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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mai 2005
publié le 26 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035838
pub.
26/07/2005
prom.
27/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/27/2005035838/moniteur
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27 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export Vlaanderen », notamment les articles 22bis et 23, § 2;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2001 établissant les modalités des demandes de subventionnement pour les activités encourageant les exportations;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 8 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril 2004;

Vu l'avis 37.154/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entreprise : les personnes physiques ayant la qualité de négociant, les sociétés commerciales et les partenariats économiques européens disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande.Si l'entreprise compte plusieurs sièges d'exploitation situés dans plus d'une région, seul celui situé en Région flamande est pris en considération.

Les entreprises dont les activités sont ventilées en différentes entités juridiques, sont considérées pour l'application du présent arrêté comme une seule entreprise, à moins que toutes les entités concernées n'offrent un emploi substantiel. 2° petite et moyenne entreprise : entreprise répondant aux conditions suivantes au cours du dernier exercice comptable vérifiable précédant la demande : a) elle occupe au maximum 250 travailleurs;b) l'entreprise a, soit un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum, soit un total du bilan de 43 millions d'euros au maximum;c) au maximum 25 % du capital ou des droits de vote sont entre les mains d'une seule entreprise ou de plusieurs entreprises associées, qui ne répondent pas à la présente définition, sauf dans les cas où l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société et sauf dans les cas où, en raison de la répartition du capital, il s'avère impossible de connaître la composition de son actionnariat et l'entreprise déclare qu'elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une entreprise ou de plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la présente définition;3° groupement d'entreprises : une association représentative d'entreprises sans but lucratif qui organise, à l'intention des entreprises qu'elle représente, des initiatives encourageant les exportations flamandes.Sa représentativité et sa fonction de soutien aux exportations sont démontrées à l'aide d'un plan pluriannuel explicitant en détail les activités relatives à la promotion des exportations; 4° demandeur : a) la petite et moyenne entreprise qui réalise elle-même des initiatives et qui présente à cet effet une demande de subvention, conformément au chapitre II;b) le groupement d'entreprises qui prend des initiatives, qui, le cas échéant, est agréé conformément à l'article 44 et qui présente une demande de subvention en faveur de ces initiatives, conformément au chapitre III;5° Ministre : le Ministre flamand chargé du commerce extérieur;6° administrateur délégué : le fonctionnaire dirigeant de « Export Vlaanderen »;7° administration : le service au sein de « Export Vlaanderen » désigné par l'administrateur délégué pour traiter ou recevoir les demandes;8° réseau extérieur : les délégués de « Export Vlaanderen à l'étranger »;9° réseau intérieur : les délégués de « Export Vlaanderen » dans les différentes provinces flamandes;10° centre de services : bureau équipé mis à disposition par « Export Vlaanderen » aux entreprises flamandes à l'étranger au prix coûtant et pour la durée d'un an au maximum;11° soutien : fonds qui, conformément à l'arrêté, sont accordés à l'appui des activités d'entreprises et groupements d'entreprises encourageant les exportations;12° délocalisation : le transfert de la production entière ou d'un maillon de la chaîne de production ou de services vers un pays d'accueil, entraînant la cessation ou la réduction des activités et/ou de l'emploi en Flandre.

Art. 2.Les secteurs suivants ne sont pas admissibles à l'aide : les opérateurs et sociétés commerciales ne travaillant pas pour leur propre compte ou à leurs propres risques et périls mais moyennant une commission, le secteur bancaire et autres établissements financiers, le secteur des assurances, le secteur immobilier, les administrations publiques et les associations des administrations publiques et les entreprises dont 50 % du capital en actions est directement ou indirectement entre les mains des pouvoirs publics.

Ce règlement est régi par la règle de minimis européenne. Le montant global de l'aide allouée à une entreprise déterminée dans le cadre de la règle de minimis ne peut être supérieur au plafond fixé conformément à la règle de minimis européenne. Le montant global de l'aide allouée est calculée pour une période de trois ans, à compter du moment que la première aide de minimis est accordée à l'entreprise intéressée. La période de trois ans peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide octroyée, il y a lieu de prendre en compte le montant global des aides accordées au cours des trois années précédentes.

Les subventions ne peuvent être accordées à l'encouragement des exportations de matériels utilisés dans des conflits armés, pour la répression intérieure ou l'agression internationale. Le cas échéant, l'administration peut soumettre, au préalable, une demande à l'avis du Ministre.

Les subventions ne peuvent être accordées s'il résulte d'une décision ou d'un acte des pouvoirs publics que les relations avec le pays destinataire de l'initiative, sont rompues, suspendues ou gravement compromises. Le cas échéant, l'administration peut soumettre, au préalable, une demande à l'avis du Ministre. CHAPITRE II. - Subventionnement de petites et moyennes entreprises en faveur d'initiatives encourageant les exportations Section Ier. - Initiatives admissibles aux subventions

