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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 novembre 2015
publié le 23 février 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

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27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97 ;

Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le Règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion ;

Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 ;

Vu la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992 ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et article 87 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.2.1, article 3.2.2, article 3.2.6, article 3.3.2, article 3.5.1, article 4.3.3, article 4.3.4, article 4.3.8, § 4, article 4.3.9, article 4.5.1, article 4.5.2, article 4.5.6, article 4.5.7, article 4.5.8, article 5.2.1, article 5.2.2, article 5.4.1, article 5.4.3, article 5.4.5, article 5.4.6, article 5.4.8, article 5.4.10, article 5.4.11, article 5.4.12, article 5.4.14 et article 5.5.2 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, art. 77quater, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 7°, et 77quinquies, alinéa 1er ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 36ter, § 3 ;

Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire, article 4.2.2, § 1er, alinéa 1er, article 4.7.1, § 2, alinéa 2, article 4.7.26, § 2, article 5.3.1, § 4, article 5.6.7, § 1er, alinéa 3 ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 11 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 2, alinéa 1er, 2°, c), article 8, alinéa 4, article 9, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, article 10, alinéas 1er et 2, article 11, § 4 et § 5, article 14, article 15, alinéa 2, article 16, § 1er et § 3, article 17, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, article 18, alinéas 2 et 3, article 23, alinéa 4, article 24, alinéa 1er, article 25, alinéa 1er, article 26, alinéa 1er, articles 31, 33, alinéa 3, articles 36, 37, alinéas 2 et 3, article 38, alinéa 1er, article 42, alinéa 1er, article 43, alinéa 1er, article 47, alinéa 3, articles 50, 56, alinéa 3, article 57, alinéa 1er, article 59, alinéa 1er, article 60, alinéa 1er, article 61, alinéa 1er, articles 62, 65, 66, § 4, article 67, article 69, § 3, article 70, § 4, articles 72, 73, 79, alinéa 2, articles 82, 83, 87, 88, 89, articles 90, 91, 98, 99, § 2, 3°, articles 108, 226, 336, 387, 390, 396, alinéas 1er et 2, et article 397 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 déterminant les catégories d'entreprises et les zones auxquelles l'article 5.6.7, § 2, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne peut pas être appliqué ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles en vue de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2003 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de bovins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 en matière d'équipement routier minimal ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la « Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening » (VLACORO) (Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif à la procédure et aux modalités d'exécution pour la préparation, l'exécution et le suivi des projets au sein du comité de projet d'exploitation de gravier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif aux subventions au tourisme ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2013 relatif au Code flamand de la Fiscalité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 fixant les règles en matière de déversement d'eaux usées industrielles dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout ;

Vu l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargée du budget, donné le 21 mai 2014 ;

Vu les avis du SARO (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire), rendus les 24 septembre 2014 et 28 janvier 2015 ;

Vu les avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, rendus les 25 septembre 2014 et 5 février 2015 ;

Vu les avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), rendus les 29 septembre 2014 et 9 février 2015 ;

Vu les avis du SALV (Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche), rendus les 26 septembre 2014 et 6 février 2015 ;

Vu les avis du MORA (Conseil de Mobilité de la Flandre), rendus les 26 septembre 2014 et 30 janvier 2015 ;

Vu le protocole n° 344.1120 portant les conclusions des négociations du 11 mai 2015 menées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ;

Vu le protocole n° 2015/2 portant les conclusions des négociations menées le 10 juin 2015 à la sous-section « Région flamande et Communauté flamande » de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu l'avis n° 57.671/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales Chapitre 1er. - Cadre européen

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les directives européennes suivantes : 1° la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;2° la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;3° la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;4° la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil ;5° la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE ;6° la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE ;7° la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;8° la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE ;9° la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;10° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;11° la directive 2009/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ;12° la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;13° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;14° la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la Directive 96/82/CE du Conseil ;15° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;16° la décision d'exécution de la Commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles. Chapitre 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° collège consultatif des échevins : le collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la demande de permis ou le fonctionnaire environnement communal si celui-ci rend un avis conformément à l'article 24, alinéa 2, à l'article 42, alinéa 2, ou à l'article 59, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 ;2° division compétente pour la surveillance de la Santé publique : la division Prévention de l'Agence flamande des Soins et de la Santé ;3° division compétente pour la pollution de l'air : la division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du département LNE ;4° division compétente pour le maintien environnemental : la division de l'Inspection de l'Environnement du département LNE ;5° division compétente pour les ressources naturelles : la division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du département LNE ;6° division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement : la division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du département LNE ;7° division Environnement compétente pour le permis d'environnement : la division du département LNE de l'autorité flamande compétente pour le permis d'environnement ;8° division RO compétente pour le permis d'environnement : les divisions du département RWO (Aménagement du territoire, Politique du logement et Patrimoine immobilier) de l'autorité flamande compétentes pour le permis d'environnement ;9° RGPRI : l'Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;10° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes : a) un envoi analogique : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;b) un envoi numérique : un envoi par le biais du guichet environnement et de la plate-forme d'échange, à condition que les données soient échangées conformément aux dispositions du présent arrêté ;11° autorité compétente : l'autorité compétente de la région concernée, de l'Etat membre de l'UE concerné ou d'une partie contractante à la Convention d'Espoo ou à la Convention de Helsinki ;12° administration compétente : l'autorité compétente, l'un des fonctionnaires mandatés par l'autorité compétente ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal ; 13° projets mobiles ou transportables supracommunaux : les projets ou changements de projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou transportables tels que visés à l'article 5.1.1, 10°, du DABM (décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement) répartis sur deux ou plusieurs communes ou sur deux ou plusieurs provinces ; 14° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;15° Département LNE : le département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;16° Département RWO : le département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier du ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;17° GOVC : la commission régionale du permis d'environnement ;18° installation IPPC : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités désignées par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités précitées et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;19° liste de classification : la liste reprise en annexe 1 au titre II du VLAREM ;20° rubrique de classification : une catégorie déterminée d'établissements ou d'activités désignée dans la liste de classification par un numéro.Dans la liste de classification, chaque subdivision dans une catégorie définie d'établissements ou d'activités qui dispose d'un numéro propre est considérée comme une rubrique de classification distincte ; 21° établissement classé ou activité classée : un établissement ou une activité et ses dépendances en un lieu déterminé ou, le cas échéant, plusieurs établissements ou activités et leurs dépendances en un lieu déterminé qui doivent, aux fins de leur exploitation, être considérés comme un ensemble technique cohérent.Le fait que différents établissements et activités aient un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent, de par leur cohésion technique, être considérés comme un seul établissement classé ou une seule activité classée ; 22° décret sur la Nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;23° Fonds pour l'environnement : le fonds budgétaire Fonds pour l'environnement, visé à l'article 11 du décret du 25 avril 2014 ;24° guichet environnement : le guichet numérique, visé à l'article 147, alinéa 3 ; 25° RSE : un rapport de sécurité environnementale tel que visé à l'article 4.1.1, § 1er, 10°, du DABM ; 26° évaluation appropriée : une évaluation appropriée telle que mentionnée à l'article 36ter, § 3, du décret sur la Nature ;27° POVC : la commission provinciale du permis d'environnement ;28° projet : l'ensemble des actes urbanistiques et de l'exploitation des établissements ou activités classés, ou au moins d'un de ces éléments, ou le lotissement de terrains qui sont soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration visée à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 ; 29° RIE d'un projet : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet tel que visé à l'article 4.1.1, § 1er, 8°, du DABM ; 30° établissement Seveso : un établissement tel que visé à la rubrique 17.2 de la liste de classification ; 31° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;32° plate-forme d'échange : la plate-forme numérique, visée à l'article 147, alinéa 3 ;33° Convention d'Espoo : la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et ses annexes I, II, III, IV, V, VI et VII ;34° Convention de Helsinki : la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992 ; Sauf définition contraire dans le présent arrêté, les définitions suivantes sont applicables dans le présent arrêté : 1° les définitions visées aux articles 1.1.2 et 4.1.1 du VCRO ; 2° les définitions visées aux articles 5.1.1 et 5.1.2 du DABM ; 3° les définitions visées au titre II du VLAREM. Chapitre 3. - Fonds pour l'environnement

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant du département RWO et le fonctionnaire dirigeant du département LNE sont désignés chacun comme ordonnateur fonctionnel du Fonds pour l'environnement. Ils peuvent déléguer leur compétence à des fonctionnaires de niveau A du département RWO et du département LNE.

Art. 4.A la fin de chaque trimestre, un état des recettes et un état des dépenses sont établis.

Le Gouvernement flamand soumet les états visés à l'alinéa 1er à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du ministre flamand chargé des finances et du budget. Les pièces justificatives sont conservées auprès de l'instance qui les a établies.

Art. 5.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant du département RWO et le fonctionnaire dirigeant du département LNE sont désignés chacun comme gestionnaire du Fonds pour l'environnement. Ils peuvent déléguer leurs compétences, visées dans le présent chapitre, à des fonctionnaires de niveau A du département RWO et du département LNE. Ces derniers fonctionnaires ne peuvent être présentés ou nommés comme ordonnateur du Fonds pour l'environnement. § 2. Le gestionnaire est habilité à : 1° approuver les cahiers spéciaux des charges de travaux, de fournitures ou de services, ou les documents qui les remplacent ;2° choisir le mode de passation des marchés ;3° attribuer les marchés de travaux, de fournitures ou de services et veiller à leur exécution. L'habilitation visée à l'alinéa 1er est valable uniquement dans les limites des crédits disponibles. § 3. Le gestionnaire est chargé de la simple exécution des marchés de travaux, de fournitures ou de services attribués dans le cadre du fonctionnement du Fonds pour l'environnement par le Gouvernement flamand ou par le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions. Par « simple exécution », on entend : la prise de toutes les mesures et décisions visant la réalisation du marché dans les limites de l'entreprise, à l'exception des mesures et décisions nécessitant une appréciation du pouvoir adjudicateur. § 4. Le gestionnaire est habilité à : 1° concernant les marchés visés aux paragraphes 2 et 3 : a) accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;b) procéder à des remises d'amendes, après avis de la division juridique compétente sur le bien-fondé et la recevabilité de la remise ;2° concernant les marchés visés aux paragraphes 2 et 3 : a) approuver des révisions de prix résultant des accords en question, sans limitation de montant ; b) approuver des décomptes autres que les révisions précitées, des états estimatifs et les prolongations de délai y afférentes, pour autant que les dépenses supplémentaires totales qui en résultent ne soient pas supérieures à 25 % et que les dépenses n'excèdent pas 250.000 euros. § 5. Le gestionnaire est également compétent pour approuver des dépenses diverses qui ne tombent pas sous le coup de la législation sur les marchés publics et qui se rapportent à l'exécution des missions du Fonds pour l'environnement, à concurrence d'un montant maximum de 62.500 euros par décision, pour autant qu'il ne s'agisse pas de subventions.

TITRE 2. - Concertation préalable et réunion de projet

Art. 6.Un initiateur peut, tout en conservant la faculté de concertation préalable informelle, demander à l'autorité compétente d'organiser une réunion de projet pour les projets ou modifications de projets requérant l'avis de la POVC ou de la GOVC s'ils devaient faire l'objet d'une demande de permis, à l'exception des projets ou modifications de projets requérant le seul avis de la POVC parce que la demande contient une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification.

Art. 7.§ 1er. La demande de réunion de projet est introduite par un envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente pour la demande de permis conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014. § 2. Une étude de projet est jointe à la demande de réunion de projet.

L'étude de projet comporte au moins : 1° les nom, qualité et adresse de l'initiateur ;2° une description du projet ou de sa modification ;3° l'emplacement et la description des terrains sur lesquels porte le projet ;4° le cas échéant et si elles sont déjà connues, les rubriques de classification qui s'appliqueront à l'exploitation de l'établissement classé ;5° une description de l'impact territorial du projet ou de sa modification ;6° le cas échéant, une description des nuisances et risques potentiels que pourrait occasionner l'exploitation de l'établissement classé pour l'homme et l'environnement. § 3. L'initiateur mentionne dans sa demande les données de contact d'éventuels tiers intéressés qu'il estime souhaitable d'inviter à une réunion de projet.

Art. 8.§ 1er. L'administration compétente est chargée de l'organisation d'une réunion de projet avec : 1° les instances d'avis, mentionnées aux articles 35 et 37 ;2° le collège consultatif des échevins ;3° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, dans le cas : a) d'un projet ou de sa modification, tel que mentionné à l'annexe I ou II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;b) d'un projet pour lequel un RSE doit être établi. La réunion se tient dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la demande d'une réunion de projet.

Au plus tard trente jours avant la date de la réunion de projet, l'administration compétente met la demande et l'étude de projet à la disposition des instances d'avis, du collège consultatif des échevins et, le cas échéant, de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement. § 2. Sur la base des éléments repris dans l'étude de projet visée à l'article 7, § 2, les instances d'avis mentionnées aux articles 35 et 37 formulent, au plus tard au moment de la réunion de projet, leurs observations sur le projet planifié ou sa modification et suggèrent les éventuelles adaptations de projet qu'elles jugent nécessaires ou utiles. § 3. Les tiers intéressés invités par l'autorité compétente en application de l'article 8, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014 sont entendus. § 4. Un projet de rapport de la concertation est établi.

Dans les trente jours qui suivent la réunion de projet, l'administration compétente met le projet de rapport à la disposition : 1° de l'initiateur ;2° des instances d'avis, mentionnées aux articles 35 et 37 ;3° du collège consultatif des échevins ;4° des tiers intéressés qui étaient présents à la réunion de projet ;5° le cas échéant, de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement. Seules les personnes et les instances qui étaient présentes à la réunion de projet peuvent transmettre des observations sur le rapport dans les quatorze jours qui suivent la réception du projet de rapport.

Les observations sont jointes au rapport. Le rapport définitif est mis à la disposition des parties précitées.

TITRE 3. - L'octroi du permis Chapitre 1er. - L'autorité compétente

Art. 9.La demande est introduite auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.

Chapitre 2. - Projets pour lesquels le fonctionnaire environnement régional est compétent pour prendre une décision en première instance administrative

Art. 10.Le fonctionnaire environnement régional est compétent pour prendre une décision sur les demandes de permis suivantes : 1° les demandes de permis mentionnées à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, pour lesquelles le Gouvernement flamand est compétent en première instance administrative lorsque les demandes sont traitées conformément à la procédure d'autorisation simplifiée ;2° les demandes mentionnées au point 21° de la liste de projets flamands établie en annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Chapitre 3. - Champ d'application de la procédure d'autorisation ordinaire et simplifiée

Art. 11.Conformément à l'article 17, § 2, du décret du 25 avril 2014 et sans préjudice de l'application de article 17, § 3, du décret du 25 avril 2014, la procédure d'autorisation simplifiée s'applique à une demande de permis pour : 1° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une activité classée : a) une modification mineure d'un établissement classé ou d'une activité classée telle que visée à l'article 12 du présent arrêté ; b) un établissement classé ou une activité classée qui comporte exclusivement des établissements ou activités temporaires tels que visés à l'article 5.1.1, 11°, du DABM, ou leurs modifications ; c) un établissement classé ou une activité classée qui devient soumis(e) à autorisation par ajout ou modification de la liste de classification ;d) un changement par modification ou extension d'un établissement classé ou d'une activité classée soumis(e) à autorisation où le changement demandé comporte exclusivement une rubrique de classification de troisième classe ;2° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur des actes urbanistiques soumis à autorisation, le lotissement de terrains ou l'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de terrains : les projets mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou leurs modifications ;3° dans le cas d'un projet portant tant sur l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés que sur des actes urbanistiques soumis à autorisation : les projets mentionnés à l'article 14 du présent arrêté ou leurs modifications.

Art. 12.La modification d'un projet autorisé portant sur l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une d'activité classée est considérée comme une modification mineure si elle ne comporte pas de risque supplémentaire significatif pour l'homme ou pour l'environnement et n'aggrave pas substantiellement les nuisances.

Les modifications suivantes de l'exploitation d'un établissement classé ou d'une d'activité classée sont en tout état de cause réputées comporter un risque supplémentaire significatif pour l'homme ou pour l'environnement ou aggraver substantiellement les nuisances : 1° le changement par modification ou extension, où le changement demandé comporte une nouvelle rubrique de classification avec un établissement ou une activité de première ou de deuxième classe ; 2° la modification par ajout, mentionné à l'article 5.1.1, 12°, c), du DABM ; 3° la modification qui comporte une extension de plus de 50 % d'un établissement classé ou d'une activité classée autorisé(e). L'augmentation de 50 % est déterminée à l'égard de l'établissement classé ou de l'activité classée qui été autorisé(e) après avoir parcouru une procédure avec enquête publique ; 4° la modification d'une installation IPPC qui a des incidences négatives significatives sur l'homme ou l'environnement et la modification d'une installation IPPC qui répond en soi aux valeurs limites d'une rubrique de classification qui est désignée par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification.

Art. 13.La procédure d'autorisation simplifiée s'applique aux : 1° demandes pour des projets qui comportent des actes urbanistiques, aux demandes de permis pour des projets ou leurs modifications, où les actes urbanistiques demandés répondent à l'une des conditions suivantes : a) les actes sont exécutés dans une zone pour laquelle il existe un plan d'exécution spatial communal ou provincial, un plan particulier d'aménagement ou un lotissement non échu, et la demande est conforme aux dispositions du plan d'exécution spatial communal ou provincial, du plan particulier d'aménagement ou du lotissement non échu ;b) les actes portent sur : 1) i) l'érection de bâtiments ou de constructions d'une hauteur excédant vingt mètres ; ii) la transformation de bâtiments ou de constructions de sorte qu'ils atteignent une hauteur excédant vingt mètres ; iii) le surhaussement de plus de cinq mètres de bâtiments ou de constructions d'une hauteur excédant vingt mètres ; 2) l'érection ou la modification d'infrastructures d'une longueur excédant 500 mètres ;3) exécutés en dehors d'une zone industrielle au sens large : i) l'érection de bâtiments ou de constructions d'une superficie brute au sol excédant 500 mètres carrés ; ii) la transformation de bâtiments et constructions plus petits de sorte qu'ils atteignent la même superficie ; iii) l'extension de bâtiments ou de constructions de plus de 500 mètres carrés ; 4) exécutés en dehors d'une zone industrielle au sens large : i) l'érection de bâtiments ou de constructions d'un volume brut excédant 3000 mètres cubes ; ii) la transformation de bâtiments ou de constructions plus petits de sorte qu'ils atteignent un volume brut excédant 3000 mètres cubes ; iii) l'extension de bâtiments ou de constructions de plus de 3000 mètres cubes ; 5) exécutés en dehors d'une zone industrielle au sens large et chaque fois d'une superficie au sol excédant 1000 mètres carrés : i) le déboisement ; ii) la modification significative du relief du sol ; iii) l'utilisation, l'aménagement ou l'équipement de façon générale d'un terrain ; iv) l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs ; 6) la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immobilier bâti en vue d'une nouvelle fonction, d'une superficie brute au sol excédant 500 mètres carrés ;7) des actes sur ou adjacents à un monument protégé provisoirement ou définitivement ;8) des actes sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement ; 9) des demandes pour lesquelles l'application des articles 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.16 à 4.4.23 et 4.4.26, § 2, du VCRO est requise ; 2° demandes de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour l'actualisation d'un tel permis d'environnement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) les lots concernés par la demande se situent dans une zone à laquelle s'applique un plan d'exécution spatial provincial ou communal approuvé ou un plan particulier d'aménagement approuvé ;b) la demande est conforme au plan applicable aux lots, visé au point a) ;c) le plan applicable aux lots, visé au point a), contient aussi bien des prescriptions d'affectation que des prescriptions relatives à l'implantation, aux dimensions et à l'aspect des constructions ;3° demandes des autorités militaires en vue de la réalisation d'installations et de bâtiments militaires dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux comme domaine militaire, lorsqu'ils figurent sur une liste jointe à un protocole, conclu entre le ministre de la Défense nationale et le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, et publié au Moniteur belge. A l'alinéa 1er, on entend par zone industrielle au sens large : toute zone principalement destinée à l'industrie et à l'activité, telle qu'une zone pour les industries polluantes, une zone pour les industries préjudiciables à l'environnement, une zone pour les entreprises artisanales et les petites et moyennes entreprises, un terrain d'entreprises régional ou local.

Art. 14.Pour les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui comportent aussi bien des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés, la procédure d'autorisation simplifiée s'applique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'exploitation soumise à autorisation tombe sous le coup de l'article 11, 1°, a), b) et d) ;2° les actes urbanistiques tombent sous le coup de l'article 13. Chapitre 4. - La composition d'une demande

Art. 15.§ 1er. La demande de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui comportent des actes urbanistiques soumis à autorisation ou l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés est introduite par un envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.

A cet effet, le demandeur du permis utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 1 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La demande de permis comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.

Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° les données d'identification du lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;3° des plans ;4° les incidences potentielles pertinentes sur l'homme et l'environnement ;5° le cas échéant, des données concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale ;6° le cas échéant, des données concernant l'évaluation appropriée ;7° les données d'identification du demandeur du permis ou de l'exploitant ;8° les données d'identification de l'architecte si son concours est requis. § 2. La demande de permis pour des projets tendant au lotissement de terrains est introduite par un envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.

A cet effet, le demandeur du permis utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La demande de permis comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.

Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° les données d'identification du lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;3° des plans ;4° les incidences potentielles pertinentes sur l'homme et l'environnement ;5° le cas échéant, des données concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale ;6° le cas échéant, des données concernant l'évaluation appropriée ;7° les données d'identification du demandeur du permis. Chapitre 5. - L'enquête publique Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.Lorsqu'une enquête publique doit être tenue, cette enquête dure trente jours et commence dans la période de dix jours : 1° qui suivent la date à laquelle la demande de permis a été déclarée recevable et complète dans le cas d'une première enquête publique en première instance ;2° le cas échéant, qui suivent la date de la décision de l'autorité compétente d'organiser une enquête publique à la suite de l'application d'une boucle administrative ou d'une modification de la demande de permis. A défaut d'une déclaration confirmant la recevabilité et l'exhaustivité de la demande, le délai de dix jours visé à l'alinéa 1er, 1°, commence à courir le trentième jour qui suit l'introduction de la demande de permis.

La demande de permis est annoncée par : 1° voie d'affichage sur le lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 20 ;2° la publication sur le site Internet de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 21 ;3° le cas échéant, la publication dans un quotidien ou un hebdomadaire, conformément à l'article 22 ;4° le cas échéant, la notification individuelle, conformément à l'article 23 ;5° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de la demande de permis à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 24 ;6° le cas échéant, une séance d'information, conformément à l'article 25. Par dérogation à l'alinéa 3, une demande de permis pour des projets ou pour des modifications de projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou transportables est annoncée par : 1° la publication sur le site Internet de l'autorité compétente, conformément à l'article 21 ;2° le cas échéant, la publication dans un quotidien ou un hebdomadaire, conformément à l'article 22 ;3° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de la demande de permis à : a) la maison communale, dans le cas d'établissements ou activités mobiles ou transportables exclusivement dans une seule commune, conformément à l'article 24 ;b) la maison de la province de la ou des provinces où sera exécuté l'objet de la demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, conformément à l'article 24 ;4° le cas échéant, une séance d'information, conformément à l'article 25.

Art. 17.Lorsque la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE non encore approuvé et que les alternatives examinées dans ce RIE du projet ou ce RSE s'étendent sur d'autres communes que celle où sera exécuté l'objet de la demande de permis, les communes concernées par les alternatives examinées dans le RIE du projet ou le RSE non encore approuvé publient sur leur site Internet, à la demande de l'administration compétente, une communication dans laquelle elle signalent que : 1° une demande de permis a été introduite dans la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;2° une enquête publique sur la demande de permis visée au point 1° est tenue dans la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;3° la demande de permis visée au point 1° comprend un RIE du projet ou un RSE dont les alternatives concernent la commune en question. La communication visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard à la date de début de l'enquête publique jusqu'à son dernier jour inclus.

La commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis ne doit pas faire la communication visée à l'alinéa 1er.

Art. 18.Le guichet environnement génère le texte utilisé pour la publication visée à l'article 16, alinéa 3, 1° à 4°, ou alinéa 4, 1° et 2°.

Le texte visé à l'alinéa 1er contient au moins les données suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° l'emplacement de l'objet de la demande de permis ;3° le nom du demandeur ou de l'exploitant.Lorsque la demande est signée par une personne physique au nom d'une personne morale, seul le nom de la personne morale est mentionné ; 4° l'autorité compétente pour la demande de permis ;5° l'autorité auprès de laquelle des informations pertinentes peuvent être obtenues ;6° la date de début et de fin de l'enquête publique ;7° le lieu où la demande de permis peut être consultée durant l'enquête publique ;8° la possibilité d'introduire des points de vue, observations et objections sur la demande de permis ou, le cas échéant, sur le RIE du projet ou le RSE non encore approuvé ainsi que les conditions et modalités de leur introduction ;9° le cas échéant, les date, heure et lieu de la séance d'information ;10° le cas échéant, un renvoi aux enquêtes publiques précédemment tenues.

Art. 19.En cas de contestations au sujet de l'enquête publique, la commune ou le demandeur du permis met les déclarations ou justificatifs nécessaires à la disposition de l'administration compétente à sa demande. Section 2. - Affichage

Art. 20.§ 1er. Le texte visé à l'article 18 est imprimé en caractères noirs sur une affiche jaune de format A2 minimum et est précédé de l'un des intitulés suivants : 1° « AVIS ENQUETE PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT » ;2° « AVIS REPRISE ENQUETE PUBLIQUE A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE LA DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT DURANT LA PROCEDURE EN COURS » ;3° « AVIS ENQUETE PUBLIQUE A LA SUITE DE L'APPLICATION D'UNE BOUCLE ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ». § 2. L'affiche est apposée au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique jusqu'à son dernier jour inclus. A la date de début et à la date de fin de l'affichage, le demandeur du permis informe la commune de ces dates. Ces dates sont introduites dans le guichet environnement.

L'affichage se fait à un endroit où l'objet de la demande de permis confine à une voie publique ou, s'il confine à plusieurs voies publiques, à chacune de ces voies publiques. Lorsque l'objet de la demande de permis ne confine pas à une voie publique, l'affichage se fait à un endroit de la voie publique la plus proche.

Lorsque la demande de permis porte sur le domaine public, l'affichage se fait de chaque côté où l'on atteint la limite de l'objet de la demande de permis à partir de la voie publique.

Le demandeur du permis procède à l'affichage sur une palissade, un mur ou un panneau fixé à un poteau, à la limite entre le terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et en parallèle de celle-ci, texte orienté vers la voie publique et à une hauteur maximale de deux mètres.

L'affiche doit toujours être bien lisible à partir de la voie publique. Section 3. - Publication sur le site Internet

Art. 21.§ 1er. La commune publie le texte visé à l'article 18 sur son site Internet à un endroit approprié aux avis et bien en vue. La commune peut publier davantage de données sur le site Internet.

Le texte est publié au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique et reste sur le site Internet jusqu'au dernier jour de l'enquête publique. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration compétente publie le texte visé à l'article 18 sur son site Internet dans le cas de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux en application des conditions visées dans le présent article. Section 4. - Publication dans un quotidien ou un hebdomadaire

Art. 22.§ 1er. La commune publie le texte visé à l'article 18 dans au moins un quotidien ou un hebdomadaire à caractère régional dans les cas suivants : 1° la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE ;2° la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement ou d'une d'activité avec une installation IPPC. La publication visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique aux frais du demandeur du permis.

Lorsque l'objet de la demande de permis sera exécuté dans deux ou plusieurs communes, l'une des méthodes suivantes peut être choisie : 1° chaque commune se charge d'une publication ;2° les communes se chargent d'une publication coordonnée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration compétente se charge de la publication aux frais du demandeur du permis dans le cas de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux. Section 5. - Notification individuelle

Art. 23.§ 1er. Lorsque la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une d'activité classée de première classe, la commune informe les usagers des bâtiments, s'ils sont connus, et les propriétaires des parcelles si leurs bâtiments ou parcelles se situent dans un rayon de 100 mètres autour : 1° des limites parcellaires de l'établissement classé ou de l'activité classée lorsque la demande de permis porte sur une parcelle dotée d'un numéro cadastral ;2° des limites extrêmes de l'établissement classé ou de l'activité classée lorsque la demande de permis porte sur une parcelle dépourvue de numéro cadastral ; Lorsque la demande de permis porte sur des actes urbanistiques sur une parcelle dotée d'un numéro cadastral ou sur le lotissement de terrains dotés d'un numéro cadastral, la commune informe les propriétaires des parcelles adjacentes à moins que la demande de permis ne porte sur : 1° des infrastructures linéaires ;2° l'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de terrains.Dans ce cas, seuls les propriétaires d'une parcelle adjacente qui ne fait pas partie du lotissement sont informés.

Les propriétaires et les usagers qui ont cosigné la demande ne doivent pas être informés.

La notification visée aux alinéas 1er et 2 se fait par la communication du texte visé à l'article 18 avant le début de l'enquête publique de la façon suivante : 1° par envoi sécurisé en ce qui concerne les propriétaires de parcelles adjacentes ;2° par envoi ordinaire dans les autres cas. Aux alinéas 2 et 4, on entend par « parcelle adjacente » : une parcelle dotée d'un numéro cadastral qui jouxte en au moins un point l'emplacement où sera exécuté l'objet de la demande de permis ou des parcelles, appartenant au demandeur du permis, limitrophes de cet emplacement.

Si l'alinéa 1er tout comme l'alinéa 2 s'appliquent, la notification la plus ample doit être appliquée. § 2. Si la demande de permis pour le lotissement de terrains mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, la commune communique le texte visé à l'article 18, avant le début de l'enquête publique, par envoi sécurisé, aux bénéficiaires des servitudes ou obligations mentionnés avec leur adresse dans la demande de permis.

Les bénéficiaires qui ont cosigné la demande ne doivent pas être informés. § 3. La commune recherche les noms et adresses des propriétaires et des usagers qui lui sont connus. Section 6. - L'ouverture à la consultation

Art. 24.§ 1er. La demande de permis et, le cas échéant, le résultat de l'examen visé aux articles 19 et 20 du décret du 25 avril 2014, sont ouverts à la consultation analogique ou numérique durant trente jours à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis.

Durant l'enquête publique, les documents suivants sont également ouverts à la consultation dans la mesure où l'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté dispose de ces documents la veille de la date de début de l'enquête publique : 1° l'approbation ou le refus provisoire du RIE du projet, conformément à l'article 4.3.4, § 7, du DABM ; 2° les avis rendus par les instances d'avis mentionnées aux articles 35 et 37, le collège consultatif des échevins et, le cas échéant, la POVC ou la GOVC dans l'instance en question ;3° la décision concernant l'approbation du RIE du projet ou du RSE ;4° la décision du conseil communal en matière de voirie, visée à l'article 31 du décret du 25 avril 2014 ;5° la décision en première instance. Le premier jour auquel la demande de permis et les documents visés à l'alinéa 2 sont ouverts à la consultation est la date de début de l'enquête publique. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux et, le cas échéant, le résultat de l'examen visé aux articles 19 et 20 du décret du 25 avril 2014, sont ouverts à la consultation analogique ou numérique durant trente jours à la maison de la province de la ou des provinces concernées en application des conditions visées dans le présent article. § 3. Si la consultation se fait par voie numérique, la personne qui consulte le dossier peut faire appel au support technique de l'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté. Section 7. - La séance d'information

Art. 25.§ 1er. Durant les vingt premiers jours de l'enquête publique, la commune organise conjointement avec le demandeur du permis et l'administration compétente au moins une séance d'information sur les demandes de permis qui ont trait à l'exploitation d'établissements ou d'activités classés dans la première classe qui comprennent un RIE du projet ou un RSE. Lorsque l'objet de la demande de permis sera exécuté dans deux ou plusieurs communes, l'organisation d'une séance commune d'information suffit. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la province organise, conjointement avec le demandeur du permis et l'administration compétente, au moins une séance d'information sur la demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, lorsqu'elle comprend un RIE du projet ou un RSE, en application des conditions visées dans le présent article.

Lorsque l'objet de cette demande de permis sera exécuté dans deux ou plusieurs provinces, l'organisation d'une séance commune d'information suffit. § 3. La commune ou la province convie les personnes ou instances suivantes, par voie analogique ou numérique, à la séance d'information : 1° le demandeur du permis ;2° l'administration compétente ;3° les instances d'avis, mentionnées aux articles 35 et 37 ;4° le président de la POVC ou de la GOVC selon que l'autorité compétente est la députation ou le Gouvernement flamand. La province convie également les collèges des bourgmestre et échevins du territoire sur lequel a lieu l'exploitation à la séance d'information visée au paragraphe 2. § 4. Un membre de l'administration compétente préside la séance d'information. Lors de cette séance, le demandeur du permis ou son délégué donne des explications sur la demande de permis et répond aux questions. Un membre de la commune ou de la province ou un délégué dresse un compte rendu de la séance. Section 8. - La formulation de points de vue, observations et

objections

Art. 26.Durant la période de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut communiquer ses points de vue, observations et objections, par voie analogique ou via le guichet environnement, au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les points de vue, observations et objections sur des demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux sont communiqués, par voie analogique ou via le guichet environnement, à la députation, en application des conditions visées dans le présent article. Section 9. - Incidences transfrontières nationales et régionales

Art. 27.§ 1er. Si l'administration compétente constate que l'objet de la demande de permis peut avoir des incidences considérables sur l'homme et l'environnement dans une autre région, un autre Etat membre de l'UE ou une partie contractante à la convention d'Espoo ou si l'autorité compétente de cette autre région, de l'Etat membre de l'UE ou de la partie contractante à la convention d'Espoo le demande, l'administration compétente met la demande de permis à la disposition de l'autorité compétente pour avis.

Il est en outre indiqué si la demande de permis a ou n'a pas été soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement ou à la concertation entre les régions, les Etats membres de l'UE ou autres parties contractantes en question.

Les données visées à l'alinéa 2 servent de base à la concertation nécessaire dans le cadre des relations bilatérales entre les régions, les Etats membres de l'UE ou une partie contractante à la convention d'Espoo conformément au principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement. § 2. L'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté informe l'autorité compétente, dans les plus brefs délais et au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique, des données visées à l'article 18, alinéa 2. § 3. Les habitants intéressés de la région concernée, de l'Etat membre de l'UE concerné ou de la partie contractante à la convention d'Espoo concernée peuvent prendre part à : 1° l'enquête publique visée à l'article 16 ;2° à l'enquête publique que l'autorité compétente organise éventuellement sur son propre territoire sur la base du dossier de demande de permis reçu. L'autorité compétente communique ses observations éventuelles de même que les résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée simultanément à l'autorité compétente et à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, dans les deux mois qui suivent la date de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er. § 4. Si la demande de permis porte sur un établissement soumis à une obligation RIE, une consultation a lieu avec la région concernée ou l'Etat membre de l'UE portant, entre autres, sur les incidences transfrontières potentielles de l'établissement et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences, et il est convenu d'un délai raisonnable dans lequel la consultation doit avoir lieu.

Art. 28.§ 1er. Si l'administration compétente constate que l'objet de la demande de permis pour l'exploitation d'un établissement classé qui comprend un établissement visé à la rubrique 17.2.2 de la liste de classification est susceptible d'avoir, à la suite d'un accident majeur, des incidences significatives sur l'homme ou l'environnement dans une autre région, un autre Etat membre de l'UE ou une partie contractante à la convention de Helsinki ou si l'autorité compétente de cette autre région, de l'Etat membre de l'UE ou de la partie contractante à la convention de Helsinki le demande, l'administration compétente met la demande de permis à la disposition de l'autorité compétente pour avis.

Il est en outre indiqué si la demande de permis a ou n'a pas été soumise à un rapport de sécurité environnementale ou à la concertation entre les régions, les Etats membres de l'UE ou autres parties contractantes en question.

Ces données servent de base à la concertation nécessaire dans le cadre des relations bilatérales entre les régions, les Etats membres de l'UE ou une partie contractante à la convention de Helsinki conformément au principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement. § 2. L'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté informe l'autorité compétente, dans les plus brefs délais et au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique, des données visées à l'article 18, alinéa 2. § 3. Les habitants intéressés de la région concernée, de l'Etat membre de l'UE ou de la partie contractante à la convention de Helsinki concernée peuvent prendre part à : 1° l'enquête publique visée à l'article 16 ;2° à l'enquête publique que l'autorité compétente organise éventuellement sur son propre territoire sur la base du dossier de demande de permis reçu. L'autorité compétente communique ses observations éventuelles de même que les résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée simultanément à l'autorité compétente et à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, dans les deux mois qui suivent la date de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er. Section 10. - La clôture de l'enquête publique

Art. 29.§ 1er. Au plus tard dix jours après l'expiration de la durée de l'enquête publique, la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis met, le cas échéant, les données suivantes à disposition : 1° le compte rendu de la séance d'information visée à l'article 25 ;2° les points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique. Les données visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition : 1° soit de la commission du permis d'environnement compétente si elle doit rendre un avis, soit de l'administration compétente si l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, si la demande de permis comprend une RIE du projet ou un RSE non encore approuvé ;3° du conseil communal, si l'article 47 s'applique. § 2. L'enquête publique sur des demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux est clôturée conformément au paragraphe 1er, étant entendu qu'il convient de lire la province ou les provinces au lieu de commune.

Chapitre 6. - Instances d'avis Section 1re. - Dispositions générales

Art. 30.Lorsqu'une demande de permis ou un recours émane d'une instance chargée de rendre un avis conformément aux articles 35 ou 37, cette instance ne rend pas d'avis.

Art. 31.Lorsqu'une demande de permis ou un recours comprend aussi bien des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés, tant l'article 35 que l'article 37 s'appliquent, la même instance d'avis ne devant rendre qu'un seul avis.

Art. 32.Dans les cas visés à l'article 68, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014, l'avis des instances d'avis mentionnées à l'article 35 ou 37, ou du collège consultatif des échevins peut contenir, pour leur compétence, une proposition motivée relative à la durée du permis d'environnement.

Art. 33.Lorsqu'une instance d'avis mentionnée à l'article 35 ou 37 ou le collège consultatif des échevins estime que la demande peut être autorisée si des conditions sont imposées, l'avis contient une proposition motivée relative à ces conditions pour leur propre compétence.

