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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 novembre 2015
publié le 15 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget

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2015036642
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15/01/2016
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27/11/2015
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27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 31 du décret du 24 avril 2014;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 1°, l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 8, 5°, l'article 8, 7°, inséré par le décret du 24 avril 2014, l'article 13, modifié par le décret du 24 avril 2014, et les articles 17 et 18, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, notamment l'article 10, alinéa premier, les articles 13, 16, 19, alinéa deux, et les articles 46 et 47 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2015 ;

Vu l'avis 57.925/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : selon le cas, la personne handicapée ou le représentant légal et, lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée et l'administrateur ensemble ou l'administrateur ;2° l'agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;3° accompagnement de jour : l'accompagnement offert pendant la journée.L'accompagnement fourni ne peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifié ou attribué. Le soutien a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend un accompagnement et une permanence. 4° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;5° service Plan de soutien : un service Plan de soutien tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;6° soutien global individuel : le soutien qui est plutôt large et peut comprendre plusieurs domaines de la vie.La nature du soutien peut différer et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation, assistance lors des activités ; 7° fonctions de soutien individuel : accompagnement psychosocial, aide pratique et soutien global individuel ;8° majeur : toute personne physique âgée de dix-huit ans ou plus ;9° équipe multidisciplinaire : une instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;10° rapport multidisciplinaire : un rapport d'une équipe multidisciplinaire tel que visé à l'article 11 ;11° soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien dépassant la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées et pour lesquels au moins un budget pour un montant de la première catégorie budgétaire visée au tableau 1er, jointe en annexe au présent arrêté, peut être attribué ;12° situation d'urgence : une situation imprévue et urgente, vécue et objectivement constatée comme telle, engendrée par la disparition du contexte social de la personne handicapée, dans laquelle de l'aide immédiate doit être donnée à la personne majeure handicapée, produisant ainsi une menace très grave pour l'intégrité physique ou mentale de la personne handicapée ;13° accompagnement : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme d'aide et de services ;14° fonctions d'accompagnement : l'accompagnement de jour, l'accompagnement au logement, l'accompagnement psychosocial, l'aide pratique, l'accompagnement global individuel et la permanence pouvant en tout temps être appelé ;15° plan de soutien du financement qui suit la personne : le plan de soutien comprenant une description de l'ensemble de l'accompagnement auquel la personne handicapée peut faire appel, y compris les structures d'aide sociale et de santé, le réseau social, le soutien matériel ainsi que le soutien fourni par les structures qui sont agréées et subventionnées ou autorisées par l'agence visée à l'article 7 ;16° permanence appelable : la disponibilité des accompagnants pour offrir un soutien individualisé non planifiable dans un délai spécifique, en réponse à un appel ;17° personne : la personne introduisant une demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ou une demande de révision, ou la personne pour laquelle est introduite une demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ou une demande de révision ;18° aide pratique : assistance lors des activités générales de la vie quotidienne dans une relation individualisée.L'aide pratique individuelle est principalement instrumentale ; 19° commission d'évaluation provinciale : la commission d'évaluation provinciale visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;20° accompagnement psychosocial : accompagnement d'un pour un visant à soutenir la personne handicapée et le contexte dans l'organisation de sa vie quotidienne ;21° commission régionale des priorités : la commission régionale des priorités visée à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées ;22° demande : les fonctions de soutien faisant l'objet d'une demande de financement de l'agence visée à l'article 7, alinéa premier, 8°, qui sont reprises au plan de soutien du financement qui suit la personne, qui est approuvé par l'agence ;23° accompagnement au logement : l'aide encourageant l'autonomie au logement de la personne handicapée pendant la semaine.Les heures de soutien prestées ne peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ; 24° instrument de mesure des soins requis : l'instrument de mesure des soins requis qui est développé par l'agence et validé scientifiquement, comprenant d'une série d'échelles et de règles d'instruction permettant d'exprimer de manière univoque et objectivée la lourdeur des soins requis de chaque personne majeure handicapée, dans les paramètres d'accompagnement, exprimant le besoin de soutien pendant la journée, la permanence, le besoin d'une présence de personnes et d'une surveillance par des personnes pendant la journée, et la permanence de nuit, exprimant le besoin de surveillance et d'accompagnement pendant la nuit ;25° lourdeur des soins requis : la mesure dans laquelle une personne a besoin de soutien afin de pouvoir fonctionner le plus adéquatement possible dans la vie quotidienne.Il s'agit du soutien dont une personne a besoin pour pouvoir vivre selon les normes et usages en vigueur dans le contexte social et sociétal dans lequel la personne vit.

Art. 2.L'agence peut attribuer un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes majeures handicapées répondant aux conditions visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004. CHAPITRE 2. - La demande Section 1re. - Principes généraux de la demande

Art. 3.Les personnes handicapées ou leur représentant légal peuvent introduire auprès de l'agence une demande d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ainsi qu'une demande de révision.

Lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la demande d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ainsi que la demande de révision peuvent être introduites par l'administrateur lorsque la personne a été déclarée totalement inapte, tant en ce qui concerne la personne que les marchandises, et lorsque l'administrateur a reçu une compétence de représentation, et dans les autres cas par la personne handicapée avec l'administrateur.

