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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 octobre 2018
publié le 05 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales

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autorite flamande
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2018014939
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05/12/2018
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26/10/2018
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26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, l'article 9, § 1er, alinéa trois, §§ 2 et 3, l'article 10, alinéas premier et deux, l'article 11, l'article 13, 2° et 3°, l'article 24, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 26, alinéa deux, l'article 31, l'article 36, alinéa deux, l'article 38, alinéa deux, l'article 39, alinéa deux, l'article 41, 2° et 3°, les articles 55, 57, § 2, les articles 59 et 62 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 11 septembre 2018 ;

Vu l'avis 64.287/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° défenseur des intérêts : une organisation coordinatrice qui agit en tant que représentant des membres affiliés vis-à-vis des pouvoirs publics ;2° justification financière : une justification indiquant les coûts encourus pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée et les revenus que le bénéficiaire de la subvention a acquis dans le cadre de cette activité, soit de l'activité elle-même, soit d'autres sources ;3° règlement d'ordre intérieur : le règlement contenant des dispositions pratiques stipulant l'éthique des évaluateurs et les affaires internes quotidiennes d'une commission et ses activités d'évaluation ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions ;5° application web : une plate-forme en ligne à laquelle il est possible d'accéder via un navigateur web tel que visé à l'article 11 ;6° jours ouvrables : tous les jours de la semaine qui ne sont pas des samedis, dimanches et jours fériés. CHAPITRE 2. - Evaluation Section 1re. - Groupe d'évaluateurs

Art. 2.Un membre du groupe d'évaluateurs répond aux conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa deux, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales si la personne concernée possède les connaissances et compétences pertinentes nécessaires pour situer et mettre en perspective une demande à évaluer par rapport à un aspect ou à l'ensemble du secteur culturel, y compris le domaine culturel local, une fonction ou une discipline. Ces connaissances et compétences peuvent être acquises grâce à une expérience professionnelle ou équivalente.

Art. 3.Les membres du pool d'évaluateurs ne représentent pas l'organisation s'ils sont membres des organes d'administration de cette organisation ou s'ils sont employés ou bénévoles.

Art. 4.Une nomination comme membre du groupe d'évaluateurs est incompatible avec : 1° un mandat politique élu ;2° une fonction comme collaborateur d'une fraction parlementaire ou d'un cabinet ;3° une fonction comme membre du personnel ou administrateur d'une organisation d'appui telle que visée aux articles 29 et 39 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ;4° une fonction comme membre du personnel d'un défenseur des intérêts pour un secteur ou une discipline culturels ;5° une fonction comme membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts pour un secteur ou une discipline culturels ;6° une fonction comme membre du personnel au service de l'Autorité flamande qui est impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans l'exécution du décret précité ;7° d'un mandat de membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, SARC, tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Art. 5.Pour la composition du groupe d'évaluateurs, l'administration transmet au Ministre une liste indicative des candidats. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Le Ministre nomme, après avis au Gouvernement flamand, un groupe d'évaluateurs qui comprend au moins cinquante membres. Au maximum deux tiers de ce groupe sont du même sexe.

Au plus tard deux mois de la désignation du groupe d'évaluateurs, l'administration soumet un projet de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre. Ce règlement comprend au moins : 1° la façon dont le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par l'administration tel que mentionné à l'article 9, alinéa trois, du présent arrêté ;2° la façon dont la moitié des membres du groupe d'évaluateurs est remplacé tous les cinq ans tel que visé à l'article 9, § 3, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ;3° une description de la répartition des rôles entres les évaluateurs, présidents, secrétaires et l'administration lors de l'évaluation des dossiers de subvention ; 4° la façon dont la sélection de l'échantillon visé à l'article 26 est organisée pour le contrôle des dossiers justificatifs pour les subventions de projets, qui ne dépassent pas 7.000 euros ; 5° la procédure à suivre s'il y a une implication entre un évaluateur et un dossier de demande à traiter.

Art. 6.La période de cinq ans pour laquelle les membres du groupe d'évaluateurs sont nommés, commence le 15 mai de la dernière année calendaire de la législature du Parlement flamand et se termine le 14 mai de la dernière année calendaire de la législature suivante du Parlement flamand.

Pendant la période de cinq ans visée à l'alinéa premier, le Ministre peut nommer des membres supplémentaires dans le groupe d'évaluateurs.