Art. 3.§ 1er. Les petites et moyennes entreprises peuvent, dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande, bénéficier de subventions en faveur d'initiatives encourageant les exportations, citées ci-dessous : 1° les voyages de prospection individuels, la participation à des voyages d'affaires en groupe, des voyages dans le cadre de stands en groupe, des voyages visant à attirer un investissement dans la propre entreprise et des voyages en vue d'investissements à l'étranger qui n'entraînent pas de délocalisation;2° la participation à des foires étrangères de renommée internationale;3° l'acquisition d'un devis aux fins d'adjudications internationales et d'adjudications d'institutions multilatérales et de projets financés de façon multilatérale;4° la création d'un bureau de prospection;5° la formation technique interne en exécution d'un contrat conclu;6° des voyages de prospection aux sièges principaux et régionaux d'institutions multilatérales pour des projets réalisés hors de l'Espace économique européen, en abrégé EEE;7° l'élaboration de documentation relative au produit et de traductions techniques à l'appui des efforts à l'exportation;8° les frais d'enregistrement, d'homologation et de certification à l'appui des efforts à l'exportation;9° invitation en Flandre d'acheteurs et de décideurs politiques venant de pays hors de l'EEE;10° location d'une salle pour l'organisation de présentations publiques, de défilés de mode, de workshops et de séminaires à l'étranger;11° frais de l'entreprise qui s'installe dans un centre de services de « Export Vlaanderen ». § 2. Sur la proposition de l'administrateur délégué et sur décision du Ministre, les entreprises peuvent également obtenir des subventions en faveur d'initiatives ponctuelles avec une valeur ajoutée importante en Flandre, ayant un caractère exceptionnel et présentant un intérêt exceptionnel pour l'encouragement des exportations.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des subventions en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1° les initiatives doivent viser les pays situés hors de l'EEE, à l'exclusion des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, 6°, 7°, 8° et 10°;2° les initiatives doivent viser les pays où l'écoulement des produits et/ou des services de l'entreprise est inexistant ou limité, à l'exclusion des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, 3°, 6° et 10°.L'administrateur délégué peut décider de subdiviser des pays étendus en régions; 3° les biens et/ou les services ayant fait l'objet d'une prospection, doivent, lors de leur production, transformation et/ou réalisation, créer une valeur ajoutée importante dans la Région flamande;4° aucune autre intervention financière concernant l'initiative ne peut être obtenue pour les mêmes frais auprès d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale;5° l'entreprise doit respecter tous ses engagements vis-à-vis de « Export Vlaanderen » et suite à une intervention.Si l'entreprise ne respecte pas ces engagements, l'administrateur délégué peut refuser les subventions.

Art. 5.§ 1er. les initiatives visées à l'article 3 peuvent être subventionnées à concurrence de 50 % au maximum des frais acceptés par l'administration, étant entendu que la subvention minimum s'élève à 250 euros. Tous les frais à prendre en considération sont hors T.V.A. § 2. Le Ministre flamand chargé du commerce extérieur peut baisser ou différencier les plafonds d'intervention en fonction de la politique d'exportation ou de la dotation.

Art. 6.La demande pour toutes les initiatives mentionnées à l'article 3, § 1er, doit être introduite auprès de l'administration au plus tard quinze jours calendaires avant le lancement de l'initiative. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux initiatives mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°, 3°, 6° et 9°, à condition que l'urgence puisse être démontrée et pour autant que la demande complète soit parvenue à l'administration au plus tard avant le début de l'initiative. Section II. - Les voyages de prospection individuels, la participation

à des voyages d'affaires en groupe, des voyages dans le cadre des stands en groupe, des voyages visant à attirer un investissement dans la propre entreprise et des voyages en vue d'investissements à l'étranger qui n'entraînent pas de délocalisation

Art. 7.Au maximum trois voyages, tels que visés à l'article 3, § 1er, 1°, peuvent être subventionnés par demandeur, au même pays ou à la même région en application de l'article 4, 2°, et dans une période de cinq ans suivant la date du premier octroi.

La période de cinq ans peut varier. Les subventions pour ces initiatives ne peuvent être affectées qu'à l'appui des voyages d'affaires des administrateurs, des membres du personnel ou des managers des exportations ayant un contrat d'exclusivité permanent de l'entreprise introduisant la demande.

Art. 8.La subvention accordée en faveur des initiatives visées par la présente section, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué. La subvention ne peut être octroyée que pour un seul représentant par voyage. Le montant global des frais de séjour est égal au forfait multiplié par le nombre de nuitées.

Dans le cas d'un voyage combiné visant plusieurs pays, les frais de parcours sont égaux à 60 % de la somme des frais de parcours qui seraient pris en compte lors d'une prospection distincte des pays en question.

Art. 9.La demande comprend les éléments suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et de la motivation de l'entreprise, ainsi qu'un calendrier chronologique des consultations;3° l'estimation du coût, établie conformément à l'article 8.

Art. 10.§ 1er. En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° le voyage se termine au plus tard trois mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport est transmis à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage;3° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés sont transmises à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. § 2. Pour ce qui est des voyages visés dans la présente section, les entreprises sont obligées de visiter sur place le bureau de « Export Vlaanderen ». Si le pays en question n'a pas de bureau de « Export Vlaanderen » ou si le programme du voyage ne permet pas de visite pour des raisons pratiques, une autre forme de contact suffira.