La demande d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles peut être introduite à partir du moment où la personne handicapée a atteint l'âge de dix-sept ans.

Art. 4.La demande visée à l'article 3 comprend un plan de soutien du financement qui suit la personne et un rapport multidisciplinaire.

Art. 5.La date de la demande est la date à laquelle le plan de soutien du financement qui suit la personne est transmis à l'agence à condition qu'un rapport multidisciplinaire soit introduit dans les cinq mois. Lorsque le plan de soutien du financement qui suit la personne est transmis par le demandeur lui-même, une condition supplémentaire s'applique, notamment que le plan de soutien du financement qui suit la personne soit approuvé par l'agence. Dans ce cas, le délai dans lequel le rapport multidisciplinaire doit être introduit prend effet à la date de l'approbation.

Lorsque l'agence a demandé au demandeur d'adapter le plan de soutien du financement qui suit la personne, tel que visé à l'article 10, alinéa premier, la date à laquelle le plan de soutien du financement qui suit la personne initial a été transmis, reste la date de la demande, à condition que les adaptations soient transmises dans les trois mois à partir de la date à laquelle l'agence a communiqué que les règles pratiques visées à l'article 9, alinéa deux, n'ont pas été entièrement respectées, et à condition que le plan de soutien du financement qui suit la personne soit approuvé.

Lorsque le rapport multidisciplinaire n'est pas transmis dans le délai visé à l'alinéa premier, la date de la demande est le dernier jour du délai dans lequel le rapport multidisciplinaire devait être transmis.

Lorsque les adaptations visées à l'article 10, ne sont pas transmises dans les trois mois, la date de la demande est la date à laquelle les adaptations sont transmises, à condition que le plan de soutien du financement qui suit la personne soit approuvé.

Lorsque le demandeur ou l'équipe multidisciplinaire démontrent que le rapport multidisciplinaire ne peut pas être transmis dans le délai visé à l'alinéa premier, en raison de force majeure, la date de la demande reste la date à laquelle le plan de soutien est transmis par le service Plan de Soutien ou par la personne handicapée, à condition que le plan de soutien soit approuvé par l'agence. Section 2. - Le plan de soutien du financement qui suit la personne

Art. 6.Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par les organisations d'aide : une organisation assistant les personne handicapées auxquelles est attribué un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, pour l'affectation du budget de trésorerie, l'affectation du voucher et l'organisation des soins et du soutien, tel que visé à l'article 14 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.

Le plan de soutien du financement qui suit la personne est établi par le demandeur. Il peut se faire assister lors de l'établissement par un service Plan de soutien. Les organisations qui sont autorisées par l'agence pour offrir des soins et du soutien non directement accessibles et les organisations d'aide ne peuvent offrir aucun soutien lors de l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne.

Il en va de même pour les services agréés par l'agence offrant des soins et du soutien directement accessibles et qui sont en même temps autorisés par l'agence pour offrir des soins et du soutien non directement accessibles.

Lors de l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne, il est fait usage du modèle et des règles pratiques fixés par l'agence, visés à l'article 9.

Art. 7.Le plan de soutien du financement qui suit la personne comprend les éléments suivants : 1° les prénoms, le nom, le lieu et la date de naissance, la nationalité et, le cas échéant, le numéro d'identification de la personne auprès du Registre national des personnes physiques ;2° le cas échéant, les prénoms, le nom, la qualité, l'adresse et le numéro d'identification du représentant légal ou de l'administrateur auprès du Registre national des personnes physiques ;3° une déclaration que la personne qui introduit la demande ou pour laquelle la demande est introduite, ou, le cas échéant, le représentant légal a sa résidence effective en Belgique et que la personne qui introduit la demande ou pour laquelle la demande est introduite, ou le représentant légal, s'il s'agit d'un mineur prolongé ou d'un déclaré inapte, réside en Belgique pendant un délai ininterrompu de cinq ans ou pendant un délai interrompu de dix ans ;4° des informations sur le processus qui a été parcouru lors de l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne, et des informations sur le service ou l'organisation qui a accompagné l'établissement du plan de soutien ;5° une description de la situation de la personne au moment où l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne est entamé, comprenant, entre autres, une description de ses limitations, son environnement de vie et sa demande initiale ;6° des informations sur le soutien dont la personne lui-même bénéficie au début de l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne ou pour lequel il est fait appel à sa famille, son réseau social, à des structures d'aide sociale et de santé et du soutien directement et non directement accessible financé par l'agence ;7° des informations sur le soutien dont la personne handicapée souhaitera bénéficier à l'avenir, sur le soutien pour lequel il souhaite à l'avenir faire appel à sa famille, son réseau social et à des structures régulières d'aide sociale et de santé et sur la partie pour laquelle il souhaite obtenir un financement de l'agence ;8° les fonctions de soutien pour lesquelles un financement de l'agence est demandé, avec mention de la fréquence souhaitée, où la fréquence du soutien de jour est exprimé en jours par semaine, la fréquence du soutien de logement en nuits par semaine et la fréquence de soutien individuel en heures par semaine.En ce qui concerne la permanence appelable, il est mentionné `oui' ou `non' ; 9° une déclaration du demandeur marquant son accord avec le contenu du plan de soutien. A l'aide d'un questionnaire qui est fixé par l'agence, le demandeur peut fournir des informations permettant d'estimer la priorité de sa demande.

