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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 novembre 1999
publié le 11 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités de compensation du déboisement et à la dispense d'interdiction de déboisement

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036470
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11/12/1999
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26/11/1999
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26 NOVEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités de compensation du déboisement et à la dispense d'interdiction de déboisement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 90bis, inséré par le décret du 21octobre 1997 et modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er juin 1999.

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté n'est pas applicable aux bois s'étendant sur le territoire de plusieurs Régions. § 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas en cas d'application de l'article 47, alinéa deux, ou de l'article 87, alinéa cinq du décret forestier.

Art. 2.L'octroi du permis de bâtir pour un déboisement est subordonné à l'approbation de la proposition de compensation du déboisement. CHAPITRE II - Compensation du déboisement Section Ire. - Mode de compensation

Art. 3.Le demandeur du permis de bâtir pour un déboisement présente une proposition de compensation du déboisement qui consiste en : 1° soit, un boisement compensateur qui est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté et qui sera effectué par le demandeur du permis;2° soit, un engagement du demandeur de faire effectuer le boisement compensateur par un tiers;3° soit, un boisement compensateur qui est conforme aux dispositions de l'article 4, alinéa deux, du présent arrêté et qui sera effectué par le demandeur du permis, couplé à un engagement du demandeur de faire effectuer, pour la partie restante, le boisement compensateur par un tiers, en conformité avec les dispositions de l'alinéa deux de l'article précité, de sorte que la combinaison des deux boisements compensateurs entraîne également le respect de l'alinéa premier de l'article précité;4° soit, un engagement du demandeur de payer une cotisation de conservation des bois, telle que visée à l'article 5, premier alinéa;5° soit, un boisement compensateur qui est conforme aux dispositions de l'article 4, alinéa deux, du présent arrêté, mais pas à celles de l'alinéa premier de l'article susvisé, couplé à un engagement de payer une cotisation de conservation des bois, visée à l'article 5, alinéa trois, pour la partie du terrain à déboiser qui ne fait pas l'objet d'un boisement compensateur, conformément à l'article 4, alinéa premier du présent arrêté.

Art. 4.La superficie du boisement compensateur doit toujours être égale à celle du terrain à déboiser, conformément à l'article 90bis, alinéa 4, du décret forestier. Si l'administration forestière constate que le terrain à déboiser constitue un Habitat conformément à l'annexe Ire de la directive européenne 97/62/CE portant adaptation de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la superficie de ce boisement compensateur doit toujours être le double de celle du terrain à déboiser.

Un boisement compensateur ne peut être effectué, en tenant compte de toute disposition légale et réglementaire, que sur les terrains non boisés et suivant un plan de boisement approuvé par l'administration forestière. Ce boisement doit en plus se faire dans les zones énumérées à l'article 90bis, alinéa 4, du décret forestier.

Art. 5.La cotisation de conservation des bois est égale à l'importance du déboisement compensateur, telle que prévue à l'article 4, exprimée en m2, multipliée par 120 F/m2.

Dans le cas de l'article 3, 4°, la cotisation de conservation des bois est égale à la multiplication de 120 f/m2 par la superficie exprimée en mètres carrés du boisement compensateur dont l'importance est calculée en vertu de l'article 4, alinéa premier.

Dans le cas de l'article 3, 5°, la cotisation de conservation des bois est égale à la multiplication de 120 F/m2 par le résultat de la superficie exprimée en mètres carrés du boisement compensateur, dont l'importance est calculée en vertu de l'article 4, alinéa premier, diminuée de la superficie exprimée en mètres carrés du boisement compensateur proposé. Section 2. - Procédure

Art. 6.Le demandeur du permis de bâtir pour un déboisement, joint à sa demande une proposition de compensation consistant en l'une des mesures visées à l'article 3.

Sauf dans le cas visé à l'article 3, 4°, un plan de boisement est joint à la proposition de compensation.

La proposition de compensation doit être remplie sur un formulaire dont le modèle est repris en annexe, qui est joint à la demande de permis de bâtir pour un déboisement.