L'administrateur délégué peut refuser le paiement de la subvention si cette obligation n'est pas respectée. Section III. - Participation à des foires étrangères de renommée

internationale

Art. 11.§ 1er. Au maximum deux participations à une foire étrangère de renommée internationale, par année calendaire et par demandeur, peuvent être subventionnées. § 2. Pour la même foire, au maximum trois subventions par demandeur peuvent être octroyées dans une période de huit ans suivant la date du premier octroi. La période de huit ans peut varier.

La participation à plusieurs éditions de la même foire au cours d'une année calendaire déterminée tient lieu de participation à deux ou plusieurs foires différentes. § 3. Seules les foires étrangères de renommée internationale figurant dans les répertoires ou sur le site web de « M&A Messe Planner » ou « Le Moci » sont admissibles aux subventions. Les foires ou sous-secteurs de foires auxquelles « Export Vlaanderen » tient un stand en groupe, ne sont pas admissibles aux subventions.

L'administrateur délégué peut toutefois décider d'octroyer une subvention aux grandes foires subdivisées en halls sectoriels, auxquelles « Export Vlaanderen » a un stand général ou un stand de promotion pour un produit spécifique. § 4. Cependant, l'administrateur général peut décider de subventionner la participation à des foires étrangères de renommée internationale qui ne figurent pas dans les répertoires ou sur le site web de « M&A Messe Planner » ou « Le Moci ». Le cas échéant, le demandeur doit décrire, motiver et démontrer l'importance de la foire pour l'entreprise. § 5. L'entreprise doit participer à la foire en son propre nom et pour son propre compte. En cas de doute, l'administration demandera une copie du catalogue de la foire, qui doit mentionner le nom, la ville et le pays de l'entreprise flamande.

Art. 12.La subvention accordée en faveur des initiatives visées par la présente section, consiste en une intervention dans les charges de location de la superficie nue du stand, majorée d'un forfait de 25 %.

Les coûts admissibles sont plafonnés à 6.000 euros pour les foires à l'intérieur de l'EEE et à 10.000 euros pour les foires hors de l'EEE. Pour ce qui est des foires organisées hors de l'EEE, une intervention est également faite, conformément aux dispositions fixées à l'article 7, dans les frais de parcours et de séjour pour un seul délégué, qui doit être administrateur, membre du personnel ou manager des exportations ayant un contrat d'exclusivité permanent de l'entreprise introduisant la demande.

Les frais de parcours et de séjour sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué.

Art. 13.§ 1er. La demande comprend les éléments suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une copie de la facture ou de la note de la location du stand;3° l'avis de débit de la banque attestant le paiement de la facture ou note précitées ou une quittance équivalente, si celle-ci est disponible. Si les documents visés aux points 2° et 3° ne sont pas disponibles au moment de la demande, ils doivent être transmis à l'administration, sous peine d'irrecevabilité au plus tard trois mois après la foire. § 2. En cas de décision favorable et après présentation du rapport établi par l'administrateur délégué conformément au modèle, les subventions octroyées pour la location du stand sont réglées. Les pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés, ainsi que le rapport modèle, sont transmis à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. Section IV. - Acquisition d'un devis aux fins d'adjudications

internationales et d'adjudications d'institutions multilatérales et de projets financés de façon multilatérale

Art. 14.La subvention accordée en faveur des activités visées à l'article 3, § 1er, 3°, consiste en une intervention dans le coût du devis, dans la mesure où l'estimation du coût approuvée, y compris les frais d'enregistrement et d'envoi, s'élève à 500 euros au minimum et à 12.000 euros au maximum.

Art. 15.§ 1er. La demande comprend les éléments suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description motivée de l'activité et du projet;3° une estimation détaillée du coût, ventilée tel que fixé à l'article 14. § 2. En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° l'achat du devis a lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° les factures et les quittances correspondantes ont été présentées par le demandeur dans les trois mois suivant l'achat et qu'elles ont été acceptées par l'administration. Section V. - Création d'un bureau de prospection

Art. 16.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 4°, consiste en une intervention dans les frais suivants exposés par l'entreprise dans le bureau de prospection au cours de la première année d'activité : 1° les frais de parcours et les nuitées en hôtel du responsable du bureau dans le cadre de voyages de prospection sur place dans le pays en question, à condition qu'il y réside en permanence;2° les frais de fonctionnement, qui consistent en : a) la location des bureaux;b) les charges de l'électricité, du chauffage, de l'éclairage, du conditionnement d'air, de l'entretien et de communication;c) le prix de location ou d'acquisition du mobilier;d) le prix de location ou d'acquisition d'équipements et de fournitures de bureau;e) le coût de l'aide judiciaire.3° les frais de parcours et de séjour pour un voyage d'inspection comptant au maximum 7 nuitées d'un membre de la direction de l'entreprise qui fait le voyage en vue de contrôler le bon fonctionnement du bureau;4° les frais de parcours pour un voyage de concertation du responsable du bureau à l'entreprise. L'estimation globale du coût du bureau prise en compte, T.V.A. non comprise, est plafonnée à 99.000 euros.

Au maximum une subvention par demandeur peut être octroyée par pays ou, le cas échéant, par région d'un pays, pour la création d'un bureau de prospection, dans une période de dix ans, à compter de la date d'octroi.