Lorsqu'il existe une différence sensible en urgence entre des parties de la demande de la personne, le demandeur peut scinder la demande en deux parties. Dans ce cas, le demandeur est tenu de fournir des informations pour les deux parties séparément à l'aide d'un questionnaire qui est fixé par l'agence, afin d'estimer la priorité de sa demande.

Art. 8.Le plan de soutien du financement qui suit la personne est signé par le demandeur et transmis à l'agence par courrier ou par voie électronique.

Art. 9.L'agence vérifie si la demande est recevable et si le plan de soutien du financement qui suit la personne a été dûment complété. Le cas échéant, l'agence peut demander des informations supplémentaires.

Lorsque le plan de soutien du financement qui suit la personne a été établi sans accompagnement d'un service Plan de Soutien, l'agence évalue si les règles pratiques pour l'établissement d'un plan de soutien du financement qui suit la personne fixées par l'agence, sont respectées.

Les règles pratiques visées au deuxième alinéa feront en sorte que le plan de soutien du financement qui suit la personne soit réalisé au moyen d'un processus par lequel il est considéré dans quelle mesure la personne lui-même ou sa famille, son réseau social, les structures d'aide sociale et de santé ou les structures qui sont agréées et subventionnées ou autorisées par l'agence peuvent intervenir pour quel soutien et quelle partie du soutien requis fera l'objet d'un financement par l'agence.

Art. 10.Lorsque l'agence constate que les règles pratiques visées à l'article 9, alinéa deux, n'ont pas été pleinement respectées, l'agence peut demander au demandeur d'adapter le plan de soutien du financement qui suit la personne.

Lorsque l'agence constate que les règles pratiques visées à l'article 9, alinéa deux, n'ont manifestement pas été respectées lors de l'établissement du plan de soutien du financement qui suit la personne, le demandeur est tenu d'adapter le plan de soutien du financement qui suit la personne sous l'accompagnement d'un service Plan de Soutien ou il est tenu d'établir un nouveau plan de soutien du financement qui suit la personne.

Art. 11.L'agence approuve le plan de soutien du financement qui suit la personne lorsqu'il a été établi sous l'accompagnement d'un service Plan de Soutien ou lorsqu'elle estime que le plan de soutien a été établi conformément aux règles pratiques visées à l'article 9, alinéa deux. L'agence enregistre la demande visée à l'article 7, alinéa premier, 8°, telle que formulée au plan de soutien du financement qui suit la personne approuvé, en tant qu'une demande de budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. Section 3. - Le rapport multidisciplinaire

Art. 12.Le demandeur s'adresse à une équipe multidisciplinaire de son choix pour l'établissement d'un rapport multidisciplinaire.

Le rapport multidisciplinaire est le résultat d'un examen multidisciplinaire et comprend les éléments suivants : 1° des informations qui permettent d'évaluer si la personne handicapée relève de l'application du décret du 7 mai 2004, notamment en qui concerne l'article 2, 2°, comprenant un avis positif ou négatif ;2° une objectivation du besoin de soins et de soutien sur la base de la demande ;3° une catégorie budgétaire ;4° des informations sur l'urgence de la demande de la personne handicapée permettant d'estimer la priorité, au moyen d'un questionnaire à remplir établi par l'agence ;5° les remarques du demandeur lorsqu'il n'est pas d'accord avec la manière dont l'objectivation a eu lieu ou avec le résultat de l'objectivation ;6° la déclaration du demandeur qu'il a pris connaissance du contenu du rapport multidisciplinaire qui sera transmis à l'agence.

Art. 13.Le besoin de soutien peut être objectivé à l'aide d'une description, éventuellement étayée d'échelles, ou au moyen de l'instrument de mesure des soins requis.

Pour l'application du présent article, il est entendu par échelles, les échelles mesurant le besoin de soutien et qui sont fixées par le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions.

Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions arrête les règles pour l'objectivation du besoin d'accompagnement de jour, d'accompagnement au logement, de fonctions de soutien individuel et de permanence appelable et d'une combinaison des fonctions de soutien.

L'équipe multidisciplinaire évalue, en tenant compte des informations qu'elle a collectionnées et sur la base des règles visées à l'alinéa trois, de quelle manière l'objectivation s'est réalisée.

Art. 14.Lors de l'établissement du rapport multidisciplinaire, les équipes multidisciplinaires utilisent le modèle qui est fixé par l'agence et transmettent le rapport par voie électronique à l'agence.

Art. 15.L'agence vérifie si le rapport multidisciplinaire comprend les informations visées à l'article 12, alinéa deux, qui sont requises pour le traitement de la demande et peut, le cas échéant, demander des informations supplémentaires pour compléter le dossier. CHAPITRE 3. - Traitement de la demande Section 1re. - Appréciation du handicap

Art. 16.Après l'approbation du plan de soutien du financement qui suit la personne et après réception du rapport multidisciplinaire intégral, l'agence soumet le dossier à la commission d'évaluation provinciale.

La commission d'évaluation provinciale arrête si la personne est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004.

La commission d'évaluation provinciale effectue son évaluation sur la base du rapport multidisciplinaire.

