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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 2006
publié le 05 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines primes aux bovins

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035501
pub.
05/04/2006
prom.
27/01/2006
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27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines primes aux bovins


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1418/2005 de la Commission du 29 août 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par leRèglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1701/2005 de la Commission du 18 octobre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 436/2005 du 17 mars 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1044/2005 de la Commission du 4 juillet 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 118/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant l'annexe VIII du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en oeuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par ce règlement, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 570/2005 de la Commission du 14 avril 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 juillet 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 23 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2005;

Vu l'avis 39.238/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° agriculteur : la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui exerce une activité agricole telle que visée à l'article 2, c), du Règlement (CE) n° 1782/2003 et qui détient des bovins sur son exploitation agricole;2° unité de production des bovins : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par l'agriculteur pour la production de viande bovine, comprenant à son usage exclusif, les bovins, les étables pour les bovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, ou pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait;3° exploitation bovine : l'ensemble des unités de production des bovins, gérées de façon autonome par le même agriculteur;4° gestion autonome : la gestion d'une exploitation bovine de manière à exclure toute confusion dans le domaine de la gestion, de l'exécution d'activités agricoles, de moyens de production ou de l'usage de ces moyens entre deux ou plusieurs producteurs;5° abattoir : un établissement pour l'abattage d'animaux, agréé conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer. CHAPITRE II. - Prime à la vache allaitante

Art. 2.Conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1782/2003, n° 796/2004 et n° 1973/2004, une prime à la vache allaitante est octroyée aux agriculteurs. Le pourcentage, visé à l'article 68, alinéa deux, point a), i), du Règlement (CE) n° 1782/2003, s'élève à 100 %.

Le total des primes, visé à l'alinéa deux, ne peut pas dépasser le plafond régional concerné pour la même campagne de prime. S'il est requis, une réduction proportionnelle du montant de la prime est appliquée à cet effet.

En application de l'article 125, alinéa cinq, du Règlement (CE) n° 1782/2003 et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10 du Règlement précité, une prime supplémentaire de 50 euros est octroyée aux agriculteurs, fixés à l'alinéa premier, aux mêmes conditions que celles en vigueur pour la prime à la vache allaitante, s'il est satisfait à l'article 104, alinéa trois, du Règlement (CE) n° 1973/2004.

Le total des primes, visé à l'alinéa quatre, ne peut pas dépasser le plafond régional concerné pour la même campagne de prime. S'il est requis, une réduction proportionnelle du montant de la prime est appliquée à cet effet.

Les plafonds régionaux, visés aux alinéas trois et cinq, sont fixés conformément aux dispositions de l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche.

Art. 3.Le Ministre arrête les modalités de la demande et de l'octroi de la prime à la vache allaitante.

En application de l'article 125, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 1782/2003, le Ministre peut décider de modifier ou de ne pas appliquer la réduction à 120.000 kg de la quantité de référence individuelle totale.

Art. 4.Le nombre des droits à la prime attribué à l'agriculteur tel que visé à l'article 126 du Règlement (CE) n° 1782/2003, est le nombre qui lui a été octroyé le 1er janvier 2000.

Le Ministre détermine les catégories d'agriculteurs susceptibles d'obtenir des droits à la prime de la réserve nationale.

Le nombre de droits dans la réserve nationale au début de la campagne 2005 est fixé conformément aux dispositions de l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche.

En application de l'article 108, alinéa quatre, du Règlement (CE) n° 1973/2004, le Ministre arrête le pourcentage minimal pour l'utilisation des droits à la prime.

Art. 5.En cas de transfert d'une exploitation bovine à un autre agriculteur par succession, sur la base d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble, ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitations bovines par deux ou plusieurs agriculteurs, l'agriculteur peut transférer ses droits à la prime simultanément, sans retenue pour la réserve régionale.

Dans des situations autres que celles visées à l'alinéa premier, l'agriculteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime à un autre agriculteur. Le Ministre fixe le pourcentage de la réduction des droits à la prime transférés.

