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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036397
pub.
31/12/1998
prom.
27/10/1998
ELI
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27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989 et 5 mai 1993;

Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle, tel que modifié le 15 mai 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'adapter sans délai la réglementation, compte tenu de l'Accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'Accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux Programmes de Transition professionnelle;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, les mots « certificat ou brevet » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, le troisième alinéa est supprimé.

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, le point 2 est remplacé par « 2° 297 000 F au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps. ».

Art. 4.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, le montant « 281 000 F » est remplacé par le montant « 297 000 F ».

Art. 5.Dans l'article 5, du même arrêté, le montant « 425 000 F » est remplacé par le montant « 453 000 F ».

Art. 6.Au même arrêté, un article 4bis est ajouté, rédigé comme suit :

Art. 4bis.§ 1er. Dans les limites d'un crédit budgétaire qui y est destiné, pour le recrutement, aux conditions du présent arrêté, de travailleurs de groupes-cibles qui habitent normalement dans une commune dont le taux de chômage est de 20% supérieur au taux de chômage moyen de la Région, tel que visé à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, troisième alinéa, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition, le montant annuel de la prime salariale par travailleur d'un groupe-cible est fixé comme suit : 1° 73 000 F au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps;2° 189 000 F au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinqièmes de l'horaire à plein temps;3° 215 000 F au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux trois quarts et est inférieur à quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps, dans le cadre d'un contrat de travail dont l'exécution commence à partir du 1er juin 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, tant que ce contrat de travail ne soit pas terminé. § 2. En cas d'emploi d'un travailleur de groupe-cible auprès du même employeur sur la base de plusieurs contrats de travail dont la durée de validité coïncide complètement ou partiellement, la prime salariale telle que visée aux cas prévus au § 1er, 1° et 2°, du présent article, sera de 189 000 F au maximum. § 3. En cas d'emploi d'un travailleur de groupe-cible auprès du même employeur sur la base de plusieurs contrats de travail dont la durée de validité coïncide complètement ou partiellement, la prime salariale telle que visée aux cas prévus au § 1er, 3°, du présent article, sera de 215 000 F au maximum.

Art. 7.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998. § 2. Cependant, les articles 4 et 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail restent d'application sans modification à l'emploi qui correspond au moins aux trois quarts de l'horaire à plein temps, dans le cadre d'un contrat de travail dont l'exécution a commencé avant le 1er juin 1998 et tant que ce contrat de travail ne soit pas terminé. § 3. Cependant, les articles 4 et 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail restent d'application sans modification à l'emploi qui correspond au moins aux trois quarts et est inférieur aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps, dans le cadre d'un contrat de travail dont l'exécution commence à partir du 1er juin 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et tant que ce contrat de travail ne soit pas terminé. § 4. Cependant, les articles 4 et 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail restent d'application sans modification à l'emploi stipulé dans un contrat de remplacement en cas de remplacement temporaire d'un titulaire qui est employé aux cas prévus aux §§ 2 et 3, du présent article et tant que ce contrat de remplacement ne soit pas terminé. § 5. Le montant visé à l'article 4bis, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, est également d'application à l'emploi stipulé dans un contrat de remplacement en cas de remplacement temporaire d'un titulaire qui est employé aux cas prévus à l'article 4bis, § 1er, 3°,tant que ce contrat de remplacement ne soit pas terminé.

Art. 8.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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