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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mars 2009
publié le 06 mai 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing

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autorite flamande
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2009035399
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06/05/2009
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27/03/2009
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27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, §§ 2 à § 5 inclus, 6, § 1er, 8, § 1er et 2, 11 et 12, 2, modifiés par le décret du 20 février 2009 et les articles 13, § 2, 15, 16, 17 et 18, § 1er et 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2008;

Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2009;

Vu l'avis 46 058/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Domaine d'application et dispositions générales

Article 1er.§ 1er Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement;2° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;4° prime : une prime telle que visée à l'article 6, § 1er du décret sur les garanties;5° convention cadre : convention bipartite entre le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV, réglant les modalités relatives aux garanties, compte tenu des dispositions du Décret sur les garanties et ses mesures d'exécution; 6° mise sous l'application d'une garantie : la communication faite par un bénéficiaire de la garantie à la Waarborgbeheer NV, affirmant que, quant à lui, une convention de leasing remplit les conditions définies par le Décret sur les garanties et ses mesures d'exécution, de sorte que, lorsque la P.M.E. reste en demeure de payer les engagements découlant de cette convention de leasing, le paiement par la Région flamande de ces engagements de la P.M.E. peut être exigée en vertu de la garantie, suivie par l'enregistrement de cette communication et du paiement de la prime, conformément aux dispositions du présent arrêté; 7° appel d'une garantie : la demande formelle, sous l'application d'une garantie, du paiement de la part de la Région flamande, d'engagements découlant d'une convention de leasing, telle que visée au présent arrêté;Loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer : loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; 9° ensemble des engagements de la P.M.E. : l'entièreté des engagements de la P.M.E. découlant d'une convention de leasing; 10° engagements de la P.M.E. : la partie de l'ensemble des engagements de la P.M.E. qui correspond au pourcentage que le bénéficiaire de la garantie, en application du présent arrêté, communique à la Waarborgbeheer NV; 11° P.M.E. : petite ou moyenne entreprise; 12° convention de leasing : toute convention de leasing, conclue entre un donneur en leasing et un emprunteur, à l'exclusion de conventions relatives aux voitures privées, en vertu desquelles le donneur en leasing acquiert le bien professionnel dans le but de le louer à l'emprunteur;13° donneur en leasing : une société de leasing, telle que visée à l'article 2, 10° du Décret sur les garanties, qui, en exécution d'une convention de leasing, se procure un bien professionnel dans le seul but de le louer à un emprunteur et dans le respect des indications spécifiées par cet emprunteur; 14° loyer : la compensation, T.V.A. excluse, que l'emprunteur doit au donneur en leasing par période de location pour l'utilisation du bien professionnel loué pour la période correspondante; 15° voiture privée : toute voiture dont l'intérieur a été exclusivement conçu et construit pour le transport de personnes et qui, si utilisée pour le transport rémunéré de personnes, comporte, outre le siège du conducteur, huit places au maximum;16° opération « sale and lease back » : opération par laquelle une entreprise vend un ou plusieurs biens professionnels dont elle est le propriétaire à un donneur en leasing, pour les louer par la suite du donneur en leasing moyennant une convention de leasing;17° part du capital de la valeur résiduelle : la différence entre la valeur nominale pour laquelle la convention de leasing est conclue et la somme des divers amortissements du capital;18° part du capital de l'option d'achat : la différence entre la valeur nominale pour laquelle la convention de leasing est conclue et la somme des divers amortissements du capital. § 2. Les définitions visées à l'article 1, point 2 du Règlement de minimis et à l'article 2 du Décret sur les garanties s'appliquent également au présent arrêté. CHAPITRE II. - Conditions et procédure de l'octroi de garanties

Art. 2.Au moins une fois et au plus quatre fois par an, le Ministre, au nom du Gouvernement flamand, lance l'appel visé à l'article 8, § 1er du Décret sur les garanties.

L'appel, visé à l'alinéa premier est publié dans au moins un journal financier-économique néerlandophone et dans au moins un journal spécialisé néerlandophone s'adressant aux personnes morales qui sont éligibles pour acquérir la qualité de bénéficiaire de la garantie, suite à l'appel. Le Ministre peut décider de faire usage, outre les canaux d'appel susmentionnés, d'autres canaux dans le but de divulguer l'appel.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre précise les informations visées à l'article 8, § 2 du Décret sur les garanties et les publie en même temps que la publication de l'appel, visé à l'article 2. § 2. Le montant maximum visé à l'article 8, § 2, 1° du Décret sur les garanties ne peut pas dépasser le montant maximum visé à l'article 3, alinéa deux du Décret sur les garanties, applicable au moment de l'appel. § 3. La clé de répartition visée à l'article 8, § 2, 3° du Décret sur les garanties, est fixée sur la base : 1° du montant dépensé de la garantie, à fixer par le Ministre;2° du montant dépensé de la garantie, tel que visé au 1°, par rapport au montant de la garantie octroyé, à fixer par le Ministre;3° d'un benchmark dont les paramètres sont à définir par le Ministre;4° d'autres critères, dont le Ministre peut arrêter les modalités. § 4. La durée de validité des garanties à octroyer est de 20 ans au maximum. § 5. Le délai visé à l'article 8, § 2, 8° du Décret sur les garanties, est de 10 jours ouvrables au minimum. § 6. La date visée à l'article 8, § 2, 9° du Décret sur les garanties, est fixée au plus tard à deux mois de l'expiration du délai visé au § 5.

