication du genre ou de l'espèce en question, qui ne peuvent être résolus de manière satisfaisante que par voie législative ;2° le matériel de multiplication du genre ou de l'espèce en question a une grande importance économique ;3° il existe un accord avec les normes internationales pour les maladies réglementées autres que les maladies de quarantaine. Le ministre établit la liste des maladies réglementées autres que les maladies de quarantaine visées à l'alinéa 1er, 3°, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne. CHAPITRE 4. - Conditions applicables aux fournisseurs de matériels de multiplication

Art. 11.Les fournisseurs sont affiliés à un organisme de contrôle agréé, tel que visé à l'article 6.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu'ils exercent en vertu du présent arrêté. L'entité compétente peut juger que les fournisseurs déjà enregistrés en vertu de l'arrêté royal du 10 août 2005, sont enregistrés aux fins de cet arrêté. Toutefois, ces fournisseurs doivent respecter les conditions fixées dans le présent arrêté.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs qui ne vendent ou ne fournissent qu'à des personnes qui ne sont pas des professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales ou de matériels de multiplication. Toutefois, ces fournisseurs doivent respecter les conditions fixées dans le présent arrêté.

Art. 12.Les fournisseurs qui produisent du matériel de multiplication : 1° identifient et contrôlent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité du matériel ;2° tiennent un registre du contrôle visé au point 1°, que l'entité compétente peut examiner si elle le souhaite ;3° si nécessaire, prélèvent des échantillons pour analyse dans un laboratoire disposant des installations et de l'expertise appropriées ;4° veillent à ce que les différents lots de matériel de multiplication restent identifiables séparément pendant la production. Si la présence d'un organisme inclus dans les consignes de qualité établies conformément à l'article 10, § 5, est constatée sur le site d'exploitation d'un fournisseur produisant du matériel de multiplication, ce fournisseur en informe l'entité compétente et prend toutes les mesures établies par celle-ci.

Lorsqu'ils commercialisent des matériels de multiplication, les fournisseurs enregistrés tiennent un registre de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois.

Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, fixer les modalités d'application de l'alinéa 1er. CHAPITRE 5. - Commercialisation et étiquetage du matériel de multiplication

Art. 13.Le matériel de multiplication est commercialisé par lots.

Toutefois, les matériels de multiplication provenant de lots différents peuvent être commercialisés en un seul envoi si le fournisseur tient un registre de la composition et de l'origine des différents lots.

Le matériel de multiplication commercialisé doit être accompagné d'une étiquette ou d'un autre document établi par le fournisseur.

Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, fixer des consignes concernant : 1° l'étiquette ou le document visé à l'alinéa 2 ;2° la limitation des exigences en matière d'étiquetage à une information adéquate sur les produits lors de la commercialisation de matériels de multiplication à l'intention des personnes qui ne sont pas des professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales ou de matériels de multiplication ;3° l'emballage du matériel de multiplication. L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication commercialisé à l'intention des personnes qui ne sont pas des professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales ou de matériel de multiplication.

Art. 14.Si la variété en question remplit au moins l'une des conditions suivantes, le matériel de multiplication peut être commercialisé en faisant référence à la variété : 1° la variété bénéficie d'une protection légale en vertu d'un droit d'obtenteur conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ;2° la variété est officiellement enregistrée ;3° la variété est généralement connue ;4° la variété figure sur une liste d'un fournisseur avec sa dénomination et une description détaillée.Ces listes sont établies, le cas échéant, conformément aux lignes directrices internationales acceptées. Les listes sont disponibles sur demande de l'entité compétente.

Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, adopter des mesures concernant les dénominations variétales. Dans la mesure du possible les dénominations variétales sont identiques dans tous les Etats membres. Si cela n'est pas possible, ces dénominations variétales sont conformes aux lignes directrices internationales acceptées.

Si des matériels de multiplication sont commercialisés en faisant référence à un autre groupe de plantes et non à une variété, comme prévu à l'alinéa 1er, le fournisseur décrit ce groupe de plantes de manière à éviter toute confusion.

Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, fixer des dispositions complémentaires en exécution de l'alinéa 1er, 4°. CHAPITRE 6. - Matériel de multiplication soumis à des conditions moins strictes

Art. 15.Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, en cas de difficultés temporaires d'approvisionnement de matériel de multiplication qui répond aux conditions énoncées au présent arrêté, autoriser la commercialisation pendant une période déterminée de matériels de multiplication répondant à des exigences moins strictes. Dans ce cas, seules les quantités nécessaires pour surmonter les difficultés d'approvisionnement sont mises sur le marché. CHAPITRE 7. - Matériel de multiplication produit dans des pays tiers

Art. 16.Le ministre peut décider, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, que les matériels de multiplication produits dans un pays tiers offrent les mêmes garanties à tous égards que ceux produits dans l'Union conformément au présent arrêté.

Dans l'attente de la décision du ministre visée à l'alinéa 1er, les matériels de multiplication ne peuvent pas être importés de pays tiers, à moins que le fournisseur importateur ne s'assure avant l'importation que les matériels de multiplication à importer offrent les mêmes garanties à tous égards que ceux produits dans l'Union conformément à la présente directive, notamment en ce qui concerne la qualité, l'identification et les aspects phytosanitaires.

L'importateur informe l'entité compétente du fait que des matériels de multiplication ont été importés en vertu de l'alinéa 2 et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur d'un pays tiers.

Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, fixer les conditions de la procédure à suivre et d'autres exigences à respecter par les importateurs. CHAPITRE 8. - Contrôle

Art. 17.Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des conditions prévues au présent arrêté. Afin de vérifier que ces conditions sont respectées, le matériel de multiplication est inspecté par un organisme de contrôle agréé tel que visé à l'article 6, au moins de la manière suivante et au moment suivant : 1° aléatoirement ;2° lors de la commercialisation à l'intention des personnes qui sont des professionnels de la production ou de la vente de plantes ornementales ou de matériel de multiplication. L'entité compétente ou un organisme de contrôle agréé peut prélever des échantillons en vue de vérifier le respect des conditions fixées dans le présent arrêté. Dans le cadre de la surveillance et du contrôle, l'entité compétente ou un organisme de contrôle agréé doit avoir libre accès à toutes les parties des exploitations des fournisseurs à tout moment raisonnable.

Le ministre peut, conformément aux décisions prises par les institutions de l'Union européenne, arrêter des modalités d'application détaillées concernant la procédure à suivre conformément au présent arrêté pour les inspections officielles.

Art. 18.Si, au cours des inspections officielles visées à l'article 17, il est constaté que le matériel de multiplication ne répond pas aux conditions énoncées dans le présent arrêté, l'organisme de contrôle agréé veille à ce que le fournisseur prenne les mesures correctives appropriées prévues par le règlement général de contrôle des plantes ornementales.

S'il est constaté que le fournisseur n'exécute pas les mesures imposées par l'organisme de contrôle agréé ou si des mesures correctives appropriées ne sont pas possibles, l'entité compétente interdit la commercialisation du matériel de multiplication par le fournisseur.

S'il est constaté que le matériel de multiplication commercialisé par un fournisseur ne satisfait pas aux conditions énoncées au présent arrêté, l'entité compétente veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'égard de ce fournisseur.

Les mesures visées à l'alinéa 3 sont levées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que le matériel de multiplication destiné à être commercialisé par le fournisseur satisfera désormais aux conditions énoncées au présent arrêté.

Art. 19.L'entité compétente peut si nécessaire faire effectuer des essais ou des analyses sur des échantillons afin de vérifier que le matériel de multiplication des plantes ornementales satisfait aux conditions énoncées au présent arrêté. La Commission européenne peut faire inspecter les essais par des représentants des Etats membres et de la Commission.

Si, au cours des essais visés à l'alinéa 1er, il apparaît que le matériel de multiplication ne satisfait pas aux conditions énoncées au présent arrêté, l'entité compétente veille à ce que le fournisseur prenne les mesures correctives appropriées. Si des mesures correctives ne sont pas possibles, elle interdit la commercialisation de ce matériel de multiplication dans l'Union européenne.

Art. 20.La commercialisation du matériel de multiplication qui satisfait aux conditions énoncées au présent arrêté ne peut être soumise à aucune autre restriction que celles énoncées au présent arrêté en ce qui concerne le fournisseur, la qualité, les aspects phytosanitaires, l'étiquetage et l'emballage.

Art. 21.Le respect du présent arrêté est contrôlé et le non-respect sanctionné conformément au décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, est abrogé.

Art. 23.Le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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