Art. 17.§ 1er. Une entreprise qui a créé un bureau de prospection dans un pays déterminé avec le soutien de « Export Vlaanderen » ne peut plus, dans le cadre du présent arrêté, prétendre aux subventions pour les initiatives dans le même pays dans un période de trois ans suivant la date de notification de la décision. § 2. Le demandeur démontre qu'il exerce le contrôle sur le bureau de prospection. Le bureau de prospection fait juridiquement partie de l'entreprise flamande.

La création d'une unité de production ou une vente dans le commerce de détail ne relève pas du champ d'application de la création d'un bureau de prospection.

Les frais de parcours et de séjour visés à l'article 16, 3° et 4°, sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué.

Art. 18.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée du coût, faisant apparaître la répartition des coûts, conformément à l'article 16;4° des documents officiels démontrant que le but du demandeur est d'agir sur le marché en question avec sa propre entité de prospection structurelle. Si les documents visés au point 4° ne sont pas disponibles au moment de la demande, ils doivent être transmis à l'administration, sous peine d'irrecevabilité au plus tard six mois après la demande.

Art. 19.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° le bureau de prospection est créé au plus tard six mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport des activités établi par l'administrateur délégué conformément au modèle, et un rapport d'un bureau fiduciaire concernant les dépenses réelles dans les limites de l'estimation du coût acceptée, sont présentés à l'administration dans les six mois de la première année d'activité du bureau et qu'ils sont acceptés par celle-ci. L'administrateur délégué organise le contrôle du fonctionnement des bureaux de prospection.

Les frais découlant du contrôle d'un bureau fiduciaire externe désigné par « Export Vlaanderen » sont à la charge de l'entreprise bénéficiaire. L'administration payera la note des honoraires du bureau fiduciaire et déduira le montant correspondant de la subvention à payer. Section VI. - Formation technique interne en exécution d'un contrat

conclu

Art. 20.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 5°, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué.

Au maximum cinq techniciens étrangers peuvent être invités par contrat conclu pour suivre une formation technique dans l'entreprise flamande.

L'intervention dans les frais de séjour est limitée à un mois au maximum. Le contrat doit avoir une valeur d'au moins 200.000 euros.

L'administrateur délégué peut autoriser une dérogation à ce montant.

Art. 21.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description de l'initiative et la motivation de l'entreprise, comprenant entre autres le nom et la qualité des techniciens étrangers et l'importance de l'invitation pour le demandeur;3° une copie du contrat conclu;4° une estimation du coût, établie conformément à l'article 8.

Art. 22.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° la formation se termine au plus tard douze mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés sont transmises à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin de la formation technique;3° un rapport établi par l'administrateur délégué conformément au modèle sur le déroulement de la formation technique et les résultats atteints est présenté à l'administration au plus tard trois mois après la fin de la formation. Section VII. - Voyages de prospection aux sièges principaux et

régionaux d'institutions multilatérales pour des projets ayant lieu hors de l'EEE

Art. 23.Au maximum trois voyages par institution multilatérale et par demandeur peuvent être subventionnés dans un période de cinq ans suivant la date du premier octroi. La période de cinq ans peut varier.

Les stimuli financiers pour cette initiative ne peuvent être affectés qu'à l'appui des voyages d'affaires d'un administrateur, d'un membre du personnel ou d'un manager des exportations ayant un contrat d'exclusivité permanent de l'entreprise introduisant la demande.

Art. 24.La subvention accordée en faveur des initiatives visées par la présente section, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué.

La subvention ne peut être octroyée que pour un seul représentant par voyage.

Le montant global des frais de séjour est égal au forfait multiplié par le nombre de nuitées.

Dans le cas d'un voyage combiné visant plusieurs pays, les frais de parcours sont égaux à 60 % de la somme des frais de parcours qui seraient pris en compte lors d'une prospection distincte des pays en question.

Art. 25.La demande comprend les éléments suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et de la motivation de l'entreprise, ainsi qu'un aperçu des conventions;3° l'estimation du coût, établie conformément à l'article 8.

Art. 26.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° le voyage se termine au plus tard trois mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport est transmis à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage;3° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés sont transmises à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. Section VIII. - Elaboration de documentation relative au produit et de

traductions techniques à l'appui des efforts à l'exportation

Art. 27.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 7°, consiste en une intervention dans les coûts externes pour la production de documentation relative au produit et de traductions techniques dans une autre langue que le néerlandais.

L'estimation globale du coût de ces initiatives prise en compte, T.V.A. non comprise, est plafonnée à 7.500 euros par an.

Art. 28.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description du document et l'objectif de celui-ci;3° une estimation détaillée du coût, sur la base de l'offre sélectionnée;4° en fonction du contenu du document, l'administration peut exiger que le demandeur se déclare d'accord à mentionner « Export Vlaanderen » dans la documentation visiblement et clairement comme sponsor.5° un engagement selon lequel le demandeur déclare que la documentation sera utilisée à des fins d'exportation.