Art. 34.L'avis du collège consultatif des échevins contient au moins les données suivantes : 1° les prescriptions urbanistiques applicables aux parcelles visées par la demande de permis ;2° la description de la destination donnée aux abords dans un rayon de 500 mètres autour du projet, conformément aux plans d'aménagement et aux plans d'exécution spatiaux ;3° une appréciation motivée de la compatibilité de la demande avec les abords et l'aménagement adéquat du territoire ;4° le cas échéant, une appréciation motivée de l'acceptabilité de l'établissement classé ou de l'activité classée en termes de nuisances et de risques pour l'homme et l'environnement ;5° le cas échéant, les conditions que le collège juge utiles ;6° le cas échéant, une appréciation motivée des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique. Section 2. - Les instances qui rendent un avis sur des actes

urbanistiques ou le lotissement de terrains, et le contenu des avis

Art. 35.§ 1er. Les instances rendent un avis sur les demandes de permis ou recours portant sur l'exécution d'actes urbanistiques soumis à autorisation ou au lotissement de terrains et dans les cas mentionnés dans le présent article. § 2. La division RO, compétente pour le permis d'environnement, rend un avis dans les cas suivants : 1° lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première ou dernière instance administrative : s'il s'agit d'une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire ;2° lorsque la députation est l'autorité compétente et qu'il s'agit d'une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire : a) s'il s'agit d'un projet provincial ;b) s'il s'agit d'un recours contre une décision sur un projet visé au point 3° ;3° lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente et qu'il s'agit d'une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire : a) si un RIE du projet a été établi ou une dispense de cette obligation a été obtenue ;b) si l'établissement d'un rapport d'incidences sur la mobilité est requis ;c) si la réalisation d'une évaluation appropriée est requise. La division RO, compétente pour le permis d'environnement, peut recueillir des sous-avis auprès de tout service, de toute institution ou de toute organisation qui met en oeuvre des activités dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, de la politique de l'eau, de l'aménagement rural, de la conservation de la nature, de l'aménagement du territoire, de la sécurité ou de la mobilité.

Sauf stipulation contraire dans la demande d'avis, les instances visées à l'alinéa 2 rendent le sous-avis dans un délai de vingt jours.

Le délai visé à l'alinéa 3 prend cours le lendemain de la réception de la demande de sous-avis.

Les alinéas 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque les instances visées à l'alinéa 2 disposent, dans le cadre de la demande de permis ou du recours, d'une propre compétence d'avis en matière d'aménagement du territoire. § 3. L'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier rend un avis lorsque la demande de permis porte sur : 1° des terrains situés sur ou adjacents à un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, un monument protégé provisoirement ou définitivement, un paysage historico-culturel protégé provisoirement ou définitivement ou un site urbain ou rural protégé provisoirement ou définitivement, le cas échéant, à l'inclusion des zones de transition, visées au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° des parcelles situées dans des patrimoines ruraux dans les cas suivants : a) parcelles situées dans une zone d'espace ouvert mixte à valeur historico-culturelle ;b) constructions dans une zone agricole au sens large ou dans une zone vulnérable du point de vue spatial ; c) modifications significatives du relief, aménagement ou modification de terrains récréatifs ou utilisation, aménagement ou équipement de façon générale d'un terrain au sens de l'article 4.2.1, 5° du VCRO ; 3° des biens reconnus comme patrimoine mondial ou se situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972, dans les cas suivants : a) si les biens figurent à la liste du patrimoine mondial ;b) si les parcelles se situent dans la zone tampon telle qu'approuvée par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à une distance de moins de cent mètres du patrimoine mondial ;c) si les parcelles se situent dans la zone tampon telle qu'approuvée par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à une distance de plus de cent mètres du patrimoine mondial, la construction ayant ou atteignant une hauteur de plus de quinze mètres ; 4° des demandes qui relèvent du champ d'application de l'article 5.4.1. du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis est rendu par la Commission flamande du Patrimoine immobilier si un recours soulève des moyens concernant l'avis de l'agence, visée à l'alinéa 1er, ou le traitement de cet avis par l'autorité compétente en première instance administrative. § 4. L'Agence de la Nature et des Forêts rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis : 1° se situe dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial ;2° se situe dans une zone régie par la directive « Oiseaux », désignée en application de l'article 36bis du décret sur la Nature, à l'exception des zones résidentielles au sens large ;3° se situe dans une zone d'habitat désignée en application de l'article 36bis du décret sur la Nature ;4° se situe dans une zone humide désignée en vertu de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, faite à Ramsar le 2 février 1971 ;5° se situe dans un parc ou un bois, tel que défini dans le décret forestier du 13 juin 1990 ;6° doit faire l'objet d'une évaluation appropriée. § 5. Le département Mobilité et Travaux publics rend un avis lorsqu'une étude de la mobilité ou un RIE du projet, comportant une étude de la mobilité, doit être joint à la demande de permis. § 6. Le gestionnaire des routes rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis se situe à moins de trente mètres du domaine des autoroutes, des routes principales ou des routes primaires de catégorie I conformément au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou longe des routes régionales. § 7. L'avis d'Infrabel est demandé et Infrabel peut rendre un avis lorsque l'objet de la demande de permis se situe à moins de vingt mètres du bord libre de voies ferroviaires existantes ou planifiées. § 8. Les instances d'avis, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, rendent un avis dans les cas visés à l'article 3 de l'arrêté précité. § 9. La province rend un avis lorsqu'une autorisation est requise pour des travaux d'amélioration et des travaux de modification aux cours d'eau non navigables de deuxième et troisième catégories conformément aux articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, sauf si le demandeur du permis dispose déjà d'une autorisation pour ces travaux. § 10. L'entreprise portuaire rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis se situe dans une zone portuaire dont les limites sont fixées conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes. § 11. La division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte rend un avis sur les demandes relatives à des territoires situés côté mer de la ligne de sécurité ou à l'intérieur de la zone côté terre confinant à cette ligne de sécurité. Cette ligne de sécurité et la zone côté terre se définissent comme suit : 1° pour les zones bâties le long de la ligne côtière, la ligne de sécurité est la limite le plus côté mer de la construction et la zone côté terre a une largeur de 25 mètres par rapport à cette ligne de sécurité ;2° pour les zones non bâties le long de la ligne côtière, la ligne de sécurité est la hauteur de 7 mètres DNG côté terre de la dune et la zone côté terre a une largeur de 25 mètres par rapport à cette ligne de sécurité.Cette zone est cependant toujours délimitée par la limite nord de la route régionale N34 ; 3° pour les ports de Nieuport, d'Ostende, de Blankenberge et de Zeebruges, la ligne de sécurité est la crête du batardeau ou pente qui délimite la zone des marées, étendue au Visserij- en Vuurtorendok à Ostende, et la zone côté terre a une largeur de cinquante mètres par rapport à cette ligne de sécurité. § 12. Le département Agriculture et Pêche rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis : 1° porte sur l'agriculture, quelle que soit l'affectation de la zone ; 2° demande l'application des dispositions visées aux articles 4.4.3 à 4.4.9 inclus, aux articles 4.4.23 et 4.4.26, § 2, du VCRO, dans des zones ayant une destination agricole. § 13. L'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est demandé et elle peut rendre un avis lorsque l'objet de la demande de permis porte sur des sites existants ou nouveaux d'établissements Seveso et s'il se situe à moins de deux kilomètres d'un établissement nucléaire, qui est autorisé au niveau fédéral et qui est classé, conformément à l'article 3.1, a) du RGPRI dans la classe I. § 14. La division compétente pour les ressources naturelles rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis se situe dans une zone affectée à l'exploitation ou une zone comparable. § 15. La division compétente pour les rapports des incidences sur la sécurité et l'environnement rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis porte sur : 1° la construction ou l'extension d'une école, d'un hôpital ou d'une maison de repos et de soins ou une modification de fonction en école, hôpital ou maison de repos et de soins sis à moins de deux kilomètres d'un établissement Seveso ;2° la construction ou l'extension d'un bâtiment accessible au public d'une superficie accessible de 400 mètres carrés au moins ou une modification de fonction en un tel bâtiment, sis à moins de deux kilomètres d'un établissement Seveso ;3° l'aménagement ou l'extension d'une zone accessible au public, y compris une zone de loisirs, dont la fréquentation moyenne journalière est de 200 personnes au moins et où 1000 personnes au moins sont présentes en périodes de pointe, sise à moins de deux kilomètres d'un établissement Seveso ;4° la construction d'une éolienne, sise à moins de quatre cent cinquante mètres d'un établissement Seveso ;5° la construction d'un pipeline de liquides et de gaz autres que l'eau, sis à moins de huit cent quatre-vingts mètres d'un établissement Seveso ;6° la construction d'une ligne à haute tension, sise à moins de cent quatre-vingts mètres d'un établissement Seveso ; § 16. L'avis de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports est demandé et elle peut rendre un avis lorsque l'objet de la demande de permis porte sur une construction excédant l'une des hauteurs mentionnées ci-après : 1° soixante mètres au-dessus du niveau du sol ;2° une hauteur par rapport au niveau du sol déterminée par commune ou par zone clairement définie. Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions détermine la hauteur visée à l'alinéa 1er, 2°, compte tenu de la proposition conjointe des ministres fédéraux qui ont la Navigation aérienne et la Défense dans leurs attributions. Cette hauteur est déterminée par commune ou par zone clairement définie afin de protéger les aérodromes civils et militaires, les routes aériennes visuelles, les zones aériennes militaires et les installations de communication, de navigation et de surveillance (CNS) pour le trafic aérien civil et militaire. § 17. L'avis de la commission de sécurité ASTRID, visée à l'arrêté royal du 25 juillet 2008 déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant ses missions, est demandé et elle peut rendre un avis lorsque l'objet de la demande de permis porte sur : 1° des constructions et infrastructures accessibles au public où, du fait des activités journalières ou d'événements spéciaux qui y sont organisés, une concentration de plus de 150 personnes est attendue ;2° des constructions et infrastructures possédant un sous-sol, d'une superficie supérieure à 25 m2, accessible au public ou dans lequel sont stockés des substances ou mélanges dangereux au sens de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ; 3° des constructions et infrastructures accessibles ou non au public dont la surface au sol dépasse 2.500 m2.

Art. 36.L'instance d'avis visée à l'article 35, § 2, rend un avis sur les actes urbanistiques demandés ou le lotissement demandé de terrains conformément au titre IV, chapitre III, du VCRO. Les instances d'avis visées à l'article 35, § § 3 à 16 inclus, rendent un avis sur les actes urbanistiques demandés ou le lotissement demandé de terrains conformément aux articles 4.3.3. et 4.3.4. du VCRO. Section 3. - Les instances qui rendent un avis sur l'exploitation d'un

établissement classé ou d'une activité classée, et le contenu des avis

Art. 37.§ 1er. Les instances rendent un avis sur les demandes de permis ou recours portant sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée soumis(e) à autorisation et dans les cas mentionnés dans le présent article. § 2. La division Environnement compétente pour le permis d'environnement rend un avis dans les cas suivants : 1° lorsque le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est l'autorité compétente ;2° lorsque la députation est l'autorité compétente ;3° lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente et que la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification. La division Environnement compétente pour le permis d'environnement peut recueillir des sous-avis auprès de : 1° la S.A. Aquafin ; 2° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;3° tout service, institution ou organisation qui développe des activités dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, de la politique de l'eau, de l'aménagement rural, de la conservation de la nature, de l'aménagement du territoire, de la sécurité ou de la mobilité. Sauf stipulation contraire dans la demande d'avis, les instances visées au deuxièmealinéa rendent le sous-avis dans un délai de vingt jours.

Le délai visé au troisième alinéa prend cours le lendemain de la réception de la demande de sous-avis.

Les alinéas 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque les instances visées au deuxième alinéa disposent, dans le cadre de la demande de permis ou du recours, d'une propre compétence d'avis en matière d'environnement. § 3. La division RO, compétente pour le permis d'environnement, rend un avis dans les cas suivants : 1° lorsqu'il s'agit d'un recours pour lequel la députation est compétente et qu'il s'agit d'une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire ;2° lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première ou deuxième instance administrative et qu'il s'agit d'une demande à laquelle s'applique la procédure d'autorisation ordinaire. § 4. L'OVAM rend un avis lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre O dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 5. La division de la VMM compétente pour les eaux souterraines rend un avis lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre W dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 6. La division de la VMM compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère rend un avis lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre M dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 7. La division compétente pour la pollution de l'air rend un avis lorsque la demande de permis porte sur la demande ou la suppression d'une rubrique de classification désignée par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 8. La division compétente pour les ressources naturelles rend un avis lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre N dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 9. La division compétente pour la surveillance de la santé publique rend un avis lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre G dans la quatrième colonne de la liste de classification. § 10. La « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) rend un avis dans les cas suivants : 1° lorsque la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre E dans la quatrième colonne de la liste de classification ;2° lorsqu'une étude énergétique ou un plan énergétique doit être joint(e) à la demande de permis. § 11. Le Département Mobilité et Travaux publics rend un avis lorsqu'une étude de la mobilité ou un RIE du projet, comportant une étude de la mobilité, doit être joint à la demande de permis. § 12. L'Agence de la Nature et des Forêts rend un avis lorsque l'objet de la demande de permis : 1° se situe dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial ;2° se situe dans une zone de protection spéciale désignée en application de l'article 36bis du décret sur la Nature ou à moins de 750 mètres de là ;3° se situe dans une zone humide désignée en vertu de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, faite à Ramsar le 2 février 1971 ou à moins de 750 mètres de là ;4° se situe dans un parc ou un bois tel que défini dans le décret forestier du 13 juin 1990 ;5° doit faire l'objet d'une évaluation appropriée. § 13. Les instances d'avis, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, rendent un avis dans les cas visés à l'article 3 de l'arrêté précité. § 14. L'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier rend un avis sur les demandes de permis qui portent sur des établissements ou activités classés sur ou adjacents à un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, un monument protégé provisoirement ou définitivement, un paysage historico-culturel protégé provisoirement ou définitivement ou un site urbain ou rural protégé provisoirement ou définitivement, le cas échéant, à l'inclusion des zones de transition, visés au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis est rendu par la Commission flamande du Patrimoine immobilier si un recours soulève des moyens concernant l'avis de l'agence, visée à l'alinéa 1er, ou le traitement de cet avis par l'autorité compétente en première instance administrative. § 15. L'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est demandé et elle peut rendre un avis sur les établissements suivants : 1° les établissements de classe I, visés à l'article 3.1, a) du RGPRI ; 2° les établissements visés à l'article 3.1, b), 1, du RGPRI ; 3° les établissements de classe II, visés à l'article 3.1, b) du RGPRI, où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés à des fins de recherche ou pour la production de radionucléides, à l'exception des microscopes électroniques, ainsi que les établissements où ces accélérateurs de particules sont fabriqués ou testés ; 4° les établissements de classe II, visés à l'article 3.1, b) du RGPRI, où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances ; 5° les établissements de classe II, visés à l'article 3.1 b) du RGPRI, où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles. § 16. Le département Agriculture et Pêche rend un avis sur les établissements ou activités liés à l'aquaculture visés sous la rubrique 62 de la liste de classification.

Art. 38.§ 1er. L'avis de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement contient : 1° une appréciation motivée de l'acceptabilité des nuisances et des risques pour l'homme et l'environnement découlant de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(e) ;2° lorsque l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(e) est jugée acceptable : a) une référence aux conditions environnementales générales et sectorielles ;b) le cas échéant, les conditions environnementales particulières. § 2. L'avis de la division RO compétente pour le permis d'environnement contient : 1° les prescriptions urbanistiques applicables aux parcelles visées par la demande de permis ;2° une appréciation motivée de la compatibilité de l'établissement ou de l'activité demandé(e) avec les abords et l'aménagement adéquat du territoire ; § 3. L'avis de l'OVAM contient une appréciation motivée de la compatibilité de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(e) avec les dispositions des plans d'exécution sectoriels et avec une gestion durable des déchets, cycles de matériaux et matériaux. § 4. L'avis de la division de la VMM compétente pour les eaux souterraines contient une appréciation motivée de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(e) en ce qui concerne la compatibilité avec la politique de gestion des eaux souterraines, le nombre de trous de sondage et de filtres à installer conformément à l'article 5.53.4.2. du Titre II du VLAREM, les effets quantitatifs et qualitatifs sur la gestion de la nappe aquifère ou hydroréceptrice et les éventuels effets sur les autres nappes aquifères, d'une part, et sur les propriétés publiques ou privées en surface, d'autre part. § 5. L'avis de la division de la VMM compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère contient au moins les données suivantes : 1° concernant le déversement d'eaux usées : a) une appréciation motivée de l'origine des eaux usées et de la compatibilité du déversement demandé avec le programme général d'épuration et, en cas de déversement direct ou indirect dans des eaux de surface, avec la qualité des eaux de surface réceptrices et avec les investissements envisagés pour l'épuration de ces eaux de surface ;b) le cas échéant, une proposition motivée de la charge polluante maximale admissible ;2° concernant l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère : a) une appréciation motivée de la compatibilité de l'émission demandée avec la qualité de l'air ambiant ;b) le cas échéant, une proposition motivée de l'émission maximale admissible ; § 6. L'avis de la division compétente pour la pollution de l'air contient : 1° une appréciation motivée du plan de surveillance lorsqu'il s'agit d'une demande d'une rubrique Y ;2° une appréciation motivée des documents de la demande qui doivent démontrer qu'un établissement n'est plus un établissement doté d'une installation GES lorsqu'il s'agit d'une demande de suppression d'une rubrique Y. § 7. L'avis de la division compétente pour les ressources naturelles contient une appréciation motivée de la gestion des ressources naturelles, de la politique d'exploitation et du danger de glissements de terrain ou d'affaissements dans l'établissement ou l'activité demandé(e). § 8. L'avis de la division compétente pour la surveillance de la santé publique contient une appréciation motivée des aspects sanitaires de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(e). § 9. L'avis de l'Agence flamande de l'Energie contient : 1° une appréciation motivée de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans l'établissement classé ou l'activité classée demandé(e) lorsque la demande porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre E dans la quatrième colonne de la liste de classification ; 2° une appréciation motivée du plan énergétique ou de l'étude énergétique visés aux articles 6.5.1 à 6.5.8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dans les cas visés à l'article 37, § 10, 2°, du présent arrêté. § 10. L'avis du département Mobilité et Travaux publics contient une appréciation motivée des incidences et nuisances sur la mobilité locale et supralocale consécutives à l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(e). § 11. L'avis de l'Agence de la Nature et des Forêts contient : 1° une appréciation motivée du fait que l'exploitation de l'établissement ou l'activité demandé(e) peut ou ne peut pas causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, désignée par le Gouvernement flamand en application de l'article 36bis du décret sur la Nature, telle que visée à l'article 36ter, § 3, du décret précité ;2° une appréciation motivée du fait que l'exploitation de l'établissement ou l'activité demandé(e) peut ou ne peut pas causer un préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le Réseau écologique flamand ;3° le cas échéant, une appréciation motivée des possibilités de dérogation visées à l'article 26bis, § 3, et 36ter, § 5, du décret sur la Nature. § 12. L'avis des instances d'avis, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, contient les éléments visés à l'article 7, § 1er, de l'arrêté précité. § 13. L'avis de l'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier ou de la Commission flamande du Patrimoine immobilier contient une appréciation motivée de la compatibilité de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(e) avec le principe de conservation active et passive et avec les dispositions de la décision de protection du patrimoine immobilier concerné, et précise quelles conséquences juridiques visées à l'article 6.4.4, § 3, alinéa 4, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 s'appliquent. § 14. L'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire contient une appréciation motivée de la compatibilité de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée demandé(e) avec les risques des rayonnements ionisants pour l'homme et l'environnement. § 15. L'avis du Département Agriculture et Pêche sur les établissements liés à l'aquaculture visés à la rubrique 62 de la liste de classification évoque les risques et les éventuelles mesures d'atténuation concernant l'introduction d'espèces exotiques dans des installations aquacoles ouvertes ou le transfert d'espèces localement absentes à l'intérieur de leur aire de répartition naturelle tels que visés aux articles 2, 6, 7, 9 et 18 du règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.

Chapitre 7. - Les commissions du permis d'environnement Section 1re. - Composition des commissions du permis d'environnement

Art. 39.Conformément à l'article 16, § 2, du décret du 25 avril 2014, les personnes et instances suivantes font partie de la POVC : 1° le président, désigné conformément à l'article 16, § 2, du décret du 25 avril 2014, ayant droit de vote ;2° le secrétaire, désigné conformément à l'article 16, § 2, du décret du 25 avril 2014, sans droit de vote ;3° des experts, désignés conformément aux alinéas 2 et 3, ayant droit de vote;4° le cas échéant, le collège consultatif des échevins avec voix délibérative ;5° les représentants des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, ayant droit de vote, pour les dossiers de permis pour lesquels elles doivent rendre un avis. La députation désigne un expert et son suppléant sur la base de leurs qualifications scientifiques ou techniques particulières en matière d'aménagement du territoire, pour une période de quatre ans. La députation désigne également un expert et son suppléant sur la base de leurs qualifications scientifiques ou techniques particulières en matière d'environnement, pour une période de quatre ans. Les mandats sont renouvelables chaque fois pour une période de quatre ans.

L'expert ou son suppléant désigné sur la base de ses qualifications en matière d'aménagement du territoire siège à la POVC lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte sur des actes urbanistiques ou sur le lotissement de terrains. L'expert ou son suppléant désigné sur la base de ses qualifications en matière d'environnement siège à la POVC lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés ou lorsqu'il s'agit d'une demande de conversion d'une autorisation écologique telle que visée à l'article 390, § 4, du décret du 25 avril 2014.

Les experts et leurs suppléants respectifs peuvent recevoir un jeton de présence pour siéger à la POVC de même qu'une indemnité pour leurs éventuels frais de déplacement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. Par dérogation à l'article 3, § 3, de l'arrêté précité, les jetons de présence et les frais de déplacement sont imputés sur le budget de la province concernée.

Art. 40.§ 1er. Conformément à l'article 16, § 2, du décret du 25 avril 2014, les personnes et instances suivantes font partie de la GOVC : 1° le président, désigné conformément au paragraphe 2, ayant droit de vote ;2° le secrétaire, désigné conformément au paragraphe 3, sans droit de vote ;3° des experts, désignés conformément au paragraphe 4, ayant droit de vote ;4° le collège consultatif des échevins avec voix délibérative ;5° les représentants des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, ayant droit de vote, pour les dossiers de permis pour lesquels elles doivent rendre un avis. § 2. Le chef de division de la division RO compétente pour le permis d'environnement ou son mandataire préside la GOVC lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte simplement sur des actes urbanistiques ou sur le lotissement de terrains.

Le chef de division de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ou son mandataire préside la GOVC dans les cas suivants : 1° lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte simplement sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés ;2° lorsque l'autorisation écologique est convertie suivant la procédure d'autorisation ordinaire. Les chefs de division de la division RO compétente pour le permis d'environnement et de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ou leurs mandataires déterminent de commun accord lequel d'entre eux assume la présidence lorsque la demande de permis ou le recours porte tant sur des actes urbanistiques que sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés. § 3. Le secrétaire de la GOVC est : 1° un membre du personnel de la division RO compétente pour le permis d'environnement désigné par son chef de division lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte simplement sur des actes urbanistiques ou sur le lotissement de terrains ;2° un membre du personnel de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement désigné par son chef de division lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte simplement sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés. Les chefs de division de la division RO compétente pour le permis d'environnement et de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ou leurs mandataires déterminent de commun accord lequel des fonctionnaires désignés, visés à l'alinéa 1er, assume la fonction de secrétaire lorsque la demande de permis ou le recours porte tant sur des actes urbanistiques que sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés. § 4. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions désignent chacun deux experts et deux suppléants sur la base de leurs qualifications scientifiques ou techniques particulières en matière d'aménagement du territoire ou d'environnement, pour une période de quatre ans. Ce mandat est renouvelable chaque fois pour une période de quatre ans.

Les experts ou leurs suppléants désignés sur la base de leurs qualifications en matière d'aménagement du territoire siègent à la GOVC lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte sur des actes urbanistiques ou sur le lotissement de terrains. Les experts ou leurs suppléants désignés sur la base de leurs qualifications en matière d'environnement siègent à la GOVC lorsque la demande de permis, le recours ou la demande ou l'initiative d'actualisation d'office porte sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés ou lorsqu'il s'agit d'une demande de conversion d'une autorisation écologique telle que visée à l'article 390, § 4, du décret du 25 avril 2014.

Les experts ou leurs suppléants peuvent recevoir un jeton de présence pour siéger à la GOVC de même qu'une indemnité pour leurs éventuels frais de déplacement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. Section 2. - Avis et fonctionnement des commissions du permis

d'environnement

Art. 41.Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal demande l'avis de la POVC sur les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui suivent la procédure d'autorisation ordinaire et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° la demande de permis porte sur une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification ;2° Un RIE du projet a été établi ou une dispense de cette obligation a été obtenue ;3° l'établissement d'un rapport d'incidences sur la mobilité est requis ;4° la réalisation d'une évaluation appropriée est requise.5° au moins trois avis tels que visés aux articles 35 et 37 doivent être recueillis, en ce non compris l'avis de la division RO compétente pour le permis d'environnement. La députation ou le fonctionnaire mandaté par elle demande l'avis de la POVC sur les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui suivent la procédure d'autorisation ordinaire et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° la députation est l'autorité compétente en première instance administrative ;2° il s'agit d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins où la POVC devait rendre un avis sur la demande de permis en première instance administrative conformément à l'alinéa 1er ;3° il s'agit d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins sur une demande de permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée.

Art. 42.Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional demande l'avis de la GOVC sur les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui suivent la procédure d'autorisation ordinaire et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première instance administrative et la demande ne porte pas sur un projet visé au point 21° de la liste de projets flamands établie en tant qu'annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° il s'agit d'un recours contre une décision de la députation.

Art. 43.§ 1er. La POVC et la GOVC se réunissent au moins une fois par mois. Elles se réunissent plusieurs fois par mois lorsque l'exercice de leurs compétences le nécessite. § 2. Les présidents des commissions du permis d'environnement établissent l'ordre du jour de la réunion. A cet égard, ils tiennent compte des délais d'avis à respecter.

Le secrétaire de la commission du permis d'environnement convoque les membres de la commission à la réunion au moins une semaine à l'avance.

En même temps que la convocation, il met à disposition l'ordre du jour de la réunion.

Art. 44.Lorsqu'un demandeur de permis a demandé à être entendu par la POVC ou la GOVC, cette personne est invitée.

Lorsque l'auteur du recours a demandé à être entendu par la POVC ou la GOVC, tant l'auteur du recours que le demandeur du permis sont invités, même si le demandeur du permis n'a pas expressément demandé à être entendu.

Le président ou le secrétaire peut, en fonction de l'ordre du jour, déterminer le temps de parole et le nombre maximum de représentants du demandeur de permis ou de l'auteur du recours.

Art. 45.Après délibération sur le dossier de permis et compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, éléments et informations disponibles, la commission du permis d'environnement formule un avis intégré. Si l'avis n'est pas rendu à l'unanimité des voix, les positions minoritaires sont également mentionnées dans l'avis.

Art. 46.L'avis de la commission du permis d'environnement contient au moins : 1° une appréciation motivée de la demande, compte tenu notamment : a) des critères d'évaluation visés au titre IV du VCRO et au titre V du DABM ;b) des différents avis émis ;2° une appréciation motivée des éventuels points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique ;3° le cas échéant, une proposition motivée : a) de la durée du permis d'environnement ;b) des conditions et charges. Chapitre 8. - Décision en matière de voirie

Art. 47.Lorsque la demande de permis comporte des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose du pouvoir décisionnel, le conseil communal prend une décision à ce sujet. Le conseil communal prend connaissance à cet égard des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique.

Au plus tard dix jours après la séance du conseil communal, la commune met la décision du conseil communal à la disposition soit de la commission du permis d'environnement compétente si elle doit rendre un avis, soit de l'administration compétente si l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis.

Chapitre 9. - La décision Section 1re. - Contenu de la décision

Art. 48.§ 1er. La décision au sujet de la demande de permis contient au moins les éléments suivants : 1° la date de la demande de permis et, le cas échéant, la date de l'introduction du recours ;2° l'emplacement de l'objet de la demande de permis ;3° le nom et l'adresse du demandeur ou de l'exploitant ;4° le cas échéant, un renvoi aux avis rendus par les instances d'avis mentionnées aux articles 35 et 37, le collège consultatif des échevins et, le cas échéant, la POVC ou la GOVC dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ;5° le cas échéant, un renvoi à la décision concernant l'approbation du RIE du projet ou du RSE et la façon dont le RIE du projet ou le RSE ont été traités ;6° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ;7° une motivation de la décision, compte tenu notamment : a) des critères d'évaluation visés au titre IV du VCRO et au titre V du DABM ;b) le cas échéant, du caractère indivisible de la décision en raison de l'indissociabilité des actes urbanistiques soumis à autorisation et de l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés ;8° le cas échéant, la durée du permis et sa motivation ;9° en cas d'autorisation, un renvoi aux délais visés aux articles 99 et 101 ou 102 et 103 du décret du 25 avril 2014 ;10° le cas échéant, les conditions et charges liées au permis d'environnement.Dans le cas de conditions environnementales générales et sectorielles, un renvoi à celles-ci peut suffire conformément à l'article 47 du décret du 25 avril 2014. Lorsqu'une dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles est accordée en application de l'article 5.4.8 du DABM, un renvoi à cette dérogation et aux conditions auxquelles elle a été accordée peut suffire ; 11° le cas échéant, les différentes phases ou parties d'un projet et, éventuellement, les moments de référence y afférents ;12° la situation d'autorisation actualisée sur le plan de l'exploitation des établissements ou activités classés lorsque le permis d'environnement porte sur la modification de l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;13° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise. § 2. La situation d'autorisation actualisée du projet, visée au paragraphe 1er, point 12°, comporte les éléments suivants : 1° toutes les rubriques de classification autorisées ou déclarées d'établissements ou d'activités classés qui font partie du projet ;2° le cas échéant, la capacité ou la puissance maximale autorisée pour la rubrique de classification dont relève l'établissement classé ou l'activité classée ;3° une énumération des conditions environnementales particulières qui sont déjà applicables ou sont alors imposées, à l'exception des conditions environnementales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet. § 3. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions peuvent arrêter un ou plusieurs modèles de décision.

Art. 49.La décision par laquelle un permis d'environnement est accordé pour des installations GES contient, outre les éléments visés à l'article 48, au moins les éléments suivants : 1° l'autorisation d'émission de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement ;2° l'obligation de restituer une quantité de quotas dans les quatre mois après la fin de chaque année.Cette quantité de quotas restitués doit correspondre à la quantité d'émissions GES que cette installation GES a générée pendant l'année civile précédente, majorée de la quantité d'émissions GES que l'installation GES a générées les années précédentes et pour lesquelles l'exploitant n'a pas encore restitué de quotas.

A l'alinéa 1er, on entend par installation GES : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités désignées par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités précitées et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

Art. 50.La décision par laquelle un permis d'environnement est accordé pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité qui a été classé(e) sur la base de la rubrique de classification 2.3.11 contient, outre les éléments visés à l'article 48, au moins les éléments suivants : 1° le plan de gestion des déchets ou, le cas échéant, le plan de gestion de déchets révisé, visé à la sous-section 5.2.6.2 du titre II du VLAREM ; 2° la garantie financière, visée à la sous-section 5.2.6.8 du titre II du VLAREM ; 3° le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ;4° la catégorie de l'installation. Les données supplémentaires visées à l'alinéa 1er ne sont pas requises dans le cas de décisions concernant les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins qu'ils ne soient déversés dans une installation de gestion des déchets de catégorie A, à l'exception des installations de gestion des déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM.

Art. 51.La décision par laquelle un permis d'environnement est accordé pour des décharges de déchets contient, outre les éléments visés à l'article 48, au moins les données suivantes : 1° la catégorie de la décharge ;2° la liste des types de déchets et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé ;3° lorsque les conditions environnementales générales et sectorielles applicables du titre II du VLAREM n'en font pas mention : a) les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation et d'entretien du site désaffecté ; b) l'obligation pour l'exploitant de transmettre, au moins une fois par an, au contrôleur compétent conformément au titre XVI du DABM et à l'OVAM, le rapport prévu à l'article 5.2.4.6.5 du titre II du VLAREM.

Art. 52.La décision par laquelle un permis d'environnement est accordé pour une installation IPPC contient, outre les données visées à l'article 48, au moins les données suivantes : 1° le titre des BREF pertinents pour l'installation ou l'activité en question ;2° la méthode utilisée pour déterminer les conditions environnementales visées au titre II et au titre III du VLAREM, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des MTD et des NEA-MTD. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° MTD : les meilleures techniques disponibles ;2° NEA-MTD : les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles ;3° BREF : les documents de référence MTD élaborés en exécution de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Art. 53.Lorsque la demande de permis porte sur l'érection, l'agrandissement ou la démolition de murs de séparation ou de murs pouvant faire l'objet d'une propriété commune, la décision contient, le cas échéant, un renvoi à la position des propriétaires des parcelles adjacentes et à la façon dont elle a été traitée. Section 2. - Prise de cours de la durée du permis

Art. 54.La durée du permis prend cours le jour où le permis d'environnement peut être utilisé conformément aux articles 35 et 49 du décret du 25 avril 2014. Si un recours administratif suspensif est introduit contre la décision ou une partie de celle-ci, la durée du permis prend cours le jour suivant : 1° celui de la signification de la décision définitive ;2° l'expiration du délai lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, conformément à l'article 66 du décret ;3° celui de la signification de l'irrecevabilité ou de l'incomplétude visée à l'article 58, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014. Dans le cas où plusieurs recours administratifs suspensifs ont été introduits contre une même décision en première instance administrative, la durée du permis prend cours le dernier jour où il est statué sur les recours intentés. Section 3. - Publication de la décision

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 55.Sauf stipulation expresse contraire, il convient d'entendre dans cette section par « décision » : une décision expresse ou tacite au sujet d'une demande de permis.

Art. 56.La décision au sujet d'un permis d'environnement est annoncée par : 1° le cas échéant, voie d'affichage sur le lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 59 ;2° la publication sur le site Internet de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 60 ;3° le cas échéant, la publication dans un quotidien ou un hebdomadaire, conformément à l'article 61 ;4° le cas échéant, la notification individuelle, conformément à l'article 62 ;5° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de la décision à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 63 ; Par dérogation à l'alinéa 1er, une décision au sujet de demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou transportables est annoncée par : 1° le cas échéant, voie d'affichage à : a) la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis dans le cas d'établissements ou activités mobiles ou transportables dans une seule commune, conformément à l'article 59 du présent arrêté ;b) la maison de la province de la ou des provinces où sera exécuté l'objet de la demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, conformément à l'article 59 du présent arrêté ;2° la publication sur le site Internet de l'autorité compétente, conformément à l'article 60 du présent arrêté.Cette publication vaut affichage, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er, à l'article 49, alinéa 1er et à l'article 54, 3°, du décret du 25 avril 2014 ; 3° le cas échéant, la publication dans un quotidien ou un hebdomadaire, conformément à l'article 61 du présent arrêté ;4° le cas échéant, la notification individuelle, conformément à l'article 62 du présent arrêté ;5° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de la décision à : a) la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis dans le cas d'établissements ou activités mobiles ou transportables dans une seule commune, conformément à l'article 63 du présent arrêté ;b) la maison de la province de la ou des provinces où sera exécuté l'objet de la demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, conformément à l'article 63 du présent arrêté.

Art. 57.Le guichet environnement génère le texte utilisé pour la publication visée à l'article 56, alinéa 1er, points 1° à 4°, ou alinéa 2, points 1° à 4°.

Le texte visé à l'alinéa 1er contient au moins les données suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° l'emplacement de l'objet de la demande de permis ;3° le nom du demandeur ou de l'exploitant.Lorsque la demande est signée par une personne physique au nom d'une personne morale, seul le nom de la personne morale est mentionné ; 4° l'autorité qui a pris la décision ;5° le lieu où la décision peut être consultée ;6° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise.

Art. 58.En cas de contestations au sujet de la publication, la commune ou le demandeur du permis met les déclarations ou justificatifs nécessaires à la disposition de l'administration compétente, à la demande de cette dernière.

Sous-section 2. - Affichage

Art. 59.§ 1er. Il est procédé à l'affichage dans les cas suivants : 1° lorsqu'un permis d'environnement est accordé ;2° lorsqu'un permis d'environnement est refusé après qu'a été suivie la procédure d'autorisation ordinaire visée à l'article 17, § 1er, point 1°, du décret du 25 avril 2014. Le texte de l'affichage visé à l'article 57 du présent arrêté est imprimé en caractères noirs sur une affiche jaune de format A2 minimum et est précédé de l'intitulé « AVIS DECISION PERMIS D'ENVIRONNEMENT ». § 2. L'affiche est apposée au plus tard dix jours après la réception de la décision et reste en place pendant une période de trente jours qui prend cours le lendemain du premier jour de l'affichage. A la date de début et à la date de fin de l'affichage, le demandeur du permis informe la commune de ces dates. Les dates sont introduites dans le guichet environnement.

L'affichage se fait à un endroit où l'objet de la décision confine à une voie publique ou, s'il confine à plusieurs voies publiques, à chacune de ces voies publiques. Lorsque l'objet de la décision ne confine pas à une voie publique, l'affichage se fait à un endroit de la voie publique la plus proche.

Lorsque la décision porte sur le domaine public, l'affichage se fait de chaque côté où l'on atteint la limite de l'objet de la décision à partir de la voie publique.

Le demandeur du permis procède à l'affichage sur une palissade, un mur ou un panneau fixé à un poteau, à la limite entre le terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et en parallèle à celle-ci, texte orienté vers la voie publique et à une hauteur maximale de deux mètres.

L'affiche doit toujours être bien lisible à partir de la voie publique. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'administration communale ou l'administration provinciale affiche le texte visé à l'article 57 à la maison communale ou à la maison de la province dans le cas de décisions au sujet de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux en application des conditions visées dans le présent article.

Sous-section 3. - Publication sur le site Internet

Art. 60.§ 1er. La commune publie le texte visé à l'article 57 sur son site Internet à un endroit approprié aux avis et bien en vue. La commune peut publier davantage de données sur le site Internet.

Le texte est publié au plus tard dix jours après la date à laquelle la commune a pris la décision ou après la date à laquelle la décision a été mise à la disposition de la commune. Le texte reste sur le site Internet au minimum pendant une période de trente jours qui prend cours le lendemain du premier jour de la publication. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration compétente publie le texte visé à l'article 57 sur son site Internet dans le cas de décisions au sujet de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux en application des conditions visées dans le présent article.