Art. 7.Le formulaire visé à l'article 6, alinéa trois, et la demande d'avis visée à l'article 90bis, alinéa deux, du décret forestier, sont transmis conjointement à l'administration forestière par l'administration désignée par le Gouvernement flamand comme étant compétente pour l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ou si celle-ci n'a pas délivré le permis, par l'autorité délivrant le permis.

Art. 8.L'administration forestière adresse, conjointement avec son avis visé à l'article 90bis, alinéa deux du décret forestier, ce formulaire ainsi que sa décision concernant la compensation proposée, à l'instance compétente citée à l'article 7, dans un délai de 30 jours de la réception du formulaire.

Si l'administration forestière estime que la compensation proposée est conforme aux dispositions des articles 3 à 5 inclus du présent arrêté, il appose son accord sur le formulaire.

Si l'administration forestière estime que la compensation proposée par le demandeur n'est pas conforme au présent arrêté, elle appose son accord sur le formulaire à la condition que les mesures compensatrices adaptées par l'administration forestière, qui sont élaborées conformément aux articles 3 à 5 inclus du présent arrêté, soient respectées. Ces mesures compensatrices adaptées peuvent consister en : 1° une cotisation de conservation des bois complémentaire au cas où la cotisation de conservation des bois proposée conformément à l'article 3, 4° ou 5°, ne serait pas conforme à l'article 5;2° une cotisation de conservation des bois complémentaire au cas où la superficie du boisement compensateur proposée conformément à l'article 3, 1°, 2° ou 3°, ne serait pas conforme à l'article 4, alinéa premier. La cotisation de conservation des bois complémentaire est calculée conformément à l'article 5, alinéa deux; 3° une adaptation du plan de plantation proposé pour des raisons de génie forestier. Si le formulaire n'est pas renvoyé à temps à l'instance compétente visée à l'article 7, la proposition du demandeur est censée approuvée.

Dans ce cas, l'instance appose sur le formulaire une mention selon laquelle la proposition a été approuvée tacitement faute d'une décision explicite de l'administration forestière dans le délai visé à l'alinéa premier.

Le boisement compensateur doit être réalisé dans une période de deux ans. La cotisation de conservation des bois doit être réglée dans un délai de quatre mois. Dans les deux cas, le délai prend cours à compter de la date à laquelle il peut être fait usage d'un permis de bâtir en vertu de la législation sur l'aménagement du territoire.

Art. 9.Le formulaire visé à l'article 6, complété conformément à l'article 8, alinéas deux, trois ou quatre, est adressé au demandeur conjointement avec le permis de bâtir et fait partie intégrante de ce dernier.

L'autorité délivrant le permis stipule dans le permis de bâtir que celui-ci est délivré aux conditions reprises dans le formulaire visé à l'alinéa précédent.

Art. 10.En cas d'exécution complète de la ou des mesures compensatrices, une attestation est dressée par l'administration forestière à la demande du demandeur et, en cas de boisement, après un contrôle sur place. L'administration forestière transmet une copie de cette attestation à l'instance ayant délivré l'autorisation de déboisement. Section 3. - Dispositions diverses

Art. 11.Le demandeur du permis de bâtir qui effectue lui-même le boisement compensateur ou le tiers qui se porte garant de l'exécution du boisement compensateur, s'engage à : 1° en faire part à l'administration forestière au moins 30 jours avant que le boisement compensateur ne soit effectué;2° permettre aux fonctionnaires de l'administration forestière de se rendre sur place afin d'examiner au préalable le terrain en question et de juger des plantations effectuées;3° permettre à l'administration forestière, si celle-ci constate après un contrôle sur place dans les cinq ans suivant la délivrance de l'attestation visée à l'article 10, que les plantations ne sont pas une réussite, de confier à des tiers l'exécution du boisement et de récupérer sur le demandeur les frais de l'exécution des travaux et de l'entretien pendant cinq ans suivant les plantations.Une plantation est considérée réussie si au moins 80 % du nombre de tiges plantés est toujours en vie au moment du contrôle et si ces arbres et arbustes vivants sont répartis régulièrement sur le terrain.