Les membres du groupe d'évaluateurs continuent à exercer leur mandat à l'expiration de la période de cinq ans, visée à l'alinéa premier, tant que le Ministre n'a pas nommé de nouveaux membres.

Art. 7.Dans les cas suivants, le Ministre peut mettre fin au mandat d'un membre du groupe d'évaluateurs : 1° à la demande du titulaire du mandat ;2° à la demande de l'administration, si le titulaire du mandat ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa trois, ou exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le mandat, ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts. Un membre du groupe d'évaluateurs qui est nommé par le Ministre en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat. Section 2. - Composition et fonctionnement des commissions

d'évaluation

Art. 8.Une commission d'évaluation est composée d'au moins neuf membres du groupe d'évaluateurs tel que visé à l'article 5.

Art. 9.Pour la composition d'une commission d'évaluation, l'administration transmet au Ministre une liste indicative des candidats. Le Ministre peut encore apporter des modifications, sans préjudice de l'application de l'article 8.

Le Ministre nomme, après avis au Gouvernement flamand, la commission d'évaluation composée. Le Ministre désigne un président au sein de chaque commission d'évaluation.

Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par l'administration. L'administration en détermine les règles dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa trois.

Art. 10.Les membres de la commission d'évaluation peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, pour deux parties de journée au maximum par jour, pour la participation à des réunions.Pour les membres qui agissent comme président, ce jeton de présence est majoré jusqu'à 90 euros par partie de journée ; 2° une indemnité forfaitaire de 30 euros par dossier de demande pour la préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de fonctionnement et de 15 euros par dossier de demande pour la préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de projet ;3° une indemnité de déplacement pour des réunions, basée sur le prix d'un billet de train en première classe. Le jeton de présence et l'indemnité de déplacement sont payés à l'aide de la liste de présence qui est établie lors de la réunion.

L'indemnité pour la préparation de dossiers de demande est payée après la présentation d'un rapport de préparation. CHAPITRE 3. - Dispositions générales relatives à la demande et l'octroi de subventions Section 1re. - Demander et octroyer des subventions

Art. 11.Le demandeur d'une subvention de projet ou de fonctionnement rédige les documents suivants de manière numérique, et les introduit au moyen d'une application web mise à disposition par l'administration : 1° pour les subventions de projet : a) le dossier de demande visé à l'article 18, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ;b) le dossier justificatif visé à l'article 25 du décret précité ;c) le plan de projet adapté, visé à l'article 14 du présent arrêté, si applicable ;2° pour les subventions de fonctionnement pour le point d'appui : a) le plan directeur visé à l'article 31 du décret précité ;b) le dossier financier visé à l'article 36 du décret précité ;c) le rapport relatif à l'avancement de l'exécution du plan directeur visé à l'article 36 du décret précité ;d) le plan directeur adapté, visé à l'article 14 de l'arrêté, le cas échéant ;3° pour les subventions de fonctionnement pour les partenariats intercommunaux : a) le dossier de demande pour les subventions de fonctionnement visées à l'article 44 du décret précité ;b) le rapport financier visé à l'article 54, 1°, du décret précité ;c) le rapport d'avancement visé à l'article 54, 2°, du décret précité ;d) la note culturelle adaptée visée à l'article 14, du présent arrêté, le cas échéant. Pour les documents visés à l'alinéa premier, l'administration peut mettre à disposition un modèle sous forme d'une application web. Le modèle applicable est publié au moins deux mois avant la date limite d'introduction des documents visés à l'alinéa premier.

Art. 12.L'administration informera le demandeur visé aux articles 12 et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales de la recevabilité par voie électronique via l'application web dans les dix jours ouvrables suivant la date limite d'introduction du dossier de demande.

Art. 13.Le Ministre statue sur l'octroi et sur le montant des subventions visées aux articles 17 et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales. Pour les subventions visées à l'article 17 du décret précité, le Ministre statue au plus tard cinq mois de la date limite d'introduction du dossier de demande, visée à l'article 20 du présent arrêté. Le Ministre statue au plus tard 11 mois de la date limite d'introduction du dossier de demande visé à l'article 38 du présent arrêté, sur les subventions visées à l'article 40 du décret précité.

L'administration informe le demandeur par voie numérique par l'application web de la décision finale, au plus tard cinq jours ouvrables après le jour de la décision du Ministre visé au premier alinéa.

