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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 novembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap » , pour ce qui est de l'indemnisation des équipes multidisciplinaires

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autorite flamande
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2015036562
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29/12/2015
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27/11/2015
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27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées), pour ce qui est de l'indemnisation des équipes multidisciplinaires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 7°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991, relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 juillet 2015 ;

Vu l'avis 57.929/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991, relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'agence paie aux équipes multidisciplinaires une indemnité d'un montant de 190 euros pour la fourniture d'informations permettant de déterminer si le demandeur d'un soutien ou la personne pour laquelle un soutien est demandé est ou non une personne handicapée, telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », y compris, le cas échéant, un avis favorable ou défavorable à ce sujet.

Elle paie cette indemnité dans les cas suivants : 1° première demande de soutien introduite auprès de l'agence ;2° première demande de soutien introduite auprès de l'agence après l'âge de dix-huit ans ou première demande de soutien pour des personnes majeures handicapées, sauf si l'agence a déjà établi précédemment que la personne demandant un soutien ou pour laquelle un soutien est demandé est une personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;3° demande de soutien d'une personne, ou pour une personne, déjà reconnue par l'agence comme personne handicapée, si le besoin de soutien est la conséquence d'un autre handicap que celui pour lequel la personne est déjà reconnue.» ; 2° au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'agence paie aux équipes multidisciplinaires une indemnité de 300 euros pour chacune des prestations suivantes : 1° la délimitation claire et circonstanciée de la situation et des besoins du demandeur sur le plan médical, psychopédagogique et social, y compris une proposition d'aide et d'attribution de soins et une proposition de décision, telle que visée à l'article 24, § 1er, 1°, b) et c), du présent arrêté ;2° la fourniture de l'information, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées.» ; 3° le paragraphe 2, alinéa premier, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'objectivation du besoin de soutien dans le cadre d'une demande de budget pour des soins et une aide non directement accessibles, tels que visés à l'article 8 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, y compris une proposition de catégorie de budget.» ; 4° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si une équipe multidisciplinaire doit livrer à la fois l'information, visée à l'alinéa premier, 1°, et l'information, visée à l'alinéa premier, 2°, l'agence ne paie qu'une fois l'indemnité de 300 euros.» ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le cas d'une demande de budget pour des soins et une aide non directement accessibles, tels que visés à l'article 8 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'agence paie une indemnité de 25 euros pour la fourniture d'informations sur l'urgence de la demande de la personne handicapée en vue de l'évaluation de la priorité. » ; 6° les §§ 4 à 7 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 4.Dans le cas d'une demande d'assistance matérielle individuelle, telle que visée à l'article 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, l'agence paie une indemnité d'un montant de 335 euros pour l'établissement d'un rapport consultatif tel que visé à l'article 9, § 3, 6° de l'arrêté précité.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'indemnité qui peut être payée par l'agence reste limitée, par dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, à l'indemnité, visée à l'alinéa premier, si dans le cadre d'une demande d'assistance matérielle individuelle un rapport multidisciplinaire spécialisé doit être dressé, tel que visé à l'article 9, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.

Dans le cas d'une demande combinée d'assistance matérielle individuelle et d'un autre type de soutien, l'équipe multidisciplinaire reçoit dans tous les cas l'indemnité, visée à l'alinéa premier, et l'indemnité, visée au paragraphe 2. § 5. Les montants, visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 sont liés à l'indice de référence 99,98 (base 2013 = 100) de décembre 2014. Ils sont annuellement ajustés au 1er janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : montant de base x indice G décembre 20XX/99,98. § 6. L'agence paie les indemnités, visées aux paragraphes 1er, 2, 1° et 2°, et 4, à condition que l'équipe multidisciplinaire remplit les exigences qualitatives minimales requises pour le rapport annuel visé à l'article 24, §§ 1er, 2°, 2, 3°, et 3, 3°. § 7. Ni l'équipe, ni son pouvoir organisateur, ni ses collaborateurs ne peuvent demander ni accepter pour l'accomplissement des prestations énumérées aux paragraphes 1er à 4, d'autre indemnité ou récompense que les indemnités de l'agence, mentionnées dans le présent article. ».

Art. 2.Les articles 28ter,28quater et 28quinquies du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, sont abrogés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 1er, 3° et 5°, qui entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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