Sous-section 4. - Publication dans un quotidien ou un hebdomadaire

Art. 61.§ 1er. La commune publie le texte visé à l'article 57 dans au moins un quotidien ou un hebdomadaire à caractère régional dans les cas suivants : 1° la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE ;2° la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement ou d'une activité avec une installation IPPC. La publication visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard dix jours après la réception de la décision aux frais du demandeur du permis.

Lorsque l'objet de la demande de permis sera exécuté dans deux ou plusieurs communes, l'une des méthodes suivantes peut être choisie : 1° chaque commune se charge d'une publication ;2° les communes se chargent d'une publication coordonnée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration compétente se charge de la publication aux frais du demandeur du permis dans le cas de décisions au sujet de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux.

Sous-section 5. - Notification individuelle

Art. 62.Au plus tard dix jours après la date à laquelle la décision a été prise ou le délai de décision a expiré, l'administration compétente met la décision à la disposition des personnes ou instances ci-après par un envoi sécurisé : 1° le demandeur du permis ;2° le cas échéant, l'auteur du recours ;3° le cas échéant, le comité pour la prévention et la protection au travail visé à l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail lorsque : a) ce comité existe pour l'établissement classé ou l'activité classée en question ;b) le permis porte sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;4° le cas échéant, l'architecte surveillant lorsque la demande de permis porte sur des actes urbanistiques et s'il en fait la demande. Au plus tard dix jours après la date à laquelle la décision a été prise ou le délai de décision a expiré, l'administration compétente met la décision à la disposition des instances ci-après par un envoi numérique : 1° le collège des bourgmestre et échevins ;2° la division RO compétente pour le permis d'environnement lorsque la demande de permis porte sur des actes urbanistiques ou sur le lotissement de terrains ;3° la division Environnement compétente pour le permis d'environnement lorsque la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;4° les instances d'avis, visées aux articles 35 et 37, qui rendent un avis en première ou deuxième instance ;5° le cas échéant, la POVC ou la GOVC ; 6° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, dans les cas suivants : a) lorsqu'il s'agit d'un établissement auquel s'applique la rubrique de classification 17.2 ; b) lorsque la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE ou si une dispense de cette obligation a été obtenue ; 7° la S.A. Aquafin lorsque la demande de permis porte sur les rubriques de classification 3, 53.1 à 53.5, 53.9 et 53.11 ; 8° la VLM (Société terrienne flamande) lorsque la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement ou d'une activité qui a été classé(e) dans une ou plusieurs des rubriques de classification 9.3 à 9.8 incluse ou 28.2.

Sous-section 6. - L'ouverture à la consultation

Art. 63.§ 1er. La décision est ouverte à la consultation analogique ou numérique durant trente jours à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis.

Pendant le délai visé à l'alinéa 1er, les documents suivants sont également ouverts à la consultation dans la mesure où l'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté dispose de ces documents : 1° la demande de permis introduite et éventuellement modifiée ;2° les avis rendus par les instances d'avis mentionnées aux articles 35 et 37, le collège consultatif des échevins et, le cas échéant, la POVC ou la GOVC dans l'instance en question ;3° la décision concernant l'approbation du RIE du projet ou du RSE ;4° la décision du conseil communal en matière de voirie, visée à l'article 31 du décret. L'ouverture à la consultation visée aux premiers et deuxième alinéas a lieu au plus tard dix jours après la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins a pris la décision ou après la date à laquelle la décision a été mise à la disposition de la commune. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les décisions au sujet de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux sont ouvertes à la consultation analogique ou numérique à la maison de la province de la ou des provinces concernées en application des conditions visées dans le présent article. § 3. Si la consultation se fait par voie numérique, la personne qui consulte le dossier peut faire appel au support technique de l'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté.

Sous-section 7. - Incidences transfrontières nationales et régionales

Art. 64.Toute décision au sujet d'une demande de permis à laquelle s'applique l'article 27 ou l'article 28 est communiquée par l'administration compétente à l'autorité compétente. L'administration compétente envoie à cet effet une copie de la décision expresse ou une notification de la décision tacite à l'autorité compétente au moment où elle communique la décision au demandeur du permis.

Chapitre 10. - La procédure d'autorisation ordinaire Section 1re. - La procédure d'autorisation ordinaire en première

instance administrative Sous-section 1re. - Examen de la recevabilité et de l'exhaustivité

Art. 65.Une demande de permis est introduite conformément à l'article 18 du décret du 25 avril 2014.

Le dossier de demande est introduit : 1° en deux exemplaires en cas d'introduction par envoi analogique ;2° par envoi numérique. Le demandeur du permis indique explicitement dans son dossier de demande : 1° s'il souhaite être entendu par une commission du permis d'environnement lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement est requis ;2° quelles parties du RIE du projet ou du RSE il souhaite soustraire à l'enquête publique et pour lesquelles il dispose de la décision préalable de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement.

Art. 66.L'administration compétente examine la recevabilité et l'exhaustivité de la demande de permis.

La demande de permis est jugée irrecevable lorsque l'administration compétente constate, à l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, que le projet comporte tant des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés indissociablement liés et que la demande de permis n'a été introduite que pour l'un des deux aspects.

Le résultat de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité est communiqué conformément à l'article 21 du décret du 25 avril 2014.

Sous-section 2. - Examen du projet

Art. 67.§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité de la demande de permis ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 21, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met la demande de permis à la disposition : 1° de la commune concernée en la chargeant d'ouvrir une enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5, du présent arrêté et, le cas échéant, en demandant au collège consultatif des échevins de rendre un avis lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° de la commission du permis d'environnement compétente lorsque celle-ci doit rendre un avis conformément à l'article 25 du décret du 25 avril 2014 ;3° des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;4° de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, si la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE non encore approuvé ; 5° de l'instance chargée par l'autorité fédérale d'élaborer le plan d'urgence externe lorsque la demande de permis porte sur des établissements ou activités classés sur la base de la rubrique de classification 2.3.11.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux : 1° la demande de permis n'est pas mise à la disposition de la commune concernée, mais de la province concernée chargée d'organiser une enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5 ;2° il n'est pas demandé au collège consultatif des échevins de rendre un avis. § 2. Le cas échéant, le président ou le secrétaire de la commission du permis d'environnement met, dans les dix jours de la réception de la demande d'avis visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, la demande de permis à la disposition : 1° des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37, en leur demandant de rendre un avis ;2° du collège consultatif des échevins, sauf dans le cas de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, en lui demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40. § 3. Les instances d'avis, visées aux articles 35 et 37, et le collège consultatif des échevins rendent leur avis dans un délai de : 1° soixante jours dans le cas de demandes de permis portant sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés dans la première classe lors d'une première demande d'avis ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. Les délais visés à l'alinéa 1er prennent cours le lendemain de la réception de la demande d'avis, conformément au paragraphe 1er, de l'administration compétente ou de la commission du permis d'environnement. § 4. Le président ou le secrétaire de la commission du permis d'environnement met l'avis intégré, mentionnant le cas échéant les positions minoritaires, à la disposition de l'autorité compétente dans un délai de : 1° nonante jours lors d'une première demande d'avis ;2° quarante-cinq jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. Les délais visés à l'alinéa 1er prennent cours le lendemain de la réception de la demande d'avis de l'administration compétente.

Art. 68.Au plus tard soixante jours après la réception du projet de RIE du projet ou de RSE, la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement statue sur l'approbation ou le refus du RIE du projet ou du RSE en application de l'article 4.3.8, § 2, et de l'article 4.5.7, § 2, du DABM. La division visée à l'alinéa 1er met sa décision au sujet du RIE du projet ou du RSE à la disposition du demandeur du permis par envoi sécurisé et de l'administration compétente et, le cas échéant, de la POVC ou de la GOVC par envoi numérique dans un délai de dix jours suivant la prise de sa décision.

Art. 69.Lorsque la demande de permis porte sur l'érection, l'agrandissement ou la démolition de murs de séparation ou de murs pouvant faire l'objet d'une propriété commune, l'administration compétente demande, par envoi sécurisé, la position des propriétaires des parcelles adjacentes, qui n'ont pas cosigné la demande. Les propriétaires font part de leur position à l'administration compétente qui en a fait la demande dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande.

Sous-section 3. - Situations entraînant une prolongation du délai

Art. 70.Le cas échéant, l'administration compétente informe le demandeur du permis par envoi sécurisé de la prolongation du délai visée à l'article 32, § 2, du décret du 25 avril 2014.

Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 ou 30 du décret du 25 avril 2014, d'organiser une deuxième enquête publique, elle en informe : 1° la commune concernée en la chargeant de mener la deuxième enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5, du présent arrêté et, le cas échéant, en demandant au collège consultatif des échevins de rendre un avis ;2° la commission du permis d'environnement compétente lorsque celle-ci doit rendre un avis conformément à l'article 25 du décret du 25 avril 2014 ;3° les instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;4° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, si la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE non encore approuvé(e). Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une deuxième enquête publique sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux : 1° elle n'est pas communiquée à la commune concernée, mais à la province concernée chargée d'ouvrir une enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5 ;2° il n'est pas demandé au collège consultatif des échevins de rendre un avis. Le cas échéant, l'administration compétente met la demande de permis modifiée à la disposition des instances visées à l'alinéa 2 ou 3.

Le cas échéant : 1° la commission du permis d'environnement compétente ou les instances d'avis compétentes rendent un nouvel avis ;2° le collège consultatif des échevins rend un nouvel avis ;3° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement statue à nouveau sur l'approbation ou le refus du RIE du projet ou du RSE. Sous-section 4. - Décision au sujet de la demande de permis

Art. 71.La décision au sujet de la demande de permis, prise conformément à l'article 32 du décret du 25 avril 2014, contient au moins les éléments visés au titre 3, chapitre 9, section 1re, du présent arrêté.

Art. 72.La décision au sujet de la demande de permis est annoncée conformément au titre 3, chapitre 9, section 3. Section 2. - La procédure d'autorisation ordinaire en dernière

instance administrative Sous-section 1re. - Examen de la recevabilité et de l'exhaustivité

Art. 73.Un recours contre une décision expresse ou tacite est introduit conformément à l'article 56 du décret du 25 avril 2014.

Art. 74.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours contient : 1° les nom, qualité et adresse de l'auteur du recours ;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier, de l'établissement ou de l'exploitation qui fait l'objet de la décision ;3° lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : a) une description des effets par lesquels il est touché ou risque d'être touché à la suite de la décision contestée ;b) l'intérêt qu'il à faire valoir à l'égard de la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ;4° les motifs pour lesquels le recours est intenté. Le dossier de recours contient les pièces justificatives suivantes : 1° le cas échéant, une preuve de paiement de la taxe de dossier ;2° les pièces à conviction que l'auteur du recours juge nécessaires ;3° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction visées au point 2°. Lorsque les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 manquent, il peut y être remédié conformément à l'article 57, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014.

Le dossier de recours est introduit par envoi analogique ou numérique.

L'administration compétente peut demander auprès de l'auteur du recours, du demandeur du permis ou de l'autorité compétente en première instance administrative l'ensemble des informations et documents disponibles utiles au dossier. § 2. A peine de déchéance, l'auteur du recours indique explicitement dans son recours s'il souhaite être entendu.

Si le demandeur du permis souhaite être entendu, il en informe explicitement l'administration compétente par envoi sécurisé au plus tard quinze jours après la réception d'une copie du recours telle que visée à l'article 56 du décret du 25 avril 2014, à condition qu'il ne soit pas l'auteur du recours. § 3. L'autorité qui a pris la décision contestée en première instance administrative met le dossier de permis à la disposition de l'autorité compétente en dernière instance administrative pour le recours contre la décision contestée, immédiatement après la réception de la copie du recours, conformément à l'article 56, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014.

Sous-section 2. - Examen du recours

Art. 75.§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité du recours ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 58, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met le recours, la décision contestée et la demande de permis à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins en lui demandant de rendre un avis lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° de la commission du permis d'environnement compétente lorsque celle-ci doit rendre un avis conformément à l'article 60 du décret du 25 avril 2014 ;3° des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis. Lorsque le demandeur du permis ou l'auteur du recours a demandé à être entendu et que l'avis d'une commission pour l'environnement est requis, l'administration compétente transmet cette demande accompagnée de la demande d'avis à la commission en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas de recours sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux, la requête n'est pas mise à la disposition du collège consultatif des échevins. § 2. Le cas échéant, le président ou le secrétaire de la commission du permis d'environnement met, dans les dix jours de la réception de la demande d'avis visée au paragraphe 1er, le recours, la décision contestée et la demande de permis à la disposition : 1° des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37, en leur demandant de rendre un avis ;2° le cas échéant, du collège consultatif des échevins en lui demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40 ;4° de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, si le recours invoque des lacunes dans l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité. § 3. Les instances d'avis, visées aux articles 35 et 37, et le collège consultatif des échevins rendent leur avis dans les : 1° soixante jours dans le cas de demandes de permis portant sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés de la première classe lors d'une première demande d'avis ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. Les délais visés à l'alinéa 1er prennent cours le lendemain de la réception de la demande d'avis de l'administration compétente ou de la commission du permis d'environnement. § 4. Le président ou le secrétaire de la commission du permis d'environnement met l'avis intégré, mentionnant le cas échéant les positions minoritaires, à la disposition de l'autorité compétente dans un délai de : 1° nonante jours lors d'une première demande d'avis ;2° quarante-cinq jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. Les délais visés à l'alinéa 1er prennent cours le lendemain de la réception de la demande d'avis de l'administration compétente.

Art. 76.Lorsque le demandeur du permis ou l'auteur du recours a demandé à être entendu et que l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis, l'administration compétente organise, conformément à l'article 62, alinéa 1er, point 2°, du décret du 25 avril 2014, une audience du demandeur du permis ou de l'auteur du recours avec : 1° la députation, un délégué permanent mandaté par la députation ou un fonctionnaire mandaté par la députation lorsque la députation est l'autorité compétente ;2° le Gouvernement flamand, le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions ou le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, le fonctionnaire environnement régional ou un fonctionnaire de niveau A mandaté par ce dernier lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente. Lorsque l'auteur du recours a demandé à être entendu, le demandeur du permis est toujours invité à cette audience même s'il n'a pas expressément demandé à être entendu.

Le représentant de l'administration compétente peut, en fonction de l'ordre du jour, déterminer le temps de parole et le nombre maximum de représentants du demandeur de permis ou de l'auteur du recours.

Sous-section 3. - Situations entraînant une prolongation du délai

Art. 77.Le cas échéant, l'administration compétente informe le demandeur du permis et l'auteur du recours par envoi sécurisé de la prolongation du délai visée à l'article 66 du décret du 25 avril 2014.

Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 ou 64 du décret du 25 avril 2014, d'organiser une nouvelle enquête publique, elle en informe : 1° la commune concernée en la chargeant de mener la nouvelle enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5, du présent arrêté et, le cas échéant, en demandant au collège consultatif des échevins de rendre un avis lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° la commission du permis d'environnement compétente lorsque celle-ci doit rendre un avis conformément à l'article 60 du décret du 25 avril 2014 ;3° les instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;4° la division compétente pour le rapport des incidences sur la sécurité et l'environnement, si le recours invoque des lacunes dans le rapport des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité. Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une nouvelle enquête publique sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux : 1° elle n'est pas communiquée à la commune concernée, mais à la province concernée chargée d'ouvrir une enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5, du présent arrêté ;2° il n'est pas demandé au collège consultatif des échevins de rendre un avis. Le cas échéant, l'administration compétente met la demande de permis à la disposition des instances visées à l'alinéa 2 ou 3.

Le cas échéant : 1° la commission du permis d'environnement compétente ou les instances d'avis compétentes rendent un nouvel avis ;2° le collège consultatif des échevins rend un nouvel avis ;3° la division compétente pour le rapport des incidences sur la sécurité et l'environnement statue à nouveau sur le RIE du projet ou le RSE. Sous-section 4. - Décision au sujet du recours intenté

Art. 78.La décision au sujet d'un recours intenté, prise conformément à l'article 66 du décret du 25 avril 2014, contient au moins les éléments visés au titre 3, chapitre 9, section 1ère, du présent arrêté.

Art. 79.La décision au sujet d'un recours intenté est annoncée conformément au titre 3, chapitre 9, section 3.

Chapitre 11. - La procédure d'autorisation simplifiée Section 1re. - La procédure d'autorisation simplifiée en première

instance administrative Sous-section 1re. - Examen de la recevabilité et de l'exhaustivité

Art. 80.Une demande de permis est introduite conformément à l'article 37 du décret du 25 avril 2014.

Le dossier de demande est introduit : 1° en deux exemplaires en cas d'introduction par envoi analogique ;2° par envoi numérique.

Art. 81.L'administration compétente examine la recevabilité et l'exhaustivité de la demande de permis.

La demande de permis est jugée irrecevable lorsque l'administration compétente constate, à l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, que le projet comporte tant des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés indissociablement liés et que la demande de permis n'a été introduite que pour l'un des deux aspects.

Le résultat de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité est communiqué conformément à l'article 40 du décret du 25 avril 2014.

Sous-section 2. - Examen du projet

Art. 82.§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité de la demande de permis ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 40, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met la demande de permis à la disposition : 1° le cas échéant, du collège consultatif des échevins ;2° des instances d'avis, mentionnées aux articles 35 et 37 du présent arrêté ; 3° de l'instance chargée par l'autorité fédérale d'élaborer le plan d'urgence externe lorsque la demande de permis porte sur un projet concernant des établissements ou activités classés sur la base de la rubrique de classification 2.3.11. § 2. Les instances d'avis, visées à l'alinéa 1er, point 2° et, le cas échéant, le collège consultatif des échevins rendent un avis dans un délai de trente jours.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le lendemain de la réception de la demande d'avis de l'administration compétente.

Art. 83.Lorsque la demande de permis porte sur l'érection, l'agrandissement ou la démolition de murs de séparation ou de murs pouvant faire l'objet d'une propriété commune, l'administration compétente demande, par envoi sécurisé, la position des propriétaires des parcelles adjacentes, qui n'ont pas cosigné la demande. Les propriétaires transmettent leur position à l'administration compétente qui en a fait la demande dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de l'administration compétente.

Sous-section 3. - Décision au sujet de la demande de permis

Art. 84.La décision au sujet de la demande de permis, prise conformément à l'article 46 du décret du 25 avril 2014, contient au moins les éléments visés au titre 3, chapitre 9, section 1ère, du présent arrêté.

Si l'autorité compétente constate lors de la procédure d'autorisation simplifiée que la modification de l'établissement classé ou de l'activité classée comporte un risque supplémentaire pour l'homme ou pour l'environnement tel que visé à l'article 12 du présent arrêté, il est mis fin à la procédure. Dans ce cas, le demandeur du permis introduit une demande de permis conformément à la procédure d'autorisation ordinaire.

Art. 85.La décision au sujet de la demande de permis est annoncée conformément au titre 3, chapitre 9, section 3. Section 2. - La procédure d'autorisation simplifiée en dernière

instance administrative Sous-section 1re. - Examen de la recevabilité et de l'exhaustivité

Art. 86.Un recours contre une décision expresse ou tacite est introduit conformément à l'article 56 du décret du 25 avril 2014.

Art. 87.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours contient : 1° les nom, qualité et adresse de l'auteur du recours ;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier, de l'établissement ou de l'exploitation qui fait l'objet de la décision ;3° lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : a) une description des effets par lesquels il est touché ou risque d'être touché à la suite de la décision contestée ;b) l'intérêt qu'il à faire valoir à l'égard de la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ;4° les motifs pour lesquels le recours est introduit. Le dossier de recours contient les pièces justificatives suivantes : 1° le cas échéant, une preuve de paiement de la taxe de dossier ;2° les pièces à conviction que l'auteur du recours juge nécessaires ;3° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction visées au point 2°. Lorsque les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 manquent, il peut y être remédié conformément à l'article 57, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014.

Le dossier de recours est introduit par envoi analogique ou numérique.

L'administration compétente peut demander à l'auteur du recours, au demandeur du permis ou à l'autorité compétente en première instance administrative de lui fournir l'ensemble des informations et documents disponibles utiles au dossier. § 2. A peine de déchéance, l'auteur du recours indique explicitement dans son recours s'il souhaite être entendu.

Si le demandeur du permis souhaite être entendu, il en informe explicitement l'administration compétente par envoi sécurisé au plus tard quinze jours après la réception d'une copie du recours telle que visée à l'article 56 du décret du 25 avril 2014, à condition qu'il ne soit pas l'auteur du recours.

Art. 88.L'autorité qui a pris la décision contestée en première instance administrative met le dossier de permis à la disposition de l'autorité compétente en dernière instance administrative pour le recours contre la décision contestée, immédiatement après la réception de la copie du recours conformément à l'article 56, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014.

Sous-section 2. - Examen du recours

Art. 89.§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité du recours ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 58, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met le recours, la décision contestée et la demande de permis à la disposition : 1° des instances d'avis compétentes, mentionnées aux articles 35 et 37 du présent arrêté ;2° du collège consultatif des échevins. § 2. Les instances d'avis, visées à l'alinéa 1er, et le collège consultatif des échevins rendent un avis dans un délai de trente jours.

Le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er prend cours le lendemain de la réception de la demande d'avis de l'administration compétente.

Art. 90.Lorsque le demandeur du permis ou l'auteur du recours a demandé à être entendu, l'administration compétente organise, conformément à l'article 62, alinéa 1er, point 2°, du décret du 25 avril 2014, une audience du demandeur du permis ou de l'auteur du recours avec : 1° la députation, un délégué permanent mandaté par la députation ou un fonctionnaire mandaté par la députation lorsque la députation est l'autorité compétente ;2° le Gouvernement flamand, le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions ou le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, le fonctionnaire environnement régional ou un fonctionnaire de niveau A mandaté par ce dernier lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente. Lorsque l'auteur du recours a demandé à être entendu, le demandeur du permis est toujours invité à cette audience même s'il n'a pas expressément demandé à être entendu.

Le représentant de l'administration compétente peut, en fonction de l'ordre du jour, déterminer le temps de parole et le nombre maximum de représentants du demandeur de permis ou de l'auteur du recours.

Sous-section 3. - Situations entraînant une prolongation du délai

Art. 91.Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 du décret du 25 avril 2014, de recueillir encore ou une deuxième fois l'avis des instances d'avis visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, ou du collège consultatif des échevins, l'administration compétente informe le demandeur du permis et l'auteur du recours par envoi sécurisé de la prolongation du délai visée à l'article 66 du décret du 25 avril 2014.

Sous-section 4. - Décision au sujet du recours intenté

Art. 92.La décision au sujet d'un recours intenté, prise conformément à l'article 66 du décret du 25 avril 2014, contient au moins les données visées au titre 3, chapitre 9, section 1ère, du présent arrêté.

Art. 93.La décision au sujet d'un recours intenté est annoncée conformément au titre 3, chapitre 9, section 3.

Chapitre 12. - Le permis d'environnement à titre d'essai

Art. 94.Lorsqu'un permis d'environnement a été octroyé à titre d'essai, l'autorité délivrant le permis prend sans autres formalités une décision définitive sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée avant l'expiration de la période d'essai.

A l'alinéa 1er, on entend par « autorité délivrant le permis » : l'autorité visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité visée à l'article 52 du décret du 25 avril 2014 est considérée comme l'autorité délivrant le permis lorsqu'elle a pris, en dernière instance administrative, une décision sur la demande de permis par laquelle elle a octroyé elle-même, en premier, le permis d'environnement à l'essai ou a confirmé, non sans modifications, la décision de la première instance administrative.

Art. 95.§ 1er. Une décision sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée après le permis d'environnement à l'essai est prise conformément à la procédure visée aux paragraphes 2 à 4 inclus. § 2. Au moins quatre mois avant l'expiration du permis d'environnement à l'essai, l'administration compétente sollicite l'avis : 1° de la POVC ou de la GOVC lorsqu'elles ont été désignées par ou en vertu de l'article 25 ou de l'article 60 du décret du 25 avril 2014 pour rendre un avis dans la procédure qui a conduit à la décision qui confère à l'autorité le pouvoir de statuer définitivement sur le permis après le permis d'environnement à l'essai ;2° si la POVC ou la GOVC n'a pas de compétence d'avis : a) du collège consultatif des échevins lorsqu'il a été désigné pour rendre un avis dans la procédure qui a conduit à la décision qui confère à l'autorité le pouvoir de statuer définitivement sur la demande de permis après le permis d'environnement à l'essai ;b) des instances d'avis, visées à l'article 37 du présent arrêté, qui ont été désignées pour rendre un avis dans la procédure qui a conduit à la décision qui confère à l'autorité le pouvoir de statuer définitivement sur la demande de permis après le permis d'environnement à l'essai ;3° du contrôleur compétent conformément au titre XVI du DABM. Si la POVC ou la GOVC dispose d'une compétence d'avis, les avis du collège consultatif des échevins et des instances d'avis visées à l'article 37 sont demandés par la commission concernée lorsqu'il est satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, point 2°, a) ou b).

L'avis sur la poursuite de l'exploitation après le permis d'environnement à l'essai est rendu dans un délai de : 1° trente jours pour les instances d'avis, visées à l'article 37 et le collège consultatif des échevins ;2° soixante jours pour la POVC ou la GOVC. A défaut d'avis dans le délai fixé, la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée après le permis d'environnement à l'essai est considérée comme acceptée. § 3. Avant l'expiration du permis à l'essai, l'autorité compétente statue, conformément au titre 3, chapitre 9, section1re, sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée après le permis à l'essai. § 4. La décision est annoncée conformément au titre 3, chapitre 9, section 3.

Art. 96.A moins que la décision n'ait été prise par l'autorité compétente conformément à l'article 52 du décret du 25 avril 2014, la poursuite de l'exploitation après le permis d'environnement à l'essai est passible du recours administratif visé à l'article 52 du décret du 25 avril 2014.

Chapitre 13. - Actualisation du permis d'environnement coordonné Section 1re. - Actualisation consécutive à une cession

Art. 97.§ 1er. La cession totale ou partielle d'un permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée à l'article 79 du décret du 25 avril 2014, est déclarée par envoi sécurisé par l'exploitant auquel le permis d'environnement est cédé, préalablement à la cession, à l'autorité compétente pour le projet avant la cession conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.

A cet effet, l'exploitant utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La déclaration comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.

Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la cession, y compris la situation coordonnée de l'établissement autorisé ou de l'activité autorisée, telle qu'elle s'applique après la cession ;2° les données d'identification des exploitants concernés. § 2. L'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 actualise la décision d'autorisation en conséquence de la déclaration de la cession.

Si, après la déclaration de la cession du permis d'environnement visée au paragraphe 1er, différentes personnes doivent être désignées comme exploitant pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, l'autorité compétente peut déterminer les responsabilités de chacune de ces personnes dans la décision relative au permis d'environnement à actualiser.

En cas de cession partielle du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée sans déroger à la définition d'établissement classé, visée à l'article 5.1.1, point 8°, du DABM, l'autorité compétente arrêtera, outre l'actualisation de la décision d'autorisation visée à l'alinéa 1er, une décision d'autorisation coordonnée pour la partie à scinder qui doit désormais être considérée comme un projet autonome.

Aux fins de l'application des alinéas 2 et 3, l'administration compétente peut recueillir l'avis des instances d'avis visées à l'article 37. Section 2. - Actualisation consécutive à la cessation ou à

l'expiration de l'exploitation

Art. 98.Dans les deux mois de la survenance de l'un des événements ci-après, l'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée signale à l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 par envoi sécurisé : 1° l'expiration du permis visé à l'article 99 du décret du 25 avril 2014 ;2° la cessation définitive partielle ou totale volontaire de l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée. L'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 actualisera la décision d'autorisation en conséquence de la déclaration visée à l'alinéa 1er. Section 3. - Actualisation consécutive à un permis octroyé pour la

modification de l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée

Art. 99.L'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée pour lequel ou laquelle, en conséquence d'une décision au sujet d'une demande de permis pour la modification d'un projet, une autorité différente est désormais compétente, en application de l'article 15 du décret du 25 avril 2014, pour prendre une décision en première instance administrative, en fait la déclaration par envoi sécurisé à l'autorité qui a octroyé le permis pour le projet initial dans un délai de six mois suivant la réalisation de la modification du projet.

Le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est prolongé du délai pendant lequel le Conseil du contentieux des permis est saisi d'un recours en annulation de la décision au sujet de la modification de l'établissement classé ou de l'activité classée.

Le permis initial pour le projet est actualisé en conséquence de la déclaration par l'autorité qui l'a octroyé.

TITRE 4. - L'actualisation du permis d'environnement Chapitre 1er. - L'actualisation des conditions environnementales particulières visées au chapitre 6, section 1re, du décret du 25 avril 2014 en première instance administrative Section 1re. - L'introduction de la demande et l'initiative d'office

Art. 100.La demande motivée d'actualisation des conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'établissements ou d'activités classés est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.

A cet effet, le demandeur utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La demande motivée comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.

Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la demande ;2° les données d'identification du lieu où se déroule l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ;3° les données d'identification du demandeur.

Art. 101.Si l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 prend une initiative d'actualisation d'office des conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement, sa décision à cet effet contiendra les données visées à l'article 100 du présent arrêté. Section 2. - L'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité

Art. 102.L'administration compétente examine la recevabilité et l'exhaustivité de la demande d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement.

Lors de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, il est vérifié s'il est satisfait aux dispositions de l'article 100 du présent arrêté et de l'article 82, alinéas 1er et 2, du décret du 25 avril 2014.

Le résultat de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité de la demande d'actualisation des conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement est communiqué par envoi sécurisé au demandeur dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite.

Le même jour que la communication visée à l'alinéa 3, l'administration compétente informe l'exploitant de l'établissement classé ou de l'activité classée par envoi sécurisé d'une demande jugée recevable et complète qui n'a pas été introduite par lui.

L'administration compétente communique par envoi sécurisé la décision visée à l'article 101 à l'exploitant de l'établissement classé ou de l'activité classée, et ce dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la date à laquelle elle a été arrêtée.

Si la demande d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement est jugée irrecevable ou incomplète, il est définitivement mis fin à la procédure. Section 3. - L'enquête publique

Art. 103.A moins que la demande ou l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement ne porte sur un projet comportant exclusivement un établissement ou une activité temporaire, l'administration compétente met, au plus tard le jour où le délai de décision visé à l'article 89, § 3, du décret du 25 avril 2014 commence à courir, la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office d'actualisation à la disposition de la commune concernée en la chargeant d'organiser une enquête publique.

Si la demande ou l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement porte exclusivement sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux, la demande ou l'initiative d'office n'est, par dérogation à l'alinéa 1er, pas mise à la disposition de la commune concernée mais de la province concernée chargée d'organiser une enquête publique.

Pour l'organisation de l'enquête publique, les dispositions du titre 3, chapitre 5, s'appliquent par analogie. Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le délai visé à l'article 16, alinéa 2, commence à courir le soixantième jour suivant la date de l'introduction de la demande dans la mesure où il s'agit d'une demande du titulaire du permis ou de l'exploitant. Section 4. - Services de conseil

Art. 104.§ 1er. Au plus tard le jour où le délai de décision visé à l'article 89, § 3, du décret du 25 avril 2014 commence à courir, l'administration compétente mettra la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement pour avis à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins si : a) le collège des bourgmestre et échevins concerné n'est pas l'autorité compétente conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 ;b) le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le fonctionnaire environnement communal n'a pas introduit la demande d'actualisation ;c) l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;d) la demande d'actualisation ne porte pas sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux ;2° de la commission du permis d'environnement compétente si la demande ou l'initiative d'office porte sur : a) un projet portant sur une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification pour lequel le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision au sujet d'une demande de permis en première instance administrative ;b) un projet portant sur un établissement classé ou une activité classée de classe 1 ou 2 pour lequel la députation ou le Gouvernement flamand est l'autorité compétente pour prendre une décision au sujet d'une demande de permis en première instance administrative ;3° si la POVC ou la GOVC n'a pas de compétence d'avis, des instances d'avis, visées à l'article 37 du présent arrêté, à l'exception toutefois de la division RO compétente pour le permis d'environnement, si ces instances d'avis : a) rendent un avis au sujet de la demande de permis en première instance administrative ;b) n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation des conditions environnementales ou sont l'exploitant. Lorsque l'avis de la commission du permis d'environnement est demandé, elle met à son tour, dans les dix jours suivant la mise à sa disposition de la demande ou de l'initiative d'office, la demande ou l'initiative d'office à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins en lui demandant de rendre un avis, sauf lorsque : a) le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le fonctionnaire environnement communal a introduit la demande d'actualisation ;b) la demande d'actualisation porte sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux ;2° des instances d'avis désignées à l'alinéa 1er, point 3°, en leur demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40. § 2. Le collège consultatif des échevins et les instances d'avis rendent leur avis dans un délai de : 1° soixante jours lorsque la demande d'actualisation des conditions environnementales porte sur un établissement classé ou une activité classée de première classe ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. La commission du permis d'environnement compétente rend un avis dans un délai de nonante jours.

Les délais visés aux premier et deuxième alinéas prennent cours le jour suivant la mise à disposition de la demande ou l'initiative d'office.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, l'avis est réputé favorable à l'actualisation demandée des conditions environnementales. § 3. Les personnes et instances qui ont introduit une demande d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement, ou l'exploitant lorsque celui-ci n'est pas lui-même le demandeur, sont entendus par : 1° la commission du permis d'environnement compétente lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement est requis ;2° l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis. A peine d'irrecevabilité, la demande d'audition est formulée dans la demande d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement ou, pour l'exploitant, s'il n'introduit pas lui-même la demande, dans les quatorze jours suivant le jour où la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office lui est communiquée conformément à l'article 102, alinéa 4 ou 5. § 4. Les avis visés au paragraphe 2 contiennent une appréciation motivée de la nécessité d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement, le cas échéant, pour les aspects au sujet desquels il existe une compétence d'avis en vertu de l'article 34 ou 38. § 5. L'article 29 du décret du 25 avril 2014 s'applique par analogie à l'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement. Section 5. - Situations entraînant une prolongation du délai

Art. 105.Les délais pour prendre une décision, visés à l'article 89, § 1er, du décret du 25 avril 2014 ne sont prolongés de soixante jours que s'il est fait application de la boucle administrative visée à l'article 13 du décret du 25 avril 2014.

Le cas échéant, l'administration compétente informe l'exploitant et le demandeur, si celui-ci n'est pas la même personne que l'exploitant, par envoi sécurisé de la prolongation du délai avant l'expiration du délai normal de décision.

Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 du décret du 25 avril 2014, d'organiser une deuxième enquête publique, elle en confie la charge à la commune concernée ou, dans le cas d'un projet mobile ou transportable supracommunal, à la province concernée.

Dans le cas d'une deuxième enquête publique et dans tous les cas dans lesquels l'autorité compétente le juge nécessaire, les avis sont à nouveau recueillis et émis conformément à l'article 104 du présent arrêté, le délai d'avis étant ramené de soixante à trente jours et celui de nonante jours à quarante-cinq jours. Section 6. - La décision

Art. 106.Pour la décision au sujet de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement, les dispositions de l'article 89 du décret du 25 avril 2014 sont applicables.

La décision au sujet de la demande ou de l'initiative d'office comporte : 1° la date de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales ;2° le nom ou la qualité du demandeur ou de l'autorité qui a pris l'initiative d'office ;3° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;4° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande d'actualisation ;5° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ; 6° une motivation de la décision, compte tenu notamment des dispositions des articles 73 et 74 du décret du 25 avril 2014 et des articles 3.3.0.1 à 3.3.0.3 inclus du titre II du VLAREM ; 7° si les conditions environnementales particulières sont modifiées ou complétées, une énumération des conditions environnementales particulières qui sont imposées et, le cas échéant, des conditions environnementales particulières qui demeurent applicables ;8° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise. Si les modifications ou ajouts apportés aux conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement portent sur une installation IPPC, les dispositions de l'article 52, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté et des articles 1.8 et 1.9 du titre III du VLAREM s'appliquent également. Section 7. - Publication de la décision

Art. 107.Pour la publication de la décision, les dispositions du titre 3, chapitre 9, section 3, s'appliquent par analogie.

Si le demandeur n'est pas la même personne que l'exploitant, ce dernier est informé de la décision par envoi sécurisé.

Chapitre 2. - L'actualisation des conditions environnementales particulières visées au chapitre 6, section 1re, du décret du 25 avril 2014 en dernière instance administrative Section 1re. - L'introduction du recours

Art. 108.Conformément à l'article 90 du décret du 25 avril 2014, le public concerné, les personnes et instances visées à l'article 53 du décret du 25 avril 2014 et le contrôleur visé à l'article 82, alinéa 1er, point 2°, d), du décret précité, peuvent intenter un recours contre la décision expresse ou tacite au sujet de l'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement auprès : 1° de la députation compétente pour le ressort si le collège des bourgmestre et échevins était l'autorité compétente en première instance administrative ;2° du Gouvernement flamand si la députation était l'autorité compétente en première instance administrative. Pour l'introduction du recours, les articles 54 et 56 du décret du 25 avril 2014 et leurs dispositions d'exécution s'appliquent par analogie.

Art. 109.Le recours contient : 1° les nom, qualité et adresse de l'auteur du recours ;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier, de l'établissement ou de l'exploitation qui fait l'objet de la décision ;3° lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : a) une description des effets par lesquels il est touché ou risque d'être touché à la suite de la décision contestée ;b) l'intérêt qu'il à faire valoir à l'égard de la décision concernant l'actualisation des conditions du permis ;4° les motifs pour lesquels le recours est introduit ;5° le cas échéant, la demande d'audition par la commission du permis d'environnement compétente. Le dossier de recours contient les pièces justificatives suivantes : 1° le cas échéant, une preuve de paiement de la taxe de dossier ;2° les pièces à conviction que l'auteur du recours juge nécessaires ;3° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction visées au point 2°. Le dossier de recours est introduit par envoi analogique ou numérique.

L'administration compétente peut demander à l'auteur du recours, à l'exploitant ou à l'autorité compétente en première instance administrative de lui fournir l'ensemble des informations et documents pertinents utiles au dossier. Section 2. - L'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité

Art. 110.La recevabilité et l'exhaustivité du recours sont examinés et le résultat en est communiqué conformément à l'article 57 ou 58 du décret du 25 avril 2014 et leurs dispositions d'exécution.

Lors de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, il est vérifié s'il est satisfait aux obligations décrétales et réglementaires visées aux articles 108 et 109 du présent arrêté. Section 3. - Services de conseil

Art. 111.§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité du recours ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 58, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met le dossier de recours à la disposition de la commission du permis d'environnement compétente pour avis.