Art. 4.Le Ministre peut arrêter les modalités de la notification à la Waarborgbeheer NV des personnes morales voulant devenir bénéficiaires d'une garantie.

Art. 5.Après avoir pris connaissance d'un avis en la matière de la Waarborgbeheer NV, le Ministre octroie, au nom du Gouvernement flamand, à la date visée à l'article 3, § 6, à chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui remplit les conditions, une garantie à concurrence d'une partie du montant total de garanties qui peut être octroyé à ce moment.

Lors de l'octroi d'une garantie à un candidat bénéficiaire d'une garantie à qui une garantie a déjà été octroyée lors d'un appel antérieur, le Ministre décide si, et de quelle manière, les conditions de la garantie octroyée antérieurement peuvent être redéfinies.

Art. 6.Le Ministre communique au bénéficiaire de la garantie le montant de la garantie qui lui sera éventuellement octroyée de même que les conditions et la procédure selon lesquelles cet octroi s'effectuera.

Le cas échéant, le Ministre communique aux candidats bénéficiaires d'une garantie qui n'obtiennent pas de garantie, la décision motivée de refus.

Le Ministre fait publier le mode de répartition du montant total à octroyer par appel dans le Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand communique les décisions visées à l'alinéa premier à la Waarborgbeheer NV. CHAPITRE III. - Catégories de conventions de leasing dont des engagements de la P.M.E. peuvent être mises sous l'application d'une garantie, et les critères qu'elles doivent remplir.

Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions du Décret sur les garanties, les engagements de la P.M.E. qui découlent de conventions de leasing, à l'exception de conventions relatives aux opérations sale and lease back, peuvent être mis sous l'application d'une garantie si ces conventions de leasing remplissent les conditions définies au Décret sur les garanties et ses mesures d'exécution.

Art. 8.§ 1er. Les engagements de la P.M.E. ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie que s'ils découlent de conventions de leasing qui remplissent les conditions supplémentaires suivantes : 1° la convention de leasing n'a pas trait à une opération sale and lease back; 2° Pour garantir la sûreté de l'ensemble des engagements de la P.M.E., la P.M.E. ou une tierce partie doivent avoir constitué des sûretés personnelles, conformément aux dispositions des alinéas deux et trois, à l'exception des engagements pour lesquels une contre-garantie du Fonds européen d'investissement est accordée; 3° au cas où le cocontractant ou l'autre partie de la convention de leasing exerceraient des activités assujetties à la T.V.A., ils doivent avoir obtenu une immatriculation T.V.A.; 4° sans préjudice de l'application du § 3, la P.M.E. doit être inscrite auprès de la Banque-Carrefour des entreprises visée à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, si ceci est prescrit par la loi, et en outre disposer des permis d'environnement, de la licence professionnelle et du permis d'exploitation requis.

Une ou plusieurs personnes physiques qui contrôlent conjointement au moins la moitié plus une des actions du capital de la personne morale, ou le gérant de cette personne morale, qui conclut une convention de leasing, doivent s'être engagés personnellement, solidairement et indivisiblement au paiement d'au moins 25 % des engagements de la P.M.E. vis-à-vis du bénéficiaire de la garantie. Le pouvoir de contrôle est déterminé conformément à l'article 7 du Code des sociétés et le terme contrôle conjoint' est interprété au sens de l'article 9 du Code des sociétés. L'obligation de la sûreté personnelle n'est pas applicable lorsque la P.M.E. fait un apport propre, à titre d'amortissement de la partie du capital du premier loyer plus élevé, d'au moins 25 % à l'investissement global pour lequel la convention de leasing est conclue et dont une partie est mise sous l'application de la garantie. Le Ministre peut arrêter des pourcentages planchers ou plafonds pour l'application de cette disposition.

Pour chaque convention de leasing : 1° la personne physique, au cas où la P.M.E. serait dirigée par une personne physique, doit avoir consenti à une cession de salaire; 2° une ou plusieurs personnes physiques qui contrôlent conjointement au moins la moitié plus une des actions du capital de la personne morale, ou le gérant de cette personne morale, qui conclut une convention, doivent avoir consenti à une cession de salaire s'ils se sont engagés personnellement, solidairement et indivisiblement au paiement d'au moins 25 % des engagements de la P.M.E. vis-à-vis du bénéficiaire de la garantie. Le pouvoir de contrôle est déterminé conformément à l'article 7 du Code des sociétés et le terme « contrôle conjoint » est interprété au sens de l'article 9 du Code des sociétés.

