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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 juin 2015
publié le 23 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

source
autorite flamande
numac
2015035937
pub.
23/07/2015
prom.
26/06/2015
ELI
eli/arrete/2015/06/26/2015035937/moniteur
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26 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 7 et l'article 8, §§ 1er et 2 ;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2015 ;

Vu l'avis n° 57.545/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés des 15 février 2000, 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, 13 mars 2011, 17 juillet 2012, 17 juillet 2013 et 19 décembre 2014, il est ajouté un point 35° rédigé comme suit : « 35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en conversion de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et qui ont travaillé pendant une période ininterrompue de douze mois conformément à l'article 9, alinéa premier, 20°, du présent arrêté.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilées aux périodes d'emploi, les périodes d'incapacité de travail générale suite à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, qui se sont produits à un moment où l'intéressé était engagé de façon régulière par un employeur établi en ****. »

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, le membre de phrase «*****» est abrogé.

Art. 3.A l'article 9, alinéa premier, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2003, 9 mars 2003, 12 septembre 2007, 23 décembre 2008, 17 juillet 2013 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 20° est remplacé par la disposition suivante : « 20° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en conversion de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant que ce permis de travail a trait aux professions pour lesquelles l'autorité compétente a reconnu que l'on constate, pour l'application de la loi, une pénurie de main d'oeuvre.» ; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa premier, 20°, le permis de travail est délivré dans les cinq jours ouvrables par l'administration régionale compétente si les conditions pour l'octroi sont remplies. L'employeur remet à l'employé une copie du permis de travail dans l'attente de la délivrance du permis de travail B. La copie vaut pour l'employé comme permis de travail B jusqu'au moment où le permis de travail B est délivré. L'autorité compétente tient les permis de travail octroyés par voie électronique. ».

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, le membre de phrase «*****» est abrogé.

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, le membre de phrase «*****» est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté royal, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 38****, rétabli par l'arrêté royal du 12 avril 2014 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2006, 24 juin 2013 et 17 juillet 2013;2° l'article 38quater, rétabli par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2006 et 19 décembre 2006 ;3° l'article 38****, rétabli par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2006 ;4° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2013 ;5° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 ;6° l'article 38****, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 26 juin 2015.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. ****

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