Dans les dix jours suivant la mise à sa disposition du dossier de recours, la commission du permis d'environnement met à son tour ce dossier à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins si le collège des bourgmestre et échevins concerné n'a pas introduit lui-même le recours, en lui demandant de rendre un avis ;2° des instances d'avis visées à l'article 37, à l'exception de la division compétente pour l'aménagement du territoire, si ces instances d'avis : a) rendent un avis au sujet de la demande de permis en dernière instance administrative ;b) n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation des conditions environnementales ou le recours ou sont l'exploitant, en leur demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40. § 2. Le collège consultatif des échevins et les instances d'avis rendent leur avis dans un délai de : 1° soixante jours lorsque la demande d'actualisation des conditions environnementales porte sur un établissement classé ou une activité classée de première classe ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. La commission du permis d'environnement compétente rend un avis dans un délai de nonante jours.

Les délais visés aux premier et deuxième alinéas prennent cours le jour suivant la mise à disposition du dossier de recours.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai visé au premier ou deuxième alinéa, l'avis est réputé favorable à l'actualisation demandée des conditions environnementales. § 3. L'auteur du recours ou l'exploitant, s'il n'introduit pas lui-même le recours, est entendu à sa demande par la commission du permis d'environnement compétente.

A peine d'irrecevabilité, la demande d'audition est formulée dans le recours ou, pour l'exploitant, s'il n'introduit pas lui-même le recours, par envoi sécurisé dans les quatorze jours suivant le jour où le recours lui est communiqué conformément à l'article 56, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014. § 4. Les avis visés au paragraphe 2 contiennent une appréciation motivée de la nécessité d'actualisation des conditions environnementales, le cas échéant, pour les aspects au sujet desquels il existe une compétence d'avis en vertu de l'article 34 ou 38. Section 4. - Situations entraînant une prolongation du délai

Art. 112.En cas de prolongation du délai, l'administration compétente informe l'exploitant et l'auteur du recours par envoi sécurisé de la prolongation du délai avant l'expiration du délai normal de décision.

Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 du décret du 25 avril 2014, d'organiser une deuxième enquête publique, elle en confie la charge à la commune concernée ou, dans le cas d'un projet mobile ou transportable supracommunal, à la province concernée.

Dans le cas d'une deuxième enquête publique et dans tous les cas dans lesquels l'autorité compétente le juge nécessaire, les avis sont à nouveau recueillis et émis conformément à l'article 111 du présent arrêté, le délai d'avis étant ramené de soixante à trente jours et celui de nonante jours à quarante-cinq jours. Section 5. - La décision

Art. 113.La décision en dernière instance administrative au sujet de l'actualisation des conditions environnementales est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé visé à l'article 66 du décret du 25 avril 2014.

La décision contient : 1° la date du recours et le nom ou la qualité de l'auteur du recours ;2° la date et la nature de la décision contre laquelle le recours est introduit ;3° la date de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales et le nom ou la qualité du demandeur ou de l'autorité qui a pris l'initiative d'office ;4° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;5° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande d'actualisation ;6° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ; 7° une motivation de la décision, compte tenu notamment des dispositions des articles 73 et 74 du décret du 25 avril 2014 et des articles 3.3.0.1 à 3.3.0.3 inclus du titre II du VLAREM ; 8° si les conditions environnementales particulières sont modifiées ou complétées, une énumération des conditions environnementales particulières qui sont imposées et, le cas échéant, des conditions environnementales particulières qui demeurent applicables ;9° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise auprès du Conseil du contentieux des permis. Si les modifications ou ajouts apportés aux conditions environnementales particulières portent sur une installation IPPC, les dispositions de l'article 52, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté et des articles 1.8 et 1.9 du titre III du VLAREM s'appliquent également. Section 6. - Publication de la décision

Art. 114.Pour la publication de la décision, les dispositions du titre 3, chapitre 9, section 3, s'appliquent par analogie.

Si l'auteur du recours n'est pas la même personne que l'exploitant, ce dernier est informé de la décision par envoi sécurisé.

Chapitre 3. - L'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé, visée au chapitre 6, section 2, du décret du 25 avril 2014, en première instance administrative Section 1re. - Publication de la procédure de consultation publique

Art. 115.La publication de l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée consiste en : 1° une enquête publique ;2° la notification individuelle au fonctionnaire dirigeant des instances d'avis visées à l'article 37, qui rendent un avis en première instance administrative sur une demande de permis pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. Conformément à l'article 83, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014, la publication a lieu à l'initiative de l'autorité compétente, visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, dans un délai de six mois avant l'expiration de toute période de validité de vingt ans.

Art. 116.L'administration compétente demande à la commune concernée d'organiser une enquête publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la publication porte exclusivement sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux, la province concernée est priée d'organiser une enquête publique.

Pour l'organisation de l'enquête publique, les dispositions du titre 3, chapitre 5, s'appliquent par analogie.

Le guichet environnement génère le texte utilisé pour la publication.

Le texte visé à l'alinéa 4 contient au moins les données suivantes : 1° le nom du titulaire du permis ou de l'exploitant ;2° l'objet du permis ;3° l'emplacement de l'objet du permis ;4° des détails sur l'autorité compétente pour l'actualisation ;5° des détails sur l'autorité auprès de laquelle des informations pertinentes peuvent être obtenues ;6° la date de début et de fin de la possibilité d'introduire une demande d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement ;7° le lieu où le permis peut être consulté durant la publication ;8° la date de début et de fin et les conditions auxquelles une demande motivée d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'établissements ou d'activités classés peut être introduite. Le jour de la demande d'organiser une enquête publique visée à l'alinéa 1er ou 2, l'administration compétente expédiera la notification individuelle visée à l'article 115, alinéa 1er, 2°, par envoi numérique. Section 2. - L'introduction de la demande et l'initiative d'office

Art. 117.La demande motivée d'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'établissements ou d'activités classés est introduite auprès de l'autorité compétente pour le projet conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 dans un délai de trente jours prenant cours : 1° pour le public concerné : le lendemain du premier jour de l'affichage visé à l'article 59 du présent arrêté ;2° pour les instances d'avis : le premier jour suivant celui de la notification individuelle visée à l'article 116, alinéa 6, du présent arrêté.

Art. 118.A peine d'irrecevabilité, la demande motivée contient les éléments suivants : 1° les nom, qualité et adresse du demandeur ;2° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande d'actualisation ;3° une description de l'actualisation demandée de l'objet ou de la durée du permis d'environnement ;4° les motifs pour lesquels la demande est introduite.

Art. 119.L'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 peut prendre une initiative d'actualisation d'office de l'objet ou de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'établissements ou d'activités classés dans un délai de trente jours à compter du premier jour suivant celui auquel l'administration compétente a demandé à la commune ou à la province concernée d'organiser une enquête publique telle que visée à l'article 116, alinéa 1er ou 2 du présent arrêté. .

A peine d'irrecevabilité, la décision de l'autorité compétente contient les éléments visés à l'article 118 du présent arrêté. Section 3. - L'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité et

l'examen du non-fondé manifeste des motifs invoqués

Art. 120.§ 1er. L'administration compétente examine la recevabilité et l'exhaustivité de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement.

Lors de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, il est vérifié s'il est satisfait aux dispositions de l'article 117, 118 ou 119 du présent arrêté et de l'article 83, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 25 avril 2014.

Dans les cas visés à l'article 87, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014, l'autorité compétente met la demande ou l'initiative d'actualisation d'office à la disposition de la commission du permis d'environnement compétente et demande d'examiner le non-fondé manifeste des motifs invoqués.

Dans un délai de cinq jours de la réception de la demande d'examen visée à l'alinéa 1er, la commission du permis d'environnement compétente demande la position : 1° du collège consultatif des échevins si : a) le collège des bourgmestre et échevins concerné n'a pas pris l'initiative d'office ;b) la demande d'actualisation ne porte pas sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux ;2° des instances d'avis visées à l'article 37, qui rendent un avis en première instance administrative sur la demande de permis si elles n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation de l'objet et de la durée ou si elles sont l'exploitant. § 2. Les instances d'avis et le collège consultatif des échevins, visés au paragraphe 1er, alinéa 4, mettent leur position à la disposition de la commission du permis d'environnement dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis.

Si une instance d'avis ou le collège consultatif des échevins n'a pas communiqué sa position dans le délai fixé, il est admis qu'ils sont d'avis que les motifs invoqués d'une initiative d'actualisation d'office ou d'une demande à cet effet, telle que visée à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, point 1°, ou à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, point 2°, du décret du 25 avril 2014, sont manifestement non fondés. § 3. La commission du permis d'environnement communique le résultat de son examen dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception par la commission de la demande ou de l'initiative d'actualisation d'office. § 4. L'administration compétente communique le résultat de l'examen de la recevabilité, de l'exhaustivité ou du non-fondé manifeste de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation par envoi sécurisé au demandeur ou, dans le cas d'une initiative d'office, à l'autorité compétente dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite.

Le même jour que la communication visée à l'alinéa 1er, l'administration compétente informe l'exploitant de l'établissement classé ou de l'activité classée par envoi sécurisé d'une demande jugée recevable, complète et non manifestement infondée.

Si la demande d'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement est jugée irrecevable, incomplète ou manifestement non fondée, il est définitivement mis fin à la procédure. Section 4. - L'enquête publique

Art. 121.Au plus tard le jour où le délai de décision visé à l'article 89, § 3, du décret du 25 avril 2014 commence à courir, l'administration compétente met la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement à la disposition de la commune concernée en la chargeant d'organiser une enquête publique.

Si la demande ou l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement porte exclusivement sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux, la demande ou l'initiative d'office n'est, par dérogation à l'alinéa 1er, pas mise à la disposition de la commune concernée mais de la province concernée chargée d'organiser une enquête publique.

Pour l'organisation de l'enquête publique, les dispositions du titre 3, chapitre 5, à l'exception de l'article 16, alinéa 2, s'appliquent. Section 5. - Consultation

Art. 122.§ 1er. Au plus tard le jour où le délai de décision visé à l'article 89, § 3, du décret du 25 avril 2014 commence à courir, l'administration compétente mettra la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement à la disposition de la commission du permis d'environnement compétente pour avis.

Dans les dix jours suivant la mise à sa disposition de la demande ou de l'initiative d'office, la commission du permis d'environnement met à son tour la demande ou l'initiative d'office à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins si le collège des bourgmestre et échevins concerné n'a pas pris l'initiative d'office, en lui demandant de rendre un avis ;2° des instances d'avis visées à l'article 37, si ces instances d'avis : a) rendent un avis au sujet de la demande de permis en première instance administrative ;b) n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation de l'objet et de la durée ou sont l'exploitant, en leur demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40. § 2. Le collège consultatif des échevins et les instances d'avis rendent un avis dans un délai de : 1° soixante jours lorsque la demande d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement porte sur un établissement classé de première classe ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. La commission du permis d'environnement compétente rend un avis dans un délai de nonante jours.

Les délais visés aux premier et deuxième alinéas prennent cours le jour suivant la mise à disposition de la demande ou l'initiative d'office.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, l'avis est réputé favorable à l'actualisation demandée de l'objet et de la durée du permis d'environnement. § 3. Les personnes et instances qui ont introduit une demande d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement, ou l'exploitant, sont entendues à leur demande par la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement.

A peine d'irrecevabilité, la demande d'audition est formulée dans la demande d'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement ou, pour l'exploitant, dans les quatorze jours suivant le jour où la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office lui est communiquée conformément à l'article 120, § 4, alinéa 2. § 4. Les avis visés au paragraphe 2 contiennent une appréciation motivée de la nécessité d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement pour les aspects au sujet desquels le collège consultatif des échevins et les instances d'avis disposent d'une compétence d'avis en vertu de l'article 34 ou 38. § 5. L'article 29 du décret du 25 avril 2014 s'applique par analogie à l'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement. Section 6. - Situations entraînant une prolongation du délai

Art. 123.Le délai pour prendre une décision, visé à l'article 89, § 1er, point 2°, du décret du 25 avril 2014 n'est prolongé de soixante jours que s'il est fait application de la boucle administrative visée à l'article 13 du décret du 25 avril 2014.

Le cas échéant, l'administration compétente informe l'exploitant et le demandeur par envoi sécurisé de la prolongation du délai avant l'expiration du délai normal de décision.

Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 du décret du 25 avril 2014, d'organiser une deuxième enquête publique, elle en confie la charge à la commune concernée ou, dans le cas de projets mobiles ou transportables supracommunaux, à la province concernée.

Dans le cas d'une deuxième enquête publique et dans tous les cas dans lesquels l'autorité compétente le juge nécessaire, les avis sont à nouveau recueillis et émis conformément à l'article 122 du présent arrêté, le délai d'avis étant ramené de soixante à trente jours et celui de nonante jours à quarante-cinq jours. Section 7. - La décision

Art. 124.La décision au sujet de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement est prise conformément à l'article 89 du décret du 25 avril 2014.

La décision au sujet de la demande ou de l'initiative d'office comporte : 1° la date de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée ;2° le nom ou la qualité du demandeur ou de l'autorité qui a pris l'initiative d'office ;3° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ou de l'auteur du recours ;4° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande d'actualisation ;5° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ; 6° une motivation de la décision, le cas échéant compte tenu notamment des dispositions des articles 73 et 74 du décret du 25 avril 2014 et des articles 3.3.0.1 à 3.3.0.3 inclus du titre II du VLAREM ; 7° le cas échéant, la durée modifiée du permis ou des conditions environnementales particulières qui sont imposées ;8° le cas échéant, la situation d'autorisation actualisée visée à l'article 48, § 2 ;9° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise. Si les modifications ou ajouts apportés aux conditions environnementales particulières portent sur une installation IPPC, les dispositions de l'article 52, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté et des articles 1.8 et 1.9 du titre III du VLAREM s'appliquent également. Section 8. - Publication de la décision

Art. 125.Pour la publication de la décision, les dispositions du titre 3, chapitre 9, section 3, s'appliquent par analogie.

L'exploitant est informé de la décision par envoi sécurisé.

Chapitre 4. - L'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée au chapitre 6, section 2, du décret du 25 avril 2014, en dernière instance administrative Section 1re. - L'introduction du recours

Art. 126.Conformément à l'article 90 du décret du 25 avril 2014, le public concerné, les personnes et instances visées à l'article 53 du décret précité peuvent intenter un recours contre toute décision expresse ou tacite en première instance administrative au sujet de l'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement auprès : 1° de la députation compétente pour le ressort si le collège des bourgmestre et échevins était l'autorité compétente en première instance administrative ;2° du Gouvernement flamand si la députation était l'autorité compétente en première instance administrative. Pour l'introduction du recours, les dispositions des articles 54 et 56 du décret du 25 avril 2014 et leurs dispositions d'exécution s'appliquent par analogie.

Art. 127.Le recours contient : 1° les nom, qualité et adresse de l'auteur du recours ;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier, et de l'établissement ou de l'exploitation qui fait l'objet de la décision ;3° lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : a) une description des effets par lesquels il est touché ou risque d'être touché à la suite de la décision contestée ;b) l'intérêt qu'il à faire valoir à l'égard de la décision concernant l'actualisation de l'objet et de la durée d'un permis d'environnement;4° les motifs pour lesquels le recours est intenté ;5° le cas échéant, la demande d'audition par la commission du permis d'environnement compétente. Le dossier de recours contient les pièces justificatives suivantes : 1° le cas échéant, une preuve de paiement de la taxe de dossier ;2° les pièces à conviction que l'auteur du recours juge nécessaires ;3° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction visées au point 2°. Le dossier de recours est introduit par envoi analogique ou numérique.

L'administration compétente peut demander à l'auteur du recours, à l'exploitant ou à l'autorité compétente en première instance administrative de lui fournir l'ensemble des informations et documents disponibles utiles au dossier. Section 2. - L'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité

Art. 128.La recevabilité et l'exhaustivité du recours sont examinés et le résultat en est communiqué conformément à l'article 57 ou 58 du décret du 25 avril 2014 et leurs dispositions d'exécution.

Lors de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, il est vérifié s'il est satisfait aux obligations décrétales et réglementaires visées aux articles 126 et 127. Section 3. - Services de conseil

Art. 129.§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité du recours ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 58, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met le dossier de recours à la disposition de la commission du permis d'environnement compétente pour avis.

Dans les dix jours suivant la mise à sa disposition du dossier de recours, la commission du permis d'environnement met à son tour ce dossier à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins si le collège des bourgmestre et échevins concerné n'a pas intenté lui-même le recours, en lui demandant de rendre un avis ;2° des instances d'avis visées à l'article 37, si ces instances d'avis : a) rendent un avis au sujet de la demande de permis en dernière instance administrative ;b) n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement ou le recours ou sont l'exploitant, en leur demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40. § 2. Le collège consultatif des échevins et les instances d'avis rendent leur avis dans un délai de : 1° soixante jours lorsque la demande d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement porte sur un établissement classé ou une activité classée de première classe ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. La commission du permis d'environnement compétente rend un avis dans un délai de nonante jours.

Les délais visés aux premier et deuxième alinéas prennent cours le jour suivant la mise à disposition du dossier de recours.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, l'avis est réputé favorable à l'actualisation demandée de l'objet ou de la durée du permis d'environnement. § 3. L'auteur du recours ou l'exploitant, s'il n'introduit pas lui-même le recours, est entendu à sa demande par la commission du permis d'environnement compétente.

A peine d'irrecevabilité, la demande d'audition est formulée dans le recours ou, pour l'exploitant, s'il n'introduit pas lui-même le recours, par envoi sécurisé dans les quatorze jours suivant le jour où le recours lui est communiqué conformément à l'article 56, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014. § 4. Les avis visés au paragraphe 2 contiennent une appréciation motivée de la nécessité d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement, le cas échéant, pour les aspects au sujet desquels le collège consultatif des échevins et les instances d'avis disposent d'une compétence d'avis en vertu de l'article 34 ou 38. Section 4. - Situations entraînant une prolongation du délai

Art. 130.En cas de prolongation du délai, l'administration compétente informe l'exploitant et l'auteur du recours par envoi sécurisé de la prolongation du délai avant l'expiration du délai normal de décision.

Dans le cas d'une deuxième enquête publique et dans tous les cas dans lesquels l'autorité compétente le juge nécessaire, les avis sont à nouveau recueillis et émis conformément à l'article 129 du présent arrêté, le délai d'avis étant ramené de soixante à trente jours et celui de nonante jours à quarante-cinq jours. Section 5. - La décision

Art. 131.La décision en dernière instance administrative au sujet de l'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, dans le délai prolongé visé à l'article 66 du décret du 25 avril 2014.

La décision contient : 1° la date du recours et le nom ou la qualité de l'auteur du recours ;2° la date et la nature de la décision contre laquelle le recours est intenté ;3° la date de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée ;4° le nom ou la qualité du demandeur ou de l'autorité qui a pris l'initiative d'office ;5° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ou de l'auteur du recours ;6° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande d'actualisation ;7° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ; 8° une motivation de la décision, le cas échéant compte tenu notamment des dispositions des articles 73 et 74 du décret du 25 avril 2014 et des articles 3.3.0.1 à 3.3.0.3 inclus du titre II du VLAREM ; 9° le cas échéant, la durée modifiée du permis ou des conditions environnementales particulières qui sont imposées ;10° le cas échéant, la situation d'autorisation actualisée visée à l'article 48, § 2 ;11° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise auprès du Conseil du contentieux des permis. Si les modifications ou ajouts apportés aux conditions environnementales particulières portent sur une installation IPPC, les dispositions de l'article 52, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté et des articles 1.8 et 1.9 du titre III du VLAREM s'appliquent également. Section 6. - Publication de la décision

Art. 132.Pour la publication de la décision, les dispositions du titre 3, chapitre 9, section 3, s'appliquent par analogie.

L'exploitant est informé de la décision par envoi sécurisé.

Chapitre 5. - L'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de terrains

Art. 133.La demande d'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de terrains, visée à l'article 86 du décret du 25 avril 2014, est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret précité.

A cet effet, le demandeur utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 6 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La demande comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.

Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données suivantes au moins étant demandées : 1° l'objet de l'actualisation ;2° les données d'identification du lieu où sera exécutée l'actualisation ;3° le cas échéant, des plans ;4° le cas échéant, des données concernant le rapport des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale ;5° le cas échéant, des données concernant l'évaluation appropriée ;6° les données d'identification du demandeur. TITRE 5. - Suspension ou abrogation du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée

Art. 134.§ 1er. Si l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 prend l'initiative, conformément à l'article 92 du décret précité, de suspendre ou d'abroger le permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, l'administration compétente en informe le titulaire du permis ou l'exploitant par envoi sécurisé.

Le titulaire du permis ou l'exploitant est entendu à sa demande. § 2. Le même jour que l'envoi de la notification visée au paragraphe 1er, l'administration compétente demande l'avis du collège consultatif des échevins et du contrôleur compétent conformément au titre XVI du DABM au sujet de l'intention de suspendre ou d'abroger en tout ou en partie le permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis du collège consultatif des échevins n'est pas demandé si le collège des bourgmestre et échevins concerné est l'autorité compétente conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.

Le collège consultatif des échevins et le contrôleur, visés à l'alinéa 1er, rendent leur avis au sujet de l'intention de suspendre ou d'abroger en tout ou en partie le permis d'environnement dans un délai de soixante jours, conjointement avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux de constatation d'infractions établis par eux ou pour leur compte.

L'article 29 du décret du 25 avril 2014 s'applique par analogie. § 3. Dans les cent vingt jours de l'envoi de la notification visée au paragraphe 1er, l'autorité compétente prend une décision au sujet de l'éventuelle suspension ou abrogation, en tout ou en partie, du permis d'environnement. § 4. Au plus tard dix jours après la date à laquelle la décision a été prise, l'administration compétente informe les personnes et instances ci-après de la décision par envoi sécurisé : 1° le titulaire du permis ou l'exploitant ;2° le contrôleur visé au paragraphe 2, alinéa 1er ;3° le collège des bourgmestre et échevins concerné sauf s'il a pris lui-même la décision.

Art. 135.§ 1er. A moins que la décision de suspension ou d'abrogation du permis d'environnement n'ait été prise par le Gouvernement flamand, le titulaire du permis ou l'exploitant peut intenter un recours contre la décision auprès du Gouvernement flamand.

Le recours suspend la décision. § 2. Le recours visé au paragraphe 1er est introduit par envoi sécurisé auprès du Gouvernement flamand, représenté par le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification visée à l'article 134, § 4. § 3. En ce qui concerne le traitement, la décision et la publication de la décision sur le recours, les dispositions des articles 110 à 114 s'appliquent par analogie.

TITRE 6. - La déclaration Chapitre 1er. - La composition d'un dossier de déclaration et la procédure de déclaration

Art. 136.§ 1er. Conformément à l'article 109 du décret du 25 avril 2014, la déclaration est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 107 du décret précité.

La personne qui effectue la déclaration utilise à cet effet : 1° le formulaire repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La déclaration comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.

Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la déclaration ;2° les données d'identification du lieu où sera exécuté l'objet de la déclaration ;3° des plans ;4° les données d'identification de la personne qui effectue la déclaration ou de l'exploitant ;5° les données d'identification de l'architecte si son concours est requis. § 2. Lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente pour la déclaration, le fonctionnaire environnement régional est compétent pour la prise d'acte visée à l'article 107, alinéa 2, du décret précité, sauf si le fonctionnaire environnement régional n'a pas délégation pour se prononcer sur la partie du projet soumise à autorisation.

Art. 137.La déclaration d'une exploitation soumise à l'obligation de déclaration d'un établissement classé ou d'une activité classée, qui est indissociablement lié(e) à la fonction de logement d'un bien immeuble à usage principal d'habitation, est effectuée par le propriétaire du bien immeuble. En cas de copropriété, la déclaration est effectuée par la personne qui a été chargée par les copropriétaires de la gestion du bien en tant que gestionnaire.

Chapitre 2. - Publication

Art. 138.L'acte de déclaration est annoncé par : 1° voie d'affichage sur le lieu où sera exécuté l'objet de la déclaration, conformément à l'article 139 ;2° la publication sur le site Internet de l'autorité compétente, l'article 60 s'appliquant par analogie ;3° la notification individuelle, conformément à l'article 140 ;4° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de l'acte de déclaration à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la déclaration, l'article 63 s'appliquant par analogie ; Si les actes ou l'exploitation ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration ou sont interdits, l'autorité visée à l'article 107 du décret du 25 avril 2014 en informe la personne qui a effectué la déclaration par envoi sécurisé.

Art. 139.L'affichage s'effectue conformément à l'article 59, étant entendu que le demandeur du permis doit se lire comme la personne qui effectue la déclaration. L'intitulé de l'affiche à placarder est libellé comme suit : « AVIS ACTE DE DECLARATION ».

Art. 140.L'administration compétente met l'acte de déclaration à la disposition de la personne qui a effectué la déclaration par envoi sécurisé.

L'administration compétente met l'acte de déclaration par envoi numérique à la disposition de : 1° la commune concernée ; 2° la S.A. Aquafin lorsque la déclaration porte sur les rubriques de classification 3, 53.1 à 53.5 incluse, 53.9 et 53.11 ; 3° la VLM (Société terrienne flamande) lorsque la déclaration porte sur l'exploitation d'un établissement ou d'une activité qui a été classé(e) dans une ou plusieurs des rubriques de classification 9.3 à 9.8 incluse ou 28.2.

TITRE 7. - Les fonctionnaires environnement Chapitre 1er. - Les fonctionnaires environnement régionaux

Art. 141.§ 1er. Les personnes suivantes remplissent toujours la fonction de fonctionnaire environnement régional : 1° les fonctionnaires dirigeants du département RWO et du département LNE ;2° les chefs de division de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division RO compétente pour le permis d'environnement. § 2. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions peuvent désigner conjointement des fonctionnaires environnement régionaux supplémentaires. Seuls des fonctionnaires de niveau A de la division RO compétente pour le permis d'environnement ou de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement peuvent être proposés et désignés. Les fonctionnaires désignés de plein droit et les fonctionnaires désignés en supplément disposent conjointement, conformément à l'article 10 du décret du 25 avril 2014, d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement, comme prévu au chapitre 3 du présent titre.

L'arrêté de désignation stipule une durée de six ans maximum. La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation, soit par arrêté ministériel, après avis des fonctionnaires dirigeants, soit à la demande de l'intéressé.

Art. 142.Sous réserve des tâches dévolues à la GOVC et sans préjudice de l'article 10, le fonctionnaire environnement régional est habilité à statuer sur la recevabilité et l'exhaustivité des demandes de permis, des demandes et initiatives d'office d'actualisation du permis d'environnement, des notifications avec demande de conversion d'une autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée et des recours pour lesquels le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est compétent.

Les membres du personnel de la division RO compétente pour le permis d'environnement et de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement sont habilités à remplir les tâches en vue de la préparation ou de la publication de décisions pour lesquelles le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est compétent.

Chapitre 2. - Les fonctionnaires environnement communaux Section 1re. - Désignation des fonctionnaires environnement communaux

Art. 143.§ 1er. Pour pouvoir être désignée comme fonctionnaire environnement communal, une personne doit remplir chacune des conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A ou B ;2° faire la preuve d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins deux ans. § 2. Sans préjudice du chapitre 12 du décret du 25 avril 2014 et par dérogation au paragraphe 1er, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau B peuvent être désignées comme fonctionnaire environnement communal à condition que, à la date de l'approbation du présent arrêté, le traitement administratif des demandes d'autorisation écologique, d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir ait été l'une de leurs principales tâches. § 3. Sans préjudice du chapitre 12 du décret du 25 avril 2014 et par dérogation au paragraphe 1er, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau C peuvent être désignées comme fonctionnaire environnement communal pour autant que, à la date de l'approbation du présent arrêté, le traitement administratif des demandes d'autorisation écologique, d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir ait été l'une de leurs principales tâches pendant cinq ans au moins. Section 2. - Incompatibilités

Art. 144.Sans préjudice de l'article 9, § 3, du décret du 25 avril 2014, la fonction de fonctionnaire environnement communal est incompatible avec la fonction de secrétaire ou de gestionnaire financier visée dans la législation sur les institutions communales. Section 3. - Conditions de désignation de fonctionnaire environnement

communal ad interim

Art. 145.Le secrétaire communal ne peut désigner comme fonctionnaire environnement communal ad interim que des personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B. Par ailleurs, le secrétaire communal peut également désigner comme fonctionnaire environnement communal ad interim des personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau C. Au moment de leur désignation, ces personnes doivent cependant être associées à la mise en oeuvre des tâches communales en matière d'aménagement du territoire ou d'environnement.

Une désignation comme fonctionnaire environnement communal ad interim peut durer dix-huit mois maximum.

Chapitre 3. - Exigences de qualité

Art. 146.Les exigences de qualité attestant d'une connaissance suffisante de l'aménagement du territoire et dont le fonctionnaire environnement désigné ou les fonctionnaires environnement désignés doivent disposer conjointement sont les suivantes : 1° avoir suivi des cours d'urbanisme, d'aménagement du territoire ou de planification spatiale, ce qui est démontré par le diplôme de master ou de bachelier concerné, ou ;2° disposer d'une expérience professionnelle pertinente de minimum deux ans dans le domaine de l'aménagement du territoire. Les exigences de qualité attestant d'une connaissance suffisante de l'environnement et dont le fonctionnaire environnement désigné ou les fonctionnaires environnement désignés doivent disposer conjointement sont les suivantes : 1° avoir suivi des cours d'environnement, ce qui est démontré par le diplôme de master ou de bachelier concerné, ou ;2° disposer d'une expérience professionnelle pertinente de minimum deux ans dans le domaine de l'environnement. TITRE 8. - Numérisation Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 147.L'autorité flamande met à disposition la plate-forme d'échange sur laquelle les pièces et données relatives aux procédures visées à l'alinéa 2, entamées conformément au présent arrêté, sont échangées par voie électronique.

Les procédures visées à l'alinéa 1er concernent : 1° la réunion de projet, visée à l'article 8 du décret du 25 avril 2014 ;2° la procédure d'autorisation en première et en dernière instance administrative, visée aux chapitres 2 et 3 du décret précité ;3° la procédure de déclaration, visée au chapitre 10 du décret précité ;4° la procédure d'actualisation du permis d'environnement en première et en dernière instance, visée au chapitre 6 du décret précité ;5° la procédure de dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles, visée au titre V, chapitre IV, section 3, du DABM ;6° la procédure de conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis d'environnement à durée indéterminée, visée à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 ;7° la procédure de déclaration, visée aux articles 97, 98 et 99. L'autorité flamande met à disposition le guichet environnement qui donne accès à la plate-forme d'échange.

Art. 148.L'autorité flamande met à disposition un registre des permis d'environnement dans lequel est enregistré le dossier numérique.

Le registre des permis d'environnement visé à l'alinéa 1er, englobe la banque de données des permis d'environnement qui octroient une autorisation pour l'exploitation d'établissements et d'activités classés, visée à l'article 5.2.2 du DABM.

Art. 149.L'obligation d'enregistrement visée dans le présent chapitre est mise en oeuvre conformément aux directives techniques mises à disposition conjointement par le département RWO et le département LNE. Chapitre 2. - Plate-forme d'échange et guichet environnement Section 1re. - Accès

Art. 150.Le guichet environnement et la plate-forme d'échange sont accessibles via une application en ligne de l'autorité flamande, de la province ou de la commune.

L'accès au guichet environnement et à la plate-forme d'échange n'est possible qu'à l'aide : 1° d'une carte d'identité électronique ;2° d'un token fédéral ;3° d'un token de l'autorité flamande ;4° d'un certificat signé par la plate-forme de gestion des certificats de l'autorité flamande ;5° d'une autre authentification qui est acceptée par le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions.

Art. 151.Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions déterminent conjointement : 1° les pièces et données minimales que la plate-forme d'échange doit contenir ;2° les personnes et instances qui ont accès aux pièces et données visées au point 1° ;3° les conditions d'accès aux pièces et données visées au point 1°.A cet égard, ils peuvent prévoir une différenciation pour les pièces et données visées au point 1° auxquelles les personnes et instances visées au point 2° ont accès, le moment auquel et la durée pendant laquelle elles ont accès.

Art. 152.L'échange électronique de données par le biais du guichet environnement ou de la plate-forme d'échange est considéré comme un envoi sécurisé tel que mentionné à l'article 2, alinéa 1er, point 2°, c), du décret du 25 avril 2014, à condition que l'échange de données ait lieu conformément au présent titre.

Le département RWO et le département LNE peuvent déterminer conjointement les formats autorisés et les documents textes, fichiers, photos et plans requis.

Art. 153.L'administration compétente, la commune ou la province concernée, les instances d'avis visées à l'article 35 ou 37, la POVC ou la GOVC ne peuvent pas demander des impressions analogiques des documents textes, fichiers, photos ou plans qui sont disponibles pour elles sur la plate-forme d'échange. Section 2. - Introduction, traitement et décision numériques

Sous-section 1re. - Introduction numérique

Art. 154.Les demandes, déclarations ou recours dans le cadre des procédures visées à l'article 147 peuvent être introduits par voie numérique, par le biais du guichet environnement.

A peine d'inexhaustivité de la demande, de la déclaration ou du recours, tous les fichiers qui sont envoyés satisfont aux exigences formelles et techniques définies par le département RWO et le département LNE. La mention du statut sur le guichet environnement, avec mention de la date et de l'heure, fait office, le cas échéant : 1° de date d'introduction et de réception des demandes ou déclarations ;2° de date de communication et de réception de la décision relative aux demandes visées au point 1° ;3° de date de communication et de réception de l'acte de déclaration ;4° de date d'introduction du recours administratif à l'encontre des décisions visées au point 2° ;5° de date de communication et de réception de la décision relative aux recours visés au point 4° ;

Art. 155.Si la demande de permis ou la déclaration est introduite par voie numérique et que le concours d'un architecte est obligatoire, l'architecte qui est responsable des plans dans le cadre de la demande ou de la déclaration se présente au guichet environnement en qualité d'architecte et cosigne la demande ou la déclaration dans le guichet environnement. L'architecte en question est inscrit à l'Ordre des Architectes et est, en tant que tel, repris dans sa banque de données d'architectes inscrits.

Les demandes ou déclarations qui sont cosignées numériquement conformément à l'alinéa 1er sont dispensées du visa de l'Ordre des Architectes.

Sous-section 2. - Traitement numérique

Art. 156.§ 1er. L'administration compétente télécharge dans la plate-forme d'échange les demandes, demandes d'actualisation ou recours intentés par voie analogique, accompagnés des éventuels documents connexes, au plus tard le jour de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité.

L'administration compétente charge dans la plate-forme d'échange les demandes de réunion de projet, déclarations, notifications ou initiatives d'office d'actualisation, accompagnées des éventuels documents connexes, dans un délai de vingt jours de leur réception. § 2. L'administration compétente introduit chaque fois les données structurées demandées par le guichet environnement. § 3. Les obligations visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies conformément aux directives techniques mises à disposition par le département RWO et le département LNE conjointement.

Art. 157.Les avis visés dans le présent arrêté sont demandés et rendus par le biais de la plate-forme d'échange.

Art. 158.Les instances visées à l'article 153 communiquent par voie analogique avec la personne qui introduit une procédure, visée à l'article 147, alinéa 2, par voie analogique et ne demande pas de communication par voie numérique.

Art. 159.§ 1er. Durant l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut introduire ses points de vue, observations et objections par le biais du guichet environnement auprès de l'autorité visée à l'article 26.

La mention du statut sur le guichet environnement, avec mention de la date et de l'heure, fait office, le cas échéant, de date d'introduction et de réception du point de vue, de l'observation ou de l'objection. § 2. L'administration compétente charge dans la plate-forme d'échange les points de vue, observations et objections, qui ont été introduits par voie analogique durant l'enquête publique, dans un délai de sept jours suivant la clôture de l'enquête publique. Elle charge dans la plate-forme d'échange les documents qui ont été introduits par voie analogique après le jour de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité dans un délai de sept jours de leur réception.

Sous-section 3. - Décision numérique

Art. 160.L'autorité compétente prend valablement une décision numérique.

L'autorité compétente signe valablement une décision numérique par le biais de la plate-forme de signature numérique de l'autorité flamande et conformément aux directives techniques mises à disposition par le département RWO et le département LNE conjointement.

Chapitre 3. - Registre des permis d'environnement

Art. 161.Le registre des permis d'environnement est accessible via une application en ligne de l'autorité flamande, de la province ou de la commune.

Art. 162.Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions déterminent conjointement : 1° les pièces et données minimales que le registre des permis d'environnement doit contenir ;2° les personnes et instances qui ont accès aux pièces et données visées au point 1° ;3° les conditions d'accès aux pièces et données visées au point 1°.A cet égard, ils peuvent prévoir une différenciation.

TITRE 9. - Dispositions modificatives Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs

Art. 163.Au point 7 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2008, 3 juillet 2009 et 11 décembre 2009, la disposition suivante est ajoutée : « - les experts de la Commission régionale du permis d'environnement. ».

Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 164.A l'article 1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, il est ajouté après le membre de phrase « l'art. 20 du décret relatif à l'autorisation écologique », le membre de phrase « ou de l'article 5.4.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 165.A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Les notions et définitions contenues à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, ci-après dénommé Titre I du VLAREM, s'appliquent également au présent arrêté.» est remplacée par la phrase « Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, les définitions visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont également applicables dans le présent arrêté. » ; 2° sous « DEFINITIONS GENERALES », les modifications suivantes sont apportées : a) la définition « décret relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par la définition « décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» ; b) les définitions « annexe 2B » et « annexe 2C » sont abrogées ;c) la définition « établissement classé » est abrogée ;d) le sous-titre « établissement existant » est remplacé par le sous-titre « établissement classé existant » ;e) le sous-titre « nouvel établissement » est remplacé par le sous-titre « nouvel établissement classé » ;f) les définitions suivantes sont ajoutées : « - le ministre flamand : le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions ; - la division compétente pour les agréments : la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : la division au sein du département LNE de l'autorité flamande compétente pour le permis d'environnement ; - zone : sauf autre précision dans la liste de classification ou les chapitres, sections ou sous-sections concernés, une des zones ou catégories d'affectation de zones suivantes : a) une zone, définie dans les plans de secteur, comportant des prescriptions relatives à la destination telles que visées dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ainsi que les zones comparables ;b) une zone définie dans les plans généraux ou particuliers d'aménagement ;c) si une catégorie d'affectation de zone a été utilisée dans les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux ou communaux, définitivement fixés en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une des catégories d'affectation de zone suivantes : 1) habitat ;2) activités économiques ;3) récréation ;4) agriculture ;5) forêt ;6) réserves et nature ;7) autres zones vertes ;8) infrastructure linéaire ;9) équipements communs et utilitaires ;10) défrichement et captage d'eau ;d) une zone déterminée dans des permis de lotir non échus, dûment autorisés ;e) lorsqu'aucune catégorie d'affectation de zone n'a été indiquée par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'exécution spatial, définitivement fixé en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une zone, définie dans un plan d'exécution spatial régional, provincial ou communal, avec une destination principale comparable aux prescriptions de destination visées dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur et des plans de secteur. Pour l'application du présent arrêté, les catégories d'affectation de zones visées aux points b), c) et d) sont assimilées aux zones correspondantes visées au point a) ; - zone spécialement protégée : une zone appartenant à l'une ou plusieurs des zones suivantes : a) les zones de protection spéciale, les zones définitivement fixées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones humides d'importance internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;b) une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières ;c) les zones vertes, zones naturelles, zones naturelles de valeur scientifique et les zones y assimilées, indiquées sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;d) les zones forestières, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et les zones y assimilées, indiquées sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;e) un paysage historico-culturel, un site urbain ou rural, un monument ou un site archéologique protégé définitivement ;f) les zones de captage d'eau et les zones de protection connexes de types I et II, fixées en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;g) le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;h) un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial ; - valeur limite d'émission : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes fixées. Les valeurs limites d'émission peuvent également être fixées pour certains groupes, familles ou catégories de substances, notamment celles énumérées à l'annexe 1.1.2. du présent arrêté. Les valeurs limites d'émission des substances sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination. En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes à l'eau, l'effet d'une station d'épuration d'eau peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation concernée, à condition qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans l'environnement ; - norme de qualité environnementale : une série d'exigences auxquelles il convient de satisfaire à un moment donné dans un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, conformément à la partie 2 du présent arrêté ; - substance : tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives et des organismes et micro-organismes génétiquement modifiés ; - surveillant : la personne désignée en tant que surveillant en vertu du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; - véhicule : moyen de transport motorisé, à l'exception des navires. » ; 3° entre « DEFINITIONS GENERALES » et « DEFINITIONS PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE A L'EXPLOITATION », les définitions suivantes sont insérées : « DEFINITIONS AQUACULTURE (Chapitre 5.62) 1° aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en oeuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question.Les organismes demeurent, tout au long de leur phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à leur récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale ; 2° installation aquacole fermée : une installation située à terre dans laquelle : a) l'aquaculture est pratiquée dans un milieu aquatique impliquant une recirculation de l'eau ;b) les rejets n'ont aucun contact que ce soit avec des eaux libres avant tamisage et filtrage ou percolation et traitement, ceci afin d'empêcher la libération de déchets solides dans le milieu aquatique et toute fuite hors de l'installation d'espèces d'élevage et d'espèces non visées susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire ;c) les pertes d'individus d'élevage ou d'espèces non visées et d'autre matériel biologique, y compris d'éléments pathogènes, dues à des facteurs tels que les prédateurs et les inondations sont empêchées ; l'installation doit ainsi être située à une distance de sécurité des eaux libres après avoir fait l'objet d'une évaluation appropriée réalisée par les autorités compétentes ; d) les pertes d'individus d'élevage ou d'espèces non visées et d'autre matériel biologique, y compris d'éléments pathogènes, dues au vol et au vandalisme sont empêchées par des moyens raisonnables ;e) l'élimination appropriée des organismes morts est assurée ;3° installation aquacole ouverte : une installation dans laquelle l'aquaculture est pratiquée dans un milieu aquatique non séparé du milieu aquatique sauvage par des barrières de nature à empêcher toute fuite d'individus d'élevage ou de matériel biologique susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire ;4° règlement Aquaculture : le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.» ; 4° entre « DEFINITIONS PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE A L'EXPLOITATION » et « DEFINITIONS MAITRISE DES RISQUES », les définitions suivantes sont insérées : « DEFINITIONS MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 1° conclusions sur les MTD : le document contenant les parties d'un BREF exposant les conclusions concernant les MTD, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, le cas échéant, les mesures pertinentes de remise en état du site ; 2° document de référence MTD, en abrégé BREF : un document issu de l'échange d'informations organisé en application de l'article 13 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en oeuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des MTD, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe 3.3 du présent arrêté ; 3° meilleures techniques disponibles, en abrégé MTD : le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions d'autorisation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble ;a) par « techniques », l'on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt ;b) par « disponibles », l'on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient ou ne soient pas utilisées ou produites sur le territoire de la Région flamande, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables ;c) par « meilleures », l'on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble ;4° niveaux d'émission associés aux MTD, en abrégé NEA-MTD : la fourchette de niveaux d'émission obtenue dans des conditions d'exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de MTD conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiques ;5° technique émergente : une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait permettre soit d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé, soit d'atteindre au moins le même niveau de protection de l'environnement et de réaliser des économies plus importantes que les MTD existantes.» ; 5° sous « DEFINITIONS TRAITEMENT DES DECHETS (Chapitre 5.2.) », les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ; 6° sous « DEFINITIONS TRAITEMENT DES DECHETS (Chapitre 5.2) GENERALITES », les définitions suivantes sont ajoutées : « - déchets : les déchets visés à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et ses arrêtés d'exécution. Les définitions visées dans le décret précité et ses arrêtés d'exécution valent également pour l'application du présent arrêté ; - inhumation collective de cadavres d'animaux de compagnie : toutes les inhumations de cadavres d'animaux de compagnie autres que l'inhumation individuelle par le propriétaire du cadavre dans son propre jardin ; - cimetière pour animaux : un endroit où les cadavres d'animaux de compagnie sont inhumés collectivement ; - stockage souterrain des déchets : un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium ; - épave de véhicule : un véhicule qui est un déchet. » ; 7° sous « DEFINITIONS TRAITEMENT DES DECHETS (Chapitre 5.2.) », il est ajouté au sous-titre « Décontamination de déchets infectieux (sous-section 5.2.2.13) » un point 10° libellé comme suit : « 10° infectieux : substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. » ; 8° entre « DEFINITIONS REVETEMENTS » et « DEFINITIONS PESTICIDES », les définitions suivantes sont insérées : « DEFINITIONS SOL 1° sol : la couche superficielle de l'écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface.Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d'eau, d'air et d'organismes vivants ; 2° sous-sol : la partie de l'écorce terrestre qui se trouve sous le sol.» ; 9° sous « DEFINITIONS ANIMAUX/STOCKAGE D'ENGRAIS (chapitres 5.9. et 5.28) », les modifications suivantes sont apportées : a) entre les définitions « truie » et les définitions « grands mammifères indigènes », la définition suivante est insérée : « - jeune truie saillie : un porc femelle sailli, indépendamment de son âge, jusqu'au moment de la première mise bas ;» ; b) la définition suivante est ajoutée : « - animal familier : tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par l'homme dans un but autre que l'élevage.» ; 10° entre « DEFINITIONS ANIMAUX/STOCKAGE D'ENGRAIS (chapitres 5.9. et 5.28) », et « DEFINITIONS RAPPORT ANNUEL D'EMISSION (chapitre 4.1 et annexe 4.1.8) », les définitions suivantes sont insérées : « DEFINITIONS SOUS-PRODUITS ANIMAUX (Chapitre 5.2, Section 5.2.1) 1° sous-produits animaux : les sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, visés dans le Règlement relatif aux sous-produits animaux (CE) n° 1069/2009 et son règlement d'application (UE) n° 142/2011 ;2° règlement relatif aux sous-produits animaux (CE) n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 ;3° Règlement (UE) n° 142/2011 : le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.» ; 11° sous « DEFINITIONS TRAITEMENT DE GAZ (Chapitre 5.16) », les définitions suivantes sont ajoutées : « INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (Chapitre 5.16) 1° stockage de gaz naturel : les récipients fixes sous pression faisant fonction de stockage de réserve de gaz naturel ou de biogaz épuré à la qualité du gaz naturel, ainsi que les récipients fixes sous pression faisant fonction de réservoirs de décharge de gaz naturel ou de biogaz épuré à la qualité du gaz naturel dans les installations de distribution de gaz naturel ;2° unités de distribution de gaz naturel (home compressors) : les équipements à remplissage lent pour l'approvisionnement de véhicules motorisés en gaz naturel comprimé ou en biogaz épuré à la qualité du gaz naturel, sans stockage de gaz naturel, composés d'un compresseur unique et d'un ou de plusieurs tuyaux de distribution ;3° installations de distribution de gaz naturel : les installations pour l'approvisionnement de véhicules motorisés en gaz naturel comprimé ou en biogaz épuré à la qualité du gaz naturel autres que les unités de distribution de gaz naturel, composées d'un ou de plusieurs compresseurs, d'un éventuel stockage de gaz naturel et d'un ou de plusieurs appareils de distribution.» ; 12° entre « DEFINITIONS TRAITEMENT DE GAZ (Chapitre 5.16) », et « DEFINITIONS BRUIT (Chapitres 2.2., 4.5., 5.32 et 6.7) », les définitions suivantes sont insérées : « DEFINITIONS PREVENTION ET REDUCTION INTEGREES DE LA POLLUTION 1° modification substantielle d'une installation IPPC : une modification de la nature ou du fonctionnement ou une extension de l'installation qui est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement et qui, selon l'autorité délivrant le permis, peut avoir des incidences négatives significatives sur l'homme ou l'environnement.Au sens de cette définition, toute modification ou extension d'une exploitation est réputée substantielle si la modification ou l'extension en soi répond aux valeurs limites, dans la mesure où celles-ci existent, d'une rubrique ou sous-rubrique de la liste de classification qui est désignée par le symbole X, dans la mesure où ces critères de classification existent ; 2° substances dangereuses : substances ou mélanges tels que visés à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, en application de l'article 3.3.0.2, 12°, du présent arrêté et en exécution du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ; 3° installation IPPC : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités désignées par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités précitées et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. » ; 13° dans Missions gestionnelles relatives à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (section 2.2.4), « bruit dans l'environnement », le membre de phrase « telles que définies à l'article 1, 16° du VLAREM » est abrogé ; 14° sous « DEFINITIONS ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET/OU PATHOGENES », les définitions suivantes sont ajoutées : « - utilisateur : toute personne physique ou morale responsable de l'utilisation confinée d'OGM ou d'organismes pathogènes ; - micro-organisme génétiquement modifié (MGM) ou organisme génétiquement modifié (OGM) : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. Selon cette définition, la modification génétique intervient par application de l'une des techniques énumérées à l'annexe 1.5.1.1. A, partie 1re, à l'exception des techniques énumérées à l'annexe 1.5.1.1. A, partie 2 ; - expert technique : la Section de Biosécurité et Biotechnologie (SBB) de l'Institut Scientifique de Santé Publique, visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, qui effectue, sur la base d'une délégation de compétence conformément à l'article 12, § 2 de l'accord de coopération précité, l'évaluation de la biosécurité ; - instance compétente : la division Environnement compétente pour le permis d'environnement. » ; 15° sous « DEFINITIONS PRODUITS DANGEREUX ET LIQUIDES COMBUSTIBLES » (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5 et sections 5.6.2 et 5.6.3) », les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ; b) entre l'intitulé « DEFINITIONS PRODUITS DANGEREUX (PRODUCTION ET STOCKAGE) (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5) » et le sous-titre « PRODUITS DANGEREUX », il est inséré un sous-titre « DEFINITIONS GENERALES » libellé comme suit : « - DEFINITIONS GENERALES 1° liquides combustibles : les liquides qui, sur la base de l'étiquetage, ne sont pas caractérisés par un pictogramme de danger conformément au règlement CLP mais ayant un point d'éclair supérieur à 60 ° C jusqu'à 250 ° C maximum, ou les combustibles liquides qui, sur la base de l'étiquetage, ne sont pas caractérisés par le pictogramme de danger SGH02 conformément au règlement CLP mais ayant un point d'éclair supérieur à 60 ° C jusqu'à 250 ° C maximum ;2° règlement CLP : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ;3° gaz dangereux : les gaz comprimés, les gaz liquéfiés, les gaz dissous et les gaz liquéfiés réfrigérés conformément au règlement CLP ;4° produits dangereux : les substances et mélanges visés à l'article 3 du règlement CLP ;5° catégorie de danger : une division des critères à l'intérieur de chaque classe de danger, précisant la gravité du danger conformément au règlement CLP ;6° classe de danger : la nature du danger physique, du danger pour la santé ou du danger pour l'environnement conformément au règlement CLP ;7° pictogramme de danger : la composition graphique qui comprend un symbole ainsi que d'autres éléments graphiques, tels que bordures, motif d'arrière-plan ou couleur, destinée à communiquer des informations spécifiques sur le danger en question conformément au règlement CLP ;8° dépôt : local ou espace à l'intérieur de bâtiments, en sous-sol ou en plein air, dans lequel les produits dangereux visés dans le présent arrêté sont stockés dans des récipients fixes ou mobiles dans une quantité qui dépasse la consommation quotidienne (24 heures).On entend par là : a) les réservoirs fixes : les récipients remplis ou réapprovisionnés sur le lieu de consommation ;b) les récipients mobiles : les récipients remplis ou réapprovisionnés ailleurs que sur le lieu de consommation ; Les locaux ou espaces suivants ne sont pas considérés comme dépôt : a) les véhicules de transport ;b) les appareils de fabrication dans lesquels les produits doivent subir un traitement ainsi que les pompes et fûts tampons couplés à la production ;c) les surfaces commerciales, accessibles au public, pour la vente de produits dangereux en conditionnements d'une contenance maximale de 30 l ou 30 kg, à l'exception des produits caractérisés par le pictogramme de danger SGH01 ; d) les réservoirs de carburant intégrés de moteurs fixes tels que groupes, pompes, générateurs de secours, etc., d'une capacité maximale de 1000 l ; » ; 16° sous « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6), les modifications suivantes sont apportées : a) dans le sous-titre « INSTALLATIONS DE COMBUSTION », dans la définition « heures d'exploitation », les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;b) au sous-titre « INSTALLATIONS DE COMBUSTION », les définitions suivantes sont ajoutées : « - rénovation substantielle : une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable ; - cogénération de qualité : la cogénération qui répond aux conditions pour la cogénération de qualité, reprises à l'annexe I de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; - analyse des coûts et rendements : une comparaison économico-financière entre une installation sans utilisation de la chaleur résiduelle ou utilisation de la cogénération de qualité et une installation similaire dans laquelle la chaleur résiduelle est utilisée utilement ou qui est exploitée comme cogénération de qualité ; - système de chauffage ou de refroidissement urbain : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production par le biais d'un réseau relié à plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus. » ; 17° sous « DEFINITIONS ETABLISSEMENTS DE RELAXATION (Chapitre 5.32) », les modifications suivantes sont apportées : a) sous « PISCINES (section 5.32.9) », les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ; b) il est ajouté un sous-titre « Hippothérapie » libellé comme suit : « HIPPOTHERAPIE 1° hippothérapie : le traitement/l'action thérapeutique ciblé(e) par le cheval.» ; 18° sous « DEFINITIONS PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (Chapitres 2.3., 4.2., 5.3. et 6.2. (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines)) », les définitions suivantes sont ajoutées au sous-titre « GENERALITES » : - eaux usées : les eaux polluées dont on se défait, doit se défaire ou veut se défaire, à l'exception de l'eau de pluie qui n'est pas entrée en contact avec des substances polluantes ; - eaux usées industrielles : toutes les eaux qui ne répondent pas aux définitions d'eaux usées domestiques ou d'eau de refroidissement ; - eaux usées domestiques : eaux usées ne comprenant que des eaux provenant : 1° d'activités domestiques normales ;2° d'installations sanitaires ;3° de cuisines ;4° du nettoyage de bâtiments tels que maisons, bureaux, lieux d'activités de commerce en gros ou en détail, salles de représentations, casernes, terrains de camping, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, piscines, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure ;5° de laveries, dans lesquelles les machines sont commandées par les clients-mêmes. Les eaux usées provenant de structures de soins qui répondent aux conditions de l'article 5.49.0.4 sont assimilées aux eaux usées domestiques aux fins de l'application du présent arrêté ; - eau de refroidissement : l'eau utilisée par l'industrie pour le refroidissement et qui n'est pas entrée en contact avec des substances à refroidir ou d'autres substances polluantes ; - eaux souterraines : toute l'eau qui se trouve sous la surface du sol dans la zone saturée et qui entre en contact direct avec le sol ou le sous-sol ; - substances dangereuses : en application de l'article 1.4.1.2, § 5, et de l'annexe 2 du présent arrêté, des sections 2.4.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 et 4.3.1, des articles 2.3.6.1, 5.3.2.4, § 7, 5BIS.15.5.4.3.4, 5BIS.15.5.4.3.5, 5BIS.19.8.4.5.4 et 5BIS.19.8.4.5.5, de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 et de l'annexe 5.3.2, 21 du présent arrêté, les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérés, à un degré équivalent, comme sujets à caution ; - eaux réceptrices : les eaux de surface, les eaux souterraines et les eaux de transition telles que visées à l'article 3, § 2, 3°, 4° et 10°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ; - substances prioritaires : les substances visées dans la liste III de l'annexe 2C jointe au présent arrêté. En font partie les substances dangereuses prioritaires sur le plan de la politique de l'eau à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées ; - polluant : toute substance pouvant entraîner une pollution, telle que visée à l'annexe 2A jointe au présent arrêté ; - déversement direct dans les eaux souterraines : l'introduction de substances visées à l'annexe 2B, jointe au présent arrêté, dans les eaux souterraines sans infiltration dans le sol ou le sous-sol ; - déversement indirect dans les eaux souterraines : l'introduction de substances visées à l'annexe 2B, jointe au présent arrêté, dans les eaux souterraines après infiltration dans le sol ou le sous-sol ; - aquifère : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine ; » ; 19° entre « DEFINITIONS PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (Chapitres 2.3., 4.2., 5.3. et 6.2. (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines)) » et « DEFINITIONS AERODROMES (Chapitre 5.57 », les définitions suivantes sont insérées : « DEFINITIONS SEVESO 1° substances dangereuses : en application de l'annexe 5, articles 5.2.6.3.1 et 5.17.1.3, les substances et mélanges présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris les substances dont il est raisonnable de penser qu'elles sont générées en cas d'accident ; 2° note de sécurité : document public dans lequel il est démontré que la modification d'un établissement autorisé n'implique pas de risque supplémentaire d'accidents graves pour l'homme et l'environnement par rapport à l'état existant tel que décrit dans un rapport de sécurité environnementale approuvé pour cet établissement, et dans lequel il est démontré, au regard de cette modification, quelles mesures ont été ou peuvent être prises pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement ; DEFINITIONS SUBSTANCES PULVERULENTES 1° capacité de stockage pour substances pulvérulentes : la superficie du terrain qui est réservée au stockage temporaire de substances pulvérulentes, à l'exception de la superficie d'entrepôts fermés qui répondent aux dispositions de l'article 4.4.7.2.2., alinéa 2. En ce qui concerne les travaux de construction, de démolition ou de voirie, il est uniquement tenu compte de la superficie maximale qui doit être réservée à un certain moment pour le stockage de substances pulvérulentes ; 2° quantité de transbordement de substances pulvérulentes : les quantités de substances pulvérulentes amenées sur le site de l'établissement ou évacuées de celui-ci, la plus importante des deux étant retenue. Pour la détermination de la quantité de transbordement, les substances de la catégorie des substances pulvérulentes SC3, telles que visées à l'article 4.4.7.2. ne sont portées en compte qu'à concurrence de 10 % ; 3° substances pulvérulentes : substances non emballées qui peuvent entraîner des émissions de poussières non contrôlées lors du transport, du traitement, de la fabrication ou du stockage ;» ; 20° les « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (chapitre 4.10) » sont remplacées par ce qui suit : « DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (chapitre 4.10) 1° émissions GES : a) dans le cadre de la première période d'engagement, les émissions de CO2-qui sont surveillées conformément à l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 fixant les lignes directrices pour l'établissement et la modification du « plan de surveillance » pour la période d'échange 2008-2012 ;b) dans le cadre de la deuxième période d'engagement, les émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités désignées par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification, uniquement en ce qui concerne les émissions auxquelles les sous-indices pour la lettre Y ont trait, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone ;2° établissement GES : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités désignées par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités précitées et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;3° Gaz à effet de serre : a) dioxyde de carbone (CO2) ;b) méthane (CH4) ;c) protoxyde d'azote (N2O) ; d) hydrofluorocarbones (HFC) : les gaz à effet de serre fluorés repris dans le groupe I de l'annexe 5.16.5, y compris leurs isomères ; e) perfluorocarbones (PFC) : les gaz à effet de serre fluorés repris dans le groupe II de l'annexe 5.16.5, y compris leurs isomères ; f) hexafluorure de soufre (SF6) : le gaz à effet de serre fluoré repris dans le groupe III de l'annexe 5.16.5 ; 4° première période d'engagement : la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus ;5° rapport annuel sur les émissions : a) dans le cadre de la première période d'engagement, un rapport sur les émissions GES rejetées au cours de l'année civile précédente, élaboré conformément au modèle arrêté le 23 janvier 2009 par le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions ;b) dans le cadre de la deuxième période d'engagement, une déclaration des émissions GES rejetées au cours de l'année civile précédente, qui est établie et au sujet desquelles les déclarations ont été faites conformément au Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;6° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée ;7° période d'échange : une période telle que visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre ;8° plan de surveillance : un document destiné à la surveillance des émissions GES et établi conformément au Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;9° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;10° deuxième période d'engagement : la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus ;11° bureau de vérification : l'organisation désignée pour assurer l'exécution correcte de la convention flamande de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie du 29 novembre 2002, telle que prévue à l'article 10 de la convention précitée ;» ; 21° sous « DEFINITIONS EOLIENNES », les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ».

Art. 166.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un chapitre 1.1.BIS, consistant en l'article 1.1bis/1, libellé comme suit : « Chapitre 1.1.BIS. - La liste de classification Art. 1.1bis/1, La liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est reprise à l'annexe 1 jointe au présent arrêté. ».

Art. 167.A l'article 1.2.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La dérogation visée à l'alinéa 1er est valable jusqu'à ce que se produise l'un des cas suivants : 1° la durée de validité du permis d'environnement auquel elle se rapporte expire ;2° lorsque la dérogation a été accordée pour une durée limitée : à l'expiration de cette durée ; 3° lorsque l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, par suite : a) d'une évaluation telle que visée à l'article 1.4.1.1 ou 1.4.2.1, actualise les conditions environnementales particulières et que celles-ci sont plus strictes que celles qui s'appliquent suite à la dérogation accordée ; b) d'une demande ou d'une initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement, visée à l'article 83 du décret du 25 avril 2014, actualise les conditions environnementales particulières et que celles-ci sont plus strictes que celles qui s'appliquent à la suite de la dérogation accordée ;4° les conditions visées par la dérogation accordée sont abrogées ou remplacées par d'autres conditions.» ; 3° au paragraphe 4, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 168.A l'article 1.2.2.1bis, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le terme « leefmilieu » est remplacé par le terme « milieu » dans la version néerlandaise.

Art. 169.L'article 1.2.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, est abrogé.

Art. 170.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° la section 1.2.2ter du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par ce qui suit : « Art. 1.2.2ter.1. § 1er. La demande de dérogation, visée à l'article 1.2.2.1, § 1er, est introduite par envoi sécurisé auprès de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement. § 2. A cet effet, le demandeur utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 5 jointe en annexe à l'arrêté du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe à l'arrêté du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. La demande motivée comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.

Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° les nom, qualité et adresse du demandeur ;2° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;3° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande de dérogation ;4° une description des articles et des conditions environnementales visés par la demande de dérogation ;5° les motifs techniques justifiant la dérogation ;6° une proposition de mesures offrant des garanties pour la protection de l'homme et de l'environnement équivalentes aux conditions visées par la demande de dérogation ;7° une note dans laquelle il est démontré que les mesures proposées répondent aux MTD. Art. 1.2.2ter.2. La division Environnement compétente pour le permis d'environnement examine la recevabilité et l'exhaustivité de la demande de dérogation.

Lors de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, il est vérifié si la demande de dérogation contient les éléments visés à l'article 1.2.2ter.1, § 2.

Si la demande de dérogation est incomplète, la division Environnement compétente pour le permis d'environnement prie le demandeur par envoi sécurisé de joindre les éléments ou documents manquants à la demande dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de l'envoi de la demande de compléter.

Le résultat de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité de la demande de dérogation est communiqué par envoi sécurisé au demandeur dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite ou à compter du jour suivant la date de réception des éléments ou documents manquants.

Si le demandeur omet de joindre les éléments ou documents visés à l'alinéa 3 à la demande de dérogation dans le délai de trente jours, la demande de dérogation est considérée de plein droit comme incomplète.

Si la demande de dérogation est irrecevable ou incomplète, il est définitivement mis fin à la procédure.

Art. 1.2.2ter.3. Pour les demandes de dérogation visées à l'article 1.2.2.1, § 1er qui portent sur les règles d'implantation, et pour les demandes de dérogation visées à l'article 1.4 du titre III du VLAREM, la division Environnement compétente pour le permis d'environnement mettra, le même jour que celui où il est communiqué au demandeur, en application de l'article 1.2.2ter.2, alinéa 4, que la demande est recevable et complète, la demande à la disposition de la commune concernée en la chargeant d'ouvrir une enquête publique.

Pour l'organisation de l'enquête publique, les dispositions du titre 3, chapitre 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'appliquent par analogie, étant entendu que : 1° la demande de permis ou demande de permis d'environnement doit se lire comme la demande de dérogation ;2° le demandeur du permis doit se lire comme le demandeur de la dérogation. Art. 1.2.2ter.4. Le même jour que celui où il est communiqué au demandeur, en application de l'article 1.2.2ter.2, alinéa 4, que la demande de dérogation est recevable et complète, la division Environnement compétente pour le permis d'environnement met la demande de dérogation à la disposition de la GOVC, visée à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

La division Environnement compétente pour le permis d'environnement rend un avis à la GOVC dans un délai de soixante jours à compter du jour où il est communiqué au demandeur, en application de l'article 1.2.2ter.2, alinéa 4, que la demande de dérogation est recevable et complète. Si elle le juge nécessaire, la division Environnement compétente pour le permis d'environnement peut recueillir l'avis des instances d'avis visées à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Si, lors de l'introduction de la demande de dérogation, le demandeur demande à être entendu, il est entendu par la GOVC. Sur la base du dossier de demande, de l'avis de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement et, le cas échéant, des avis que cette division a recueillis, la GOVC rend un avis dans un délai de nonante jours à compter du jour suivant la date à laquelle la demande de dérogation a été mise à sa disposition.

Pour l'application du présent article, outre les personnes visées à l'article 40, § 1er, points 1° à 4° inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les instances d'avis qui ont rendu un avis sur la demande de dérogation siègent à la GOVC. Art. 1.2.2ter.5. La décision au sujet de la demande de dérogation est prise par le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions dans un délai de cent cinquante jours prenant cours le jour où il est communiqué au demandeur, en application de l'article 1.2.2ter.2, alinéa 4, que la demande de dérogation est recevable et complète.

La décision visée à l'alinéa 1er contient : 1° la date de la demande de dérogation ;2° le nom ou la qualité du demandeur ;3° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;4° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande de dérogation ;5° une description des articles et des conditions environnementales visés par la demande de dérogation ;6° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique et à la façon dont ils ont été traités ;7° une motivation de la décision ;8° si la dérogation est accordée, les conditions offrant des garanties pour la protection de l'homme et de l'environnement équivalentes aux conditions visées par la dérogation accordée. Art. 1.2.2ter.6. Pour la publication de la décision, les dispositions du titre 3, chapitre 9, section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'appliquent par analogie. » ; 2° l'article 1.2.2ter.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est abrogé.

Art. 171.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, la section 1.2.3, consistant en l'article 1.2.3.1, est abrogée.

Art. 172.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, la section 1.2.4, consistant en l'article 1.2.4.1, est abrogée.

Art. 173.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un chapitre 1.4., comprenant les articles 1.4.1.1 à 1.4.6.1 inclus, libellé comme suit : « Chapitre 1.4. - Evaluations Section 1.4.1. - Evaluation générales d'installations IPPC

Art. 1.4.1.1. Une évaluation générale des conditions environnementales applicables à une installation IPPC, visée à l'article 5.4.11, § 1er, 1°, du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est exécutée : 1° dans les deux ans de la publication au journal officiel de l'Union européenne des conclusions nouvelles ou actualisées sur les MTD adoptées par la Commission européenne concernant l'activité principale de l'installation IPPC ;2° dans la mesure où des conclusions sur les MTD ne sont pas applicables, lorsque des développements dans le domaine des MTD permettent une réduction significative des émissions ;3° lorsque la pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes de l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;4° lorsque la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques ; 5° lorsque, conformément à l'article 3.3.0.3, point 3°, une norme de qualité environnementale nouvelle ou actualisée doit être respectée.

Lors d'une évaluation générale, visée à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, toutes les conditions environnementales applicables à une installation IPPC sont évaluées.

Lors d'une évaluation générale, visée à l'alinéa 1er, point 1°, toutes les conclusions nouvelles ou actualisées sur les MTD qui s'appliquent à l'installation et qui ont été adoptées par la Commission européenne depuis la délivrance ou la dernière évaluation du permis sont prises en considération.

Les conclusions nouvelles ou actualisées sur les MTD adoptées par la Commission européenne concernant l'activité principale de l'installation IPPC sont communiquées, dans le mois de la publication au journal officiel de l'Union européenne, par la division Environnement compétente pour le permis d'environnement, aux exploitants des installations IPPC concernées en préparation aux évaluations.

Lorsque, conformément à l'article 1.4 du titre III du VLAREM, une dérogation individuelle aux NEA-MTD est accordée pour une installation IPPC, l'application de l'article 1.4, alinéa 3, du titre III du VLAREM est à nouveau évaluée lors de toute évaluation générale.

Si aucune évaluation n'a été exécutée pour une installation IPPC au cours d'une période précédente de quinze ans, une évaluation générale peut être planifiée compte tenu du moment auquel les conditions environnementales ont été adaptées en conséquence d'une demande de permis ou de l'application de l'article 82. Section 1.4.2. - Evaluations ciblées

Art. 1.4.2.1. En vue de l'application de l'article 82, alinéa 1er, point 2°, du décret du 25 avril 2014, les conditions environnementales pertinentes applicables à un établissement classé ou à une activité classée peuvent être soumises à une évaluation ciblée, visée à l'article 5.4.11, § 1er, point 2°, du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : 1° pour les cas et les aspects définis dans les directives sur les conditions environnementales particulières, visées à l'article 5.4.6/1, alinéa 2, du titre V du décret précité ; 2° dans la mesure où, au cours d'une période précédente de quinze ans, les conditions environnementales à évaluer lors de la décision au sujet d'une demande de permis ou en application de l'article 82 du décret du 25 avril 2014 n'ont pas été adaptées de façon pertinente, dans les cas énumérés ci-après : a) établissements ou activités visés à la rubrique de classification 2.3.11, à l'exception des aspects qui concernent les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ces déchets ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du présent arrêté ; b) installations de (co)incinération de déchets telles que visées aux rubriques de classification 2.3.4.1, b, c, e, f, g, h, j, k, l, m ; 2.3.4.2, b, c, d, e, f, g et 2.3.5 ; c) le déversement, dans les eaux de surface ordinaires, les égouts publics ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, de déchets dangereux tels que visés à l'annexe 2C, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne « critère de classification SD (substances dangereuses) » de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 ; d) le déversement direct et indirect dans les eaux souterraines de substances dangereuses visées à l'annexe 2B. Section 1.4.3. - Programme pluriannuel pour les évaluations

d'installations IPPC Sous-section 1.4.3.1. - Etablissement du programme pluriannuel Art. 1.4.3.1.1. Le programme pluriannuel progressif de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement contient au moins les éléments suivants : 1° un plan d'approche pour l'exécution des évaluations générales visées à l'article 5.4.11, § 1er, point 1°, du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour les cinq prochaines années ; 2° une liste nominative des établissements ou activités classés pour lesquels l'évaluation précitée a été planifiée dans le courant des deux prochaines années, avec le planning concret pour l'année à venir. Dans son plan d'approche visé à l'alinéa 1er, la division Environnement compétente pour le permis d'environnement détermine, pour chaque catégorie d'installations IPPC qu'elle prend en considération pour l'exécution d'une évaluation au cours des cinq prochaines années civiles, si les motifs de l'évaluation donnent également lieu en partie à une actualisation des conditions environnementales générales ou sectorielles.

Le programme pluriannuel progressif est adapté à l'approche en termes de programme du maintien environnemental.

La division Environnement compétente pour le permis d'environnement établit le programme pluriannuel progressif après consultation des instances d'avis visées à l'article 37, § § 4 à 16 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Sous-section 1.4.3.2. - Publication du programme pluriannuel Art. 1.4.3.2.1. Le programme pluriannuel progressif de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement est publié en ligne chaque année, avant le 1er octobre, à un endroit approprié du site Internet de la division et est communiqué au Gouvernement flamand. Il peut également être consulté auprès de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement.

Chaque année, avant le 1er octobre, la division Environnement compétente pour le permis d'environnement met son programme pluriannuel progressif à la disposition des commissions provinciales et régionales du permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien environnemental.

Sous-section 1.4.3.3. - Rapport sur la mise en oeuvre du programme pluriannuel Art. 1.4.3.3.1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, la division Environnement compétente pour le permis d'environnement établit un rapport sur le degré de mise en oeuvre de son programme pluriannuel progressif de l'année précédente. A cet effet, la division peut recueillir toutes informations utiles auprès des commissions provinciales et régionales du permis d'environnement compétentes.

Le rapport visé à l'alinéa premier comporte au moins : 1° le nombre d'évaluations générales prévues au début de l'année considérée ;2° le nombre d'évaluations exécutées pour l'année considérée ;3° en cas de différence entre le nombre d'évaluations générales prévues et le nombre d'évaluations générales exécutées, un exposé des motifs pour lesquels le nombre postulé n'a pas été atteint. Le rapport visé à l'alinéa premier est publié dans un délai de trente jours suivant son établissement, conformément aux dispositions de l'article 1.4.3.2.1. Section 1.4.4. - Instances chargées de l'exécution des évaluations

Art. 1.4.4.1. Conformément à l'article 5.4.12 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les instances suivantes sont chargées de l'exécution des évaluations : 1° le service compétent de la commune pour des établissements ou activités classés appartenant à des projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent, conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, pour prendre une décision au sujet d'une demande de permis en première instance administrative ;2° la commission provinciale du permis d'environnement pour des établissements ou activités classés appartenant à des projets pour lesquels la députation est compétente, conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, pour prendre une décision au sujet d'une demande de permis en première instance administrative ;3° la commission régionale du permis d'environnement pour des établissements ou activités classés appartenant à des projets pour lesquels le Gouvernement flamand est compétent, conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, pour prendre une décision au sujet d'une demande de permis en première instance administrative ; Section 1.4.5. - L'exécution des évaluations

Sous-section 1.4.5.1. - Généralités Art. 1.4.5.1.1. § 1 Pour l'exécution de l'évaluation, les informations résultant de la surveillance ou de l'inspection, dont dispose l'autorité, sont utilisées.

Les instances chargées de l'exécution d'une évaluation, visées à l'article 1.4.4.1, peuvent demander à l'exploitant des données supplémentaires nécessaires à l'évaluation des conditions environnementales et si celles-ci ne sont pas encore en leur possession, notamment : 1° les mesures mises en oeuvre ou proposées par l'exploitant à la suite des motifs qui ont donné lieu au lancement de l'évaluation et qui lui ont été communiqués conformément à l'article 1.4.5.2.1, § 1er, alinéa 2, ou 1.4.5.3.1, § 1er, alinéa 2 ; 2° lorsque la désignation d'un coordinateur environnement est obligatoire pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, la vision du coordinateur environnement sur les mesures visées au point 1° ;3° s'il s'agit d'une installation IPPC : les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les MTD décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les NEA-MTD. § 2. L'exploitant transmet les données supplémentaires visées au paragraphe 1er, alinéa 2, dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la date d'envoi de la demande.

Lors de la transmission des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, l'exploitant peut indiquer les données qui doivent être traitées de manière confidentielle. Cette disposition ne porte pas atteinte à la réglementation en matière de publicité passive visée au chapitre II du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Si l'exploitant omet de transmettre les données demandées dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'instance chargée de l'exécution d'une évaluation, visée à l'article 1.4.4.1, peut malgré tout procéder à l'évaluation. § 3. Les instances chargées de l'exécution d'une évaluation, visées à l'article 1.4.4.1, mettent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, accompagnant la demande d'avis à la disposition des instances dont elles demandent l'avis. § 4. Pour l'application de la section 1.4.5, le titre 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique par analogie. § 5. La notification visée à l'article 1.4.5.2.1, § 1er, alinéa 2, et à l'article 1.4.5.3.1, § 1er, alinéa 2, et le rapport contenant les conclusions de l'évaluation exécutée, visé à l'article 1.4.5.2.2, § 1er, et à l'article 1.4.5.3.2, § 1er, sont mis par l'exploitant à la disposition de la représentation des travailleurs au conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail. En l'absence des deux organes, les documents et données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise.

Sous-section 1.4.5.2. - Le service compétent de la commune Art. 1.4.5.2.1. § 1er. Le service compétent de la commune qui lance une évaluation en informe l'exploitant de l'établissement classé ou de l'activité classée par envoi sécurisé.

La notification contient la raison de l'évaluation. La notification peut également contenir une demande de données supplémentaires telles que visées à l'article 1.4.5.1.1, § 1er, alinéa 2.

Le service compétent de la commune peut également demander des informations auprès du surveillant compétent visé au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 2. Lorsque la commission provinciale du permis d'environnement rend un avis en première instance administrative pour l'établissement classé ou l'activité classée, conformément à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le service compétent de la commune demande un avis à la commission provinciale du permis d'environnement.

La commission provinciale du permis d'environnement demande l'avis des instances d'avis qui, conformément à l'article 37, § 2 et § § 4 à 16 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, rendent un avis en première instance administrative pour l'établissement classé ou l'activité classée.

Les instances d'avis rendent leur avis à la commission provinciale du permis d'environnement dans un délai de quarante-cinq jours calendaires suivant la réception de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans le délai de quarante-cinq jours calendaires, l'instance d'avis est réputée être d'avis qu'il n'y a pas lieu d'actualiser les conditions environnementales.