Le Ministre peut arrêter que l'agriculteur peut transférer temporairement à un autre agriculteur les droits à la prime qu'il ne vise pas utiliser lui-même.

Le Ministre arrête les modalités des transferts, visés aux alinéas premier et deux. CHAPITRE III. - La prime à l'abattage de veaux

Art. 6.Conformément aux dispositions des Règlements (CE) n° 1782/2003, n° 796/2004 et n° 1973/2004, une prime à l'abattage de veaux est octroyée aux agriculteurs. La prime est également octroyée pour des veaux qui sont exportés vivants vers des pays tiers.

Le pourcentage, visé à l'article 68, alinéa premier, du Règlement (CE) n° 1782/2003, par lequel la prime à l'abattage est appliquée, s'élève à 100%. Le nombre de veaux pour lequel la prime à l'abattage peut être octroyée pour la même campagne de prime, est limité au plafond régional. S'il est requis, une réduction proportionnelle du nombre de veaux éligibles à la prime par agriculteur est appliquée à cet effet.

Le plafond régional est arrêté conformément aux dispositions de l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche. Le total des primes, visé à l'alinéa premier, ne peut pas dépasser le plafond fixé au Règlement (CE) n° 118/2005 pour la même campagne de prime. S'il est requis, une réduction proportionnelle du montant de la prime est appliquée à cet effet.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre arrête les modalités de la demande et de l'octroi de la prime à l'abattage. § 2. Le Ministre détermine les conditions que doivent remplir les abattoirs associés à l'exécution de la prime à l'abattage.

Sous réserve de l'application de l'article 10, § 2, dans les cas visés à l'article 62 du Règlement (CE) n° 796/2004, la participation d'un abattoir qui ne respecte pas un engagement, au régime de la prime à l'abattage est supprimée pendant une période de trois mois. Après cette suspension, une nouvelle infraction telle que visée ci-dessus, entraînera une suspension de douze mois.

Sous réserve de l'application de l'article 10, § 2, dans d'autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, un abattoir qui ne respecte pas un engagement, fera l'objet d'un avertissement écrit (tel que visé à l'article 5bis de la loi du 28 mars 1975). S'il est constaté que, dans les deux mois après l'avertissement, les mesures requises pour le respect des engagements ne sont toujours pas appliquées, l'infraction est considérée comme une négligence grave telle que visée à l'article 62 du Règlement (CE) n° 796/2004.

Pendant une période de suspension, les bovins qui ont été abattus dans l'abattoir concerné, ne donnent pas droit à la prime à l'abattage. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 8.Le Ministre désigne le service compétent qui est chargé du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.

Art. 9.En exécution de l'article 29 du Règlement (CE) n° 1782/2003, le Ministre peut arrêter des conditions d'octroi supplémentaires qui doivent être respectées par les demandeurs de prime.

Art. 10.§ 1er. Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution, aux Règlements (CE) n° 1782/2003, n° 796/2004 et n° 1973/2004 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. § 2. Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi précitée du 28 mars 1975 ainsi qu'à l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visé à l'article 8 de ladite loi.

Le chef du Service juridique du Ministère de la Communauté flamande, domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent et, lorsque celui-ci est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 11.Conformément à l'article 129 du Règlement (CE) n° 1973/2004, toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, dans le sens de l'article 140, alinéa premier, du Règlement (CE) n° 1782/2003, sera punie de l'exclusion du droit aux primes et, en cas de récidive dans les douze mois de la constatation de la première infraction, d'une période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes.

Dans le cas d'une deuxième récidive au cours de la même période, l'exclusion sera portée à cinq ans.

Art. 12.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003.2° l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003.

Art. 13.L'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes reste d'application pour les demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre 2004.

Art. 14.L'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine reste d'application pour les demandes de prime relatives aux campagnes préalables à celle de 2005.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 7, § 2, alinéa 3, et de l'article 10, § 2, qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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