Art. 29.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° une copie du document subventionné est présentée à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué;2° une copie de la facture et la quittance correspondante (l'avis de débit de la banque) sont présentées à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué;3° le demandeur, le cas échéant, a respecté son engagement de mentionner « Export Vlaanderen » comme sponsor;4° une preuve démontrant que la documentation a été utilisée à des fins d'exportation. Section IX. - Soutien aux frais d'enregistrement, d'homologation et de

certification à l'appui des efforts à l'exportation

Art. 30.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 8°, consiste en une intervention dans les frais externes d'enregistrement, d'homologation et de certification, auxquels les produits sont soumis avant d'être admis sur un marché.

L'estimation globale acceptée du coût de ces initiatives prise en compte, T.V.A. non comprise, est plafonnée à 7.500 euros par demande.

Au maximum trois subventions peuvent être octroyées annuellement par demandeur pour cette initiative. Au maximum une subvention peut être octroyée annuellement par pays.

Art. 31.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée du coût.

Art. 32.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° un rapport sur les résultats et les effets sur l'approche ultérieure du marché est présenté à l'administration au plus tard douze mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué;2° une copie de la facture et la quittance correspondante (l'avis de débit de la banque) sont présentées à l'administration au plus tard douze mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué. Section X. - Invitation en Flandre d'acheteurs et de décideurs

politiques venant de pays hors de l'EEE

Art. 33.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 9°, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. L'intervention dans les frais de séjour est limitée à cinq nuitées. Les frais de parcours et de séjour sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué. Au maximum deux acheteurs ou décideurs politiques peuvent être invités par an.

Art. 34.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description de l'initiative et la motivation de l'entreprise, comprenant entre autres le nom et la qualité des invités étrangers et l'importance de l'invitation pour le demandeur.En cas de doute, c'est l'administrateur délégué qui décide; 3° une estimation du coût, établie conformément à l'article 8.

Art. 35.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés, ainsi que la quittance correspondante, sont présentées à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport sur le déroulement de l'invitation et les résultats atteints est présenté à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué. Section XI. - Location d'une salle pour l'organisation de

présentations publiques, de défilés de mode, de workshops et de séminaires à l'étranger

Art. 36.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 10°, consiste en une intervention dans les frais de location de la salle. L'estimation du coût accepté est plafonnée à 6.000 euros par organisateur pour la location d'une salle à l'intérieur de l'EEE et à 10.000 euros par organisateur pour la location d'une salle hors de l'EEE. Le soutien ne peut être octroyé qu'aux demandeurs qui contribuent activement dans l'organisation de l'événement.

Au maximum deux subventions peuvent être octroyées annuellement par demandeur pour cette initiative.

Art. 37.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande par participant, dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description détaillée de l'initiative et la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée du coût;4° de préférence une liste complète des noms des organisateurs.

Art. 38.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° une facture des frais de location de la salle par organisateur, ainsi que la quittance correspondante, sont présentées à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport de l'initiative et des résultats atteints est présenté à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué. Section XII. - Frais de l'entreprise qui s'installe dans un centre de

services de « Export Vlaanderen ».

Art. 39.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 11°, consiste en une intervention dans les frais suivants durant la première année d'activité de l'entreprise qui s'installe dans un centre de services de « Export Vlaanderen » : 1° les frais de parcours et les nuitées en hôtel du responsable du bureau dans le cadre de voyages de prospection sur place dans le pays en question, à condition qu'il y réside en permanence;2° les frais de fonctionnement, qui consistent en : a) les frais de communication;b) le prix de location et/ou d'acquisition de fournitures de bureau;c) le coût de l'aide judiciaire;3° les frais de parcours et de séjour pour un voyage d'inspection comptant au maximum 7 nuitées d'un membre de la direction de l'entreprise qui fait le voyage en vue de contrôler le bon fonctionnement du bureau;4° les frais de parcours pour un voyage de concertation du responsable du bureau à l'entreprise. Le coût global pris en compte, T.V.A. non comprise, est plafonné à 25.000 euros.

Art. 40.§ 1er. Une entreprise qui s'installe dans un centre de services avec le soutien de « Export Vlaanderen » ne peut plus, dans le cadre du présent arrêté, prétendre aux subventions pour les initiatives dans le même pays durant le séjour au centre de services. § 2. La demande ne peut être introduite qu'une seule fois pour la première année d'activité lors de l'installation au centre de services de « Export Vlaanderen ». § 3. Le demandeur démontre qu'il exerce le contrôle sur le bureau. § 4. Les frais de parcours et de séjour visés à l'article 39, 3° et 4°, sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué.

Art. 41.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée du coût, faisant apparaître la répartition des coûts, conformément à l'article 39.

Art. 42.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° l'installation dans un centre de services au plus tard six mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport des activités établi par l'administrateur délégué conformément au modèle, et un rapport d'un bureau fiduciaire concernant les dépenses réelles dans les limites de l'estimation du coût acceptée, sont présentés à l'administration dans les six mois de la première année d'activité du bureau et qu'ils sont acceptés par celle-ci. L'administrateur délégué organise le contrôle du fonctionnement.

Les frais découlant du contrôle d'un bureau fiduciaire externe désigné par « Export Vlaanderen » sont à charge de l'entreprise bénéficiaire.