La commission provinciale du permis d'environnement rend son avis dans un délai de septante-cinq jours calendaires suivant la réception de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans le délai de septante-cinq jours, la commission provinciale du permis d'environnement est réputée être d'avis qu'il n'y a pas lieu d'actualiser les conditions environnementales. § 3. Si la commission provinciale du permis d'environnement n'a pas de compétence d'avis telle que visée au paragraphe 2, le service compétent de la commune peut demander l'avis des instances d'avis qui, conformément à l'article 37, § § 4 à 16 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, rendent un avis en première instance administrative pour l'établissement classé ou l'activité classée.

Les instances d'avis rendent leur avis au service compétent de la commune dans un délai de quarante-cinq jours calendaires suivant la réception de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans le délai de quarante-cinq jours calendaires, l'instance d'avis est réputée être d'avis qu'il n'y a pas lieu d'actualiser les conditions environnementales.

Art. 1.4.5.2.2. § 1er. Le service compétent de la commune établit un rapport motivé contenant les conclusions de l'évaluation exécutée dans un délai de cent cinquante jours calendaires de l'envoi de la notification visée à l'article 1.4.5.2.1, § 1er, alinéa 1er. § 2. Dans un délai de dix jours suivant la date du rapport, le service compétent de la commune communique le rapport contenant les conclusions des évaluations par envoi sécurisé : 1° à l'exploitant ;2° au collège des bourgmestre et échevins ;3° aux instances d'avis ou à la commission provinciale du permis d'environnement si elles ont rendu un avis dans les délais. Si le service compétent de la commune estime, dans ses conclusions, qu'il y a lieu d'actualiser les conditions environnementales, la communication visée à l'alinéa 1er, point 2° contiendra la demande d'actualisation des conditions environnementales visée à l'article 82, alinéa 1er, point 2°, a), du décret du 25 avril 2014.

Sous-section 1.4.5.3. - Les commissions du permis d'environnement Art. 1.4.5.3.1. § 1er. La commission du permis d'environnement compétente qui lance une évaluation en informe l'exploitant de l'établissement classé ou de l'activité classée par envoi sécurisé.

La notification contient le motif de l'évaluation. La notification peut également contenir une demande de données supplémentaires telles que visées à l'article 1.4.5.1.1, § 1er, alinéa 2.

La commission du permis d'environnement compétente peut également demander des informations auprès du surveillant compétent visé au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 2. La commission du permis d'environnement compétente demande l'avis des instances d'avis qui, conformément à l'article 37, § 2 et § § 4 à 16 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, rendent un avis en première instance administrative pour l'établissement classé ou l'activité classée.

Les instances d'avis rendent leur avis à la commission du permis d'environnement compétente dans un délai de soixante jours calendaires suivant la réception de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans le délai de soixante jours, l'instance d'avis est réputée être d'avis qu'il n'y a pas lieu d'actualiser les conditions environnementales.

Art. 1.4.5.3.2. § 1er. La commission du permis d'environnement compétente établit un rapport motivé contenant les conclusions de l'évaluation exécutée dans un délai de cent cinquante jours calendaires de l'envoi de la notification visée à l'article 1.4.5.3.1, § 1er, alinéa 1er. § 2. Dans un délai de dix jours suivant la date du rapport, la commission du permis d'environnement compétente communique le rapport contenant les conclusions des évaluations exécutées par envoi sécurisé : 1° à l'exploitant ;2° à l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 ;3° aux instances d'avis si elles ont rendu un avis dans les délais. Si la commission du permis d'environnement compétente estime, dans ses conclusions, qu'il y a lieu d'actualiser les conditions environnementales, la communication visée à l'alinéa 1er, point 2°, contiendra la demande d'actualisation des conditions environnementales visée à l'article 82, alinéa 1er, point 2°, a), du décret du 25 avril 2014. Section 1.4.6. - Critères d'évaluation pour l'actualisation des

conditions environnementales consécutive à une évaluation Art. 1.4.6.1. Afin de répondre aux motifs de l'évaluation, les conditions environnementales sont, le cas échéant, actualisées.

Dans le cas d'une installation IPPC, les conditions environnementales sont actualisées dans les situations suivantes : 1° afin de satisfaire, dans les quatre ans de leur publication au journal officiel de l'Union européenne, à des conclusions nouvelles ou actualisées sur les MTD, compte tenu également des articles 1.4 et 1.9, alinéa 1er, point 5°, du titre III du VLAREM ; 2° lorsque des développements dans le domaine des MTD permettent une réduction significative des émissions ;3° lorsque la pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes ou d'imposer de nouvelles valeurs limites d'émission ;4° lorsque la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques ; 5° afin de satisfaire à une norme de qualité environnementale nouvelle ou actualisée conformément à l'article 3.3.0.3, alinéa 1er, point 3°.

Dans le cas d'établissements ou d'activités classés tels que visés à l'article 1.4.2.1, point 2°, a) et b), les conditions environnementales sont, si nécessaire, actualisées dans les situations suivantes : 1° en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés ; 2° sur la base des résultats de la surveillance communiqués par l'exploitant en vertu de l'article 5.2.6.5.1, § 3, ou des inspections réalisées en vertu de l'article 5.2.6.9.1 ; 3° à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles. Dans le cas d'établissements ou d'activités classés tels que visés à l'article 1.4.1.2, point 2°, c) et d), les conditions environnementales sont actualisées sur la base du programme de mesures visé à l'article 64 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. ».

Art. 174.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un chapitre 1.5., comprenant les articles 1.5.1.1 à 1.5.4.1 inclus, libellé comme suit : « Chapitre 1.5. - Procédure de notification et d'autorisation de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes Section 1.5.1. - Dispositions générales

Art. 1.5.1.1. § 1er. La notification et, le cas échéant, la demande d'autorisation visées à l'article 5.5.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont introduites et traitées conformément aux dispositions de la présente section. § 2. Lors de chaque notification ou demande d'autorisation, l'utilisateur transmet un dossier public à l'instance compétente, par lettre recommandée, par voie numérique ou par remise contre récépissé.

L'utilisateur envoie simultanément un exemplaire du dossier public et du dossier technique à l'expert technique, par lettre recommandée, par voie numérique ou par remise contre récépissé. L'expert technique informe l'instance compétente de la réception du dossier. § 3. La notification et, le cas échéant, la demande d'autorisation comportent les données visées à la section 1.5.2. § 4. Le dossier technique peut contenir des informations confidentielles qui, le cas échéant, sont jointes au dossier technique dans une enveloppe fermée distincte.

Après concertation avec l'utilisateur, l'expert technique décide quelles informations seront traitées de manière confidentielle, et informe l'utilisateur de sa décision. Toute divergence d'opinion à ce sujet entre l'utilisateur et l'expert technique est tranchée par l'instance compétente.

Le caractère confidentiel ne peut être invoqué pour les informations suivantes : 1° les caractéristiques des OGM et organismes pathogènes ;2° le nom de l'utilisateur ;3° le lieu de l'activité ;4° le niveau de risque des activités, tel que fixé conformément à la rubrique 51 de la liste de classification ;5° les mesures de confinement ;6° les conclusions relatives aux effets escomptés, à savoir les effets nuisibles possibles pour la santé humaine et l'environnement. L'instance compétente et l'expert technique ne divulguent aucune information jugée confidentielle à des tiers.

En cas de refus définitif de l'autorisation ou lorsque l'utilisateur retire la notification ou la demande d'autorisation, les informations confidentielles sont renvoyées à l'utilisateur, sous pli recommandé et dans une enveloppe scellée, par l'expert technique. § 5. L'expert technique transmet à l'instance compétente, par lettre recommandée, par voie numérique ou par remise contre récépissé, dans les huit jours de la réception des dossiers visés au paragraphe 2, alinéa 2, un accusé de réception attestant de la conformité du dossier public au dossier technique, ou une énumération des déficiences du dossier public.

Art. 1.5.1.2. § 1er. Lorsqu'une notification ou une demande d'autorisation a été introduite, l'expert technique rend un avis à l'instance compétente dans les délais visés à la section 1.5.2.

Il examine si le dossier répond aux exigences visées dans le présent arrêté, si les informations fournies sont correctes et complètes, si l'analyse des risques et le niveau de risque sont corrects et, au besoin, si les mesures de confinement et les autres mesures de protection et la gestion des déchets sont adéquats. § 2. Si nécessaire, l'expert technique peut procéder à des consultations ou inviter l'utilisateur à fournir des informations supplémentaires. Dans ce cas, les délais dans lesquels l'avis doit être remis, sont prolongés du délai d'attente des informations supplémentaires. Le délai dans lequel l'instance compétente doit éventuellement prendre une décision est prolongé en conséquence. § 3. L'avis contient, en fonction du niveau de risque, l'ensemble ou une partie des données suivantes : 1° une évaluation de l'exactitude du niveau de risque proposé ;2° une évaluation des mesures de confinement et de contrôle proposées, y compris la gestion des déchets ;3° éventuellement une proposition motivée visant à adapter les mesures de confinement et de contrôle proposées ;4° une évaluation de l'admissibilité de l'activité du point de vue des risques pour la santé humaine et l'environnement ;5° le cas échéant, une proposition motivée pour le délai d'autorisation. § 4. A défaut d'avis dans le délai fixé, la procédure peut être poursuivie.

Art. 1.5.1.3. § 1er. L'instance compétente prend une décision motivée sur la demande d'autorisation ou éventuellement sur la notification dans le délai visé à la section 1.5.2. § 2. Si nécessaire, l'instance compétente peut : 1° demander à l'utilisateur de fournir des informations supplémentaires.Dans ce cas, le délai dans lequel la décision doit éventuellement être prise est prolongé du délai d'attente des informations supplémentaires ; 2° modifier les circonstances de l'utilisation confinée proposée ou le niveau de risque dans lequel celle-ci est classée ;3° assortir l'utilisation confinée d'une limite de temps ou de certaines conditions spécifiques ;4° procéder à des consultations. L'instance compétente peut exiger que l'utilisation confinée proposée ne soit pas entamée ou, à la demande du surveillant compétent, elle peut suspendre ou mettre fin à l'utilisation confinée en cours jusqu'à ce qu'elle ait donné son approbation.

L'instance compétente peut agir ainsi sur la base : 1° d'informations supplémentaires qu'elle a reçues ;2° des circonstances modifiées de l'utilisation confinée ;3° d'une modification du niveau de risque ;4° de l'observation des conditions spécifiques. § 3. L'instance compétente envoie, dans un délai de dix jours suivant la date de la décision, une copie de la décision : 1° à l'utilisateur ;2° à l'expert technique ;3° au collège des bourgmestre et échevins des communes où l'activité est prévue ou a lieu ;4° à la députation de la province où l'activité est prévue ou a lieu, à l'exception des décisions relatives aux activités du niveau de risque 1 ;5° au surveillant compétent conformément au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;6° à la division compétente pour la surveillance de la santé publique ;7° au service de la Protection civile, chargé de l'établissement du plan d'urgence, à l'exception des décisions relatives aux activités des niveaux de risque 1 et 2. § 4. L'utilisateur peut introduire une demande de reconsidération de toute décision auprès de l'instance compétente.

Cette demande est introduite auprès de l'instance compétente par lettre recommandée, par voie numérique ou par remise contre récépissé, au plus tard trente jours après la réception de la décision visée au paragraphe 3.

La reconsidération n'est pas suspensive de la décision.

La décision définitive est envoyée à tous les intéressés dans les trente jours de la réception de la demande, conformément aux dispositions du paragraphe 3.

La décision définitive visée à l'alinéa 4 n'est susceptible d'aucun recours. Section 1.5.2. - Dispositions complémentaires par niveau de risque

Art. 1.5.2.1. Par dérogation à l'article 1.5.1.1, § 2, alinéa 1er, l'utilisateur envoie, avec la notification d'une première utilisation confinée du niveau de risque 1, le dossier public ainsi que la déclaration à l'autorité compétente pour la déclaration de la troisième classe. Cette notification doit contenir au moins les données visées à l'annexe 1.5.1.3, partie A. Au plus tard dans les trente jours de la date de l'introduction de la notification, l'expert technique communique l'avis visé à l'article 1.5.1.2 à l'instance compétente. Cet avis contient au moins les données visées à l'article 1.5.1.2, § 3, points 1°, 2° et 3°.

Une première utilisation confinée du niveau de risque 1 peut être entamée le jour suivant la notification, à condition que les mesures de confinement et de contrôle proposées dans la notification soient appliquées.

Lors de chaque utilisation confinée suivante du niveau de risque 1, l'utilisateur envoie l'analyse des risques à l'expert technique.

L'expert technique informe l'instance compétente de la réception de l'analyse des risques de l'utilisation suivante du niveau de risque 1.

L'utilisateur peut entamer l'activité du niveau de risque 1 le jour suivant l'envoi de l'analyse des risques. Dès que l'expert technique constate un problème relatif à l'analyse des risques, il en informe l'instance compétente.

Art. 1.5.2.2. § 1er. La notification ou, le cas échéant, la demande d'autorisation d'une première utilisation confinée ou d'une utilisation confinée suivante du niveau de risque 2 contient au moins les données visées à l'annexe 1.5.1.3, partie B. § 2. Au plus tard dans les trente jours de la date de l'introduction de la notification ou de la demande d'autorisation, l'expert technique communique l'avis visé à l'article 1.5.1.2 à l'instance compétente.

Cet avis contient toutes les données visées à l'article 1.5.1.2, § 3. § 3. Dans le cas d'une première utilisation confinée du niveau de risque 2, cette utilisation confinée peut être entreprise moyennant autorisation écrite préalable de l'instance compétente. L'instance compétente communique sa décision au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent l'introduction de la demande d'autorisation. § 4. Lors de l'utilisation confinée suivante du niveau de risque 2 et si les exigences y afférentes ont été remplies, l'activité peut être entamée le jour suivant la date de la nouvelle notification. § 5. Dans sa notification, l'utilisateur peut demander une autorisation formelle. L'instance compétente communique sa décision au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent l'introduction de la notification.

Art. 1.5.2.3. § 1er. La demande d'autorisation d'une première utilisation confinée ou d'une utilisation confinée suivante du niveau de risque 3 ou supérieur contient au moins les données visées à l'annexe 1.5.1.3, partie C. § 2. Au plus tard dans les trente jours de la date de l'introduction de la demande d'autorisation, l'expert technique communique, dans les cas visés au paragraphe 4, l'avis visé à l'article 1.5.1.2 à l'instance compétente.

Au plus tard dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'autorisation, l'expert technique communique, dans les cas visés au paragraphe 5, l'avis visé à l'article 1.5.1.2 à l'instance compétente.

L'avis contient toutes les données visées à l'article 1.5.1.2, § 3. § 3. La première utilisation confinée ou une utilisation confinée suivante du niveau de risque 3 ou supérieur ne peut être entreprise sans l'autorisation écrite préalable de l'instance compétente qui communique sa décision par écrit. § 4. L'instance compétente communique sa décision au plus tard dans les quarante-cinq jours de l'introduction de la demande d'autorisation si l'établissement au sein duquel l'activité est envisagée a déjà fait l'objet d'une autorisation d'utilisation confinée du niveau de risque 3 ou supérieur et si les exigences y afférentes en matière d'autorisation pour un niveau de risque identique ou supérieur ont été remplies. § 5. Dans les autres cas, l'instance compétente communique sa décision au plus tard dans les nonante jours qui suivent l'introduction de la demande d'autorisation. Section 1.5.3. - Principes généraux et mesures de confinement et

autres mesures de protection Article 1.5.3.1. L'instance compétente détermine, conformément au niveau de risque, les principes généraux et les mesures de confinement et autres mesures de protection appropriées figurant à l'annexe 5.51.4. qui s'appliquent afin de maintenir au niveau raisonnablement le plus faible possible l'exposition du lieu de travail et de l'environnement aux OGM et aux organismes pathogènes et de garantir un haut niveau de sécurité. Section 1.5.4. - Annexes

Article 1.5.4.1. Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions peut adapter les annexes 1.5.1.1, 1.5.1.2 et 1.5.1.3 en fonction de l'expérience acquise, du progrès scientifique ou technique et du développement de la réglementation européenne.

L'expert technique peut préciser et interpréter le contenu des annexes 1.5.1.1, 1.5.1.2 et 1.5.1.3. ».

Art. 175.Dans l'intitulé de la section 2.4.3 du même arrêté, les mots « demandes d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « demandes d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 176.A l'article 2.4.3.4, phrase introductive, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 177.A l'article 2.4.3.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au point 2°, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;3° au point 3°, b), les mots « autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 178.A l'article 2.5.7.1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « telles que définies à l'article 1er, point 29°, du titre I du VLAREM » est abrogé.

Art. 179.A l'article 2.7.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « telles que visées à l'article 33bis du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « qui ont été autorisées sous la rubrique 2.3.4.1 ou la rubrique 2.3.4.2 de la liste de classification, à l'exception des établissements classés sous les rubriques 2.3.4.1, a, et 2.3.4.2, a ».

Art. 180.A l'article 2.8.0.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, le membre de phrase « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 181.A l'article 2.8.0.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 7 juin 2013, le membre de phrase « l'article 20 du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 182.A l'article 2.8.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 24 avril 2009 et 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « la division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « , notamment conformément aux dispositions du titre I du VLAREM » est abrogé.

Art. 183.A l'article 2.8.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « l'article 20 du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 184.A l'article 2.8bis.0.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, le membre de phrase « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 185.A l'article 2.9.0.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, le membre de phrase « ou l'article 5.4.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » est ajouté.

Art. 186.A l'article 2.9.0.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, le membre de phrase « l'article 20 du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 187.A l'article 2.12.0.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, le membre de phrase « dans une autorisation délivrée en vertu du titre Ier, sous-rubrique 2.3.11 du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « dans un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée qui comporte la rubrique de classification 2.3.11 » et les mots « du titre II du VLAREM » sont abrogés.

Art. 188.A l'article 3.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « en exécution du décret relatif à l'autorisation écologique et du Titre 3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » est remplacé par le membre de phrase « en exécution du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, titre III ou titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° au paragraphe 1er, le membre de phrase « à l'ensemble des établissements classés au sens de l'art.2.1° du décret relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « à l'ensemble des établissements ou activités classés visés à l'article 5.1.1, 8°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 3° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase « la liste de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM » est remplacé par « la liste de classification ».

Art. 189.A l'article 3.2.1.2, § 1er, du même arrêté, les mots « l'(les) autorisation(s) écologique(s) » sont remplacés par les mots « le(s) permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 190.A l'article 3.2.2.2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le membre de phrase « la liste de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM » est remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 191.A l'article 3.2.3.1, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « demande d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « demande de permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 192.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, le chapitre 3.3., comprenant les articles 3.3.0.1 et 3.3.0.2, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3.3. - Conditions environnementales particulières Art. 3.3.0.1. Les conditions environnementales particulières consistent en un ensemble cohérent de prescriptions, de mesures et d'obligations visant à limiter à un niveau acceptable les nuisances et les risques pour l'homme et l'environnement découlant de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.

Si nécessaire ou, le cas échéant, en exécution d'obligations européennes, l'acte de déclaration et le permis d'environnement visés respectivement aux points 6° et 7° de l'article 2, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, définissent des conditions environnementales particulières en vue de prévenir et de lutter contre : 1° les nuisances et les risques découlant de l'introduction directe ou indirecte de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits dans l'air, l'eau ou le sol, de nature à porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement ;2° les risques d'accident découlant de l'exploitation et leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ;3° les nuisances et les risques découlant de l'épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d'énergie en général et les effets nocifs pour l'homme et l'environnement, liés à l'utilisation et la consommation de matériaux ;4° les entraves à la mobilité. Art. 3.3.0.2. Les conditions environnementales particulières visées à l'article 3.3.0.1 peuvent notamment prévoir : 1° des dispositions de nature à empêcher tout dommage évitable à l'environnement et, dans l'éventualité où pareil dommage surviendrait malgré tout, les exigences selon lesquelles le dommage peut être réparé aux frais de l'exploitant ; 2° les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe 1.1.2 et pour les autres substances polluantes susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre ; 3° les valeurs limites d'émission explicitement calculées pour l'air et l'eau ;4° les dispositions pour la surveillance et la gestion des déchets générés par l'installation ; 5° les dispositions pour satisfaire aux normes de qualité environnementale visées à l'article 3.3.0.3, alinéa 1er, point 3°, et aux MTD fixées conformément aux critères visés à l'annexe 3.3 ; 6° des dispositions concernant l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et les eaux souterraines ;7° des dispositions nécessaires en cas de conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation ;8° des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière ;9° des dispositions relatives au contrôle et à l'évaluation du respect des conditions environnementales, y compris des valeurs limites d'émission. Si ces dispositions doivent prévoir la surveillance des émissions, la méthode de mesure, la fréquence des mesures et la procédure d'évaluation des mesures sont précisées ; 10° une liste des catégories de déchets qui peuvent être traitées. Cette liste comporte la quantité totale et, si possible et utile, la quantité par catégorie de déchets. Dans la mesure du possible, les catégories de déchets sont également énumérées conformément à la distinction visée à l'annexe 2.1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, sans que des effets juridiques soient liés à cette énumération ; 11° dans le cas d'une installation d'incinération ou de coincinération de déchets : a) des dispositions relatives aux procédures d'échantillonnage et de mesure et aux fréquences d'échantillonnage et de mesure appliquées pour satisfaire aux conditions posées pour la surveillance des émissions ;b) une mention de la capacité totale d'incinération ou de coincinération de déchets de l'installation ;c) des dispositions relatives au pH, à la température et au débit des eaux usées rejetées ;d) la durée maximale admissible d'arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure pendant laquelle les émissions dans l'air et les rejets d'eaux usées peuvent dépasser les valeurs limites d'émission ;12° dans le cas d'une installation d'incinération ou de coincinération de déchets dans laquelle des déchets dangereux sont incinérés : a) une spécification des débits minimal et maximal, en termes de masse, de ces déchets dangereux ;b) les valeurs calorifiques minimale et maximale de ces déchets dangereux ;c) la teneur maximale en PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes de ces déchets ;13° une contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. Art. 3.3.0.3. Pour l'application des articles 3.3.0.1 et 3.3.0.2, les dispositions suivantes s'appliquent également : 1° lorsque la demande d'un permis d'environnement porte sur une installation GES, l'autorité compétente ne peut pas imposer de valeur limite d'émission pour les émissions GES à moins que cela ne soit nécessaire afin d'assurer qu'aucune pollution locale significative n'est causée ; 2° les valeurs limites d'émission visées à l'article 3.3.0.2, point 2°, peuvent, le cas échéant, être complétées ou remplacées par des paramètres ou mesures techniques équivalents.

Sans préjudice de l'application du point 3° du présent article, les valeurs limites d'émission et les paramètres ou mesures techniques équivalents visés à l'alinéa 1er sont basés sur les MTD, sans pour autant que le recours à une technique ou à une technologie déterminée soit prescrit ; 3° si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus strictes que celles pouvant être obtenues par l'application des MTD, des conditions environnementales particulières supplémentaires sont imposées dans le permis, sans préjudice de l'application de toutes autres mesures prises pour satisfaire aux normes de qualité environnementale ;4° en vue de la protection de l'homme et de l'environnement, des conditions environnementales particulières plus strictes que celles pouvant être obtenues par le recours aux MTD peuvent être imposées dans le permis. Les conditions environnementales particulières plus strictes visées à l'alinéa 1er peuvent être fixées compte tenu de la nécessité : 1° de protéger l'homme et l'environnement si aucune norme de qualité environnementale n'a été fixée pour certaines émissions.Le cas échéant, il convient de tenir compte notamment de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation des substances considérées dans l'environnement dans lequel elles sont émises ; 2° d'éviter les dommages, nuisances, incidents et accidents qui ont des effets considérables sur l'homme et l'environnement ;3° de garantir un niveau de protection élevé de l'homme et de l'environnement en fonction des circonstances locales spécifiques ;4° de limiter à un niveau acceptable les nuisances pour l'homme et l'environnement en fonction des circonstances locales spécifiques ;5° de respecter les règlements européens relatifs à la gestion de la qualité de l'environnement ;6° de réaliser les objectifs figurant dans les plans stratégiques, plans d'action et programmes de réduction flamands approuvés ;7° de réaliser les objectifs figurant dans les traités internationaux ratifiés. Pour la fixation des conditions environnementales particulières plus strictes, il est tenu compte des aspects suivants : 1° la situation et la destination de la zone de l'entreprise et de l'environnement ;2° la faisabilité technique des mesures proposées ;3° la faisabilité économique des mesures proposées ;4° la faisabilité pratique des mesures proposées ;5° l'efficience et l'efficacité des mesures proposées ;6° l'applicabilité des mesures proposées.».

Art. 193.A l'article 4.1.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « de l'annexe 18 du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « de l'annexe 3.3 » ; 2° au paragraphe 2, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 194.A l'article 4.1.4.1, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 195.A l'article 4.1.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 196.A l'article 4.1.5.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. En cas de violation d'une condition environnementale relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, à la prévention ou à la limitation d'émissions dans l'air, l'eau et le sol ou à la prévention de l'apparition de déchets, l'exploitant d'une installation IPPC ou d'un établissement tel que visé à la rubrique 59 de la liste de classification en informe immédiatement le surveillant et prend immédiatement les mesures nécessaires afin de répondre à nouveau, dans les plus brefs délais, à la condition environnementale violée. ».

Art. 197.A l'article 4.1.5.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase suivant « et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'établissements ou d'activités classés » est inséré entre les mots « du présent arrêté » et le mot « doivent ».

Art. 198.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un article 4.1.5.4 et un article 4.1.5.5, libellés comme suit : « Art. 4.1.5.4. Lorsqu'un établissement ou une partie d'un établissement destiné au captage ou à la recharge artificielle des eaux souterraines est définitivement mis hors service, l'exploitant est tenu de le déclarer dans le délai de trois mois à la division de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) chargée des eaux souterraines, quelle que soit la classe dans laquelle l'établissement est classé. La division précitée fournit sans délai une copie de cette déclaration à l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.

Art. 4.1.5.5. L'exploitant fournit, à la demande des instances chargées de l'exécution d'une évaluation, visées à l'article 1.4.4.1, toutes les données demandées en application de l'article 1.4.5.1.1, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 199.A l'article 4.1.6.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 200.A l'article 4.1.6.1, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « conditions d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions relatives au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 201.A l'article 4.1.6.3 du même arrêté, les mots « conditions d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions environnementales particulières ».

Art. 202.A l'article 4.1.7.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 203.A l'article 4.1.8.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement tel que complété par le décret du 19 avril 1995 » sont remplacés par le membre de phrase « décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 1° est abrogé ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, le membre de phrase « sous 1° et 2° » est abrogé ;4° au paragraphe 5, alinéa 2, point 1°, le membre de phrase « § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° » est remplacé par le membre de phrase « § 1er, 2°, 4° et 5° ».

Art. 204.A l'article 4.1.8.3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 205.A l'article 4.1.9.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement tel que complété par le décret du 19 avril 1995 » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « les établissements qui ont été classés, dans la liste de l'annexe 1 du titre I du VLAREM, dans la première ou deuxième classe » est remplacé par les mots « les établissements qui ont été classés, dans la liste de classification, dans la première ou deuxième classe ».

Art. 206.A l'article 4.1.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « classé dans la première classe de la liste de classification en annexe I du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « classé, dans la première ou deuxième classe de la liste de classification et désigné par la lettre A ou B dans la cinquième colonne de la liste de classification » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « désignés par la lettre « N » dans la cinquième colonne de la liste de classification en annexe I du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « désignés par la lettre « N » dans la cinquième colonne de la liste de classification » ;3° aux paragraphes 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11, le membre de phrase « la division compétente pour les autorisations écologiques » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 207.A l'article 4.1.9.1.2. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 19 septembre 2008 et 19 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, b), phrase introductive, le membre de phrase « établissements marqués de la lettre « A » dans la cinquième colonne de la liste de l'annexe 1 au titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « établissements désignés par la lettre « A » dans la cinquième colonne de la liste de classification » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, c), phrase introductive, le membre de phrase « établissements marqués de la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de l'annexe 1re au titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « établissements désignés par la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification » ;3° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « la division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;4° au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, le membre de phrase « établissements marqués de la lettre « A » dans la cinquième colonne de la liste de l'annexe 1re au titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « établissements désignés par la lettre « A » dans la cinquième colonne de la liste de classification » ;5° au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2°, le membre de phrase « établissements marqués de la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de l'annexe 1re au titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « établissements désignés par la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification » ;6° au paragraphe 6, le membre de phrase « établissement marqué de la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de l'annexe 1re au titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « établissement désigné par la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification ».

Art. 208.A l'article 4.1.9.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008, 19 septembre 2008, 23 décembre 2011 et 16 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, point 2°, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « la division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 209.A l'article 4.1.9.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, le membre de phrase « la division compétente pour les autorisations écologiques » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » et les mots « division compétente pour les autorisations écologiques » sont remplacés par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 210.A l'article 4.1.9.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase « décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement tel que complété par le décret du 19 avril 1995 » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, le membre de phrase « les établissements soumis à une obligation de rapport de sécurité, mentionnés à la rubrique 17.2.2 de la liste de classification en annexe 1re au titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « visés à la rubrique 17.2.2 de la liste de classification » ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, le membre de phrase « les établissements marqués de la lettre « P » dans la sixième colonne de la liste de classification en annexe 1re au titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « les établissements désignés par la lettre « P » dans la sixième colonne de la liste de classification » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement tel que complété par le décret du 19 avril 1995 » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » et le membre de phrase « les établissements marqués de la lettre « E » dans la sixième colonne de la liste de classification en annexe 1re au titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « les établissements désignés par la lettre « E » dans la sixième colonne de la liste de classification ».

Art. 211.A l'article 4.1.9.2.6, § 1er, point 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 7 juin 2013, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 212.A l'article 4.1.9.3.1, § 1er, point 3°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 213.A l'article 4.2.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 214.A l'article 4.2.1.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 9 mai 2008 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3 et au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « conditions d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions environnementales particulières dans le permis d'environnement ».

Art. 215.A l'article 4.2.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 12 mai 2006, 21 mai 2010 et 16 juin 2014, le membre de phrase « du titre II du Vlarem » est abrogé.

Art. 216.A l'article 4.2.3.1, alinéa 1er, point 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du titre II du Vlarem » est abrogé ;2° les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 217.A l'article 4.2.4.1, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 16 mai 2014, les mots « division compétente pour les autorisations écologiques » sont remplacés par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 218.A l'article 4.2.5.1.1, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 219.A l'article 4.2.5.1.2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 220.A l'article 4.2.5.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 4, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 221.A l'article 4.2.5.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 4, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 222.A l'article 4.2.5.4.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 20 novembre 2009 et 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 223.A l'article 4.2.8.1.1, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 224.A l'article 4.3.2.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive et au point 4°, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au point 5°, le membre de phrase « du titre I du VLAREM » est abrogé.

Art. 225.A l'article 4.3.2.2, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 226.A l'article 4.3.2.3, § 1er, point 1°, d) et point 2°, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 227.A l'article 4.3.3.1, phrase introductive, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 228.A l'article 4.4.2.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° à l'alinéa 5, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 229.A l'article 4.4.2.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 230.A l'article 4.4.3.1, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 231.A l'article 4.4.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 232.A l'article 4.4.3.3, § 2, alinéa 4, et § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 233.A l'article 4.4.4.1, § 2, alinéa 2, et § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 234.A l'article 4.4.4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 5°, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;3° au paragraphe 4, alinéas 1er et 3, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;4° au paragraphe 6, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 235.A l'article 4.4.4.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 236.A l'article 4.4.4.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au point 1°, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;3° au point 2°, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 237.A l'article 4.4.7.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 238.A l'article 4.4.7.2.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le membre de phrase « , tel que visé au point « F15 » de l'annexe 4B du Titre I du Vlarem » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'avenant E4, 10, de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » et le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;3° au paragraphe 2, le membre de phrase « tel que visé au point « F15 » de l'annexe 4B du Titre Ier du Vlarem » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'avenant E4, 10, de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 239.A l'article 4.5.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, le membre de phrase « la division compétente pour les autorisations écologiques » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;2° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 240.A l'article 4.5.6.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° le membre de phrase « la division compétente pour les autorisations écologiques » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 241.A l'article 4.9.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, le membre de phrase « ,visé à l'article 5, § 8, du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « joint à la demande de permis en application de l'avenant C6, 10 et 11 du formulaire de demande établi en annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 242.A l'article 4.10.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Lorsque la demande d'un permis d'environnement porte sur une installation GES, le permis ne peut être accordé que si l'autorité délivrant le permis est convaincue que l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement.Cela signifie que l'exploitant doit être en possession d'un plan de surveillance, vérifié par le bureau de vérification et approuvé par la division compétente pour la pollution de l'air. ».

Art. 243.A l'article 4.10.1.2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 244.A l'article 4.10.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « la division compétente pour la pollution atmosphérique joint, conformément à l'article 45 du titre Ier du VLAREM, le plan de monitoring à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « la division compétente pour la pollution de l'air transmet le plan de surveillance à l'autorité compétente qui le joint au permis d'environnement » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « la division compétente pour la pollution atmosphérique joint, conformément à l'article 45 du titre I du VLAREM, le plan de monitoring actuel à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « la division compétente pour la pollution de l'air transmet le plan de surveillance à l'autorité compétente qui le joint au permis d'environnement » ;3° au paragraphe 3, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ».

Art. 245.A l'article 4.10.1.5, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 246.A l'article 5.2.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001, 5 décembre 2003 et 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 247.A l'article 5.2.1.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 248.A l'article 5.2.1.6, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 249.A l'article 5.2.1.6, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 250.A l'article 5.2.1.7, § 1er et § 4, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 251.A l'article 5.2.1.8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 13 juillet 2001 et 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « conditions d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions environnementales » ;2° au paragraphe 3, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 252.A l'article 5.2.1.9, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 253.A l'article 5.2.2.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 28 novembre 2003 et 12 mai 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 254.A l'article 5.2.2.1.3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 255.A l'article 5.2.2.2.1, § 1erbis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 256.A l'article 5.2.2.3.7, points 2° et 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 257.A l'article 5.2.2.3.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 258.A l'article 5.2.2.3.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 259.A l'article 5.2.2.4.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 260.A l'article 5.2.2.4.2, § 4, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 261.A l'article 5.2.2.5.1 du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 262.A l'article 5.2.2.5.2, § 3 et § 4, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 263.A l'article 5.2.2.6.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 9 février 2007, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 264.A l'article 5.2.2.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 19 juin 2009, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 265.A l'article 5.2.2.7.1 du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 266.A l'article 5.2.2.7.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 19 juin 2009, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 267.A l'article 5.2.2.8.1, § 1er et § 2, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 268.A l'article 5.2.2.9.2, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Par récipients, on entend tant les fûts, cuves, camions-citernes, wagons de chemin de fer, bennes pour produits en vrac que les bateaux » est remplacée par la phrase « Les récipients sont les emballages, conteneurs, caisses pour le transport, fûts, cuves, camions-citernes, bennes pour produits en vrac, wagons de chemin de fer et cales, à l'exclusion des caisses et conteneurs roulants pour déchets non dangereux, des camions à ordures ménagères et des balayeuses.» ; 2° aux paragraphes 1er, 2 et 3, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 269.A l'article 5.2.2.10.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 270.Dans la partie 5, chapitre 5.2, section 5.2.2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2014, l'intitulé de la sous-section 5.2.2.13 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 5.2.2.13. Etablissements pour le stockage et le traitement au moyen de chaleur humide et réduction mécanique de déchets infectieux, à l'exception des sous-produits animaux ».

Art. 271.A l'article 5.2.2.13.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les établissements visés à l'alinéa 1er, seuls les déchets suivants peuvent être transformés : 1° les déchets infectieux qui sont éligibles à la décontamination telle que visée à l'article 1.2.1, § 2, point 74° /1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; 2° les déchets infectieux provenant d'OGM et d'organismes pathogènes d'établissements classés sous la rubrique 51 de la liste de classification, sauf lorsqu'ils appartiennent au niveau de confinement 3 ou 4.La décontamination n'exclut pas les possibilités prévues d'une utilisation confinée. ».

Art. 272.A l'article 5.2.3bis.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 273.A l'article 5.2.3bis.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 274.A l'article 5.2.3bis.1.8, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 275.A l'article 5.2.3bis.1.9, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 276.A l'article 5.2.3bis.1.11, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 277.A l'article 5.2.3bis.1.12, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 278.A l'article 5.2.3bis.1.13, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 279.A l'article 5.2.3bis.1.14, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 280.A l'article 5.2.3bis.1.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 281.A l'article 5.2.3bis.1.16, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 282.A l'article 5.2.3bis.1.19, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 283.A l'article 5.2.3bis.1.20, § 1er, alinéa 3, et § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 284.A l'article 5.2.3bis.1.23, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 285.A l'article 5.2.3bis.1.26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003, 12 mai 2006 et 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 7, 8 et 9, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° aux paragraphes 7, 8 et 9, les mots « demande d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « demande d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 286.A l'article 5.2.3bis.1.36, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 287.A l'article 5.2.3bis.2.3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 288.A l'article 5.2.3bis.3.6, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 289.A l'article 5.2.3bis.4.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 290.A l'article 5.2.3bis.4.7, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 291.A l'article 5.2.3bis.4.10, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 292.A l'article 5.2.4.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012, 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 293.A l'article 5.2.4.1.7, § 2 et § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 294.A l'article 5.2.4.1.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011, 17 février 2012, 16 mai 2014 et 23 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 295.A l'article 5.2.4.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 23 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 296.A l'article 5.2.4.1.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011, 17 février 2012, 16 mai 2014 et 23 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 297.A l'article 5.2.4.3.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et modifié par les arrêtés des 12 mai 2006 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 298.A l'article 5.2.4.4.1, § § 1er à 3 inclus, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 299.A l'article 5.2.4.4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 300.A l'article 5.2.4.4.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 301.A l'article 5.2.4.4.6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 7 mars 2008 et 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 302.A l'article 5.2.4.5.1, § 2, 4, et § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 303.A l'article 5.2.4.5.2, § 5 et § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 304.A l'article 5.2.4.5.3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 305.A l'article 5.2.4.6.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 306.A l'article 5.2.4.7.1, § 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 307.A l'article 5.2.5.1.1 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 308.A l'article 5.2.5.3.2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 309.A l'article 5.2.5.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 310.A l'article 5.2.5.5.1 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 311.A l'article 5.2.5.5.2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 312.A l'article 5.2.5.5.3 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 313.A l'article 5.2.5.5.4 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 314.A l'article 5.2.5.5.5, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 315.A l'article 5.2.5.7.1, § 9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 316.A l'article 5.2.6.2.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 317.A l'article 5.2.6.6.1, § 4, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 318.A l'article 5.2.6.7.1, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 319.A l'article 5.3.1.3, § 4, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 320.A l'article 5.3.2.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 321.A l'article 5.4.1.3, § 2, point 2°, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 322.A l'article 5.4.1.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 323.A l'article 5.4.2.3, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 324.A l'article 5.4.2.3bis, § 2, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 325.A l'article 5.4.3.1.1, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 326.A l'article 5.4.3.1.2 du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 327.A l'article 5.4.3.1.3, § 3, point 4°, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 328.A l'article 5.4.3.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2006, 7 mars 2008, 19 septembre 2008, 24 avril 2009, 23 décembre 2011 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 329.A l'article 5.4.3.2.3, § 7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 330.A l'article 5.4.4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 331.A l'article 5.5.1.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 332.A l'article 5.5.1.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 333.A l'article 5.5.1.4, § 2 et § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 334.A l'article 5.5.1.5, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 335.A l'article 5.5.1.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 336.A l'article 5.6.1.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 337.A l'article 5.6.1.1.3, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 338.A l'article 5.6.1.1.4, § 5 et § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 339.A l'article 5.6.1.2.4, § 1er, point 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 340.A l'article 5.6.1.2.5, § 1er, point 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 341.A l'article 5.6.1.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, point 5°, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement, ».