Le Ministre peut préciser les dispositions des alinéas deux et trois. § 2. La convention de leasing doit comprendre au moins les clauses suivantes, chacune desquelles doit en outre maintenir ses effets tant que, d'une part, la garantie octroyée au bénéficiaire de la garantie est valable et que, d'autre part, le dossier individuel sur la convention de leasing, ouvert par la Waarborgbeheer NV, n'a pas été clôturé à titre définitif : 1° une clause sur la base de laquelle tant le Ministre ou son mandataire spécial, le bénéficiaire de la garantie que la Waarborgbeheer NV ont le droit de consulter la comptabilité, ainsi que toutes les pièces et tous les documents de la P.M.E. qui est le cocontractant ou la contrepartie de la convention de leasing; 2° une clause sur la base de laquelle la P.M.E. qui est le cocontractant ou la contrepartie de la convention de leasing, s'engage à mener une comptabilité régulière; 3° une clause sur la base de laquelle le bénéficiaire de la garantie a le droit, sans préjudice de l'application d'autres dispositions dans la convention de leasing, de la résilier et de procéder à l'exigibilité immédiate des engagements découlant de la convention, si une ou plusieurs informations qui doivent être communiquées à la Waarborgbeheer NV en vertu du Décret sur la garantie ou de ses mesures d'exécution, s'avèrent inexactes ou incomplètes, ou si l'affectation des moyens fournis par le bénéficiaire de la garantie est différente de celle communiquée à la Waarborgbeheer NV en application des dispositions du Décret sur les garanties ou de ses mesures d'exécution;4° une clause stipulant explicitement que l'aide octroyée sur la base du Décret sur les garanties ou de ses mesures d'exécution, concerne l'aide de minimis, octroyée sur la base du Règlement de minimis;5° une clause sur la base de laquelle Waarborgbeheer NV a le droit, en cas de dépassement des plafonds visés au Règlement de minimis, de réclamer le paiement par l'emprunteur de l'aide accordée indûment, à savoir l'équivalent de la subvention brute de l'aide, accordée sur la base du Décret sur les garanties et de ses mesures d'exécution. § 3. Les conditions visées aux §§ 1er et 2 doivent être remplies au moment de la conclusion de la convention de leasing, à moins que, en ce qui concerne l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et le permis d'environnement, la licence professionnelle et le permis d'exploitation, une telle convention soit conclue précisément en vue du financement d'investissements nécessaires à l'obtention d'une telle inscription ou de tels permis. § 4. La Waarborgbeheer NV peut, sur demande motivée d'un bénéficiaire de la garantie, autoriser des dérogations générales ou particulières à une ou plusieurs conditions visées au §§ 1er ou 2.

Une dérogation visée à l'alinéa premier doit être motivée dans l'intérêt de la P.M.E. et ne peut être autorisée dans la mesure où elle ne comporte ou ne crée pas de risque de non-paiement des engagements de la P.M.E. à l'égard du bénéficiaire de la garantie et n'entraîne aucun effet de distorsion de concurrence.

Le Ministre peut définir des groupes-cibles spécifiques sur la base du secteur ou de la phase de développement, sur la base de l'objectif ou de la nature de l'investissement, ou sur la base d'une combinaison des élément précédents et accorder pour chacun de ces groupes-cibles une dérogation générale ou spéciale à l'une ou plusieurs conditions visées aux §§ 1 ou 2. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 21, la somme des engagements courants de la P.M.E., mis sous l'application d'une garantie, ne peut pas dépasser 500.000 euro en principal. § 6. Le fait qu'un autre bénéficiaire de la garantie a déjà mis des engagements de la P.M.E. sous l'application de sa garantie, ne fait pas obstacle à ce que des engagements de la P.M.E. soient également mises sous l'application de la garantie par le bénéficiaire de la garantie, étant entendu que la disposition du § 5 soit remplie. § 7. Un bénéficiaire de la garantie a le droit de s'informer auprès de la Waarborgbeheer NV si des engagements d'une P.M.E. déterminée n'ont pas déjà été mis sous l'application de la garantie d'un autre bénéficiaire de la garantie.

Une demande d'information telle que visée à l'alinéa premier est formulée selon le mode fixé dans les conventions-cadre, et la Waarborgbeheer NV est tenue de fournir les informations demandées dans les deux jours ouvrables. CHAPITRE IV. - Règles de notification des dossiers auprès de la Waarborgbeheer NV Section Ire. - Mode de notification d'une convention de leasing

comprenant des engagements de la P.M.E. mis sous l'application d'une garantie

Art. 9.Le Ministre fait établir un formulaire modèle pour la notification à la Waarborgbeheer NV des conventions de leasing comprenant des engagements de la P.M.E. mis sous l'application d'une garantie.

Le formulaire modèle visé à l'alinéa premier doit permettre de rechercher, pour une convention de leasing notifiée, ainsi que pour la P.M.E. qui en est le cocontractant ou la contrepartie, les informations nécessaires au bon traitement du dossier.

Art. 10.Aux fins de mettre les engagements de la P.M.E. sous l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie la convention de leasing dans un délai de trois mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou d'autres documents les contenant. La notification de la convention de leasing se fait auprès de la Waarborgbeheer NV moyennant un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9.

Le Ministre arrête le mode d'introduction du formulaire, visé à l'article 9.

