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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mai 2011
publié le 29 juin 2011

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement

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2011203193
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29/06/2011
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27 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, alinéa 1er;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, alinéa 1er;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.61, 1° et 2°;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 janvier 2011;

Vu le protocole n° 743 du 8 avril 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 510 du 8 avril 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 49.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2011, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction : 1° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental;2° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes;3° du personnel administratif dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps partiel. Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel temporairement désignés dans une fonction telle que visée à l'alinéa 1er, si les périodes de vacances mentionnées dans le présent arrêté tombent dans la période de leur désignation à titre temporaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° pouvoir organisateur : les pouvoirs organisateurs d'établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps partiel, de l'enseignement secondaire et de l'éducation des adultes auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;2° vacances d'automne : les vacances qui commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 1er novembre et qui durent une semaine. Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne commencent le 2 novembre ; 3° vacances de Noël : les vacances qui commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 25 décembre et qui durent deux semaines.Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre; 4° vacances de carnaval : les vacances qui débutent le 7e lundi avant Pâques et qui durent une semaine;5° vacances de Pâques : les vacances qui débutent le premier lundi d'avril et qui durent deux semaines.Si Pâques tombe au mois de mars, les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2e lundi avant Pâques; 6° vacances d'été : les vacances qui commencent le 1er juillet et qui prennent fin le 31 août.7° jours fériés légaux : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre.Pour l'application du présent arrêté, le lendemain de l'Ascension est également considéré comme un jour férié légal; 8° jour férié décrétal : le 11 juillet;9° jours de congé facultatifs : le ou les jours de congé facultatifs qu'un établissement peut organiser.Pour un établissement de l'enseignement fondamental, il s'agit des jours de congé facultatifs visés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande. Pour un établissement de l'enseignement secondaire, il s'agit des jours de congé facultatifs visés aux articles 6, 3°, et 7, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. Pour un établissement de l'éducation des adultes, il s'agit des jours de congé facultatifs visés aux articles 8quinquies et 8sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. CHAPITRE 2. - Le congé annuel de vacances

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er bénéficient d'un congé annuel de vacances comprenant les périodes visées à l'article 2, points 2° à 9° inclus, éventuellement réduit d'un nombre de jours à prester tel que mentionné à l'article 5.

Un membre du personnel a en tout cas droit à une période ininterrompue de congé de vacances de 5 semaines pendant les vacances d'été, comprenant toujours la période du 15 juillet au 15 août inclus. § 2. Si un établissement a un régime dérogatoire pour les périodes de vacances, le congé annuel de vacances est adapté conformément, par dérogation au § 1er.

Pour un établissement de l'enseignement fondamental, il s'agit du régime visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, agréé ou subventionné par la Communauté flamande.

Pour un établissement de l'enseignement secondaire, il s'agit du régime visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.

Pour un établissement de l'éducation des adultes, il s'agit du régime visé à l'article 8septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Pour un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel, il s'agit du régime visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, agréé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 4.Le congé annuel de vacances tel que visé à l'article 3, est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE 3. - Prestations pendant le congé annuel de vacances

Art. 5.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du personnel administratif et les collaborateurs administratifs, visés à l'article 1er, de rendre, pendant leur congé annuel de vacances, visé à l'article 3, des prestations pendant douze jours au maximum, dont dix jours au maximum de prestations pendant les vacances d'été.

Ces jours de prestations sont toujours des jours entiers. Le pouvoir organisateur peut également décider, moyennant l'accord du membre du personnel intéressé, de diviser les jours de prestations en demi-jours de prestations. § 2. Chaque année, le pouvoir organisateur fixe le nombre global de jours de prestations visé au § 1er, ainsi que la répartition de ces jours de prestations. Il informe les membres du personnel, au plus tard avant le début des vacances de Noël, de leurs jours de prestations pour l'année calendrier suivante et de la répartition de ceux-ci. Si le pouvoir organisateur - sauf en cas de force majeure - ne communique pas les jours de prestations avant les vacances de Noël, cela signifie que le pouvoir organisateur ne fait pas usage du § 1er susvisé pour ce qui est de l'année calendrier suivante. Lorsqu'un membre du personnel entre en service après les vacances de Noël, le pouvoir organisateur informe le membre du personnel, au moment de l'entrée en service, du nombre de jours de prestations fixés suivant le § 1er, ainsi que de la ventilation de ces jours de prestations sur les périodes de vacances restantes de l'année calendrier.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur informe les membres du personnel intéressés au plus tard le 1er mai 2011 des jours de prestations à livrer pour les vacances d'été de l'année calendrier 2011. Cette disposition n'est pas d'application si le pouvoir organisateur a déjà communiqué antérieurement les jours de prestations à livrer visés au § 1er. § 3. Le pouvoir organisateur ventile les jours de prestations visés aux §§ 1er et 2, sur les membres du personnel intéressés suivant un régime qui tient, autant que possible, compte de la nature de la fonction, du volume de la mission, des possibilités concrètes de l'intéressé et des activités devant être accomplies dans l'établissement, tout en respectant une répartition équitable des tâches.

Cet arrangement fait l'objet de concertations menées au sein du comité de concertation compétent. § 4. Le membre du personnel qui, outre les jours de prestations visés au § 1er, accepte, pour des raisons de service à la demande du pouvoir organisateur, de travailler pendant un ou plusieurs jours de prestations supplémentaires pendant le congé annuel de vacances visé à l'article 3, obtient pour ces prestations supplémentaires proportionnellement des jours de congé de remplacement, qu'il peut prendre en dehors du congé annuel de vacances.

Art. 6.§ 1er. Les jours de prestations pendant le congé annuel de vacances tels que visés à l'article 5, valent toujours pour les membres du personnel chargés d'une mission à temps plein.

Lorsqu'un membre du personnel est chargé d'une mission à temps partiel, le nombre de jours de prestations demandés est adapté proportionnellement. § 2. Un jour commencé est toujours considéré comme un jour de prestations entier.

Lorsque le pouvoir organisateur a décidé, après l'accord d'un membre du personnel, de diviser les jours de prestations en demi-jours de prestations, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, un jour commencé est considéré comme un demi-jour de prestations. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 7.Au chapitre Ier de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 30 mai 1975, 16 décembre 1981 et 20 juillet 1982 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993, est ajouté un article 3bis, rédigé ainsi qu'il suit : "

Art. 3bis.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre définitif ou à titre temporaire dans une fonction : 1° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental;2° de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ou l'éducation des adultes; 3° du personnel administratif dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial ou d'enseignement artistique à temps partiel."

Art. 8.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°, s'applique, à partir du 1er janvier 2011, le congé annuel de vacances suivant : 1° à la fonction de collaborateur administratif sont applicables les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement; 2° à la fonction d'éducateur sont applicables les dispositions de l'article 1er, § 4, et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.". CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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