Art. 14.Si la décision du Ministre visée à l'article 13 aboutit à un montant de subvention octroyé inférieur de plus de 40 % au montant de subvention demandé, l'administration peut charger le demandeur d'établir une planification de projet adaptée, une note culturelle adaptée ou un plan directeur ajusté. La planification de projet adaptée, la note culturelle adaptée ou le plan directeur adapté sont soumis à l'approbation par la voie numérique, dans les trente jours ouvrables du jour de la décision du Ministre, visé à l'article 13, au moyen de l'application web.

Art. 15.Pour les subventions de projet et de fonctionnement, le Ministre peut déterminer quels coûts de personnel et de fonctionnement sont éligibles, dans la mesure où ces dispositions visent à éviter une double subvention par la Communauté flamande. Section 2. - Contrôle et justification

Art. 16.L'administration exerce le contrôle sur l'affectation des subventions de projet et de fonctionnement visées aux articles 17, 29 et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales.

Art. 17.Lors du contrôle sur l'affectation des subventions de fonctionnement visées à l'article 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, l'administration détermine les réserves qui ont été constituées à charge des subventions.

A l'issue de la période politique, les réserves, mentionnées au premier alinéa, qui ne sont pas conformes à l'arrêté du gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement seront retenues ou remboursées au Gouvernement flamand.

Art. 18.L'administration se prononce sur l'exactitude de la justification des subventions de projet et de fonctionnement visées aux articles 17, 29 et 40 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, au moyen de l'application web, dans les deux mois de la réception de la justification sous l'une des formes suivantes : a) le dossier justificatif pour les subventions de projet visées à l'article 25 du décret précité ;b) le rapport financier pour le point d'appui visé à l'article 36 du décret précité ;c) le rapport relatif à l'avancement de l'exécution du plan directeur du plan d'appui visé à l'article 36 du décret précité ;4° le plan pluriannuel du point d'appui visé à l'article 38 du décret précité ;5° le rapport financier pour les partenariats intercommunaux visé à l'article 54, 1°, du décret précité ;a) le rapport d'avancement pour les partenariats intercommunaux visés à l'article 54, 2°, du décret précité.

Art. 19.L'administration prend la décision résultant du contrôle sur la justification introduite visée à l'article 18. Cette décision est communiquée au demandeur via l'application web. CHAPITRE 4. - Subventions de projet Section 1re. - Demander et octroyer des subventions

Art. 20.Le dossier de demande de subventionnement d'un projet visé à l'article 13 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ne peut être introduit que pendant deux cycles de projet par année. Le dossier de demande est introduit à temps : 1° pour le cycle de projet 1er : au plus tard le 15 mai pour les initiatives débutant le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction ;2° pour le cycle de projet 2 : au plus tard le 15 novembre pour les initiatives débutant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'introduction.

Art. 21.Le ministre peut arrêter, sans préjudice de l'application de l'article 11, les renseignements et documents contenus dans un dossier de demande et les conditions formelles auxquelles un dossier de demande répond. Section 2. - Paiement, contrôle et justification

Art. 22.Conformément à l'article 24 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, une subvention de projet supérieure à 7000 euros est mise à disposition de manière suivante : 1° une avance de 90 % de la subvention de projet est payée au plus tard deux mois de la décision d'octroi de cette subvention de projet ;2° le solde de 10 % de la subvention de projet est payée au plus tard deux mois suivant un avis positif suite de l'exécution du contrôle, visé à l'article 16 du présent arrêté.

Art. 23.Conformément à l'article 24 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, une subvention de projet ne dépassant pas 7 000 euros sera payée intégralement au plus tard deux mois après la décision d'octroi de cette subvention de projet.

Art. 24.Le dossier justificatif visé à l'article 25 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est constitué d'un rapport final, qui contient tous les documents suivants : 1° un rapport de fond sur la mise en oeuvre du projet, avec un aperçu détaillé des activités.Tout écart par rapport à la demande ou, le cas échéant, par rapport à la planification du projet adaptée, sera expliqué ; 2° une justification financière comprenant : a) le compte de résultat du projet, comprenant une spécification de tous les comptes des coûts et des recettes et une explication par poste ;b) les documents justificatifs pour l'affectation de la subvention de projet.Ces documents justificatifs sont tenus à la disposition de l'administration, qui peut les demander sur simple demande numérique via l'application web ; c) la comptabilité.La comptabilité est organisée de manière à permettre le contrôle financier sur l'affectation de la subvention de projet. Une organisation qui réalise un projet subventionné, et qui, en outre, met en place d'autres activités, établit une distinction claire et identifiable entre les coûts et recettes de la réalisation du projet subventionné et tous les autres coûts et recettes ; 3° une liste des données pertinentes pour l'élaboration des politiques, si elle est prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté. Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration visée à l'article 11 du présent arrêté.