Art. 11.Sans préjudice de l'application des dispositions du Décret sur les garanties et de ses mesures d'exécution, le formulaire introduit comprend au moins les données suivantes : 1° l'identification de la garantie du bénéficiaire de la garantie sous l'application de laquelle sont mis les engagements de la P.M.E.; 2° le montant en principal de l'ensemble des engagements de la P.M.E.; 3° le pourcentage choisi par le bénéficiaire de la garantie sur la base duquel sont calculés les engagements en principal de la P.M.E., qui seront mis sous l'application de la garantie; 4° le montant en principal des engagements de la P.M.E., qui sera mis sous l'application de la garantie, compte tenu des éléments précédents et le calcul du bénéficiaire de la garantie; 5° la durée pour laquelle les engagements de la P.M.E. seront mis sous l'application de la garantie, et qui ne peut en aucun cas dépasser ce qui reste de la durée de validité de la garantie du bénéficiaire de la garantie; 6° le montant total des engagements de la P.M.E. qui sera mis sous l'application de la garantie, compte tenu des éléments précédents et le calcul du bénéficiaire de la garantie; 7° la durée de la convention de leasing;8° le schéma d'amortissement adopté dans le cadre de la convention de leasing;9° la part du capital de l'option d'achat, ou en l'absence de celle-ci, la part du capital de la valeur résiduelle. Le pourcentage visé à l'alinéa premier, 3° est de 75 % au maximum. Section II. - Traitement administratif par la Waarborgbeheer NV des

dossiers notifiés

Art. 12.La Waarborgbeheer NV vérifie si le formulaire visé à l'article 9 a été rempli complètement et correctement du point de vue formel. La Waarborgbeheer NV vérifie en outre si l'enregistrement de la convention de leasing ou d'une autre opération n'entraîne pas le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5. Le cas échéant, l'enregistrement est refusé et la raison en est notifiée au bénéficiaire de la garantie. Celui-ci peut alors renotifier la convention de leasing, à condition que l'enregistrement de cette nouvelle notification n'entraîne pas le dépassement du montant maximum susvisé.

Art. 13.La Waarborgbeheer NV dispose d'une période de dix jours ouvrables, à compter de la réception du formulaire visé à l'article 9, pour rendre l'une des décisions visées à l'article 12, et de la communiquer au bénéficiaire de la garantie selon le mode défini par le Ministre.

Art. 14.Après avoir décidé d'enregistrer une convention de leasing ou autre opération notifiée en application de l'article 10, la Waarborgbeheer NV ouvre un dossier sur cette convention de leasing ou autre opération.

Il est assigné à chaque dossier tel que visé à l'alinéa premier un numéro d'ordre unique. Section III. - Primes relatives aux dossiers enregistrés

Sous-section Ire. - Calcul de la prime

Art. 15.Le bénéficiaire de la garantie est redevable d'une prime pour chaque convention de leasing enregistrée, telle que visée à l'article 14.

Art. 16.§ 1er. Le Ministre fixe la prime, visée à l'article 15, par type de convention de leasing et, le cas échéant, par groupe-cible spécifique. § 2. Le montant de la prime doit être compris entre au minimum 0,25 % et au maximum 0,75 % du produit obtenu par la formule suivante : X x Y, dont : 1° X = le montant visé à l'article 11, 4° 2° Y = la durée exprimée en années, visée à l'article 11, 5° Si la durée, exprimée en années, telle que visée à l'article 11, 5° est de plus de dix années, le nombre d'années pris en compte dans la formule se limite à dix. Sous-section II. - Conditions du paiement de la prime

Art. 17.Le Ministre arrête les modalités du paiement de la prime, visée à l'article 15.

Sous-section III. - Portée juridique de l'obligation de paiement de la prime

Art. 18.§ 1er. Lorsqu'une P.M.E. est restée en demeure de remplir ses engagements mis sous l'application d'une garantie, le bénéficiaire de la garantie concerné n'est autorisé à appeler la garantie qu'à condition d'avoir payé la prime relative à la convention de leasing dans le délai d'un mois suivant l'enregistrement de la convention de leasing concernée.

Le bénéficiaire de la garantie peut demander une prolongation unique de ce délai auprès de la Waarborgbeheer NV dans le délai d'un mois, visé à l'alinéa premier.

Il incombe à la Waarborgbeheer NV de définir la durée de la prolongation, visée à l'alinéa deux, qui ne peut toutefois pas dépasser six mois.

Sans préjudice de l'application des dispositions du § 2, alinéa deux, l'introduction du formulaire visé à l'article 9 est sans objet lorsque la prolongation est refusée lors de l'échéance du délai visé à l'alinéa premier. § 2. Lorsque la Waarborgbeheer NV n'a pas reçu la prime dans le délai visé au § 1er, alinéa premier, compte tenu d'une prolongation éventuelle de celui-ci et que de son côté le bénéficiaire de la garantie a omis de demander une prolongation du délai à temps, l'introduction du formulaire visé à l'article 9 est sans objet.

