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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 2012
publié le 01 mars 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, pour ce qui concerne la formation professionnelle individuelle

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27 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, pour ce qui concerne la formation professionnelle individuelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 3°, a) et b) et § 2; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 9 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2011;

Vu l'avis 50.781/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au titre III, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juillet 2010, 10 décembre 2010 et 18 mars 2011, est insérée une section Ire/1, comprenant les articles 98/1 à 98/4 inclus, rédigée comme suit : « Section Ire/1. IBO (formation professionnelle individuelle) curative

Art. 98/1.Dans la présente section, on entend par IBO curative : la formation professionnelle individuelle, visée à l'article 90, qui est fournie : 1° au demandeur d'emploi inoccupé, âgé de moins de 25 ans, qui est inscrit comme tel auprès du VDAB pendant au moins 12 mois, précédant immédiatement le début de l'IBO curative;2° au demandeur d'emploi inoccupé, âgé de plus de 25 ans, qui est inscrit comme tel auprès du VDAB pendant au moins 24 mois, précédant immédiatement le début de l'IBO curative.

Art. 98/2.Le VDAB fixe la durée de formation de l'IBO curative. La durée de formation est de 4 semaines au minimum et de 52 semaines au maximum.

Art. 98/3.L'apprenant qui suit une formation professionnelle individuelle bénéficie d'une prime correspondant à tout travail productif. Le montant de cette prime de productivité s'exprime par un pourcentage de l'écart entre le salaire normal de la profession et le revenu auquel l'apprenant peut prétendre pour cause de chômage, de revenu d'intégration ou d'aide sociale financière.

Pour les formations de quatre à 26 semaines, les pourcentages, visés à l'alinéa premier, s'élèvent : 1° pour le dernier mois de la formation : à 100 %;2° pour l'avant-dernier mois de la formation : à 95 %;3° pour l'antépénultième mois de la formation : à 90 %;4° pour le quatrième dernier mois de la formation : à 85 %;5° pour le cinquième dernier mois de la formation : à 80 %;6° pour le sixième dernier mois de la formation : à 75 %. Si la formation dure plus de six mois, le pourcentage est de 100 % pour chaque mois supplémentaire.

Le VDAB paie une prime de productivité mensuelle à l'apprenant. Le VDAB adresse à l'apprenant un aperçu mentionnant la prime et les indemnités payées.

L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative auprès de laquelle l'apprenant suit l'IBO curative, n'est pas redevable d'un montant mensuel au VDAB pendant les premiers six mois de la formation. A partir du septième mois de la formation, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative est tenue de verser un montant mensuel au VDAB qui correspond aux pourcentages de l'écart entre le salaire normal de la profession et l'allocation moyenne de chômage. L'allocation moyenne de chômage est fixée chaque année par le conseil d'administration en vue de garantir la neutralité budgétaire entre la prime de productivité payée et le montant facturé à l'employeur.

Art. 98/4.Les articles 91, 93, § 2, 94, alinéas premier, deux, trois et cinq, et les articles 95 à 98 inclus sont d'application à l'IBO curative. »

Art. 2.L'article 99 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 99.Dans la présente section, on entend par formation-insertion : la formation professionnelle individuelle, visée à l'article 90, qui est fournie : 1° au jeune travailleur qui répond aux trois conditions suivantes : a) être inscrit auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et en période d'attente conformément à l'article 36, § 1er, alinéa premier, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;b) commencer la formation-insertion dans les quatre mois suivant son inscription comme demandeur d'emploi auprès du VDAB;c) disposer d'un titre avec une qualification du niveau un à cinq inclus tel que visé au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;2° au chômeur complet, visé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, qui a suivi une formation professionnelle, telle que visée à l'article 61, d'au moins 400 heures dans la période de neuf mois précédant le stage d'insertion visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à condition que le stage d'insertion démarre dans la période de quatre mois suivant la formation professionnelle et que le chômeur complet ait obtenu, au maximum, un diplôme ou certificat du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique ou du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel. Le VDAB peut refuser une formation-insertion à un employeur et décide seul de la prolongation ou de cessation prématurée de la formation-insertion. »

Art. 3.L'article 100 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 100.La durée de la formation d'admission est de deux mois. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2012 et s'applique aux conventions conclues à partir du 1er janvier 2012.

Art. 5.Le Ministre flamand, ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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