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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 octobre 2007
publié le 21 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage

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autorite flamande
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2007037018
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21/11/2007
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26/10/2007
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26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », notamment les articles 12 et 13, modifiés par le décret du 2 juin 2002;

Vu le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002, 28 mars 2003, 21 novembre 2003, 20 mai 2005, 27 mai 2005, 30 juin 2006, 29 septembre 2006 et 30 mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2002, 10 octobre 2003, 26 mars 2004 et 29 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage;

Vu l'avis du comité consultatif, rendu le 4 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 19 octobre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre du plan d'action concernant un accueil flexible et occasionnel, il y a lieu de prendre des dispositions complémentaires pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° travailleur de groupe cible : pour le travailleur occupé dans un service local situé en Région flamande, le travailleur qui remplit les conditions fixées dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, et pour le travailleur occupé dans un service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le travailleur qui répond aux conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ou l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 1998 d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle; ».

Art. 2.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots « dans un service local situé en Région flamande » sont insérés entre les mots « Le travailleur du groupe cible » et les mots « a réussi ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit : «

Art. 29bis.Le service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut obtenir, en sus des montants de subvention forfaitaire et du montant de subvention supplémentaire, une prime d'encadrement plafonnée à 12.000 euros sur base annuelle, A cet effet, le service local doit engager au moins un travailleur de groupe cible dans une fonction d'accompagnement.

La prime d'encadrement est affectée de manière démontrable au développement et à l'organisation des parcours d'accompagnement et de formation des travailleurs du groupe cible. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2007, sauf l'article 3 qui produit ses effets le 1er septembre 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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