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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mars 2010
publié le 14 avril 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux

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autorite flamande
numac
2010035260
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14/04/2010
prom.
26/03/2010
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26 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 76, § 4, alinéa deux, inséré par le décret du 23 janvier 2009;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 75, § 4, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 janvier 2010;

Vu le protocole n° 283.935 du 26 février 2010 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 47.878/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 95, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, le mot « gouverneur » est remplacé chaque fois par le mot « gouverneur de province ».

Art. 2.A la partie XIV du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, un article 160quinquies est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 160quinquies.Les receveurs régionaux auxquels un congé pour mission d'intérêt général a été accordé avant le 1er mars 2006 ou desquels le congé pour mission a été prolongé dans la période du 1er mars 2006 au 1er mars 2009, peuvent continuer ce congé aux conditions applicables avant le 1er mars 2006. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, produisant ses effets le 1er mars 2006.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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