Art. 342.A l'article 5.6.1.2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 343.A l'article 5.6.1.3.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 344.A l'article 5.6.1.3.11, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 345.A l'article 5.6.1.13.14, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 346.A l'article 5.6.1.13.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 347.A l'article 5.6.1.3.18, § 3, § 4 et § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 348.A l'article 5.6.2.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5. Durant la période, visée à l'article 14, § 2, point 1°, 5, et à l'article 15, § 2, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, tel que modifié par l'Accord de coopération du 9 février 2007 portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, aucun permis d'environnement ne peut être accordé pour l'exploitation d'une station-service sur un terrain pour lequel une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture, par voie de mesure transitoire ou non, a été introduite auprès du Fonds visé à l'article 2, point 13°, de l'accord de coopération précité. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas lorsque le mandat du Fonds précité prend fin avant l'achèvement de l'assainissement du sol ou lorsque l'agrément du Fonds est retiré.

La période, visée à l'alinéa 1er, au cours de laquelle aucun permis d'environnement ne peut être délivré pour l'exploitation, ressortira de l'attestation Bofas visée à l'avenant R6.5 de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

S'il ressort de l'attestation Bofas, visée à l'avenant R6.5 de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, qu'une demande d'intervention recevable dans le cadre d'une fermeture a été introduite pour le terrain, par mesure transitoire ou non, auprès du Fonds précité, où il a été mis fin à l'exploitation de la station-service avant le 1er janvier 1993, aucun permis d'environnement ne peut être délivré pour l'exploitation, à moins qu'un document rédigé par l'OVAM et annexé à l'attestation, duquel il ressort que l'exécution de l'assainissement du sol n'a pas été empêchée par la nouvelle exploitation de la station-service, ne soit transmis. ».

Art. 349.A l'article 5.6.2.3.8, § 1er et § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 350.A l'article 5.7.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 19 septembre 2008 et 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 351.A l'article 5.7.1.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 352.A l'article 5.7.1.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 353.A l'article 5.7.10.1, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 354.A l'article 5.7.15.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 355.A l'article 5.9.2.1bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 356.A l'article 5.9.2.2, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 357.A l'article 5.9.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 358.A l'article 5.9.4.1, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le dossier d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « la demande d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 359.A l'article 5.9.4.1, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le dossier d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le dossier de permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 360.A l'article 5.9.6.1, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 16 mai 2014, les mots « conditions particulières qui peuvent être imposées dans l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions environnementales particulières qui peuvent être imposées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 361.A l'article 5.9.8.4, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 362.A l'article 5.9.10.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 363.A l'article 5.9.12.2, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 364.A l'article 5.10.0.5 du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 365.A l'article 5.11.0.2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 366.A l'article 5.11.0.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 19 juin 2009 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 2 et 5, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».2° au paragraphe 2ter, les mots « division compétente pour les autorisations écologiques » sont remplacés par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement, ».

Art. 367.A l'article 5.13.0.2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 368.A l'article 5.13.0.5, § 4, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 369.A l'article 5.14.0.1, § 5, alinéa 2, et § 7, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 370.A l'article 5.15.0.6, § 1er, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 371.A l'article 5.15.0.7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 372.A l'article 5.16.1.8, § 1er, point 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 373.A l'article 5.16.2.1.1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 374.A l'article 5.16.2.2.2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 375.A l'article 5.16.2.2.5, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 376.A l'article 5.16.2.2.6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 377.A l'article 5.16.3.3, § 3, point 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 378.A l'article 5.16.4.1.3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 379.A l'article 5.16.4.4.0, point 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 380.A l'article 5.16.4.4.10, § 2, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 381.A l'article 5.16.4.4.11, § 1er, alinéa 4, point 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « demande d'autorisation écologique » sont remplacés par « demande d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 382.A l'article 5.16.8.1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 383.A l'article 5.16.8.2, § 5, point 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 384.A l'article 5.16.8.4, § 6, point 5°, c), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 385.A l'article 5.16.8.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 3 et 6, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».2° au paragraphe 7, les mots « demande d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « demande d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 386.A l'article 5.17.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 4, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 387.L'article 5.17.1.3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5.17.1.3. L'exploitant d'un établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe 5, colonne 2 des parties 1 et 2, du présent arrêté établit une politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique assure un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement et proportionnée aux dangers liés aux accidents majeurs.

L'exploitant rédige un document dans lequel il décrit cette politique.

Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.

L'exploitant tient le document à la disposition des services d'inspection compétents.

L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque l'exploitant a rédigé un document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs, avant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 1er juin 2006 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et que les informations reprises dans le document répondent aux conditions visées à l'alinéa 2 et sont restées inchangées.

L'exploitant met la politique de prévention des accidents majeurs en oeuvre par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion de la sécurité, conformément à l'annexe 5bis. Le système de gestion de la sécurité est basé sur l'évaluation des risques et est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs, aux activités et à la complexité de l'organisation de l'établissement.

L'exploitant réexamine périodiquement la politique de prévention des accidents majeurs et au moins tous les cinq ans. Le cas échéant, l'exploitant actualise la politique de prévention et adapte le document visé à l'alinéa 2 conformément à cette actualisation. ».

Art. 388.A l'article 5.17.2.4, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 389.A l'article 5.17.3.1.8, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 390.A l'article 5.17.3.3.3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 391.A l'article 5.17.3.3.9, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 392.A l'article 5.17.3.3.12, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 393.A l'article 5.17.3.3.16, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 394.A l'article 5.17.3.3.17, point 2°, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 395.A l'article 5.17.4.1.3, § 1er, § 3 et § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 396.A l'article 5.17.4.1.4, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 397.A l'article 5.17.4.1.6, § 3 et § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 398.A l'article 5.17.4.1.9, § 3 et § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 399.A l'article 5.17.4.1.12, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 400.A l'article 5.17.4.1.15, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 401.A l'article 5.17.4.1.18, § 2, point 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 402.A l'article 5.17.4.2.4, § 1er, point 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 403.A l'article 5.17.4.2.8, § 2, point 5°, et § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 404.A l'article 5.17.4.2.11, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 1er et 2 et § 5, phrase introductive, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 405.A l'article 5.17.4.2.12, § 5 et § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 406.A l'article 5.17.4.3.1, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 407.A l'article 5.17.4.3.8, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 408.A l'article 5.17.4.3.12, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 409.A l'article 5.17.4.3.16, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 410.A l'article 5.17.4.3.19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, la phrase « Ces réservoirs sont toujours considérés comme des réservoirs existants, y compris lors du renouvellement de l'autorisation écologique.» est remplacée par la phrase « Ces réservoirs sont toujours considérés comme des réservoirs existants, y compris lors du renouvellement du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. » ; 2° au paragraphe 5, les mots « conditions particulières imposées dans l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 411.A l'article 5.17.4.3.20, § 3, § 4 et § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 412.A l'article 5.17.4.4.1.3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 413.A l'article 5.18.1.1, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques » et les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 414.A l'article 5.18.1.2, § 1er, point 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 415.A l'article 5.18.2.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 416.A l'article 5.18.2.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 417.A l'article 5.18.2.6.2, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 418.A l'article 5.18.2.7.2, § 1er et § 2, alinéas 1er et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 419.A l'article 5.18.2.8.1, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 420.A l'article 5.18.2.8.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 421.A l'article 5.18.2.9.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 422.A l'article 5.18.2.13.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 423.A l'article 5.18.2.14.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 424.A l'article 5.19.1.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 425.A l'article 5.19.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 426.A l'article 5.19.1.4, § 2, § 3 et § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 427.A l'article 5.19.2.1.1, § 11, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 428.A l'article 5.19.2.3.3, point 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 429.A l'article 5.20.2.8, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 430.A l'article 5.20.5.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 431.A l'article 5.20.6.1.1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « du titre II du VLAREM » sont abrogés.

Art. 432.A l'article 5.20.6.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 433.A l'article 5.20.6.4.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 434.A l'article 5.23.1.1, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 435.A l'article 5.28.2.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003, 7 mars 2008, 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, b), le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement » et les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 9, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 436.A l'article 5.28.3.2.1, § 2 et § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 437.A l'article 5.28.3.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003, 23 décembre 2011 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 438.A l'article 5.28.3.3.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêté du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 439.A l'article 5.28.3.4.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003, 23 décembre 2011 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 440.A l'article 5.28.3.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003, 12 décembre 2003, 23 décembre 2011 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 441.A l'article 5.29.0.6, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 442.A l'article 5.29.0.9, point 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 443.A l'article 5.29.0.9bis, point 3°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « demande d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « demande d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 444.A l'article 5.29.0.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 445.A l'article 5.30.0.1, § 2, points 1° et 2°, du même arrêté, le membre de phrase « qui ne tombent pas sous le coup du Titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « qui n'ont pas été classés dans la liste de classification ».

Art. 446.A l'article 5.30.2.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 447.A l'article 5.30.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 448.A l'article 5.32.7.1.1, § 3, point 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 449.A l'article 5.32.7.3.3, § 2, point 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « Division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 450.A l'article 5.32.7.4.3, § 2, point 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 451.A l'article 5.32.7.5.4, § 3, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 452.A l'article 5.32.8.2.7, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 453.A l'article 5.32.8.2.8, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 454.A l'article 5.32.9.1.2, § 2, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 455.A l'article 5.32.9.1.4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 7 juin 2013, les mots « au titre I du VLAREM » sont remplacés par les mots « dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 456.A l'article 5.32.9.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 457.A l'article 5.32.9.2.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 458.A l'article 5.32.9.3.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 459.A l'article 5.32.9.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 460.A l'article 5.32.9.4.2, § 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 461.A l'article 5.32.9.7.1, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 462.A l'article 5.32.9.7.2, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 463.A l'article 5.32.9.7.3, § 3, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 464.A l'article 5.32.9.8.5, § 6bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 465.A l'article 5.32.10.1, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 466.A l'article 5.32.10.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 15 juin 1999 et 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 467.A l'article 5.32.10.3 du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 468.A l'article 5.32.10.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 469.A l'article 5.32.10.7, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 470.A l'article 5.33.0.4 du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 471.A l'article 5.41.1.4 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 472.A l'article 5.41.2.2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 473.A l'article 5.43.2.5 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « demande d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « demande d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 474.A l'article 5.43.2.19, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 475.A l'article 5.43.2.21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 476.A l'article 5.43.2.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 477.A l'article 5.43.2.24, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 478.A l'article 5.43.2.25, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 479.A l'article 5.43.2.34, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 480.A l'article 5.43.3.16, § 1er, point 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 481.A l'article 5.43.3.18, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 482.A l'article 5.43.3.19, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » et les mots « de modification » sont remplacés par les mots « d'actualisation ».

Art. 483.L'article 5.43.3.20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.43.3.20. Pour une nouvelle installation de combustion à exploiter d'une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW ou la modification d'installations de combustion pour lesquelles le permis d'urbanisme original ou, en l'absence d'une telle procédure, une autorisation écologique ou un permis d'environnement a été accordé(e) en date du 25 juin 2009 ou après cette date et qui, après modification, ont une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW, l'exploitant aménage un espace approprié sur le site de l'installation en vue du captage et de la compression de dioxyde de carbone si les trois conditions suivantes sont remplies : 1° des sites de stockage appropriés pour le stockage géologique de dioxyde de carbone sont disponibles ;2° les facilités existantes pour le transport de dioxyde de carbone sont viables du point de vue technique et économique ;3° l'installation se prête, sur le plan technique et économique, à une adaptation en vue du captage de dioxyde de carbone.».

Art. 484.A l'article 5.43.3.24, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 485.A l'article 5.43.3.25, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 486.A l'article 5.43.3.26, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 487.A l'article 5.43.3.37, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 488.A l'article 5.43.4.3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 489.A l'article 5.45.2.1, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 490.A l'article 5.45.2.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 491.A l'article 5.46.0.3 du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 492.A l'article 5.49.0.4, § 1er, alinéa 1er, et § 2, point 2°, d), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 493.A l'article 5.51.4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, point 1°, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ; 2° au paragraphe 3, le membre de phrase « Chapitre XIVbis du titre Ier du Vlarem » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 1.5 ».

Art. 494.A l'article 5.53.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 495.A l'article 5.53.4.1, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 496.A l'article 5.53.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 497.A l'article 5.53.4.5, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 498.A l'article 5.53.4.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 499.A l'article 5.53.6.2.7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 500.A l'article 5.53.6.3.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 501.A l'article 5.53.6.4.5, § 1er, § 2 et § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 502.A l'article 5.55.2.4, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 503.A l'article 5.55.2.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 504.A l'article 5.57.1.1, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 505.A l'article 5.57.1.2, § 2 et § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 506.A l'article 5.57.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 507.A l'article 5.57.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 3, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».2° au paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 508.A l'article 5.59.1.2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, le membre de phrase « chapitre IIIbis du titre 1er du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « le décret du 25 avril ».

Art. 509.A l'article 5.59.2.1, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 510.A l'article 5.60.2. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 511.A l'article 5.60.3. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 512.A l'article 5.60.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 513.A l'article 5.61.2, § § 2 à 5 inclus, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 514.A l'article 5.62.2.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 515.A l'article 5.62.3.2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 516.A l'article 5bis.0.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le membre de phrase « article 20 du décret relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « article 5.4.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 517.A l'article 5bis.0.2, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « permis de lotissement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de terrains ».

Art. 518.A l'article 5bis.15.5.4.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « conditions d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions relatives au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 4, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 519.A l'article 5bis.15.5.4.3.6, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les mots « une autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques »

Art. 520.A l'article 5bis.15.5.4.8.5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 521.A l'article 5bis.19.8.4.2.4, § 9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 522.A l'article 5bis.19.8.4.5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « conditions d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions relatives au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 4, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 523.A l'article 5bis.19.8.4.5.6, § 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2011, les mots « une autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 524.A l'article 5bis.19.8.4.11.5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 525.A l'article 6.1.0.1. du même arrêté, la phrase « Elles ne s'appliquent toutefois pas aux établissements classés visés à l'art. 2 du décret relatif à l'autorisation écologique. » est abrogée.

Art. 526.A l'article 6.2.2.1.2, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les mots « conditions d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions environnementales particulières ».

Art. 527.A l'article 6.2.2.4.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les mots « une autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 528.A l'article 6.5.5.2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le membre de phrase « division chargée des autorisations écologiques du département Environnement, Nature et Energie » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 529.A l'article 6.5.5.3, § 1er, alinéa 1er, point 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le membre de phrase « division chargée des autorisations écologiques du département Environnement, Nature et Energie » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 530.A l'article 2, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 531.A l'article 4, § 2, alinéa 1er, point 5° de l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 532.A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'annexe 4.2.5.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 533.A l'article 2 de l'annexe 4.5.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 534.A l'article 2, alinéa 2, de l'annexe 4.5.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 535.A l'annexe 5.2.2.13 B du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte : T = A + B / ( lnP +C ) avec T = température (K) P = pression (MPa) A = 42,6776 K B = -3.892,7 K C = -9,48654 est remplacé par ce qui suit : T = A + B/(ln (P/10) + C) avec T = température (K) P = pression (bar) A = 42,6776 K B = -3.892,7 K C = -9,48654 2° dans le graphique, les mots « pression (bar) » sont remplacés par les mots « pression absolue (bar) ».

Art. 536.A l'annexe 5.2.2.13 C, point 1.1, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le membre de phase « réduire les particules des déchets jusqu'à au moins 90 % ou à un diamètre d'au maximum 5mm » est remplacé par le membre de phase « réduire les particules des déchets de sorte qu'au moins 90 % en poids des particules aient une taille maximale de 5 mm ».

Art. 537.A l'annexe 5.3.1.a du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 538.A l'annexe 5.3.1.b du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 539.Au point 21 de l'annexe 5.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 540.Au point 24bis, c), de l'annexe 5.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 541.Au point 61, de l'annexe 5.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 542.Au chapitre VII de l'annexe 5.9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phase « comme visé à la rubrique 28.2 de la liste et répartition des établissements considérés comme nuisibles (annexe 1 au VLAREM I) » est remplacé par le membre de phase « tel que visé à la rubrique 28.2 de la liste de classification ».

Art. 543.A l'article 1er de l'annexe 5.32.2.2bis du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 544.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont insérées les annexes 1, 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3, 2, 2bis, 2ter, 2quinquies, 3.3, 5 et 5bis, jointes au présent arrêté en tant qu'annexes 8 à 18 incluse.

Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Art. 545.A l'article 1er, point 4°, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1), les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ; 2° au point 2), le membre de phrase « les travaux ont été communiqués, conformément à l'article 4.2.2. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » est remplacé par le membre de phrase « les actes visés à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ont été déclarés conformément au chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ; 3° au point 3), les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 546.A l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 17 janvier 2014, les mots « ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques » sont insérés entre le mot « urbanistique » et les mots « sera déterminante ».

Art. 547.A l'article 23, alinéa 1er, point 1° /1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, les mots « de l'autorisation urbanistique pour les travaux d'assainissement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les travaux d'assainissement » et le membre de phrase « conformément à l'article 4.2.2. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » est remplacé par le membre de phrase « conformément au chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 548.A l'article 26, § 1er, point 1° /1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, les mots « de l'autorisation urbanistique pour les travaux d'assainissement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les travaux d'assainissement » et le membre de phrase « conformément à l'article 4.2.2. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » est remplacé par le membre de phrase « conformément au chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Chapitre 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès

Art. 549.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir » sont remplacés par les mots « une demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains ».

Chapitre 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 550.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° division Environnement compétente pour le permis d'environnement : la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'autorité flamande compétente pour le permis d'environnement ; ».

Art. 551.A l'article 2, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase « conformément aux dispositions du décret sur l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 ou d'autres plans d'exécution dans le cadre de la législation en matière d'aménagement du territoire » est remplacé par le membre de phrase « conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou d'autres plans d'exécution dans le cadre de la législation en matière d'aménagement du territoire ».

Art. 552.A l'article 9, point 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots « permis de bâtir en bonne et due forme » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 553.A l'article 39, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ; ».

Art. 554.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, point 2°, le membre de phrase « le permis de bâtir et l'autorisation écologique » est remplacé par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques et le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une copie certifiée conforme du permis d'environnement pour des actes urbanistiques, du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée et des éventuelles autres autorisations exigées ;».

Chapitre 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 555.A l'article 22, point 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques » et les mots « la demande d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « la demande de ce permis ».

Chapitre 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis

Art. 556.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « une autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques » et les mots « cette autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « ce permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ;2° au paragraphe 3, point 4°, les mots « ou des permis d'environnement pour le lotissement de terrains » sont ajoutés. Chapitre 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 déterminant les catégories d'entreprises et les zones auxquelles l'article 5.6.7, § 2, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne peut pas être appliqué

Art. 557.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 déterminant les catégories d'entreprises et les zones auxquelles l'article 5.6.7, § 2, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne peut pas être appliqué, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, le membre de phrase « l'article 5.6.7, § 2, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.6.7, § 1er, alinéa 1er ».

Art. 558.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Des dérogations aux prescriptions urbanistiques visées à l'article 5.6.7, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne peuvent pas être accordées lorsqu'en raison du renouvellement du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une l'activité classée, cet établissement ou cette activité se situe ou se situera dans sa totalité ou en partie dans une zone divisée comme suit : 1° une zone d'espaces verts parmi laquelle il peut être distingué : a) une zone naturelle ;b) une zone naturelle d'intérêt scientifique ou une réserve naturelle ;2° une zone de développement de la nature ;3° une zone inondable ;4° une zone forestière. Les interdictions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas à la détention d'animaux, conformément aux rubriques de classification 9.3. à 9.6. de la liste de classification reprise en annexe 1 au titre II du VLAREM, y compris les installations et entrepôts connexes. ».

Art. 559.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Des dérogations aux prescriptions urbanistiques visées à l'article 5.6.7, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne peuvent pas être accordées pour le renouvellement du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée qui porte sur des établissements ou activités pour lesquels une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale est requis(e) pour la complétude de la demande d'un permis d'environnement. ».

Chapitre 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, point 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand

Art. 560.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, point 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, les mots « et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand » sont abrogés.

Art. 561.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est abrogé.

Art. 562.A l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° demandeur : le demandeur d'un permis d'environnement ;» ; 2° au point 3°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) soit autorisé et non encore exécuté, lorsque la demande est introduite dans le délai de validité du permis d'environnement initial ;».

Art. 563.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « l'organe administratif délivrant l'autorisation » sont remplacés par le membre de phrase « l'autorité compétente visée aux articles 15 et 52 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'organe administratif accordant l'autorisation » sont remplacés par le membre de phrase « l'autorité compétente visée aux articles 15 et 52 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ;3° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « cet organe administratif » sont remplacés par le membre de phrase « cette autorité compétente visée à l'alinéa 1er » ;4° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « L'organe administratif accordant l'autorisation » sont remplacés par le membre de phrase « L'autorité compétente visée à l'alinéa 1er ».

Art. 564.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le chapitre III/1, consistant en l'article 3/1, est abrogé.

Art. 565.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le chapitre IV, consistant en l'article 4, est abrogé.

Art. 566.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le chapitre IV/bis, consistant en l'article 4bis, est abrogé.

Chapitre 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles en vue de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du territoire

Art. 567.A l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles en vue de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, la phrase « Le président de la commission communale pour l'aménagement du territoire doit également convoquer cette commission dans les quinze jours suivant une demande de permis qui est introduite par le fonctionnaire urbaniste communal conformément à l'article 4.7.16, § 3, du Code flamand sur l'Aménagement du Territoire. » est abrogée.

Chapitre 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

Art. 568.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les mots « de l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Chapitre 12. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement

Art. 569.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'autorisation urbanistique de déboisement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour le déboisement » ;2° à l'alinéa 2, les mots « du permis de lotir » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour le lotissement de terrains ».

Art. 570.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'autorisation urbanistique de déboisement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour le déboisement ».

Art. 571.A l'article 4, alinéa 4, points 2° et 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, les mots « du permis d'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 572.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'autorisation urbanistique de déboisement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour le déboisement ».

Art. 573.A l'article 8, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, les mots « du permis d'urbanisme de déboisement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour le déboisement » et les mots « du permis d'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 574.A l'article 9 du même arrêté, les mots « l'autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 575.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « l'autorisation urbanistique de déboisement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour le déboisement ».

Art. 576.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 577.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de terrains ».

Art. 578.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « une autorisation urbanistique de déboisement » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le déboisement ».

Art. 579.A l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, les mots « une autorisation urbanistique de déboisement » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le déboisement ».

Chapitre 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs

Art. 580.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'éleveur de porcs : le détenteur d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée tombant sous le coup des rubriques de classification 9.4 et 9.5 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; ».

Art. 581.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 582.A l'article 9, § 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Chapitre 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Art. 583.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, a), le membre de phrase « à l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement » est remplacé par les mots « à l'autorisation de déversement ou au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au point 3°, a), le membre de phrase « à l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement » est remplacé par les mots « à l'autorisation de déversement ou au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;3° au point 4°, a), le membre de phrase « à l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement » est remplacé par les mots « à l'autorisation de déversement ou au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 584.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « l'autorisation écologique ou l'autorisation de déversement » est remplacé par les mots « l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « à l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement » est remplacé par les mots « à l'autorisation de déversement ou au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Chapitre 15. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables

Art. 585.A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir » sont remplacés par les mots « demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains ».

Chapitre 16. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2003 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de bovins

Art. 586.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2003 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de bovins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'éleveur de bovins : le détenteur d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée tombant sous le coup des rubriques de classification 9.4.2, 9.4.3 et/ou 9.5 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 587.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « de l'autorisation écologique ou une copie de celle-ci » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou une copie de celui-ci ».

Art. 588.A l'article 9, § 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Chapitre 17. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale

Art. 589.A l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, le membre de phrase « décret du 18 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Chapitre 18. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social

Art. 590.A l'article I.4 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social, les mots « l'autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 591.A l'article II.8.1, alinéa 2, de l'annexe au même arrêté, les mots « une autorisation urbanistique définitive » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement définitif pour des actes urbanistiques ».

Art. 592.L'article II.8.2 de l'annexe au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « II.8.2 Urbanisme Le tréfoncier déclare qu'en ce qui concerne le bien cédé en superficie par les présentes, il n'a pas été délivré de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains ni de certificat d'urbanisme dont il ressort qu'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques pourrait être obtenu et qu'il n'est par conséquent pas certain que le bien soit constructible ou qu'une installation fixe ou mobile à usage d'habitation puisse être placée sur le bien.

Le superficiaire ne pourra pas ériger d'immeuble ni d'installation fixe ou mobile à usage d'habitation sur le bien cédé en superficie par les présentes sans permis d'environnement. Il peut demander ce permis sans intervention du tréfoncier ou recours contre celui-ci.

De manière générale, dans le cas où il construit, reconstruit, transforme ou démolit sur le bien ou en modifie la fonction ou s'il exproprie éventuellement le bien ou le soumet à un plan d'alignement, le superficiaire devra se soumettre à l'ensemble des règlements et prescriptions existants et futurs arrêtés ou à arrêter par les autorités compétentes, sans intervention du tréfoncier ou recours contre celui-ci.

L'attention des parties est attirée sur le fait que le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'appliquent au présent droit de superficie.

Afin de répondre aux exigences visées à l'article 5.2.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les parties déclarent que (à compléter) ...

Par ailleurs, l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, qui règle l'obligation de permis d'environnement pour des actes urbanistiques, s'applique. ».

Art. 593.A l'article II.1.3 de l'annexe au même arrêté, les mots « les autorisations urbanistiques » sont remplacés par les mots « les permis d'environnement pour des actes urbanistiques » et le mot « obtenues » est remplacé par le mot « obtenus ».

Chapitre 19. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous)

Art. 594.A l'article 10, alinéa 2, point 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008, le membre de phrase « une autorisation urbanistique, délivrée par le collège des bourgmestre et échevins » est remplacé par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 595.A l'article 22 du même arrêté, les mots « permis de bâtir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 596.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008, les mots « permis de bâtir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Chapitre 20. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables

Art. 597.A l'article 1er, point 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2010, le membre de phrase « tel que visé à l'annexe Ire, rubrique 53, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à la rubrique 53 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Chapitre 21. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 598.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, les mots « une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 599.A l'annexe II, 11, b), du même arrêté, le membre de phrase « rubrique 17.3, annexe 1re, titre Ier du Vlarem » est remplacé par le membre de phrase « rubrique 17.3 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Chapitre 22. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement

Art. 600.A l'article 5, alinéa 1er, point 3°, de l'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 601.A l'article 6, alinéa 1er, point 3°, de l'annexe VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Chapitre 23. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 en matière d'équipement routier minimal

Art. 602.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 en matière d'équipement routier minimal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les mots « d'autorisations urbanistiques » et « l'autorisation urbanistique » sont remplacés respectivement par les mots « de permis d'environnement pour des actes urbanistiques » et « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Chapitre 24. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 603.A l'article 15, alinéa 3, point 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Chapitre 25. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 604.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, a), le membre de phrase « l'autorisation de déversement et écologique » est remplacé par les mots « l'autorisation de déversement et au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 3, a), et au paragraphe 4, a), le membre de phrase « l'autorisation de déversement ou écologique » est remplacé par les mots « l'autorisation de déversement et au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 605.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'autorisation de déversement ou l'autorisation écologique » est chaque fois remplacé par les mots « l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Chapitre 26. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 606.A l'article 2, § 1er, point 1°, a), § 1er, point 3°, a), et § 1er, point 4°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, le membre de phrase « l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement » est remplacé par les mots « l'autorisation de déversement ou au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 607.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « l'autorisation de déversement ou l'autorisation écologique » est chaque fois remplacé par les mots « l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » 2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « à l'autorisation de déversement ou écologique » est remplacé par les mots « à l'autorisation de déversement ou au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Chapitre 27. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré

Art. 608.A l'article 2, § 7, alinéa 2, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, les mots « de l'autorisation écologique » et « à l'autorisation écologique » sont remplacés respectivement par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » et « au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 609.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, point 2°, les mots « permis d'environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 4, point 2°, les mots « permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 610.A l'article 12, alinéa 2, point 5°, du même arrêté, le membre de phrase « une exploitation de bétail considérée comme une installation incommodante telle que visée sous la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 inclus de l'annexe 1 du Vlarem I » est remplacé par le membre de phrase « un établissement d'élevage classé comme incommode, tel que visé à la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 inclus de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 611.A l'article 21, alinéa 1er, point 3°, du même arrêté, le membre de phrase « une installation d'élevage considérée incommodante comme visé sous la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 de l'annexe 1re du Vlarem I » est remplacé par le membre de phrase « un établissement d'élevage classé comme incommode, tel que visé à la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 inclus de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 612.Dans l'intitulé du chapitre VI du même arrêté, les mots « permis d'environnement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 613.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots « autorités qui délivrent le permis d'environnement » et « autorités délivrantes du permis d'environnement » sont remplacés par les mots « autorités qui délivrent les permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » et les mots « permis d'environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 614.A l'article 25, § 1er, point 2°, et § 2, point 2°, du même arrêté, les mots « permis d'environnement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 615.A l'article 28, § 6, du même arrêté, les mots « autorités délivrantes du permis d'environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « autorités qui délivrent les permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » et les mots « permis d'environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Chapitre 28. - Modification de l'arrêté Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 616.A l'article 1er de l'arrêté Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 15 mars 2013, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° décret relatif au permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; ».

Art. 617.A l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 2°, le membre de phrase « en annexe 1 du Vlarem I (colonne 8) » est remplacé par le membre de phrase : « dans la colonne 8 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « Décret sur l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 618.A l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre B sous la colonne 8 de la liste de classification reprise en annexe Ire au VLAREM I, » est remplacé par le membre de phrase « Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre B dans la colonne 8 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ».

Art. 619.A l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre A sous la colonne 8 de la liste de classification reprise en annexe Ire au VLAREM I, » est remplacé par le membre de phrase « Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre A dans la colonne 8 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ».

Art. 620.A l'article 63 du même arrêté, les mots « au Décret sur l'autorisation écologique » sont remplacés par le membre de phrase « à l'article 5.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 621.A l'article 78, point 6°, a), du même arrêté, les mots « Décret sur l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 622.A l'article 81, alinéa 2, point 1°, du même arrêté, les mots « Décret sur l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 623.A l'article 83 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « Décret sur l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement ».2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les autres organes publics désignés en application de l'article 22 du décret relatif au permis d'environnement pour rendre un avis au sujet d'une demande de permis d'environnement pour ces établissements, à l'exception de l'OVAM.».

Art. 624.A l'article 102 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° il résulte de l'adaptation proposée que l'établissement soumis à l'obligation de déclaration ou l'établissement soumis au permis d'environnement obligatoire pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, repris dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, est classé dans une catégorie supérieure en vertu des dispositions du décret relatif au permis d'environnement » ;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° il résulte de l'adaptation proposée que l'établissement soumis à l'obligation de déclaration ou l'établissement soumis au permis d'environnement obligatoire pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, repris dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, nécessite une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité en vertu de la réglementation en vigueur ».

Art. 625.A l'article 109, point 6°, a), du même arrêté, les mots « Décret sur l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 626.A l'article 122, alinéa 2, point 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) la situation concernant le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ; ».

Art. 627.A l'article 161, § 2, point 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, le membre de phrase « sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem I » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « sur la base de la rubrique 60 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 628.A l'article 175, § 2, point 1°, du même arrêté, le membre de phrase « un établissement agréé, tel que visé à la sous-rubrique 20.3.5 ou à la rubrique 30 de l'annexe 1re du Vlarem I » est remplacé par le membre de phrase « un établissement autorisé tel que visé à la sous-rubrique 20.3.5 ou à la rubrique 30 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Chapitre 29. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties

Art. 629.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties, les mots « une autorisation de lotissement non-échu » sont remplacés par les mots « un permis de lotir de non échu » et suivis des mots « ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ».

Art. 630.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire urbanistique communal » sont remplacés par les mots « fonctionnaire environnement communal » ;2° à l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire urbanistique provincial ou fonctionnaire provincial en charge de la politique foncière et immobilière » sont remplacés par les mots « fonctionnaire provincial en charge de l'aménagement du territoire ou de la politique foncière et immobilière ». Chapitre 30. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la « Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening » (VLACORO) (Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire)

Art. 631.A l'article 2, alinéa 1er, point 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la « Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening » (VLACORO) (Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire), les mots « fonctionnaires experts provinciaux » sont remplacés par les mots « fonctionnaires environnement communaux attestant d'une connaissance suffisante de l'aménagement du territoire ».

Chapitre 31. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Art. 632.A l'article 13, § 3, alinéa 1er, point 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, les mots « à l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Chapitre 32. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 633.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° décret relatif au permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» 2° le point 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour le permis d'environnement ;» ; 3° le point 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° la division compétente pour les agréments : la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour le permis d'environnement ;». ;

Art. 634.A l'article 12, point 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 635.A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, les mots « décret sur les autorisations écologiques » sont remplacés par les mots : « décret relatif au permis d'environnement » ; 2° au point 21°, le membre de phrase « dans l'article 3 du Décret sur les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 636.A l'article 22, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « chapitre IIIbis du décret sur l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « titre V, chapitre VI, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 637.A l'article 23, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le décret relatif au permis d'environnement ; ».

Art. 638.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 25 avril 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° du décret relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne le risque de problèmes de stabilité dans des établissements autorisés dans le cadre des sous-rubriques 2.3.11, 18.1 et 18.7 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et dans des établissements autorisés dans le cadre la rubrique 60 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, s'il s'agit du comblement d'une extraction autorisée ; ».

Art. 639.A l'article 26, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « décret sur les autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement » ;2° à l'alinéa 3, le membre de phrase « chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « titre V, chapitre VI, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 640.A l'article 27, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « titre V, chapitre VI, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 641.A l'article 28/1, point 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les mots « décret relatif à l'Autorisation écologique » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 642.A l'article 29, point 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « titre V, chapitre VI, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 643.A l'article 30, point 2°, du même arrêté, les mots « décret sur les Autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 644.A l'article 33, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du décret relatif au permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements classés, conformément à la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, comme établissements des classes 2 et 3. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les établissements classés, conformément à la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, comme établissements de classe 1, ils peuvent, s'agissant des aspects acoustiques, procéder à des constats, dans le cadre des lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution précités, sur la base de perceptions sensorielles et examiner les éléments visés à l'article 16.3.14 du décret. ».

Art. 645.A l'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « pour les établissements qui sont classés conformément à l'annexe 1re du titre Ier du Vlarem comme établissements des classes 2 et 3, » est remplacé par le membre de phrase « pour les établissements classés, conformément à la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, comme établissements des classes 2 et 3, » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° du décret relatif au permis d'environnement ;» ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « les établissements classés conformément à l'annexe 1 du titre 1er du Vlarem comme établissements de classe 1 » est remplacé par le membre de phrase « les établissements classés, conformément à la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, comme établissements de classe 1 » ; 4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du décret relatif au permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements visés aux rubriques 32.1 et 32.2 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » ; 5° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « les établissements classés conformément à l'annexe 1 du titre Ier du Vlarem comme établissements de classe 1, 2 et 3, » est remplacé par le membre de phrase « pour les établissements classés, conformément à la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, comme établissements des classes 1, 2 et 3, ».

Art. 646.A l'article 35/6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « une autorisation environnementale » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 647.A l'article 35/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « des établissements qui ont été classés comme des établissements de classes 1 et 2 conformément à l'annexe 1 du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « des établissements classés, conformément à la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, comme établissements des classes 1 et 2 » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « des établissements qui sont classés comme des établissements de classe 2 conformément à l'annexe 1 du titre I du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « des établissements classés, conformément à la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, comme établissements de classe 2 » ;

Art. 648.A l'article 58 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;2° au paragraphe 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, les mots « décret sur les autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement » ; 3° au paragraphe 5, le membre de phrase « établissements qui portent une mention de O, A ou B dans la colonne 8 dans la liste de classification reprise en annexe au titre 1er du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « établissements pour lesquels est mentionné O, A ou B à la colonne 8 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 649.A l'article 61, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « visé à la rubrique 59 de la liste de classification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « visé à la rubrique 59 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 650.A l'article 79, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « un établissement tel que visé à la rubrique 59 de la liste de classification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « un établissement tel que visé à la rubrique 59 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 651.A l'annexe VIII du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « visés dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Chapitre 33. - Modifications de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009

Art. 652.A l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° un permis d'environnement, accordé en application de l'article 6, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, pour un projet ou pour une modification de projet nécessitant également une dérogation en vertu des dispositions du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges mentionnées dans le permis ou la dérogation.» ; 2° le point 9° est abrogé. Chapitre 34. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique

Art. 653.A l'article 1er, point 19°, de l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, les mots « ou d'un extrait des services d'urbanisme » sont remplacés par le membre de phrase « , d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou d'un extrait du registre des plans et permis ».

Chapitre 35. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale

Art. 654.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « permis de lotissement » sont chaque fois remplacés par les mots « permis de lotir ou permis d'environnement pour le lotissement de terrains ».2° à l'alinéa 4, les mots « permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « permis d'urbanisme ou permis d'environnement pour des actes urbanistiques ». Chapitre 36. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement

Art. 655.A l'article 7, § 1er, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, les mots « une autorisation urbanistique a été obtenue ou demandée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été obtenu ou demandé ».