Art. 25.Compte tenu et en raison des fins spécifiques auxquelles la subvention de projet doit être affectée, ou en vertu des caractéristiques spécifiques du projet ou de la date de réalisation du projet, le Ministre peut demander une justification adaptée.

Art. 26.En application de l'article 26 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, les dossiers justificatifs des subventions de projet octroyées ne dépassant pas 7000 euros ne seront transmis à l'administration que s'ils font l'objet d'un contrôle par échantillonnage.

L'échantillon couvre au minimum 20 % des subventions de projets octroyées par cycle de projets, comme indiqué à l'article 20 de la présente décision. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5, alinéa trois, du présent arrêté stipule les modalités de sélection de l'échantillon.

Art. 27.Si une subvention de projet ne dépassant pas 7.000 euros fait l'objet d'un contrôle par échantillonnage, le demandeur sera informé par l'administration via l'application web de son obligation de soumettre le dossier justificatif, qui est tenu à la disposition de l'administration conformément à l'article 26 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, via l'application web dans le mois suivant cette notification. CHAPITRE 5. - Le point d'appui Section 1re. - Demander et octroyer des subventions

Art. 28.Une demande d'une subvention de fonctionnement pour le point d'appui comprend un plan directeur tel que visé à l'article 31 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales qui comprend au moins les données et documents suivants : 1° une vision sur le champ culturel supralocal, sa dynamique, ses acteurs et ses enjeux ;2° une description du fonctionnement envisagé du point d'appui, comprenant un planning détaillé de la façon dont les missions visées à l'article 30 du décret précité, sont effectuées ;3° un budget pluriannuel indiquant tous les coûts et recettes attendus de son fonctionnement ;4° les explications nécessaires à l'appréciation des critères visés à l'article 33 du décret précité ;5° la mesure dans laquelle les besoins du groupe cible du point d'appui ont été répertoriés au moyen d'une enquête sectorielle et sont pris en compte dans le fonctionnement et dans la note politique du point d'appui ;6° les données supplémentaires pertinentes pour la politique, si elles sont fournies dans le modèle de plan de politique mis à disposition par l'administration conformément à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier et de l'article 11 du présent arrêté, le Ministre peut arrêter quelles informations et quels documents un dossier de demande pour le point d'appui contient et quelles conditions formelles un dossier de demande pour le point d'appui remplit.

Art. 29.Une demande d'une subvention de fonctionnement pour le point d'appui est introduite au plus tard le 1er mai de l'année précédant la période de cinq ans visée à l'article 38, alinéa trois, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales.

Art. 30.Une demande est recevable si elle est introduite à temps et si elle comporte les éléments visés à l'article 28.

L'administration informe le demandeur dans les dix jours ouvrables de la date limite d'introduction, par l'application web, si la demande est recevable ou non.

Art. 31.L'administration transmet les demandes recevables à la commission d'évaluation compétente, accompagnées de toute autre information qu'elle juge utile à l'avis.

Art. 32.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation visée à l'article 32 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, l'administration élabore un projet de décision et le transmet au Ministre.

Sur la base du projet de décision visé à l'alinéa premier, le Ministre soumet un projet de décision au Gouvernement flamand, au plus tard cinq mois de la date limite d'introduction du dossier de demande visée à l'article 29 du présent arrêté. Section 2. - Paiement, contrôle et justification

Art. 33.Le rapport financier visé à l'article 36 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est constitué d'un rapport intermédiaire ou un rapport final, qui contient tous les documents suivants : 1° un rapport de fond succinct rendant compte de la mise en oeuvre des activités en cours et de tout écart par rapport à la demande ;2° une justification financière comprenant : a) le compte annuel, qui comprend le bilan, le compte de résultat et l'explication du point d'appui.Tous les coûts et recettes relatifs à la période de fonctionnement sont inscrits au compte de résultat. Si, outre les subventions de fonctionnement visées à l'article 29 du décret précité, le centre d'appui reçoit d'autres subventions, celles-ci sont inscrites au même compte de résultat ; b) les rapports de l'assemblée générale relatifs à l'approbation des comptes et du budget ;c) un tableau d'amortissement pour les investissements, le cas échéant ;d) le rapport d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise agréé non impliqué dans le point d'appui, avec des commentaires sur le bilan et le compte de résultat du point d'appui ;3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté. Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration via l'application web, dans les délais mentionnés à l'article 36 du décret précité.

