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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 octobre 2001
publié le 08 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation de l'enseignement fondamental et secondaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036343
pub.
08/12/2001
prom.
26/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/26/2001036343/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

26 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation de l'enseignement fondamental et secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 169 et 170;

Vu le décret du 10 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, notamment les articles 79 et 80;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 mai 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 22 juin 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.010/1 de la section de législation du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2001 par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° écoles : les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y compris les écoles hospitalières et leurs sections d'enseignement secondaire);2° école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves;3° section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière : section d'enseignement secondaire rattachée à une école hospitalière;4° élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental recensés le premier jour de classe de février 2001 et de l'enseignement secondaire recensés le premier jour de cours de février 2001.

Art. 2.Le projet temporaire d'informatisation de l'enseignement fondamental et secondaire vise l'intégration de la technologie moderne d'information et de communication dans le processus d'apprentissage des élèves. Par le biais du projet, des moyens financiers sont mis à la disposition des écoles leur permettant de s'équiper de technologies informatiques et de logiciels éducatifs modernes, ainsi que d'accoutumer leurs enseignants aux nouvelles technologies. Ce projet est de nature temporaire et porte sur l'année scolaire 2001-2002.

Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles, les suivants moyens supplémentaires, à inscrire au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, programme 39.20 (coordination de la politique et gestion des données), allocation de base 33.04 (subventions aux innovations dans le domaine des médias éducatifs), sont accordés : - aux écoles de l'enseignement fondamental, excepté les écoles hospitalières : 16,44 euros au maximum - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 663 BEF - par élève; - aux écoles de l'enseignement secondaire, excepté les écoles hospitalières : 29,25 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 1 180 BEF - par élève; - aux écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1611,31 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 : 65 000 BEF; - aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1611,31 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 : 65 000 BEF. Le paiement est effectué en une tranche, fin octobre 2001.

Art. 4.Toutes les écoles peuvent participer au projet.

Les écoles qui ne désirent pas prétendre aux moyens cités à l'article 3, en avisent le Département de l'Enseignement par écrit, le 10 septembre 2001 au plus tard.

Art. 5.Les moyens supplémentaires cités à l'article 3 peuvent être utilisés pour la formation continuée des enseignants dans la technologie de l'information et de la communication, pour l'achat ou la location de matériel informatique, de logiciel et de supports périphériques, ainsi que pour le couvrement des frais de branchement et de navigation sur Internet.

L'équipement acheté doit être utilisé dans le processus d'apprentissage et ne peut être affecté à l'encadrement de l'administration scolaire. Seulement pour ce qui est de l'infrastructure de réseau achetée, un emploi partagé au profit de l'administration de l'école peut être autorisé, à condition que cela n'engendre pas de frais supplémentaires pour le projet PC/KDR et que l'utilisation par l'administration n'aille pas au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être engagées pour les PC destinés aux élèves.

Art. 6.Les moyens supplémentaires cités à l'article 3 sont dégagés pour l'année scolaire 2001-2002, avec la possibilité de transférer une partie des moyens à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent être utilisés pour le couvrement de dépenses faites avant l'année scolaire 1998-1999 en ce qui concerne l'enseignement fondamental ou avant l'année scolaire 1999-2000 en ce qui concerne l'enseignement secondaire.

Art. 7.Le collège des experts-comptables tel que visé à l'article 47, § 1er, du Décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et les fonctionnaires délégués à cet effet du Ministère de la Communauté flamande sont chargés, respectivement dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement subventionné, du contrôle de l'affectation des moyens supplémentaires. Les écoles doivent mettre tous les documents à leur disposition.

S'il ressort d'un contrôle que les moyens supplémentaires cités à l'article 3 n'ont pas été utilisés comme prévu à l'article 5, l'autorité scolaire/le pouvoir organisateur en question doit immédiatement restituer ces moyens supplémentaires.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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