Chapitre 37. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 656.A l'article 47 de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, les mots « ou un permis d'environnement » sont insérés entre les mots « une autorisation urbanistique » et les mots « pour les travaux de construction prévus » et les mots « a été délivrée » sont remplacés par les mots « a été délivré(e) ».

Chapitre 38. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques

Art. 657.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques, le membre de phrase « , aux réunions de projet » est abrogé.

Art. 658.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans les cas où, en application des articles 24 et 42 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, un avis doit être demandé au sujet des demandes de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains, il sera également demandé un avis lors du traitement de la demande d'un certificat d'urbanisme.

Lorsque l'avis n'est pas rendu dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis, il peut être passé outre à cette condition. ».

Art. 659.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le chapitre 2, composé des articles 5 à 9 inclus, est abrogé.

Chapitre 39. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 660.A l'article 5, point 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les mots « d'une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « d'une autorisation écologique ou d'un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée » et les mots « d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « d'autorisation écologique ou de permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ».

Art. 661.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013 et 16 mai 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux actes contraires aux prescriptions des règlements urbanistiques, des plans d'exécution spatiaux, des plans d'aménagement ou des permis pour le lotissement de terrains, ou aux conditions explicites des permis d'environnement, sous réserve de l'application de l'autre réglementation applicable. ».

Art. 662.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est abrogé.

Chapitre 40. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique

Art. 663.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « urbanistiques » est inséré entre le mot « actes » et le mot « qui » 2° les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».

Art. 664.A l'article 1.3 du même arrêté, les mots « de règlements urbanistiques » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 665.A l'article 1.4 du même arrêté, les mots « ou de permis de lotir » sont remplacés par les mots «, de permis de lotir ou de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ».

Art. 666.A l'article 2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 667.A l'article 3.1 du même arrêté, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 668.A l'article 4.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis » ;2° au point 6, les mots « une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée » et les mots « a été accordée » sont remplacés par les mots « a été accordé ».

Art. 669.A l'article 5.1 du même arrêté, remplacé et renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les mots « L'autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 670.A l'article 5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les mots « L'autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 671.A l'article 6.1 du même arrêté, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 672.A l'article 6.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 673.A l'article 7.1 du même arrêté, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis » et les mots « dans l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « dans le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 674.A l'article 7.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les mots « L'autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 675.A l'article 7.3 du même arrêté, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 676.A l'article 7.4 du même arrêté, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 677.A l'article 8.1 du même arrêté, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 678.A l'article 8.2, point 8°, du même arrêté, les mots « une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée » et les mots « n'est pas requise » sont remplacés par les mots « n'est pas requis ».

Art. 679.A l'article 8.3 du même arrêté, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 680.A l'article 8.4, alinéa 1er, et à l'article 8.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les mots « L'autorisation urbanistique n'est pas requise » sont chaque fois remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 681.A l'article 9 du même arrêté, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 682.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2010, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 683.Aux articles 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 12.1, 12.2, 12.3 et 13.1 du même arrêté, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont chaque fois remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 684.A l'article 13.2 du même arrêté, les mots « Une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ».

Chapitre 41. - Modification du VLAREL du 19 novembre 2010

Art. 685.A l'article 4, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 16 mai 2014, les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° la division compétente pour les agréments : la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour le permis d'environnement ; 7° la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour le permis d'environnement ;».

Art. 686.A l'article 6, point 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), le membre de phrase « épuisements et drainages tels que visés aux rubriques 53.2, 53.3, 53.4 et 53.5 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « épuisements et drainages tels que visés aux rubriques 53.2, 53.3, 53.4 et 53.5 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 2° au point c), le membre de phrase « à l'exception des forages de stabilité et forages géotechniques telles que visés aux rubriques 55.2 et 55.3 de l'annexe 1re du titre 1er du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « à l'exception des forages de stabilité et forages géotechniques tels que visés aux rubriques 55.2 en 55.3 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 3° au point d), le membre de phrase « forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM, » est remplacé par le membre de phrase « forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ».

Art. 687.A l'article 18, le membre de phrase « établie en l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « établie dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 688.A l'article 19, point 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « division, compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 689.A l'article 25/2, point 8°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les mots « d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 690.A l'article 32, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « la division, compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 691.A l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le membre de phrase « la division, compétente pour les autorisations écologiques » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;2° au point 5°, le membre de phrase « la division, compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;3° au point 6°, le membre de phrase « la division, compétente pour les autorisations écologiques » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » ;4° au point 7°, le membre de phrase « la division, compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 692.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Procédures de l'autorisation environnementale » sont remplacés par les mots « Procédures relatives aux permis d'environnement pour l'exploitation d'établissements ou d'activités classés » ;2° les mots « à l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « au permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques » ;3° les mots « demande d'autorisation environnementale » sont remplacés par les mots « demande en vue d'obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 693.A l'annexe 17 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « annexe 1re du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Chapitre 42. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 694.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le membre de phrase « Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel que cet article était en vigueur avant sa modification par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ;2° le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour le permis d'environnement ;» ; 3° un point 73/1° est inséré, qui est libellé comme suit : « 73/1° permis d'environnement pour des actes urbanistiques : le permis d'environnement pour des actes urbanistiques tel que visé à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et à l'article 2, alinéa 1er, point 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; » ; 4° au point 98°, le membre de phrase « Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le membre de phrase « Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel que cet article était en vigueur avant sa modification par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 695.A l'article 6.1.16, § 1er, alinéa 1er, point 7°, a), du même arrêté, les mots « l'autorisation urbanistique et la demande d'autorisation écologique » sont remplacés par le membre de phrase « la demande de permis d'urbanisme, la demande d'autorisation écologique ou la demande de permis d'environnement ».

Art. 696.A l'article 6.2/1.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 1°, les mots « d'un permis environnemental ou d'un permis d'urbanisme » sont remplacés par le membre de phrase « d'une autorisation écologique, d'un permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement » ;2° à l'alinéa 1er, point 2°, les mots « permis environnementaux et d'urbanisme » sont remplacés par le membre de phrase « autorisations écologiques, permis d'urbanisme ou permis d'environnement » ;3° à l'alinéa 4, les mots « pas de permis environnemental ou d'urbanisme » sont remplacés par le membre de phrase « pas d'autorisation écologique, de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement » ;

Art. 697.A l'article 6.4.1/1/1, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 698.A l'article 6.4.1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots « demande de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « demande du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement » ;2° à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, les mots « de la demande d'une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « d'obtention du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 699.A l'article 6.5.5, § 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Commission régionale d'autorisations écologiques » sont chaque fois remplacés par les mots « commission régionale du permis d'environnement » ;2° à l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la division Environnement compétente pour le permis d'environnement ;».

Art. 700.A l'article 7.4.2, § 1er, alinéa 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « la demande d'autorisation environnementale a été demandée » sont remplacés par les mots « l'autorisation écologique ou le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée a été demandé(e) ».

Art. 701.A l'article 7.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°, les mots « une demande d'obtention d'une autorisation urbanistique » sont remplacés par le membre de phrase « une demande d'obtention d'une autorisation écologique, d'un permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement » ;2° au paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, les mots « autorisations écologiques et urbanistiques exigées » sont remplacés par le membre de phrase « autorisations écologiques, permis d'urbanisme ou permis d'environnement requis » ;3° au paragraphe 5, alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° un renvoi aux autorisations écologiques, permis d'urbanisme et permis d'environnement octroyés.».

Art. 702.A l'article 7.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°, les mots « une demande d'obtention d'une autorisation urbanistique » sont remplacés par le membre de phrase « une demande d'obtention d'une autorisation écologique, d'un permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement » ;2° au paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, les mots « autorisations écologiques et urbanistiques exigées » sont remplacés par le membre de phrase « autorisations écologiques, permis d'urbanisme ou permis d'environnement requis » ;3° au paragraphe 5, alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° un renvoi aux autorisations écologiques, permis d'urbanisme et permis d'environnement octroyés.».

Art. 703.A l'article 7.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°, les mots « une demande d'obtention d'une autorisation urbanistique » sont remplacés par le membre de phrase « une demande d'obtention d'une autorisation écologique, d'un permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement » ;2° au paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, les mots « autorisations écologiques et urbanistiques exigées » sont remplacés par le membre de phrase « autorisations écologiques, permis d'urbanisme ou permis d'environnement requis » ;3° au paragraphe 5, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° un renvoi aux autorisations écologiques, permis d'urbanisme et permis d'environnement octroyés.».

Art. 704.A l'article 9.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 29 novembre 2013, les mots « permis d'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour des actes urbanistiques » et les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 705.A l'article 9.1.2, § 3 et § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « de la demande de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 706.A l'article 9.1.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2012 et 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, point 5°, les mots « l'autorisation urbanistique est demandée » sont remplacés par les mots « le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé » ;2° au paragraphe 1er, points 6° à 8°, les mots « l'autorisation urbanistique est demandée » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 4°, les mots « l'autorisation urbanistique est demandée » sont remplacés par les mots « le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, les mots « l'autorisation urbanistique est demandée » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, les mots « l'autorisation urbanistique est demandée » sont remplacés par les mots « le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé » ;6° au paragraphe 2, alinéa 2, points 2° et 3°, les mots « l'autorisation urbanistique est demandée » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé » ;7° au paragraphe 4, les mots « l'autorisation urbanistique est demandée » et les mots « le permis urbanistique est demandé » sont remplacés par les mots « le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé ».

Art. 707.A l'article 9.1.11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « du permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ;2° aux points 2° et 3°, les mots « du permis d'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ;

Art. 708.A l'article 9.1.12/1, § 1er, point 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « l'autorisation urbanistique est demandée » sont remplacés par les mots « le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé ».

Art. 709.A l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « du permis d'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 710.A l'article 9.1.12/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « du permis d'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques » et les mots « le permis urbanistique » sont remplacés par les mots « le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques »

Art. 711.A l'article 9.1.13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, les mots « du permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 712.A l'article 9.1.17 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les mots « du permis d'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 713.A l'article 9.1.20 du même arrêté, les mots « permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « permis d'urbanisme ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 714.A l'article 9.1.21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « d'un permis temporaire en application de l'article 4.6.1, in fine du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 1999 » est remplacé par le membre de phrase « permis d'environnement pour des actes urbanistiques à durée déterminée, en application de l'article 68, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ; 2° les mots « ce permis temporaire » sont remplacés par les mots « ce permis d'environnement à durée déterminée ».

Art. 715.A l'article 9.1.30, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 716.A l'article 9.1.32, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le membre de phrase « de l'autorisation urbanistique » est remplacé par le membre de phrase « de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques, du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Chapitre 43. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif à la procédure et aux modalités d'exécution pour la préparation, l'exécution et le suivi des projets au sein du comité de projet d'exploitation de gravier

Art. 717.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif à la procédure et aux modalités d'exécution pour la préparation, l'exécution et le suivi des projets au sein du comité de projet d'exploitation de gravier, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'autorisation individuelle pour l'exploitation de gravier liée à un projet est accordée par le ministre après octroi du permis d'environnement pour des actes urbanistiques visé dans le projet social, dans la mesure où le titulaire du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou le candidat-exploitant répond aux exigences mentionnées dans le projet social.

L'autorisation pour l'exploitation de gravier liée à un projet peut être transférée après l'approbation du ministre. ».

Chapitre 44. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

Art. 718.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, le membre de phrase « d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de déversement » est remplacé par les mots « d'une autorisation de déversement ou d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Chapitre 45. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques

Art. 719.A l'article 5, § 3, alinéa 1er, point 1°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « de l'autorisation urbanistique telle que visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le membre de phrase « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques tel que visé à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » ; 2° les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ;3° les mots « de la prise d'acte par le collège des bourgmestre et échevins de la déclaration » sont remplacés par le membre de phrase « de l'acte de déclaration visé à l'article 2, alinéa 1er, point 6°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ». Chapitre 46. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 720.à l'article 1.2.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012 et 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 41°, le membre de phrase « un établissement qui exerce une activité figurant dans l'annexe 1 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « un établissement où est exercée une activité reprise dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement »; 2° le point 55° est remplacé par ce qui suit : « 55° décret relatif au permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;».

Art. 721.A l'article 2.4.2.2, point 6°, du même arrêté, les mots « de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 722.A l'article 4.2.2 du même arrêté, les mots « décret relatif à l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 723.A l'article 4.3.3, § 1er et § 4, du même arrêté, les mots « permis d'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 724.A l'article 5.2.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le paragraphe 10 est abrogé.

Art. 725.A l'article 5.2.3.11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « l'autorisation écologique délivrée » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée délivré ».

Art. 726.A l'article 5.2.3.17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique délivrée » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée délivré ».

Art. 727.A l'article 5.2.4.8, § 4, point 2°, du même arrêté, les mots « d'une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 728.A l'article 5.2.5.3 du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 729.A l'article 7.2.1.4, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'autorisation écologique délivrée » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée délivré » ;2° les mots « décret relatif à l'autorisation antipollution » sont remplacés par les mots « décret relatif au permis d'environnement ».

Art. 730.A l'article 7.3.1.2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les producteurs de déchets et producteurs de matières premières, repris dans la sélection visée à l'article 7.3.1.1, alinéa 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels mentionnés dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, font rapport sur les déchets et matières premières produits au cours de l'année calendrier précédente. ».

Art. 731.A l'annexe 5.2.3, C, dernier alinéa, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le membre de phrase « classés dans la rubrique 51 du titre Ire du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « classés dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 732.A l'annexe 5.2.4, point 2°, du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° aux points c) et d), les mots « de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;

Art. 733.A l'annexe 10.7 du même arrêté, le membre de phrase « qui sont repris dans la liste des établissements incommodants repris à l'annexe I du titre I du Vlarem, avec la lettre R dans la septième colonne » est remplacé par le membre de phrase « désignés par la lettre R dans la septième colonne de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Chapitre 47. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité

Art. 734.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6°, b), le membre de phrase « tels que décrits dans la liste de classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et indiquée par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification » est remplacé par le membre de phrase : « tels que décrits dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, désignés par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification » ; 2° au point 13°, b), les mots « de l'autorisation ou des autorisations écologique(s) » sont remplacés par les mots « du ou des permis d'environnement ».

Art. 735.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, les mots « une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». A l'article 9, § 2, point 3°, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 736.A l'article 11, § 2, point 3°, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 737.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots « (à) (de) (l')autorisation écologique » sont remplacés par les mots « (au) (du) (le) permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « la situation modifiée de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « la situation modifiée concernant le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;4° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » et les mots « conditions de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 738.A l'article 23, alinéas 1er, 2 et 4, du même arrêté, les mots « (de) (l')autorisation écologique » sont remplacés par les mots « (du) (le) permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée », les mots « une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » et les mots « autorisations écologiques (regroupées) » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée (regroupés) ».

Art. 739.A l'article 36, alinéa 3, point 4°, du même arrêté, les mots « autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 740.A l'article 43, § 1er, alinéa 1er, points 1° à 3° inclus, du même arrêté, au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots « (à) (de) (l')autorisation écologique » sont remplacés par les mots « (au) (du) (le) permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 741.A l'annexe 2, point 5°, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.

Art. 742.A l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au chapitre 2, point 19°, a), et point 20°, a), les mots « autorisation écologique » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ; 2* au chapitre 3, 3.2, alinéa 9, point 2°, du même arrêté, les mots « autorisation écologique » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 743.A l'annexe 5, alinéa 3, point 4°, du même arrêté, les mots « autorisation(s) écologique(s) » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Chapitre 48. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif aux subventions au tourisme

Art. 744.A l'article 7, § 7, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif aux subventions au tourisme, le membre de phrase « un permis urbanistique ou une attestation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'urbanisme, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou un certificat d'urbanisme ».

Chapitre 49. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité

Art. 745.A l'article 4, § 2, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, les mots « une autorisation urbanistique est requise » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est requis », les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour des actes urbanistiques » et le membre de phrase « l'article 4.7.16, § 1er, ou de l'article 4.7.26, § 4, alinéa premier, point 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 24, alinéa 1er, de l'article 42, alinéa 1er, ou de l'article 59, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 746.A l'article 43, § 2, point 1°, c), du même arrêté, les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 747.A l'article 47, § 2, point 1°, c), du même arrêté, les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 748.A l'article 55, § 3, alinéa 1er, point 3°, du même arrêté, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Art. 749.A l'article 56, § 2, alinéa 1er, point 3°, du même arrêté, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Chapitre 50. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique

Art. 750.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire urbaniste communal » sont remplacés par les mots « fonctionnaire environnement communal » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire urbaniste communal » sont remplacés par les mots « fonctionnaire environnement communal ». Chapitre 51. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

Art. 751.A l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° 36 mois si un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est nécessaire en application de l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; » ; 2° au point 2°, les mots « une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis ». Chapitre 52. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers

Art. 752.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° terrain à bâtir : le terrain, à l'exclusion de lots, confinant à une route dûment équipée telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et situé dans une zone d'habitat ou dans une zone d'extension d'habitat qui entre déjà en ligne de compte pour l'érection d'une construction en application de l'article 5.6.6 du code précité ; » ; 2° au point 4°, les mots « ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains » sont insérés entre les mots « une autorisation de lotir » et les mots « d'un lotissement non échu » et les mots « une autorisation de lotir » sont remplacés par « un permis de lotir ».

Art. 753.A l'article 10, alinéa 4, du même arrêté, les mots « une autorisation urbanistique est requise » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est requis ».

Chapitre 53. - Modifications de l'arrêté du 20 décembre 2013 relatif au Code flamand de la Fiscalité

Art. 754.A l'article 2.1.6.0.2, point 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2013 relatif au Code flamand de la Fiscalité, les mots « ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques » sont ajoutés.

Art. 755.A l'article 2.1.6.0.3, point 1°, du même arrêté, les mots « ou du permis d'environnement » sont insérés entre les mots « de l'autorisation urbanistique » et les mots « pour les travaux de rénovation ».

Art. 756.A l'article 2.6.7.0.1, § 2, alinéa 1er, point 5°, du même arrêté, les mots « l'autorisation urbanistique et écologique, si requises » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ou pour des actes urbanistiques, si requis ».

Chapitre 54. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres

Art. 757.A l'article 9, alinéa 2, point 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres, les mots « (de l') (d'une) autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « (du) (d'un) permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Chapitre 55. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 fixant les règles en matière de déversement d'eaux usées industrielles dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout

Art. 758.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 fixant les règles en matière de déversement d'eaux usées industrielles dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 12°, les mots « une autorisation de déversement ou autorisation écologique, délivrée » sont remplacés par les mots « une autorisation de déversement ou un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, délivré(e) » et le membre de phrase « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ; 2° au point 18°, le membre de phrase « tel que visé à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du VLAREM I ; » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » . 3° au point 19°, le membre de phrase « tels que visés à la rubrique 3.6.4 de l'annexe 1re au VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées à la sous-rubrique 3.6.4 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » .

Art. 759.A l'article 2, § 1er, alinéa 3, point 6°, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Chapitre 56. - Modifications de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Art. 760.L'article 6.3.1 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.1. § 1er. Lorsque, pour les actes à ou dans des biens protégés, un permis d'environnement ou un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation sont requis conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire, au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, au décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la demande d'une autorisation est introduite conformément aux dispositions de l'article 6.4.4, § 2 et § 3, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. § 2. Lorsque les actes à ou dans des biens protégés sont dispensés d'un permis, d'une autorisation ou d'un mandat conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, du décret forestier du 13 juin 1990 et du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la demande d'une autorisation pour des actes sur ou dans des monuments protégés, des paysages historico-culturels protégés ou des sites archéologiques protégés est introduite et traitée selon la procédure visée aux articles 6.3.2 à 6.3.11 du présent arrêté. ».

Art. 761.A l'article 6.3.2, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 762.L'article 6.3.27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.27. La présente sous-section s'applique aux recours administratifs contre une décision d'octroi ou de refus d'un permis, d'une autorisation, d'un mandat, d'une exemption ou d'une dérogation, conformément au décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour un acte, visé à l'article 6.4.4, § 2 et 3, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, si le recours invoque des moyens contre l'avis de l'agence concernant ce permis, cette autorisation, ce mandat, cette exemption ou cette dérogation. ».

Art. 763.A l'article 6.5.1 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 764.A l'article 11.2.34, point 3°, du même arrêté, les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ».

Chapitre 57. - Modifications du titre III du VLAREM du 16 mai 2014

Art. 765.A l'article 1.3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, le membre de phrase « l'article 30bis, § 4, du titre 1er du VLAREM, l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3.3.0.3, point 3°, du titre II du VLAREM, le permis d'environnement » .

Art. 766.A l'article 1.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 30bis, § 10, du titre 1er du VLAREM, et moyennant application de l'article 30bis, § 4, du titre 1er du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation à l'article 1.9, point 5°, du présent arrêté et sans préjudice de l'application de l'article 3.3.0.3, point 3°, du titre II du VLAREM », les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement » et les mots « conditions d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « conditions environnementales particulières » ; 2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : La demande de dérogation, visée à l'article 1er, est introduite par envoi sécurisé auprès de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement. La demande de dérogation contient les éléments suivants : 1° les nom, qualité et adresse du demandeur ;2° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;3° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande de dérogation ;4° la mention du BREF applicable, les MTD applicables sur la base des conclusions sur les MTD et, le cas échéant, les conditions correspondantes relatives aux valeurs limites d'émission de même que les articles du présent arrêté visés par la demande de dérogation ;5° une évaluation dont il ressort que l'obtention des niveaux d'émission associés aux MTD, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison de l'une des causes suivantes : a) l'implantation géographique ou les conditions locales de l'environnement de l'installation concernée ;b) les caractéristiques techniques de l'installation concernée ;6° une proposition de valeurs limites d'émission qui démontre que ces dernières ne dépassent pas : a) les valeurs limites d'émission concernées visées au titre II du VLAREM si aucune possibilité de dérogation au titre II du VLAREM n'est prévue ;b) les valeurs limites éventuellement applicables, visées à l'annexe 2 ;7° une proposition de mesures garantissant qu'aucune pollution importante n'est provoquée et qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble est atteint ; 8° une note dans laquelle il est démontré que les mesures proposées répondent aux MTD, avec une attention particulière pour les critères visés à l'annexe 3.3 du titre II du VLAREM. » ; 3° il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « La dérogation visée à l'alinéa 1er est valable jusqu'à ce que se produise l'un des cas suivants : 1° la durée de validité du permis d'environnement auquel elle se rapporte expire ;2° lorsque la dérogation a été accordée pour une durée limitée, à l'expiration de ce délai ; 3° l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : a) actualise les conditions environnementales particulières par suite d'une évaluation telle que visée aux articles 1.4.1.1 et 1.4.2.1 du titre II du VLAREM, et ces conditions environnementales sont plus strictes que celles qui s'appliquent à la suite de la dérogation accordée ; b) actualise les conditions environnementales particulières en conséquence d'une demande ou d'une initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement, visée à l'article 83 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, et ces conditions environnementales sont plus strictes que celles qui s'appliquent à la suite de la dérogation accordée ;4° les conditions visées par la dérogation accordée sont abrogées ou remplacées par d'autres conditions.».

Art. 767.L'article 1.5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.5. Le traitement de la demande de dérogation, visée à l'article 1.4 du présent arrêté, la décision à son sujet et la publication de la décision ont lieu conformément aux dispositions des articles 1.2.2ter.2 à 1.2.2ter.6 du titre II du VLAREM. ».

Art. 768.A l'article 1.6 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 30bis, § 10, point 2°, du titre Ier du VLAREM est appliqué dans l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1.9, point 5°, b), du présent arrêté est appliqué dans le permis d'environnement ».

Art. 769.A l'article 1.7 du même arrêté, le membre de phrase « dans l'autorisation écologique en application de l'art. 30bis, § 8, du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « dans le permis d'environnement, en application de l'article 1.9, point 3°, ».

Art. 770.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1.8 et un article 1.9, libellés comme suit : « Art. 1.8. Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.0.2 du titre II du VLAREM, les conditions environnementales particulières comportent en outre : 1° les dispositions dont il ressort qu'il est tenu compte des principes généraux visés à l'article 2.1.1 ; 2° pour les installations désignées par la lettre S dans la huitième colonne de la liste de classification : les dispositions relatives à la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.Il est tenu compte à cet égard de la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'installation ; 3° en application de l'article 1.9, point 5°, b), les dispositions selon lesquelles les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les NEA-MTD. Art. 1.9. Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.0.3 du titre II du VLAREM, les dispositions suivantes s'appliquent pour la fixation des conditions environnementales particulières : 1° le cas échéant, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions environnementales.Dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de la décision relative à ces conclusions sur les MTD, les MTD issues des BREF adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2011 s'appliquent, à l'exception des valeurs limites d'émission visées au point 5° et à l'article 1.4 ; 2° conformément à l'article 3.3.0.3, point 4°, alinéa 2, du titre II du VLAREM, des conditions d'autorisation particulières plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des conclusions sur les MTD peuvent être fixées ; 3° si des conditions environnementales sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, les conditions suivantes s'appliquent : a) ladite technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe 3.3 du titre II du VLAREM ; b) il est satisfait à la définition de valeur limite d'émission visée à l'article 1.1.2, à l'article 3.3.0.3, point 2°, alinéa 2, du titre II du VLAREM, points 5° et 6°, et à l'article 1.4 ;

Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l'alinéa 1er ne contiennent pas de NEA-MTD, la technique visée à l'alinéa 1er garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des MTD visées dans les conclusions sur les MTD ; 4° lorsqu'aucune des conclusions sur les MTD ne s'applique à une activité ou un type de procédé de production ou lorsque ces conclusions sur les MTD ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, les conditions environnementales particulières sont fixées, après consultation préalable de l'exploitant, sur la base des MTD déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'annexe 3.3 du titre II du VLAREM ; 5° les valeurs limites d'émission visées à l'article 3.3.0.2, point 2°, du titre II du VLAREM, garantissent que, dans des conditions d'exploitation normales, les émissions n'excèdent pas les NEA-MTD qui ont été fixées dans les conclusions sur les MTD en optant pour l'une des possibilités suivantes : a) soit en fixant des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les NEA-MTD.Ces valeurs limites d'émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que les NEA-MTD ; b) soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence ; Lorsque les valeurs limites d'émission sont fixées en application de l'alinéa 1er, b), l'autorité délivrant le permis compétente en première instance évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions de façon à pouvoir vérifier que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les NEA-MTD ; 6° une dérogation temporaire aux exigences, visées au point 5°, de l'article 3.3.0.3, 2°, alinéa 2, du titre II du VLAREM, et de l'article 2.1.1, points 1° et 2°, peut être accordée en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition qu'à l'issue de la période prévue, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les NEA-MTD ; 7° sans préjudice de l'application des conditions environnementales générales et sectorielles, les exigences de surveillance visées à l'article 3.3.0.3, point 9°, alinéa 2, du titre II du VLAREM, sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD. ».

Art. 771.A l'article 2.2.2 du même arrêté, le membre de phrase « titre Ier » est remplacé par le membre de phrase « titre II ».

Art. 772.A l'article 2.2.3 du même arrêté, le membre de phrase « titre Ier » est remplacé par le membre de phrase « titre II ».

Art. 773.A l'article 2.3.2 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 30bis, § 10, point 2°, du titre Ier du VLAREM » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1.9, point 5°, b), ».

Art. 774.A l'article 2.3.3 du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement ».

Art. 775.L'article 2.3.4 du même arrêté est abrogé.

Art. 776.A l'article 3.1.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « titre Ier » est remplacé par le membre de phrase « titre II ».

Art. 777.A l'article 3.2.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « titre Ier » est remplacé par le membre de phrase « titre II ».

Chapitre 58. - Modifications de l'annexe III du titre III du VLAREM

Art. 778.A l'annexe III du titre III du Vlarem, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la ligne :

2.3.3

L'exploitant communique régulièrement au contrôleur, et au moins une fois par an, les informations qui sont obtenues sur la base des résultats du monitoring des émissions, qui a été imposé par le présent règlement ou par l'autorisation écologique, et les autres données requises sur la base desquelles le contrôleur peut contrôler le respect des conditions d'autorisation.


est remplacée par ce qui suit : « L'exploitant communique régulièrement, et au moins une fois par an, au contrôleur les informations qui sont obtenues sur la base des résultats de la surveillance des émissions, qui a été imposée par le présent arrêté ou par le permis d'environnement, et les autres données requises sur la base desquelles le contrôleur peut contrôler le respect des conditions environnementales ». 2° la ligne

2.3.4

L'exploitant fournit, à la demande de la division compétente pour les autorisations écologiques, toutes les données qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'autorisation visées à l'article 41bis du titre I du VLAREM, dont notamment les résultats de la surveillance des émissions et les autres données permettant de comparer le fonctionnement de l'installation aux MTD telles que décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et aux NEA-MTD.


est abrogée.

Chapitre 59. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 779.A l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les points 2° et 3° sont abrogés.

Chapitre 60. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture

Art. 780.A l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « l'autorisation écologique ou le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 781.A l'article 9, alinéa 4, point 6°, du même arrêté, les mots « de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « de l'autorisation écologique ou du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 782.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

TITRE 10. - Dispositions finales Chapitre 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 783.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012. Chapitre 2. - Dispositions transitoires concernant l'établissement de rapports sur le respect des délais de décision

Art. 784.L'établissement de rapports par les communes, les provinces et le Gouvernement flamand, visé à l'article 14 du décret du 25 avril 2014, s'effectue à l'aide des données reprises dans la plate-forme d'échange.

Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions peuvent fixer conjointement les modalités de ces rapports.

Chapitre 3. - Dispositions transitoires concernant la conversion d'une autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée Section 1re. - L'introduction de la notification avec la demande de

conversion

Art. 785.La notification avec la demande de conversion, visée à l'article 390, § 1er, alinéa 1er, point 1°, du décret du 25 avril 2014, est introduite par envoi sécurisé par le demandeur auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.

La personne qui effectue la notification utilise à cet effet : 1° le formulaire établi à l'annexe 19 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La notification avec la demande de conversion comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.

Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données suivantes au moins étant demandées : 1° l'objet de la notification ;2° les données d'identification du lieu où sera exécuté l'objet de la notification ;3° des plans ;4° les données d'identification de l'exploitant. Section 2. - Traitement de la notification avec la demande de

conversion Sous-section 1re. - Examen de la recevabilité et de la complétude

Art. 786.L'administration compétente examine si la notification avec la demande de conversion : 1° a été introduite auprès de l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 ;2° a été introduite entre le quarante-huitième jour et le trente-sixième jour avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation écologique ;3° contient les données et annexes visées à l'article 785. Dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la notification avec la demande de conversion, l'administration compétente en confirme la réception au demandeur.

Lors de la confirmation de réception, le demandeur est, le cas échéant : 1° informé du fait que la notification avec la demande de conversion n'a pas été introduite conformément à l'alinéa 1er, point 2°, de sorte qu'elle est irrecevable et qu'il est mis fin à la procédure ;2° est invité à joindre à la notification les éléments ou documents manquants, visés à l'article 785, dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'accusé de réception. Si le demandeur omet de joindre les éléments ou annexes visés à l'alinéa 2 dans le délai de trente jours, la notification est considérée de plein droit comme incomplète, il est mis fin à la procédure et le demandeur en est informé par envoi sécurisé.

Sous-section 2. - Examen de l'exigence d'une évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 787.L'administration compétente examine si la notification avec la demande de conversion exige une évaluation des incidences sur l'environnement.

Lorsqu'une note de screening du RIE du projet a été jointe à la notification en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM, l'administration compétente procède à l'examen sur la base de cette note et décide si une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.

Le résultat de l'examen visé à l'alinéa 1er et, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa 2 sont communiqués par envoi sécurisé au demandeur dans le délai de nonante jours à compter du jour suivant l'introduction de la notification ou la réception des éléments ou documents manquants.

Si une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas requise, la communication au demandeur, visée à l'alinéa 3, renvoie à l'ordre donné à la commune d'ouvrir une enquête publique.

Sous-section 3. - Organisation de l'enquête publique

Art. 788.Dans la mesure où il ressort de l'examen que la notification avec la demande de conversion, jugée recevable et complète, ne requiert pas d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'administration compétente met, le même jour que la communication au demandeur, visée à l'article 787, alinéa 3, le dossier à la disposition de la commune où se situe l'objet de l'établissement classé ou de l'activité classée, en la chargeant d'ouvrir une enquête publique.

Pour l'organisation de l'enquête publique, les dispositions du titre 3, chapitre 5, s'appliquent par analogie étant entendu que : 1° la demande de permis ou demande de permis d'environnement doit se lire comme la notification de la demande de conversion d'une autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée ;2° le demandeur du permis doit se lire comme le demandeur ;3° le texte utilisé pour la publication fait toujours mention de la faculté d'introduire une objection en application de l'article 390, § 1er, alinéa 1er, point 2°, du décret du 25 avril 2014 ;4° la décision au sujet de la note de screening du RIE du projet fait, le cas échéant, partie du dossier ouvert à la consultation à la maison communale. Durant l'enquête publique, le public concerné peut introduire, outre une objection, une demande d'évaluation appropriée, visée à l'article 36ter, § 3, alinéa 3, du décret sur la Nature.

Sous-section 4. - Consultation des instances d'avis

Art. 789.§ 1er. Le jour où l'administration compétente charge la commune d'ouvrir une enquête publique, elle met le dossier à la disposition : 1° des instances d'avis visées à l'article 37 lorsqu'elles rendent un avis en première instance administrative sur une demande de permis pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée concerné et dans la mesure où elles n'ont pas introduit elles-mêmes la notification avec la demande de conversion, en leur demandant de communiquer leurs objections éventuelles à la conversion ; 2° du collège consultatif des échevins, en lui ordonnant de communiquer si l'établissement classé ou l'activité classée a été principalement autorisé(e) du point de vue urbanistique tel que mentionné à l'article 4.1.1, point 7°, a), du VCRO. Le fonctionnaire dirigeant des instances d'avis et le collège consultatif des échevins communiquent leurs objections éventuelles ou les informations visées à l'alinéa 1er, point 2°, dans un délai de trente jours suivant celui auquel le dossier a été mis à leur disposition. § 2. Si, durant l'enquête publique, visée à l'article 788, le public concerné introduit une demande d'évaluation appropriée, visée à l'article 36ter, § 3, alinéa 3, du décret sur la Nature, l'administration compétente transmet cette demande par envoi sécurisé à l'Agence de la Nature et des Forêts.

L'Agence de la Nature et des Forêts statue, conformément à l'article 36ter, § 3, alinéa 3, du décret sur la Nature, sur l'exigence d'établir une évaluation appropriée.

Dans un délai de trente jours jour suivant la date à laquelle la demande est mise à la disposition de l'Agence de la Nature et des Forêts, l'agence met la décision visée à l'alinéa 2 à la disposition de l'administration compétente par envoi sécurisé.

Art. 790.L'administration compétente dresse un rapport sur l'application des articles 788 et 789. Le cas échéant, le rapport contient les motifs pour lesquels les conditions en ce qui concerne l'évaluation appropriée, visées à l'article 390, § 1er, alinéa 1er, points 2°, 3° et 4°, du décret du 25 avril 2014, n'ont pas été remplies. Section 3. - Prise d'acte de la notification avec la demande de

conversion

Art. 791.Lorsque les conditions visées à l'article 390, § 1er, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, ont été remplies, l'autorité compétente, visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, prend acte dans un délai de huit mois à compter du jour suivant la date à laquelle la notification avec la demande de conversion a été introduite de façon complète, conformément à l'article 390, § 2, du décret du 25 avril 2014, de la communication mentionnant la situation d'autorisation actualisée sur le plan de l'exploitation des établissements ou activités classés.

Art. 792.L'administration compétente met l'acte visé à l'article 791 à la disposition du demandeur par envoi sécurisé dans un délai de dix jours.

L'administration compétente met l'acte visé à l'article 791 à la disposition des instances d'avis et du collège consultatif des échevins visés à l'article 789 par envoi sécurisé dans un délai de dix jours.

Art. 793.Lorsque les conditions en ce qui concerne l'évaluation appropriée, visées à l'article 390, § 1er, alinéa 1er, points 2°, 3° et 4°, du décret du 25 avril 2014, n'ont pas été remplies, l'autorité compétente en communiquera les motifs au demandeur par envoi sécurisé dans un délai de huit mois à compter du jour suivant la date à laquelle la notification avec la demande de conversion a été introduite de façon complète. Section 4. - Traitement de la notification avec la demande de

conversion suivant la procédure d'autorisation ordinaire

Art. 794.Lorsque les conditions, visées à l'article 390, § 1er, alinéa 1er, point 2° ou 4°, du décret du 25 avril 2014, n'ont pas été remplies, l'envoi sécurisé au demandeur, visé à l'article 787 ou l'article 793, contient la demande de compléter le dossier : 1° des autres données et des annexes prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire établi à l'annexe 19, si elles n'ont pas encore été transmises ;2° de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'évaluation appropriée si elle est requise ;3° le cas échéant, de la décision de dérogation aux conditions environnementales générales ou sectorielles. Une fois les données, annexes ou évaluations visées à l'alinéa 1er jointes, l'administration compétente informe le demandeur de la date du lancement de la procédure d'autorisation ordinaire pour la conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée.

Dans ce cas, la demande de conversion est traitée conformément à l'article 390, § 4, du décret du 25 avril 2014.

Chapitre 4. - Dispositions transitoires diverses

Art. 795.Pour le traitement des demandes de permis, notifications de modification mineure, déclarations ou demandes de dérogation aux conditions environnementales pour des établissements classés, introduites en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique avant l'entrée en vigueur du présent décret, et la décision à leur sujet, la liste de classification établie à l'annexe 1 du titre 1er du règlement flamand relatif à l'autorisation écologique applicable à la date de l'introduction s'applique.

Art. 796.Jusqu'au 31 décembre de la première année civile qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'article 173, le contrôle et l'examen des conditions environnementales d'établissements ou d'activités autorisés sont exécutés conformément aux articles 41, 41bis, 41ter et 41quater de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.

Le contrôle de ces conditions environnementales exécuté conformément à l'article 41bis de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique est pris en considération pour établir le moment auquel une installation IPPC est soumise à une évaluation générale telle que visée à l'article 1.4.1.1, alinéa 6, du titre II du VLAREM. Chapitre 5. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 797.Le décret du 25 avril 2014 entre en vigueur un an après la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 203 à 206 inclus.

Les articles 203 à 206 inclus du décret précité du 25 avril 2014 entrent en vigueur le 1er janvier de la deuxième année civile qui suit la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 798.Le présent arrêté entre en vigueur un an après la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 173, qui entre en vigueur le 1er janvier de la deuxième année civile qui suit la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 799.Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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