Le demandeur peut demander d'être entendu par la commission d'évaluation provinciale. Section 2. - Détermination du budget

Art. 17.L'agence peut attribuer une des catégories budgétaires visées au tableau 1er, repris à l'annexe jointe au présent arrêté.

Chaque catégorie budgétaire est exprimée en points liés aux soins et en euros.

Le nombre de points de personnel et les montants en euros sont les montants maximaux pour une année calendaire.

Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, fixe la clé de répartition qui doit permettre de convertir les points de personnel en un montant en euros. Cette clé de répartition est évaluée à des intervalles réguliers et au maximum une fois par an et actualisée, si nécessaire, entre autres en fonction des fluctuations de l'indice des salaires et des obligations découlant des nouvelles conventions collectives de travail.

Art. 18.La catégorie budgétaire est fixée sur la base de la demande et du résultat de l'objectivation du besoin de soins et de soutien tel que mentionné au rapport multidisciplinaire.

Art. 19.Pour chacune des catégories budgétaires, une série de pondérations de la demande est fixée au tableau 2, repris en annexe jointe au présent arrêté et à partir de la catégorie budgétaire V, les valeurs des paramètres `intensité d'accompagnement' et `permanence' sont déterminées, qui doivent être obtenues comme les résultats de l'utilisation de l'instrument de mesure des soins requis.

Art. 20.Pour le calcul de la pondération de la demande de la personne handicapée, il y a lieu de fixer auparavant la pondération pour chacune des fonctions de soutien demandées, à l'exception de la permanence appelable qui fait l'objet d'une demande de financement à l'agence par la personne handicapée. La pondération des fonctions de soutien est calculée en multipliant la fréquence demandée visée au plan de soutien du financement qui suit la personne approuvé, par les pondérations visées au tableau 3 repris en annexe jointe au présent arrêté, et qui sont fixées pour chacune des fonctions de soutien.

Lorsque l'instrument de mesure des soins requis a été utilisé pour l'objectivation du besoin de soins et de soutien, il faut tenir compte, lors du calcul de la pondération des fonctions de soutien `accompagnement de jour' et `accompagnement au logement', le cas échéant, conformément au tableau précité des valeurs pour les paramètres `intensité d'accompagnement' et `permanence'.

Lorsque plusieurs fonctions de soutien sont demandées, les pondérations calculées pour les différentes fonctions de soutien demandées sont additionnées.

Lorsque la personne handicapée demande une permanence appelable, la pondération pour la permanence appelable visée au tableau 2, repris en annexe jointe au présent arrêté, est additionnée au résultat de la somme visé à l'alinéa 2.

Art. 21.Pour les catégories budgétaires I à IV inclus, le budget qui peut être octroyé au maximum est fixé sur la base de la pondération de la demande et compte tenu de la présence de l'objectivation requise de la demande.

Les catégories budgétaires autres que celles visées à l'alinéa premier, sont fixées sur la base d'une comparaison de la catégorie budgétaire correspondant à la pondération de la demande à la catégorie budgétaire correspondant au résultat de l'utilisation de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres `intensité d'accompagnement' et `permanence'.

Lorsque la catégorie budgétaire pour la pondération de la demande est supérieure à la catégorie budgétaire prévue pour les résultats de l'utilisation de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres `intensité d'accompagnement' et `permanence', au maximum la catégorie budgétaire correspondant aux valeurs fixées pour `intensité d'accompagnement' et `permanence' peut être attribuée.

Lorsque la catégorie budgétaire pour la pondération de la demande est inférieure à la catégorie budgétaire pour les résultats de l'utilisation de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres `intensité d'accompagnement' et `permanence', au maximum la catégorie budgétaire correspondant à la pondération de la demande peut être attribuée. Section 3. - Fixation des priorités du besoin de soutien

Art. 22.Après qu'il est constaté que la personne handicapée a un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 et après que la catégorie budgétaire a été fixée qui peut être attribuée par l'agence, l'agence soumet le dossier à la commission régionale des priorités.

Art. 23.La commission régionale des priorités attribue le groupe des priorités un, deux ou trois. Section 4. - L'attribution d'un budget pour les soins et le soutien

non directement accessibles

Art. 24.L'agence peut attribuer un budget annuel pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° la personne a un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;2° la personne a un plan de soutien du financement qui suit la personne qui est approuvé par l'agence ;3° il ressort de l'objectivation du besoin de soins et de soutien dans le rapport multidisciplinaire que la personne a besoin de soins et de soutien non directement accessibles.

Art. 25.L'agence prend une décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles sur la base : 1° de la demande visée au plan de soutien du financement qui suit la personne approuvé par l'agence ;2° de l'appréciation du handicap de la commission d'évaluation provinciale ;3° du résultat de l'objectivation du besoin de soins et de soutien, visé au rapport multidisciplinaire ;4° de la catégorie budgétaire fixée conformément aux articles 17 à 21 inclus et visée au rapport multidisciplinaire ;5° de l'appréciation de la commission régionale des priorités relative à l'attribution d'un groupe de priorités.

Art. 26.La décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles mentionne : 1° si la personne a un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;2° si la personne a droit à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ;3° la catégorie budgétaire attribuée et la manière dont le budget est composé ;4° le groupe des priorités attribué par la commission régionale des priorités ;5° le délai de validité de la décision d'attribution.