Dans le cas visé à l'alinéa premier le bénéficiaire de la garantie ne peut mettre les engagements de la P.M.E. sous l'application de sa garantie que moyennant l'introduction d'un nouveau formulaire dûment rempli conformément à la procédure arrêtée au présent arrêté. Section IV. - Effets juridiques d'une convention de leasing

enregistrée après paiement de la prime

Art. 19.Les engagements d'une P.M.E. sont considérés comme étant sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie dès que le bénéficiaire de la garantie a introduit auprès de la Waarborgbeheer NV un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9, que la Waarborgbeheer NV a décidé de l'enregistrer et que la Région flamande a reçu le paiement de la prime applicable, visée à l'article 15. Section V. - Radiation d'un enregistrement

Art. 20.Lorsqu'il s'avère, avant la clôture du dossier notifié, qu'après la date de l'enregistrement visé à l'article 12, une ou plusieurs informations indiquées sur le formulaire introduit ne correspondent pas à la réalité, ou s'il s'avère que la convention de leasing ne remplit pas les conditions du Décret sur les garanties et ses mesures d'exécution, la Waarborgbeheer NV peut décider de radier l'enregistrement de la convention.

La radiation d'un enregistrement telle que visée à l'alinéa premier a pour effet que le bénéficiaire de la garantie ne peut pas effectuer l'appel de la garantie relative aux engagements de la P.M.E. découlant de la convention de leasing dont l'enregistrement a été rayé. Section VI. - Règles particulières en matière de dossiers ayant trait

à de larges sommes

Art. 21.Le Ministre peut, dans un des cas visés à l'alinéa deux, autoriser un bénéficiaire de la garantie, à la demande de celui-ci, à mettre sous l'application de la garantie les engagements d'une P.M.E. déterminée même si le montant maximum, visé à l'article 8, § 5 est dépassé ainsi.

Les cas, visés à l'alinéa premier sont : 1° les engagements qui sont mis sous l'application de la garantie et qui entraînent un dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5 découlent d'investissements complémentaires effectués aux fins d'une meilleure rentabilisation d'un investissement antérieur;2° les engagements qui sont mis sous l'application de la garantie et qui entraînent un dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5 découlent d'un projet à haute valeur ajoutée dans un ou plusieurs des domaines suivants : le progrès technologique, l'emploi, le développement économique ou la solution de problèmes sociaux spécifiques;3° les engagements qui sont mis sous l'application de la garantie et qui entraînent un dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5 découlent d'investissements dans des secteurs au sein desquels il n'existe ou n'existe pas suffisamment de ressources alternatives de financement;4° les engagements qui sont mis sous l'application de la garantie et qui entraînent un dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5 découlent d'un projet conçu en cofinancement, en coopération ou moyennant un autre type de soutien de la part d'une autorité.

Art. 22.Le bénéficiaire de la garantie adresse la demande, visée à l'article 21, alinéa premier, à la Waarborgbeheer nv.

Art. 23.La Waarborgbeheer NV examine la demande visée à l'article 21, alinéa premier, après la réception de celle-ci. Elle émet son avis au Ministre dans un mois suivant la réception de la demande.

Art. 24.Le Ministre prend une décision sur la demande, visée à l'article 21, alinéa premier, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis emis par la Waarborgbeheer NV. La décision du Ministre, visée à l'article 21, n'a d'effet que si la convention de leasing a été enregistrée de façon régulière. CHAPITRE V. - Règles de l'appel d'une garantie Section Ire. - Montant exigible des engagements de la P.M.E. mis sous

l'application d'une garantie

Art. 25.Le montant maximum des engagements de la P.M.E. pour lequel le bénéficiaire de la garantie peut appeler la garantie qui lui est octroyée, est déterminé comme suit : 1° un bénéficiaire de la garantie peut appeler en principal les engagements d'une P.M.E. qui ont été mis sous l'application de sa garantie, à hauteur d'au maximum le montant visé à l'article 11, alinéa premier, 4°, compte tenu d'un ajustement éventuel de ce montant sur la base des dispositions de l'article 21, alinéa premier et ce pour chaque P.M.E. individuelle; 2° le bénéficiaire de la garantie peut en outre, en ce qui concerne une convention de leasing individuelle ou autre opération dont les engagements de la P.M.E. ont été mis sous l'application de sa garantie, appeler sous cette garantie au maximum le pourcentage proposé par le bénéficiaire de la garantie lui-même, tel que visé à l'article 11, alinéa premier, 3°, des engagements de la P.M.E. pour lesquels elle est restée en demeure.