Art. 34.Le rapport sur l'avancement visé à l'article 36 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est constitué d'un rapport intermédiaire ou un rapport final, qui contient tous les documents suivants : 1° un rapport de fond comprenant : a) une auto-évaluation de la concrétisation des missions visées à l'article 30 du décret précité ;b) un rapport relatif au fonctionnement de fond global du point d'appui, en prêtant une attention particulière à sa contribution au développement de l'espace culturel supralocal.Au moins l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la vision du plan directeur introduit, visée à l'article 28 du présent décret, et des dispositions de fond pertinentes de l'accord de gestion avec le point d'appui, visé à l'article 35 du présent décret, ainsi que des éléments du plan pluriannuel, visés à l'article 38 de l'arrêté précité, doivent être communiqués ; c) un aperçu détaillé des actions et activités réalisées ;Tout écart par rapport à l'application sera expliqué. d) au moins pour l'année d'activité suivante, un aperçu des actions et des activités prévues pour réaliser la vision politique de fond, en prêtant attention aux missions, telles que prévues à l'article 30 du décret précité, et aux critères visés à l'article 33 du décret précité ;2° une justification financière succincte présentant un compte de résultat des coûts et recettes de l'organisation ;3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté. Section 3. - Dispositions pour la conclusion d'un contrat de gestion

Art. 35.Un contrat de gestion tel que visé à l'article 38 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, contient au moins des dispositions relatives : 1° à la mission du point d'appui ;2° à la concrétisation des missions visées à l'article 30 du décret précité ;3° aux objectifs stratégiques et opérationnels et aux indicateurs y afférents ;4° à la coopération, en fonction des besoins de contenu, avec d'autres organisations, à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine culturel ;5° au montant octroyé de la subvention de fonctionnement du point d'appui par année d'activité ;6° aux modalité de paiement et à la norme de réserve ;7° aux modalités relatives au fonctionnement, à l'évaluation, au contrôle et aux sanctions ;8° aux conditions de subvention et de financement ;9° au délai et au mode selon lesquels le point d'appui soumet le plan pluriannuel, visé à l'article 38, alinéa deux, du décret précité, à l'approbation de l'administration, ainsi qu'au contenu du présent plan pluriannuel et au délai et au mode selon lesquels l'administration donne son approbation. L'administration négocie avec le point d'appui sur le contenu du contrat de gestion.

Art. 36.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion tel que visé à l'article 38 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, au plus tard avant le début de la période politique visée à l'article 38, alinéa trois, du décret précité. CHAPITRE 6. - Partenariats intercommunaux Section 1re. - Demander et octroyer des subventions

Art. 37.Le rôle de régisseur visé à l'article 39, alinéa deux, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales sera rempli dans l'ensemble de la culture par le biais des missions fondamentales suivantes en reliant, en facilitant et en assurant la durabilité du domaine culturel supralocal : 1° relier et mettre en réseau : réunir tous les acteurs culturels en termes de contenu, de gouvernance et de géographie, faciliter la mise en réseau et assurer une médiation active des collaborations ;2° faciliter et soutenir : détecter, décrire et stimuler les pratiques potentielles ascendantes et prendre des mesures pour valoriser et renforcer le champ culturel supralocal si nécessaire ;3° assurer la durabilité et diffuser : reconnaître et aider à rendre durables les pratiques culturelles innovantes émergentes, et diffuser de nouveaux points de vue et pratiques dans le domaine culturel supralocal. Le Ministre peut arrêter l'élaboration spécifique des missions de base en vue de l'exécution du rôle de régisseur visé à l'alinéa premier.

Cela peut se faire en consultation avec les organisations représentatives des intérêts des villes et communes flamandes, de la Commission communautaire flamande et du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Art. 38.Le dossier de demande est introduit à temps au plus tard le 1er octobre de l'année précédant le début de la période de subvention de six ans visée à l'article 47 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales. La première date d'introduction est le 1er octobre 2019.