Art. 27.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° commission consultative : la commission consultative visée à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° commission de reconsidération régie des soins : la commission de reconsidération régie des soins visée à l'article 20/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées). § 2. L'agence informe le demandeur de son intention relative à la décision sur l'attribution.

Dans les trente jours de la réception de cette notification, le demandeur peut adresser à l'agence, par lettre recommandée, une requête motivée en vue de reconsidérer son intention. § 3. Le délai fixé au paragraphe 2, alinéa 2, ne court qu'à partir du moment où le demandeur a pu effectivement prendre connaissance de l'intention de l'agence, au cas où il donne la preuve de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté.

Lorsque le demandeur n'a pas adressé une telle demande à l'agence dans ce délai, il est censé consentir irréfutablement à l'intention de l'agence, et l'agence lui notifie la décision sur le champ. § 4. Lorsque le demandeur a adressé à l'agence une demande de reconsidération dans le délai, visé au paragraphe 2, alinéa deux, l'agence envoie le dossier immédiatement à la commission consultative pour avis sur les points visés à l'article 25, 1° à 3° inclus, et 5° et à la commission de reconsidération régie des soins pour le point mentionné à l'article 25, 4°. Si le demandeur l'a demandé dans la requête, il est entendu par la commission consultative ou la commission de reconsidération régie des soins dans les soixante jours de la réception du dossier. § 5. Dans les trente jours de la date à laquelle le demandeur est entendu par la commission consultative ou la commission de reconsidération régie des soins, ou dans les nonante jours de la date à laquelle la commission consultative ou la commission de reconsidération régie des soins a reçu le dossier, selon que le demandeur a demandé ou non d'être entendu, elle communique son avis à l'agence.

Dans les trente jours de la réception de l'avis de la commission consultative, l'agence notifie sa décision et l'avis de la commission consultative et de la commission de reconsidération régie des soins au demandeur. CHAPITRE 4. - Situation d'urgence et attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une situation d'urgence Section 1re. - Situation d'urgence

Art. 28.Lorsque l'agence reconnaît que la personne se trouve dans une situation d'urgence, elle peut attribuer un budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles.

Art. 29.Au moyen d'un questionnaire fixé par l'agence, le demandeur introduit une demande auprès de l'agence pour l'approbation de sa situation comme situation d'urgence.

Lorsque la personne n'est pas encore reconnue par l'agence comme personne handicapée, il doit joindre un certificat d'une équipe multidisciplinaire ou un certificat médical étayé et motivé. Il doit apparaître de cette attestation qu'il y a des indications sérieuses de la présence ou du développement d'un handicap.

Art. 30.L'agence peut reconnaître la situation de la personne comme situation d'urgence lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° par la disparition du contexte social les garants et les intervenants ne sont plus capables de prendre en charge les soins et le soutien pour la personne ou il est devenu impossible pour la personne de continuer à fonctionner dans la situation de logement actuelle ;2° la personne subirait un préjudice de santé physique ou psychique significatif lorsque la situation actuelle persiste ;3° il n'existe aucune solution alternative dans le réseau social ou l'accueil de crise régulier en raison de la nature du handicap ;4° il s'agit d'un changement imprévisible du statut social.

Art. 31.Lorsque l'agence approuve la situation de la personne handicapée comme situation d'urgence et, le cas échéant, estime que la personne entre en ligne de compte pour être reconnue comme personne handicapée, l'agence peut attribuer un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour une période de vingt-deux semaines consécutives au maximum.

L'agence peut attribuer au maximum les budgets suivants sur la base du besoin de soins et de soutien mentionné dans le questionnaire, visé à l'article 29, alinéa premier : 1° accompagnement de jour et accompagnement au logement, éventuellement complétés par des fonctions de soutien individuelles : vingt-deux cinquante-deuxièmes de la catégorie budgétaire X tel que visé au tableau 1er, repris à l'annexe jointe au présent arrêté ;2° accompagnement de jour, éventuellement complété par des fonctions de soutien individuelles : vingt-deux cinquante-deuxièmes de la catégorie budgétaire IV tel que visé au tableau 1er, repris en annexe jointe au présent arrêté ;3° accompagnement au logement, éventuellement complété par des fonctions de soutien individuelles : vingt-deux cinquante-deuxièmes de la catégorie budgétaire V ;4° fonctions de soutien individuelles : vingt-deux cinquante-deuxièmes de la catégorie budgétaire II telle que visée au tableau 1er, repris en annexe jointe au présent arrêté. Section 2. - Attribution d'un budget pour les soins et le soutien non

directement accessibles après une situation d'urgence

Art. 32.§ 1er. Dans les dix semaines de la mise à disposition du budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles, le demandeur peut demander à l'agence, au moyen d'un questionnaire fixé par l'agence, d'évaluer si la situation d'urgence est de nature temporaire ou non. L'agence évalue si les conditions pour la reconnaissance de la situation de la personne comme situation d'urgence, visées à l'article 30, 1° à 3° inclus, sont toujours présentes à l'expiration du délai de vingt-deux semaines et si la situation d'urgence se produirait à nouveau lorsque le soutien, financé par l'agence serait cessé.

Lorsque l'agence constate que la situation d'urgence n'est pas de nature temporaire, le demandeur peut introduire une demande pour l'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une situation d'urgence.