Art. 26.Pour l'application du présent arrêté et ses mesures d'exécution, sont considérés comme engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie pour lesquels le bénéficiaire peut appeler la garantie octroyée : 1° l'engagement à l'acquittement du capital impayé, y inclus la part du capital de l'option d'achat ou la valeur résiduelle, en principal, à la date de la résiliation;2° l'engagement de payer des intérêts arriérés calculés sur l'engagement visé au point 1°, pour une période couvrant au maximum la dernière année précédant la date de la résiliation de la convention notifiée;3° les frais, à fixer par le Ministre, du recouvrement des engagements susvisés. Section II. - Règles de l'appel

Art. 27.§ 1er. Un bénéficiaire d'une garantie peut appeler une garantie qui lui a été octroyée, une ou plusieurs fois à hauteur du montant, calculé chaque fois en application du présent arrêté et ses mesures d'exécution, des engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie ou d'une fraction de ceux-ci, tant que la garantie lui octroyéen'a pas été payée intégralement à la suite d'appels antérieurs. § 2. Si, conformément au § 1er, un bénéficiaire d'une garantie souhaite appeler une garantie qui lui a été octroyée, il est tenu de le faire chaque fois dans une période de trois mois de la date où il a rendu exigibles les engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie. § 3. Pour l'application du § 2, les engagements de la P.M.E. mis sous l'application de la garantie sont réputés exigibles au moment où le bénéficiaire de la garantie a, d'une part, formellement résilié la convention de leasing dont ils découlent et, d'autre part, mis en demeure de manière formelle la P.M.E. de payer les engagements découlant de ladite convention, restant non payés à ce moment. § 4. Le délai visé au § 2 est un délai d'échéance.

Art. 28.§ 1er. A chaque appel d'une garantie, le bénéficiaire de la garantie communique le montant de l'appel et y joint une note explicitant le mode de calcul du montant de l'appel. § 2. L'appel d'une garantie se fait selon le mode arrêté par le Ministre, la date de l'appel étant fixée incontestablement. § 3. Au plus tard au moment de l'appel, le bénéficiaire de la garantie doit avoir remis les pièces et documents importants de la convention de leasing à laquelle l'appel a trait, à la Waarborgbeheer NV. Le Ministre arrête la liste des pièces et documents visés à l'alinéa premier, que le bénéficiaire de la garantie doit en tout cas avoir remis à la Waarborgbeheer NV au moment de l'appel. § 4. Le Ministre peut arrêter les exigences de forme relatives à l'appel d'une garantie. Section III. - Examen de la conformité de l'appel d'une garantie aux

dispositions du Décret sur les garanties et ses mesures d'exécution

Art. 29.Après réception d'un appel tel que visé à l'article 27, § 1er, la Waarborgbeheer NV vérifie si l'appel répond aux dispositions de l'article 28 et de ses mesures d'exécution. La Waarborgbeheer NV vérifie en outre si le mode de calcul visé à l'article 28, § 1er est correct et si le montant de l'appel est justifié.

La Waarborgbeheer NV dispose, pour les vérifications visées au § 1er, d'une période de trois mois de la date de l'appel de la garantie.

Lorsqu'il y a des indications que le montant de l'appel ne peut pas être mis en paiement provisoire, la Waarborgbeheer NV peut proroger une seule fois le délai de trois mois, visé à l'alinéa deux, de trois mois supplémentaires, afin d'examiner le dossier à fond. Le bénéficiaire de la garantie en est informé au préalable par lettre. Section IV. - Décision sur la mise en paiement provisoire ou non d'un

appel

Art. 30.Dans le délai visé à l'article 29, alinéa deux, la Waarborgbeheer NV décide de procéder ou non à une mise en paiement provisoire du montant de l'appel.

La Waarborgbeheer NV peut en outre décider, suite à son examen du dossier, de ne procéder qu'à une mise en paiement provisoire partielle.

Le bénéficiaire de la garantie est informé d'une décision telle que visée à l'alinéa premier par lettre recommandée sans délai.

La mise en paiement d'une garantie et tout paiement qui s'ensuit ne libèrent pas la P.M.E. envers le bénéficiaire de la garantie de ses obligations, découlant de la convention de leasing en question.

Art. 31.Lorsque la Waarborgbeheer NV décide de mettre l'appel de la totalité de la garantie en paiement provisoire, la Région flamande procède au paiement à titre provisoire, dans les dix jours ouvrables de la date de la décision. Lorsque la Waarborgbeheer NV décide de ne mettre qu'une partie de l'appel de la garantie en paiement provisoire, la Région flamande procède au paiement à titre provisoire de la partie de l'appel mise en paiement, dans les dix jours ouvrables de la date de la décision.

La décision de la Waarborgbeheer NV de ne pas procéder à la mise en paiement totale ou partielle du montant de l'appel peut être prise lorsque : 1° les conditions de la mise sous l'application de la garantie de l'engagement découlant de la convention de leasing n'ont pas été remplies;2° le bénéficiaire de la garantie a déposé des déclarations inexactes;3° le bénéficiaire de la garantie modifie, sans l'autorisation de la Waarborgbeheer NV, les conditions ou la procédure initiales de la convention de leasing de telle sorte que les conditions initiales ne sont plus remplies ou que le risque pour la Région flamande s'est aggravé substantiellement;4° le bénéficiaire de la garantie est resté en demeure de payer la prime due. Section V. - Recours contre une décision (en partie) défavorable au

sujet d'un appel

Art. 32.§ 1er. Une décision telle que visée à l'article 30, refusant la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie, ou la décision n'accordant qu'une partie de la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie, est motivée et mentionne en tout cas les raisons de ne pas procéder au paiement provisoire total de l'appel, ou de ne procéder qu'à un paiement provisoire partiel de l'appel. § 2. Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date où il a été mis au courant de la décision visée à l'article 30, alinéa premier, pour former un recours contre cette décision auprès du Gouvernement flamand.