Art. 39.Les données et les documents dans le dossier de demande visé à l'article 412°, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales comprennent au moins : 1° une description des éléments visés aux articles 44 et 45 du décret précité ;2° une liste des différentes communes et, le cas échéant, des districts dans le partenariat intercommunal demandeur, une liste de leurs contributions individuelles à la coopération et leurs données de contact ;3° une déclaration sur l'honneur de chacune des communes et, le cas échéant, des districts du partenariat intercommunal visé au point 2°, de transférer conjointement le montant annuel visé à l'article 40, 2°, du décret précité, sur le compte du partenariat intercommunal ;4° l'acte constitutif ou toute autre preuve valable de la personnalité juridique du partenariat intercommunal. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier et de l'article 11 du présent arrêté, le Ministre peut arrêter quelles informations et quels documents un dossier de demande pour les partenariats intercommunaux doit contenir et quelles conditions formelles un dossier de demande pour les partenariats intercommunaux doit remplir. Section 2. - Paiement, contrôle et justification

Art. 40.Le rapport financier visé à l'article 54, 1°, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales est constitué d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport final, qui contient tous les documents suivants : 1° un rapport de fond concis sur les activités en cours et tout écart par rapport à la demande.Le présent rapport a pour objet de fournir un cadre pour les données financières fournies, visées au point 2°, dans le cadre des activités en cours ; 2° une justification financière comprenant : a) le compte annuel, qui comprend le bilan, le compte de résultat et l'explication de la personne morale.Tous les coûts et recettes relatifs à la période d'activité sont inscrits au compte de résultat.

Si, outre les subventions de fonctionnement visées à l'article 40 du décret précité, l'organisation reçoit d'autres subventions, celles-ci sont inscrites au même compte de résultat ; b) les rapports de l'assemblée générale ou d'une autre instance compétente en la matière, relatifs à l'approbation des comptes et du budget ;c) un tableau d'amortissement pour les investissements, le cas échéant ; d) le rapport d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise agréé non impliqué dans l'organisation subventionnée en question, ou de la personne chargée par l'administration publique du contrôle financier, des commentaires sur le bilan et le compte de résultat de cette organisation, si la subvention annuelle est d'au moins 80.000 euros ; 3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté. Si, outre les activités pour lesquelles elles peuvent être subventionnées en application de l'article 40 du décret précité, les organisations organisent d'autres activités, elles établissent une distinction claire et identifiable entre les deux types d'activités dans leur comptabilité globale.

Le dossier justificatif est transmis numériquement à l'administration via l'application web, dans les délais mentionnés à l'article 54 du décret précité.

Art. 41.Le rapport d'avancement visé à l'article 54, 2°, du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, est constitué d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport final, qui contient tous les documents suivants : 1° un rapport de fond comprenant : a) une évaluation de la concrétisation des missions au sein du rôle de régisseur, visées à l'article 37 du présent arrêté ;b) un rapport sur le fonctionnement global et substantiel du partenariat intercommunal, en tenant compte de la spécificité régionale et des objectifs pour lesquels la subvention de fonctionnement a été octroyée.Au moins tous les éléments de la note culturelle, visés à l'article 44, 1°, du décret précité, sont pris en compte ; c) un aperçu détaillé des actions et activités réalisées.Des écarts éventuels par rapport à la demande ou, le cas échéant, par rapport à la note culturelle adaptée, seront expliqués ; d) au moins pour l'année d'activité suivante, un aperçu des actions et des activités prévues pour réaliser la vision politique de fond, en prêtant attention au rôle de régisseur, visé à l'article 39 du décret précité, et aux éléments visés à l'article 43 du décret précité ;2° une justification financière succincte présentant un compte de résultat des coûts et recettes de l'organisation ;3° une liste des données pertinentes pour la gestion, si elle est prévue au modèle de dossier justificatif visé à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 42.Par dérogation à l'article 29, la première demande d'une subvention de fonctionnement du point d'appui est introduite au plus tard le 1 novembre 2019.

Art. 43.Par dérogation à l'article 36 du présent arrêté, le premier contrat de gestion avec le point d'appui visé à l'article 38 du Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales, entre en vigueur le 1er avril 2020 et se termine le 31 décembre 2024.

Art. 44.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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