La demande est introduite conformément aux dispositions du chapitre 2 et est traitée conformément aux dispositions du chapitre 3.

Par dérogation aux dispositions du chapitre 3, section 3, le dossier n'est pas soumis à la commission régionale des priorités pour l'attribution d'un groupe de priorités. § 2. Lorsque l'introduction et le traitement de la demande ne sont pas terminés à l'expiration du délai de vingt-deux semaines visé à l'article 31, le demandeur peut transmettre à l'agence un plan provisoire, en fonction de la fixation d'une catégorie budgétaire.

L'agence peut attribuer un budget provisoire pour les soins et le soutien non directement accessibles suivant une situation d'urgence jusqu'à la mise à disposition du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui est fixé sur la base du plan de soutien de financement qui suit la personne introduit et du rapport multidisciplinaire.

Le budget provisoire pour les soins et le soutien non directement accessibles suivant une situation d'urgence peut en tout cas être attribuée pour une période de douze mois.

La catégorie budgétaire du budget provisoire pour les soins et le soutien non directement accessibles après une situation d'urgence est fixée sur la base du plan provisoire.

L'agence établit le modèle du plan provisoire. CHAPITRE 5. - Procédure d'urgence

Art. 33.§ 1er. Les personnes qui répondent aux conditions visées à l'alinéa deux, peuvent introduire une demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles au moyen d'un formulaire de demande et un certificat médical délivré par un médecin-spécialiste en neurologie, ou, pour les personnes de moins de 21 ans, d'un spécialiste en affectations du métabolisme.

Les conditions pour l'application de la procédure visée au premier alinéa, sont les suivantes : 1° une des diagnoses suivantes a été posée chez la personne handicapée : a) personnes de plus de 21 ans : 1) ALS (sclérose latérale amyotrophique) ;2) PLS (sclérose latérale primaire) ;3) PMA (atrophie musculaire progressive) ;4) dégénération corticobasale ;5) atrophie multisystème ;6) paralysie supranucléaire progressive ;7) astrocytome anaplasique de haut grade ;8) glioblastome de haut grade qui s'apparente au grade III en ce qui concerne les caractéristiques évolutives ;9) astrocytome de bas grade ;b) personnes de moins de 21 ans : 1) une affection neuromusculaire évolutive ;2) un trouble du métabolisme ayant une répercussion sérieuse et évolutive sur le fonctionnement général ;2° sur une période d'un an ou moins, avant et après la date de demande du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, un développement a été constaté dans un des domaines ci-dessous : a) domaine `déplacement' : évolution de marcher de manière autonome à l'impossibilité de se redresser et d'avancer sans l'aide de tiers ;b) domaine `se laver et s'habiller' : évolution de pouvoir se laver et s'habiller de manière autonome à l'impossibilité de se laver et de s'habiller autonomement ;c) domaine `manger' : évolution de manger de manière autonome à l'impossibilité de pouvoir manger autonomement ;d) domaine `se rendre à la toilette' : évolution de se rendre à la toilette et de se nettoyer de manière autonome à la nécessité de se faire assister tout à fait pour aller à la toilette et se nettoyer ;e) domaine `respiration' : la personne ne peut plus respirer de manière autonome et a besoin de surveillance permanente par suite de l'insufflation Il doit ressortir du certificat médical visé au premier alinéa, que les conditions visées à l'alinéa deux sont remplies. Lorsque le diagnostic visé à l'alinéa deux, 1°, a), 1°, a été établi, l'évolution doit avoir eu lieu dans au moins deux des domaines visés à l'alinéa deux, 2°.

L'agence arrête le modèle du formulaire de demande, du certificat médical, ainsi que les instruments au moyen desquels le développement doit être démontré. § 2. Lorsque l'agence constate qu'il est satisfait aux critères d'une procédure d'urgence, elle peut attribuer un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui correspond à la catégorie budgétaire X telle que visée à l'article 16.

Lorsque la personne n'a pas encore été reconnue comme personne handicapée, il est automatiquement agréé comme personne handicapée tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, lorsque l'agence estime qu'il est satisfait aux critères pour une procédure d'urgence.

La personne peut s'adresser à une équipe multidisciplinaire pour l'objectivation du besoin de soins et de soutien, visé à l'article 12, alinéa deux, 2°, et pour la fixation d'une catégorie budgétaire. Dans ce cas, l'agence peut attribuer, par dérogation à l'alinéa premier, la catégorie budgétaire qui est fixée par l'équipe multidisciplinaire. CHAPITRE 6. - Continuité des soins dans la transition de la minorité vers la majorité

Art. 34.La demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour les personnes handicapées auxquelles une aide à la jeunesse est octroyée en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, est introduite conformément aux dispositions du chapitre 2 et traitée conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent arrêté.

Par dérogation aux dispositions du chapitre 3, section 3, du présent arrêté, le dossier n'est pas soumis à la commission régionale des priorités pour l'attribution d'un groupe de priorités lorsque le montant de la catégorie budgétaire fixée par l'équipe multidisciplinaire est inférieur ou égal au montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse qui est reprise à la décision relative à l'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § &er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Lorsque le montant de la catégorie budgétaire fixée par l'équipe multidisciplinaire est supérieur au montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse reprise à la décision relative à l'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le dossier est soumis à la commission régionale des priorités pour l'attribution d'un groupe de priorités, pour la partie du montant de la catégorie budgétaire dépassant le montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse qui est repris à la décision relative à l'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. CHAPITRE 7. - Révision

Art. 35.§ 1er. Le demandeur peut introduire une demande de révision de la décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles auprès de l'agence lorsqu'une modification significative est intervenue dans la situation de la personne depuis la dernière décision de l'agence d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles.