Un recours tel que visé à l'alinéa premier est formé par lettre recommandée adressée au Ministre. La lettre recommandée reprend les griefs et les arguments détaillés du bénéficiaire de la garantie. § 3. Le recours contre une décision telle que visée à l'article 30, alinéa deux ne suspend pas la mise en paiement provisoire partielle qui a été décidée. § 4. Après réception de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa deux, le Ministre demande sans tarder, au nom du Gouvernement flamand, à la Waarborgbeheer NV de lui communiquer ses remarques relatives aux griefs et arguments du bénéficiaire de la garantie.

La demande visée à l'alinéa premier est transmise à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée.

La Waarborgbeheer NV dispose d'un délai de six semaines, à compter de la date de réception de la lettre recommandée du Ministre, visée à l'alinéa deux, pour communiquer au Ministre les remarques demandées. § 5. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de la poste apposée sur la lettre recommandée visée au § 2, alinéa deux, pour se prononcer sur le recours.

A défaut de prononcé dans le délai visé à l'alinéa premier, le recours est censé accepté et il est procédé au paiement provisoire total de l'appel. § 6. Le Ministre informe le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV du prononcé du Gouvernement flamand sur le recours par lettre recommandée. § 7. Si le recours est accepté, la Région flamande dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date du prononcé ou, dans le cas visé au § 5, alinéa deux, de l'expiration du délai pour se prononcer, pour payer le montant de l'appel, ou le solde dû, au bénéficiaire de la garantie à titre provisoire. Section VI. - Paiement de récuperations et de frais ultérieur à la

date du paiement provisoire

Art. 33.§ 1er. Les paiements à titre provisoire visés à l'article 30 et à l'article 32, § 7, se font sous réserve d'une révocation éventuelle que la Waarborgbeheer NV peut effectuer en application du § 5, alinéa premier. § 2. Un paiement tel que visé au § 1er n'exonère pas le bénéficiaire de la garantie de l'obligation de faire le nécessaire pour obtenir le paiement de la créance sur la P.M.E., dans l'intérêt notamment de la Région flamande et afin de pouvoir respecter les engagements de remboursement à la Région flamande. § 3. Le bénéficiaire de la garantie est tenu de communiquer à la Waarborgbeheer NV les paiements des engagements découlant de la convention de leasing en question qu'il reçoit, après la date de l'appel visé à l'article 27, § 1er, de la P.M.E. ou d'une tierce personne, à l'exception de la Région flamande.

La communication visée à l'alinéa premier comprend également les frais de recouvrement visés à l'article 26, 3°.

Les paiements visés à l'alinéa premier concernent tant les paiements auxquels procèdent la P.M.E. ou un tiers sur une base volontaire, que les paiements exigés de droit. Le canal par lequel se fait la communication et la périodicité de la communication sont fixés dans la convention-cadre. § 4. Le bénéficiaire de la garantie est tenu de verser à la Région flamande une part proportionnelle du montant des paiements reçus de la P.M.E. ou d'une tierce personne, selon les conditions fixées dans la convention-cadre.

La Région flamande est tenue de verser au bénéficiaire de la garantie une part proportionnelle du montant des frais de recouvrement visés à l'article 26, 3°, selon les conditions fixées dans la convention-cadre.

La part proportionnelle du montant des paiements reçus par le bénéficiaire de la garantie et des frais de recouvrement, tels que visés aux alinéas 1er et 2, égale le pourcentage visé à l'article 11, alinéa premier, 3°, de ces montants. § 5. La Waarborgbeheer NV dispose d'un délai de deux ans, à compter de la date du paiement à titre provisioire, visé au § 1er, pour révoquer, au besoin, le paiement provisioire en tout ou en partie, parce qu'une condition du Décret sur les garanties ou de ses mesures d'exécution n'a pas été pas remplie. Le cas échéant, le bénéficiaire de la garantie est tenu de rembourser le montant reçu du paiement provisoire en tout ou en partie à la Région flamande, selon les conditions fixées par le Ministre. § 6. La Waarborgbeheer NV peut décider, éventuellement à la demande du bénéficiaire de la garantie, de clôturer un dossier prématurément, dans les cas où elle peut conclure raisonnablement qu'il n'y a plus de paiements tels que visés au § 2 à attendre de la part de la P.M.E., ni sur une base volontaire, ni exigés de droit.

