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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 novembre 2015
publié le 14 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées

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autorite flamande
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2015036522
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14/12/2015
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27/11/2015
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27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 7, alinéa premier, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 8, 7°, inséré par le décret du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'avis 57.927/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er:, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 plan de soutien sur le financement qui suit la personne : le plan de soutien qui doit être établi par un Service Plan de soutien ou par une personne handicapée elle-même, dans le cadre d'une demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées majeures, et qui comprend entre autres les éléments suivants : a) des informations sur le processus parcouru lors de l'établissement du plan de soutien sur le financement qui suit la personne, et des informations sur le service ou l'organisation qui a accompagné l'établissement du plan de soutien;b) une description de la situation de la personne au moment où l'établissement du plan de soutien sur le financement qui suit la personne est entamé, y compris, entre autres, une description de ses handicaps, de son environnement de vie et de sa demande initiale;c) des informations sur le soutien qui, au moment du début de l'établissement du plan de soutien, est assumé par la personne elle-même ou pour lequel il est fait appel à sa famille, son réseau social et des structures d'aide sociale et de santé, ainsi que sur le soutien directement et non directement accessible qui est financé par l'agence;d) des informations sur le soutien que la personne handicapée souhaite assumer elle-même à l'avenir, sur le soutien pour lequel elle souhaite faire appel à sa famille, son réseau social et des structures régulières d'aide sociale et de santé à l'avenir, et sur la part pour laquelle elle souhaite obtenir un financement de l'agence;e) les fonctions de soutien pour lesquelles un financement de l'agence est demandé, avec mention de la fréquence souhaitée, en exprimant la fréquence du soutien de jour en jours par semaine, la fréquence de soutien au logement en nuits par semaine, et la fréquence du soutien individuel en heures par semaine.Pour la permanence appelable, on mentionne oui ou non; f) la déclaration du demandeur qu'il est d'accord avec le contenu du plan de soutien;».

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « A la demande de l'agence, les services réservent le nombre d'accompagnements fixés par l'agence pour l'accompagnement de personnes handicapées qui se font accompagner, à la demande de l'agence, par le service pour l'établissement d'un plan de soutien sur le financement qui suit la personne.

Ce nombre peut fluctuer. »

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le service accompagne des personnes handicapées à leur demande ou à la demande de l'agence lors de l'établissement d'un plan de soutien sur le financement qui suit la personne. ».

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 février 2013 et 18 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les accompagnements suivants sont éligibles au subventionnement : 1° les accompagnements en vue de l'établissement d'un plan de soutien fournis à des personnes handicapées inscrites auprès de l'agence en n'ayant pas encore reçu de soins et de soutien subventionnés par l'agence, à l'exception de l'assistance matérielle individuelle, visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, l'assistance par des interprètes gestuels, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, ou l'aide directement accessible;2° les accompagnements en vue de l'établissement d'un plan de soutien fournis aux personnes présumées être handicapées ou ayant un risque grave de développement d'un handicap, non encore inscrites auprès de l'agence;3° les accompagnements en vue de l'établissement d'un plan de soutien sur le financement qui suit la personne. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions arrête les cas dans lesquels il peut être dérogé à la condition que la personne ne peut pas encore recevoir des soins et du soutien subventionnés par l'agence, visée à l'alinéa premier, 1°. »; 2° dans le paragraphe 2, il est inséré, entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, dans cinq pour cent des accompagnements, la durée maximale de l'accompagnement en vue d'établir un plan de soutien pour le demandeur de soins peut être de dix-huit mois.»; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si, lors du parcours pour l'établissement d'un plan de soutien, il paraît que la personne handicapée demande des soins et du soutien non directement accessibles, pour lesquels une demande avec un plan de soutien sur le financement qui suit la personne doit être introduite auprès de l'agence, aucun accompagnement supplémentaire ne peut être imputé pour l'accompagnement de l'établissement d'un plan de soutien sur le financement qui suit la personne, et le nombre moyen d'accompagnements par demandeur de soins, visé à l'alinéa quatre, ne peut pas être dépassé.»; 4° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « de l'établissement d'un plan de soutien » sont insérés entre les mots « par le service » et les mots « peut être renouvelée »;5° il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Une demande d'accompagnement lors de l'établissement d'un plan de soutien sur le financement qui suit la personne peut être renouvelée chaque fois qu'un nouveau plan de soutien sur le financement qui suit la personne doit être établi. ».

Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Si le service réalise, pendant deux années consécutives, au moins 10% moins d'accompagnements que le nombre visé à l'agrément, le service reçoit 0,24 points de personnel par accompagnement réalisé. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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