Art. 12.L'administration forestière tient un registre des boisements effectués dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispense d'interdiction de déboisement

Art. 13.§ 1er. Le Ministre chargé de la conservation de la nature peut accorder sur demande individuelle et motivée, une dispense de l'interdiction de déboisement, visée à l'article 90bis, alinéa trois du décret forestier. Cette dispense doit être demandée à l'administration forestière par lettre recommandée et doit pour être complète, comprendre les éléments suivants : 1° l'identité du propriétaire ou du détenteur du droit réel et, au besoin, l'identité du gestionnaire mandaté ou du demandeur.La procuration écrite doit être jointe; 2° une motivation fondée en vue de déroger à l'interdiction de déboisement;3° un plan de situation sur une copie d'une carte d'état-major à l'échelle 1/25 000 mentionnant le nom de la rue ou le nom de lieu courant, qui est signé par le demandeur;4° les éléments portant sur les parcelles concernées;a) un extrait de la matrice cadastrale;b) la destination suivant le plan d'aménagement ou le plan d'exécution spatial en vigueur;c) le classement éventuel comme paysage;d) la description et la localisation sur carte (échelle 1/5 000) des travaux projetés;e) le plan de gestion éventuel régissant ces parcelles;f) s'il y a lieu de dresser ou non pour la zone un plan directeur conformément à l'articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou si tel plan est d'application.5° une évaluation écologique des incidences de l'intervention projetée et des mesures y afférentes qui sont proposées en vue de respecter le devoir de sollicitude imposé par les articles 14 et 16 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. L'administration forestière vérifie si la demande de dispense de l'interdiction de déboisement est recevable et complète, conformément aux dispositions du § 1er.

Si la demande est jugée irrecevable ou incomplète, le demandeur en est informé par l'administration forestière, par écrit, dans les 14 jours calendriers suivant l'introduction de la demande de permis, avec mention des motifs de l'irrecevabilité ou des éléments et/ou documents manquants ou nécessitant des explications.

Si la demande est jugée recevable et complète, le demandeur en est informé par l'administration forestière, par écrit, dans les 14 jours calendriers suivant l'introduction de la demande de permis. Le délai de traitement prend effet le jour de l'expédition de la lettre susvisée.

Art. 14.Sur la base de l'avis de l'administration forestière, le Ministre chargé de la conservation de la nature, prend, dans un délai de trois mois suivant la date d'effet du délai de traitement, une décision motivée sur la dispense de l'interdiction de déboisement, le cas échéant, assortie de conditions. Cette décision est notifiée par lettre recommandée au demandeur de la dispense de l'interdiction de déboisement.

Faute de décision dans le délai précité de trois mois, la demande de dispense de l'interdiction de déboisement est censée rejetée.

Art. 15.En cas d'octroi d'une dispense de l'interdiction de déboisement, le demandeur d'un permis de bâtir portant sur un déboisement doit soumettre à l'autorité délivrant le permis, outre la proposition de compensation visée à l'article 3, également une copie certifiée conforme de cette décision. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales

Art. 16.§ 1er. L'exécution d'une compensation pour le déboisement est surveillée par l'administration forestière. § 2. Les infractions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions du décret forestier du 13 juin 1990. CHAPITRE V. - Dispositions modificatrices

Art. 17.§ 1er. A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 concernant l'octroi de subventions aux propriétaires de bois privés et l'agrément des groupements forestiers des propriétaires de bois privés, est ajouté un alinéa cinq libellé comme suit : « Aucune subvention ne peut être allouée aux boisements compensateurs effectués en exécution de l'article 90bis du décret forestier. » § 2 A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CEE) 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, il est ajouté un § 4 libellé comme suit : « § 4. Aucune subvention ne peut être allouée aux boisements compensateurs effectués en exécution de l'article 90bis du décret forestier. » CHAPITRE VI. Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 1999 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Patrick DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vera DUA

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1999 relatif aux modalités de compensation du déboisement et à la dispense d'interdiction de déboisement Bruxelles, 26 novembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. Dua

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