L'administration payera la note des honoraires du bureau fiduciaire et déduira le montant correspondant de la subvention à payer. CHAPITRE III. - Subventionnement de groupements d'entreprises en faveur d'initiatives encourageant les exportations Section Ire. - Initiatives admissibles aux subventions

Art. 43.§ 1er. Les groupements d'entreprises peuvent, dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande, bénéficier de subventions en faveur des initiatives encourageant les exportations, citées ci-dessous : 1° des voyages propres d'exploration du marché, des voyages d'attraction d'investissements, la participation à des voyages d'affaires en groupe et des voyages dans le cadre des stands en groupe organisés par « Export Vlaanderen »;2° la participation à des foires étrangères de renommée internationale;3° l'organisation de présentations publiques, de défilés de mode, de workshops et de séminaires à l'étranger;4° l'établissement de nouveaux répertoires;5° invitation en Flandre d'acheteurs et de décideurs politiques pour des projets d'investissement sectoriels;6° voyages de prospection aux sièges principaux et régionaux d'institutions multilatérales pour des projets ayant lieu hors de l'EEE. § 2. Sur la proposition de l'administrateur délégué et après décision du Ministre, les groupements d'entreprises peuvent également obtenir des subventions en faveur d'initiatives et de projets ponctuels à valeur ajoutée importante, ayant un caractère exceptionnel et présentant un intérêt exceptionnel pour l'encouragement des exportations.

Art. 44.§ 1er. L'administrateur délégué agrée les groupements d'entreprises qui répondent à la définition de l'art. 1er, 3°. Pour conserver leur agrément, les groupements d'entreprises doivent organiser au moins une initiative subventionnable, telle que définie à l'article 43, par an. § 2. Pour pouvoir bénéficier des subventions en faveur des initiatives visées à l'article 43, § 1er, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1° les initiatives doivent viser soit l'encouragement de l'exportation des biens ou services des entreprises représentées, soit l'attraction d'investissements dans le secteur concerné;2° les initiatives doivent avoir lieu dans des pays hors de l'EEE, à l'exception des initiatives mentionnées à l'article 43, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°;3° aucune autre intervention financière concernant l'initiative ne peut être obtenue pour les mêmes frais auprès d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale;4° le groupement d'entreprises organisateur mentionne lors de chaque initiative subventionnée qu'elle est réalisée avec le soutien financier de « Export Vlaanderen ».

Art. 45.§ 1. les initiatives visées à l'article 43 peuvent être subventionnées à concurrence de 50 % au maximum des frais acceptés par l'administration, étant entendu que la subvention minimum s'élève à 250 euros. Tous les frais à prendre en considération sont hors TVA. § 2. Le Ministre flamand chargé du commerce extérieur peut baisser ou différencier les plafonds d'intervention en fonction de la politique d'exportation ou de la dotation.

Art. 46.La demande pour toutes les initiatives mentionnées à l'article 43, doit être introduite auprès de l'administration au plus tard quinze jours calendaires avant le lancement de l'initiative. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux initiatives mentionnées à l'article 43, § 1er, 1°, 5° et 6°, à condition que l'urgence puisse être démontrée et pour autant que la demande complète soit parvenue à l'administration au plus tard avant le début de l'initiative. Section II. - Voyages propres d'exploration du marché, des voyages

d'attraction d'investissements, la participation à des voyages d'affaires en groupe et des voyages dans le cadre des stands en groupe organisés par « Export Vlaanderen »

Art. 47.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 43, § 1er, 1°, consiste en une intervention dans les frais visés à l'article 8, qui sont calculés conformément aux dispositions en la matière, ainsi qu'en une contribution de 120 euros par nuitée pour le coût salarial d'un membre du personnel figurant sur les cadres du groupement.

Les subventions pour ces initiatives peuvent uniquement être utilisées à l'appui des voyages d'affaires des administrateurs, des membres du personnel ou des managers des exportations ayant un contrat d'exclusivité permanent du groupement d'entreprises introduisant la demande.

Art. 48.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et de la motivation du groupement, ainsi qu'un calendrier chronologique des consultations;3° l'estimation du coût, établie conformément à l'article 8;4° des pièces démontrant que le demandeur répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, et aux dispositions de l'article 44;5° le cas échéant, la liste des membres actualisée du demandeur;6° la version la plus récente des statuts coordonnés. Le demandeur peut, le cas échéant, pour les points 5° et 6°, référer à une demande antérieure, à l'occasion de laquelle ces documents ont déjà été transmis à l'administration, pour autant que les documents en question sont encore à jour.

Art. 49.§ 1er. En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° le voyage se termine au plus tard trois mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport est transmis à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage;3° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés sont transmises à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. § 2. Pour ce qui est des voyages visés dans la présente section, les groupements d'entreprises sont obligés de visiter sur place le bureau de « Export Vlaanderen ». Si le pays en question n'a pas de bureau de « Export Vlaanderen » ou si le programme du voyage ne permet pas de visite pour des raisons pratiques, une autre forme de contact suffira.

L'administrateur délégué peut refuser le paiement de la subvention si cette obligation n'est pas respectée. Section III. - Participation à des foires étrangères de renommée

internationale

Art. 50.§ 1er. Seules les foires étrangères de renommée internationale figurant dans les répertoires ou sur le site web de « M&A Messe Planner » ou « Le Moci » sont admissibles aux subventions.