La demande de révision est introduite conformément aux dispositions du chapitre 2. Il est expliqué au plan de soutien du financement du suit la personne et au rapport multidisciplinaire ce que signifie la modification significative de la situation de la personne et quelles sont les conséquences pour la demande, l'objectivation du besoin de soins et de soutien et pour l'urgence de la demande.

La demande est traitée conformément aux dispositions du chapitre 3. § 2. Lorsque la modification significative de la situation de la personne n'a que des conséquences pour l'estimation de l'urgence de la demande de la personne handicapée, l'établissement d'un plan de soutien et d'un rapport multidisciplinaire n'est pas requis. Dans ce cas, la personne handicapée ou son représentant légal s'adressent à une équipe multidisciplinaire pour la fourniture d'informations sur l'urgence de la demande de la personne handicapée en vue de l'appréciation de la priorité. La personne handicapée peut également communiquer à l'agence sa nouvelle appréciation personnelle de l'urgence de sa demande.

L'agence soumet le dossier à la commission régionale des priorités et informe la personne handicapée ou le représentant légal de la décision d'attribution d'un groupe de priorités.

Art. 36.Lorsqu'une modification tellement significative se produit dans la situation de la personne handicapée qu'une révision de la décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles paraît nécessaire et lorsque la personne handicapée ou le représentant légal n'introduit aucune demande de révision, l'agence peut prendre elle-même l'initiative de révision et demander à la personne concernée de transmettre un nouveau plan de soutien et un nouveau rapport multidisciplinaire.

Le dossier est traité conformément aux dispositions du chapitre 3. CHAPITRE 8. - La mise à disposition du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles

Art. 37.§ 1er. L'agence met à disposition les budgets pour les soins et le soutien non directement accessibles dans les limites des ressources prévues à cet effet à son budget et attribuées pour l'octroi de budgets aux personnes majeures, immédiatement après l'octroi aux personnes handicapées suivantes : 1° aux personnes handicapées auxquelles est attribué un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles en application du chapitre 4, section 1re, du présent arrêté ;2° aux personnes handicapées auxquelles est attribué un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles en application du chapitre 4, section 2, du présent arrêté ;3° aux personnes handicapées auxquelles est attribué un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles en application du chapitre 5, du présent arrêté ;4° aux personnes handicapées auxquelles est attribué un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles à l'issue de l'aide à la jeunesse visée au chapitre 6 du présent arrêté, en ce qui concerne le montant de la catégorie budgétaire attribuée et ne dépassant pas le montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse, reprise à la décision relative à l'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. § 2. Dans les limites des ressources restantes prévues à cet effet à son budget et qui sont attribuées pour l'octroi de budgets aux personnes majeures, l'agence peut mettre à disposition le budget attribué pour les soins et le soutien non directement accessibles aux autres personnes handicapées.

Annuellement, le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, arrête la façon dont les ressources prévues au budget de l'agence pour la mise à disposition des budgets pour les soins et le soutien non directement accessibles doivent être réparties sur les personnes visées au paragraphe 1er et les groupes de priorité visées à l'article 23. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives

Art. 38.Au chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007, 18 juillet 2008, 20 juillet 2012 et 21 février 2014, il est insérée avant la section 1re et l'article 1er, qui deviennent la section 1bis et l'article 1bis, une nouvelle section 1re, comprenant l'article 1er, rédigée comme suit : « Section 1re. Champ d'application

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à l'introduction et au traitement d'une demande de soutien et d'une demande de révision, à l'exception d'une demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que prévu à l'article 8 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, et une demande de révision dudit budget, à l'exception du soutien relevant du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ».

Art. 39.A l'article existant 1er, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012 et 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , sauf si le soutien relève du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la demande de soutien, ainsi que la demande de révision peuvent être introduites par l'administrateur lorsque la personne a été déclarée totalement inapte, tant pour la personne que pour les marchandises, et lorsque l'administrateur a reçu une compétence de représentation, et dans les autres cas par la personne handicapée avec l'administrateur.».

Art. 40.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 23 juillet 1998 et 16 février 2007, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 41.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 16 février 2007 et 20 juillet 2012, est abrogé.

Art. 42.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, est abrogé.

Art. 43.L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, est abrogé.

Art. 44.Dans l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, les phrases « Le profil des besoins dans le secteur « aide » est composé sur la base des champs de soutien. Le Ministre ayant l'aide aux personnes dans ses attributions fixe la composition des champs de soutien. » sont abrogées.

Art. 45.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les mots « l'agence pour les personnes majeures et » sont abrogés.

Art. 46.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « de la commission d'évaluation, visée au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'assistance auprès de l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou » est abrogé ;2° dans la phrase introductive du paragraphe 2, le membre de phrase « la commission d'experts, visée à l'article 20, ou » est abrogé.

Art. 47.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006 et 21 février 2014, est abrogé.