La Waarborgbeheer NV communique son éventuelle décision de clôture prématurée d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans les dix jours ouvrables de la prise de cette décision. Dès la date de la clôture prématurée d'un dossier, le bénéficiaire de la garantie et la Région flamande ne sont plus assujettis aux obligations visées au § 4. § 7. Le Ministre peut arrêter des règles complémentaires pour les dispositions du présent article. Section VII. - Tâches d'examen de la Waarborgbeheer NV

Art. 34.Le Ministre peut fixer les modalités de l'examen au moyen desquelles la Waarborgbeheer NV vérifie si l'appel d'une garantie remplit les conditions fixées dans le Décret sur les garanties et ses mesures d'exécution. CHAPITRE VI. - Compétence générale d'examen de la Waarborgbeheer NV

Art. 35.§ 1er. Afin de vérifier si les informations visées à l'article 11, telles que remplies sur le formulaire visé à l'article 9, sont correctes et afin de vérifier si une convention de leasing répond aux conditions, visées au § 3 et aux articles 7 et 8, le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la Waarborgbeheer NV, les livres de comptes en ce qui concerne les éléments portant sur la P.M.E. pour laquelle un dossier a été ouvert au sein de la Waarborgbeheer NV. § 2. Pour les objectifs visés au § 1er, la Waarborgbeheer NV peut en tout temps consulter les conventions de leasing que le bénéficiaire de la garantie a conclues avec la P.M.E. et dont des engagements ont été mis sous l'application d'une garantie du bénéficiaire de la garantie.

Pour les objectifs visés au § 1er, la Waarborgbeheer NV peut prendre et conserver des copies de tous les documents et pièces qui se trouvent dans le dossier de leasing ou dans un autre dossier que le bénéficiaire de la garantie a établi sur les conventions de leasing, visées à l'alinéa premier. § 3. Le bénéficiaire de la garantie veille à ce que les conventions de leasing en faveur de la P.M.E. mentionnent les dispositions du présent article, ce qui constitue une condition de leur mise sous l'application de la garantie. § 4. La convention-cadre fixe la manière dont la Waarborgbeheer NV peut vérifier si les communications visées à l'article 33, § 3, ont été faites de manière correcte. CHAPITRE VII. - Dispositions générales relatives aux conventions-cadre

Art. 36.§ 1er. Une société telle que visée à l'article 4 du Décret sur les garanties, ne peut devenir bénéficiaire de la garantie qu'après conclusion d'une convention-cadre.

La convention-cadre visée à l'alinéa premier précise les modalités d'exécution, par le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV, des dispositions du Décret sur les garanties et de ses mesures d'exécution.

La convention-cadre visée à l'alinéa premier règle en tout cas : 1° le mode et la forme selon lesquels le bénéficiaire de la garantie donne un compte rendu sur l'affectation des garanties octroyées;2° les accords de fond et de forme sur la fourniture d'informations par la Waarborgbeheer NV au bénéficiaire de la garantie et les services que le bénéficiaire de la garantie peut attendre de la Waarborgbeheer NV, notamment mais non limités à la fonction helpdesk et l'accessibilité de la Waarborgbeheer NV;3° les procédures de conclusion de conventions de leasing et d'autres engagements destinés à la mise sous l'application de la garantie; 4° les règles et critères en matière d'évaluation de la solvabilité de la P.M.E. et d'appréciation des sûretés constituées telles que visées à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 2; 5° les procédures de fond et de forme à utiliser pour l'introduction du formulaire visé au chapitre IV, section Ière et pour le calcul et le paiement de la prime due;6° les procédures à appliquer par le bénéficiaire de la garantie pour la gestion des dossiers notifiés dans le cadre de la résiliation;7° les procédures à appliquer par le bénéficiaire de la garantie pour la résiliation et l'exigibilité d'un engagement mis sous l'application de la garantie;8° les procédures à respecter lors de l'appel de la garantie, de même que pour le calcul et la demande de la provision;9° les procédures de traitement de la demande de provision et de paiement de celle-ci;10° les règles en matière d'exécution par voie parée de garanties et de comptabilisation de récupérations et de frais après résiliation;11° les procédures pour la demande de clôture d'un dossier et pour la clôture elle-même;12° les règles en matière de disponibilité et d'accessibilité de dossiers et d'informations importantes, afin de permettre à la Waarborgbeheer NV de vérifier des informations importantes et d'examiner la conformité aux dispositions du Décret sur les garanties, de ses arrêtés d'exécution et de la convention-cadre;13° les règles relatives à la notification, par le bénéficiaire de la garantie, de dérogations aux dispositions du Décret sur les garanties, à ses mesures d'exécution et à la convention-cadre, soumises à l'obligation de notification;14° les règles relatives à la demande préalable à l'instance compétente de l'approbation de dérogations envisagées;15° les règles relatives à une révision ou modification éventuelles de la convention-cadre. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 37.Le Ministre détermine le contenu, les modalités et la périodicité de la communication des informations visés à l'article 13, § 2 du Décret sur les garanties. CHAPITRE IX. - Règles particulières pour les garanties des grandes entreprises

Art. 38.Les dispositions des chapitres I à VIII inclus s'appliquent par analogie aux garanties relatives aux engagements de grandes entreprises découlant de conventions de leasing et ce, jusqu'à la date où l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 portant reconnaissance d'une crise financière et portant dérogation au régime de garanties pour petites et moyennes entreprises cesse de produire ses effets en application de l'article 7 dudit arrêté. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 39.Le présent arrêté peut être cité comme le Quatrième Arrêté sur la garantie.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 41.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS

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