Les foires ou sous-secteurs de foires auxquelles « Export Vlaanderen » organise un stand en groupe, ne sont pas admissibles aux subventions.

L'administrateur délégué peut toutefois décider d'octroyer une subvention aux grandes foires subdivisées en halls sectoriels, auxquelles « Export Vlaanderen » a un stand général ou un stand promouvant un produit spécifique. § 2. Cependant, l'administrateur général peut décider de subventionner la participation à des foires étrangères de renommée internationale qui ne figurent pas dans les répertoires ou sur le site web de « M&A Messe Planner » ou « Le Moci ». Le cas échéant, le demandeur doit décrire, motiver et démontrer l'importance de la foire pour le groupement et pour les entreprises affiliées. § 3. Le groupement doit participer à la foire en son propre nom. En cas de doute, l'administration demandera une copie du catalogue de la foire, qui doit mentionner le nom, la ville et le pays du groupement.

Art. 51.Les articles 12 et 13 s'appliquent par analogie aux initiatives visées par la présente section. L'article 47 s'applique par analogie à l'intervention dans le coût salarial d'un membre du personnel pour les foires à l'intérieur et hors de l'EEE. Section IV. - Organisation de présentations publiques, de défilés de

mode, de workshops et de séminaires à l'étranger

Art. 52.§ 1er. La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 43, § 1er, 3°, consiste en une intervention dans les frais suivants : 1° les frais de location et d'aménagement de la salle;2° les frais d'impression et d'envoi des invitations;3° les frais de réception des invités. Le demandeur doit associer « Export Vlaanderen » à l'organisation de ces initiatives.

L'estimation du coût accepté est plafonnée à 6.000 euros pour la location d'une salle à l'intérieur de l'EEE et à 10.000 euros pour la location d'une salle hors de l'EEE. La subvention est limitée à cinq initiatives par an.

Pour les présentations publiques, les défilés de mode, les workshops et les séminaires à l'étranger organisés par différents groupements d'entreprises agréés, le montant prévu par initiative, T.V.A non comprise, est plafonné à 7.500 euros à l'intérieur de l'EEE et à 12.500 euros hors de l'EEE. § 2. Une contribution de 120 euros par nuitée pour le coût salarial d'un membre du personnel peut également être prévue.

Pour les présentations publiques, les défilés de mode, les workshops et les séminaires hors de l'EEE, une contribution aux frais de parcours et de séjour peut également être prévue. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué.

Art. 53.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation du groupement;3° une estimation détaillée du coût, faisant apparaître la répartition des coûts, conformément à l'article 48;4° des pièces démontrant que le demandeur répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, et aux dispositions de l'article 44;5° le cas échéant, la liste des membres actualisée du demandeur;6° la version la plus récente des statuts coordonnés. Le demandeur peut, le cas échéant, pour les points 5° et 6°, référer à une demande antérieure, à l'occasion de laquelle ces documents ont déjà été transmis à l'administration, pour autant que les documents en question sont encore à jour.

Art. 54.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° l'initiative se termine au plus tard trois mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport est transmis à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, au plus tard trois mois suivant la fin de l'activité;3° des pièces justificatives des frais exposés sont transmises à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin de l'initiative. Section V. - L'établissement de nouveaux répertoires

Art. 55.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 43, § 1er, 4°, consiste en une intervention dans les frais externes de réalisation et de traduction de nouveaux répertoires, qui sont établis conformément aux normes imposés par l'administration, pour autant que l'estimation du coût acceptée ne dépasse pas 49.500 euros.

Un document seulement peut être subventionné par demandeur et par année calendaire, pour autant que le document n'a pas encore fait l'objet d'une publication récente de « Export Vlaanderen ».

Art. 56.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° l'estimation détaillée du coût;3° une description du document et l'objectif de l'initiative;4° des pièces démontrant que le demandeur répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, et aux dispositions de l'article 44;5° le cas échéant, la liste des membres actualisée du demandeur;6° la version la plus récente des statuts coordonnés;7° un engagement du demandeur à mentionner « Export Vlaanderen » dans le répertoire visiblement et clairement comme sponsor. Le demandeur peut, le cas échéant, pour les points 5° et 6°, référer à une demande antérieure, à l'occasion de laquelle ces documents ont déjà été transmis à l'administration, pour autant que les documents en question sont encore à jour;

Art. 57.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° l'initiative se termine au plus tard six mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° les pièces justificatives des frais, tels que visés à l'article 55, sont présentées à l'administration au plus tard trois mois après la réalisation du répertoire;3° le demandeur a mis un nombre d'exemplaires convenu des documents et des fichiers informatisés, y compris les droits d'utilisation de ceux-ci, à la disposition de l'administration;4° le demandeur a respecté son engagement de mentionner « Export Vlaanderen » comme sponsor. Section VI. - Invitation en Flandre d'acheteurs et de décideurs

politiques pour des projets d'investissement sectoriels

Art. 58.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 43, § 1er, 5°, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué. L'intervention dans les frais de séjour est limitée à cinq nuitées. La subvention ne peut être octroyée que pour cinq représentants par voyage. Trois demandes au maximum peuvent être introduites par demandeur et par an.