Art. 48.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 49.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006, 17 février 2012, 21 février 2014 et 6 février 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Lors de l'approbation des demandes motivées visées à l'article 2, § 2, l'équipe chargée de l'Indication procède de la façon suivante : 1° elle vérifie si le demandeur répond aux conditions reprises à l'article 2 et s'il a présenté sa demande suivant la procédure prescrite dans le chapitre IV ;2° elle tient compte de la programmation déterminée à l'article 4.».

Art. 50.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003, 17 novembre 2006, 17 février 2012 et 21 février 2014, est abrogé.

Art. 51.A l'article 8bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « l'agence ou » sont supprimés ;2° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° une des diagnoses suivantes a été posée chez la personne handicapée de plus de six ans et de moins de 21 ans : a) une affection neuromusculaire évolutive ;b) un trouble du métabolisme ayant une répercussion sérieuse et évolutive sur le fonctionnement général ;» ; 3° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 52.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 5° /1 est remplacé par la disposition suivante : « 5° /1er plan de soutien de financement qui suit la personne : un plan de soutien tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ; ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 53.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est abrogé.

Art. 54.Les demandes d'accueil, traitement et accompagnement par une structure agréée et subventionnée par l'agence, introduites auprès de l'agence conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » avant le 1er avril 2016, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur au 31 mars 2016.

Les demandes d'octroi d'un budget d'assistance personnelle introduites auprès de l'agence avant le 1er avril 2016 conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et conformément à l'article 2, § 2, et l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, tel qu'en vigueur au 31 mars 2016, lorsque la personne n'est pas encore agréée comme personne handicapée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », tel qu'en vigueur le 31 mars 2016.

Les demandes d'accueil dans une situation d'urgence introduites auprès de l'agence avant le 1er avril 2016 sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 55.L'article 31 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées entre en vigueur le 1er avril 2016.

Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016, à l'exception de l'article 36, § 1er, 2° et 4°, et § 2, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions.

A partir du 1er janvier 2017, les personnes handicapées qui, à ce moment-là, déjà font usage des soins et du soutien non directement accessibles et les personnes handicapées pour lesquelles l'agence a pris une décision d'attribution de l'un des champs d'assistance visés au tableau 2 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance, seront transférées vers un financement qui suit la personne tel que visé à l'article 16 du décret du 7 mai 2004 sans qu'elle doivent introduire à cet effet auprès de l'agence une demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé au présent arrêté.

Art. 57.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget Tableau 1er. Catégories budgétaires

catégorie budgétaire

points liés aux soins (maximum annuel)

Euro (maximum annuel)

I

12,2345

10.000

II

17,1283

14.000

III

24,4690

20.000

IV

33,6449

27.500

V

42,8208

35.000

VI

50,1615

41.000

VII

53,2201

43.500

VIII

55,0553

45.000

IX

59,9491

49.000

X

70,9602

58.000

XI

88,0885

72.000

XII

103,9933

85.000


Tableau 2. Pondérations et lourdeur des soins en fonction de la détermination de la catégorie budgétaire

catégorie budgétaire

Pondération de la demande de la personne handicapée

lourdeur des soins de la personne handicapée

I

2 - 5,9


II

6 - 8,9

III

9 - 13

IV

13,1 - 19,9

V

20 - 25,4

B3/P3; B3/P4; B4/P3

VI

25,5 - 29,9

B3/P5

VII

30 - 34,3

B4/P4

VIII

34,4 - 39,4

B4/P5

IX

39,5 - 50

B5/P4

X

50,1 - 60

B4/P6; B5/P5; B5/P6

XI

60,1 - 65

B5/P7; B6/P5; B6/P6

XII

> 65

B6/P7


Au tableau 2, la lettre B désigne le paramètre `accompagnement' et la lettre P désigne le paramètre `permanence'.

Tableau 3. Fonctions de soutien et pondérations

fonctions de soutien global

description

pondération par jour/nuit

pondération de base (min B3/P3)

B3/P5

B4/P4

B4/P5

B5/P4

P4/P6 & B5/P5

B5/P6

B5/P7 & B6/P5

B6/P6

B6/P7

accompagnement de jour

l'accompagnement offert pendant la journée. L'accompagnement fourni ne peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifié/attribué. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence.

1,80

2,00

2,20

2,40

2,70

2,80

3,60

3,60

4,10

4,10

aide au logement

l'aide encourageant l'autonomie au logement de la personne handicapée pendant la semaine. Les heures de soutien prestées ne peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence.

1,80

2,10

2,70

3,00

4,00

4,50

4,70

5,10

5,10

5,60

fonctions de soutien individuel

description

pondération par heure


accompagnement psychosocial

accompagnement individualisé visant à soutenir la personne handicapée et le contexte dans l'organisation de sa vie quotidienne.

2

aide pratique

assistance lors des activités générales de la vie quotidienne dans une relation individualisée. L'aide pratique individuelle est principalement instrumentale.

0,75

soutien individuel global

le soutien qui est plutôt large et peut comprendre plusieurs domaines de la vie. La nature du soutien peut différer et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation, assistance lors des activités...

1,4

permanence

description

pondération

permanence appelable

disponibilité des accompagnants pour offrir un soutien individualisé non planifiable dans un délai spécifique, en réponse à un appel.

4,5


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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