Art. 59.La demande comprend les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description de l'initiative et la motivation du groupement, comprenant entre autres le nom et la qualité des invités étrangers et l'importance de l'invitation pour la Flandre.En cas de doute, c'est l'administrateur délégué qui décide; 3° une estimation du coût, établie conformément à l'article 8;4° des pièces démontrant que le demandeur répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, et aux dispositions de l'article 44;5° le cas échéant, la liste des membres actualisée du demandeur;6° la version la plus récente des statuts coordonnés. Le demandeur peut, le cas échéant, pour les points 5° et 6°, référer à une demande antérieure, à l'occasion de laquelle ces documents ont déjà été transmis à l'administration, pour autant que les documents en question sont encore à jour.

Art. 60.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés, ainsi que la quittance correspondante, sont présentées à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué.2° un rapport sur le déroulement de l'invitation et les résultats atteints est présenté à l'administration au plus tard trois mois après la notification de la décision par l'administrateur délégué. Section VII. - Voyages de prospection aux sièges principaux et

régionaux d'institutions multilatérales pour des projets ayant lieu hors de l'EEE

Art. 61.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 43, § 1er, 6°, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. Ces frais sont fixés forfaitairement par l'administrateur délégué.

La subvention ne peut être octroyée que pour un seul représentant par voyage. Les subventions pour cette initiative ne peuvent être affectées qu'à l'appui des voyages d'affaires d'un administrateur, d'un membre du personnel ou d'un manager des exportations ayant un contrat d'exclusivité permanent du groupement introduisant la demande.

Le montant global des frais de séjour est égal au forfait multiplié par le nombre de nuitées.

Dans le cas d'un voyage combiné visant plusieurs pays, les frais de parcours sont égaux à 60 % de la somme des frais de parcours qui seraient pris en compte lors d'une prospection distincte des pays en question.

Art. 62.La demande comprend les éléments suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli, par voie électronique ou sur papier, et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et de la motivation du groupement, ainsi qu'un aperçu des conventions;3° l'estimation du coût, établie conformément à l'article 8;4° des pièces démontrant que le demandeur répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, et aux dispositions de l'article 44;5° le cas échéant, la liste des membres actualisée du demandeur;6° la version la plus récente des statuts coordonnés; Le demandeur peut, le cas échéant, pour les points 5° et 6°, référer à une demande antérieure, à l'occasion de laquelle ces documents ont déjà été transmis à l'administration, pour autant que les documents en question sont encore à jour.

Art. 63.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° le voyage se termine au plus tard trois mois après la date de notification de la décision par l'administrateur délégué;2° un rapport est transmis à l'administration conformément au modèle établi par l'administrateur délégué, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage;3° des pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés sont transmises à l'administration, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 64.L'administration est chargée du traitement administratif des demandes, de la liquidation des subventions et du recouvrement des prêts accordés antérieurement.

L'administration perçoit les remboursements des prêts sans intérêts accordés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 avril 1992 fixant le règlement relatif à l'octroi d'interventions financières aux initiatives d'entreprises axées sur l'exportation. Ces remboursements sont portés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

L'administration perçoit les remboursements des droits du Fonds du Commerce extérieur qui ont été transférés en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mai 1991 transférant des biens, droits et obligations de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces remboursements sont portés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

Art. 65.En vue de l'évaluation des demandes pour les initiatives mentionnées à l'article 3 et à l'article 43, l'administrateur délégué doit entre autres tenir compte : 1° des avis des réseaux intérieur et extérieur;2° du caractère professionnel du demandeur et de l'approche de l'initiative;3° du montant global des subventions déjà perçues;4° la plus-value de l'initiative proposée pour l'économie flamande en général et les répercussions potentielles dans le domaine de l'emploi en Flandre en particulier.

Art. 66.Pour toutes les initiatives mentionnées aux articles 3 et 43, l'administrateur délégué prend, sur proposition de l'administration, une décision sur l'octroi de la subvention et, le cas échéant, sur les conditions d'octroi et de paiement, dans les quarante-cinq jours ouvrables tels que visés à l'article 67.

Art. 67.Le délai fixé à l'article 66 prend cours le jour ouvrable suivant l'introduction de la demande complète.

La décision de l'administrateur délégué est communiquée au demandeur par écrit. Dès que la signature électronique sera introduite, l'administration pourra envoyer la décision également par e-mail.

Art. 68.Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre contre toute décision de l'administrateur délégué prise en vertu du présent arrêté, dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de sa notification. Le Ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception du recours. Le demandeur est notifié par écrit de la décision du Ministre.

Art. 69.L'administrateur délégué établit les formulaires de demande.

Art. 70.L'administrateur délégué détermine la façon dont l'avis des réseaux intérieur et extérieur est demandé. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 71.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations est abrogé.

Art. 72.L'arrêté ministériel du 24 avril 2001 établissant les modalités des demandes de subventionnement pour les activités encourageant les exportations est abrogé.

Art. 73.Les demandes introduites dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront tranchées à partir de cette date conformément au présent arrêté, à moins que cela ne soit au désavantage du demandeur. Les décisions prises avant cette date ne peuvent pas être révoquées.

Art. 74.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Art. 75.Le Ministre flamand ayant le Commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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