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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 2017
publié le 11 décembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014

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27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 2.2.1, alinéa premier, modifié par le décret du 18 juillet 2003, l'article 2.2.6, §§ 1er - 2, l'article 2.2.7, § 3, l'article 3.5.1, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, l'article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004 et l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, l'article 30 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 31 mai 2017 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 juin 2017 ;

Vu l'avis 61.975/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Considérant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et de la directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « DEFINITIONS SOUS-PRODUITS ANIMAUX » (Chapitre 5.2, Section 5.2.1) » est remplacé par le membre de phrase « Définition sous-produits animaux (chapitre 5.2, section 5.2.1, et chapitre 5.43) » ; 2° au point « DEFINITIONS SOUS-PRODUITS ANIMAUX » (Chapitre 5.2, Section 5.2.1) » il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

« 4° règlement (UE) n° 592/2014 : règlement (UE) n° 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le Règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion. » ; 3° le membre de phrase « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) » est remplacé par le membre de phrase « Définitions pollution atmosphérique (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5, 6) » ; 4° sous « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE » (parties 3, 4, 5 et 6) », « GENERALITES », les définitions suivantes sont insérées entre la définition « limite de détermination » et la définition « émission canalisée » : « - émission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ; - les émissions d'origine anthropique : les émissions dans l'atmosphère de substances polluantes suscitées par des activités humaines ; » ; 5° sous « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) », « GENERALITES », la définition « - oxydes d'azote » : la somme du rapport de mélange en volume par milliard (ppbv) de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote, exprimée en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3) » est remplacée par la définition « - oxydes d'azote : la somme de monoxyde d'azote et dioxyde d'azote, exprimée en dioxyde d'azote (NO2) ;» 6° aux « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE » (parties 3, 4, 5 et 6) », « GENERALITES », les définitions suivantes sont insérées entre la définition « oxydes d'azote » et la définition « PM10 » : « - oxydes de soufre (SOX) : tous les composés sulfurés, exprimés comme le dioxyde de souffre, entre autres le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4) et des composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptanes et les sulfates de diméthyle ; - poussières : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ; - carbone noir : des particules carbonées qui absorbent la lumière ; » : 7° aux "DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) », « GENERALITES », sont ajoutés les définitions suivantes : « - objectifs de qualité de l'air »: les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par le chapitre 2.5 du présent arrêté ; - Convention PATLD : la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979 ; - cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol, au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3000 pieds ; - trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays. » ; 8° aux « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE » (parties 3, 4, 5 et 6) », « INSTALLATIONS DE COMBUSTION », la définition suivante est insérée entre la définition « installation de turbine à vapeur ou à gaz » et la définition « moteur à gaz » : « - moteur : un moteur au gaz, un moteur diesel ou un moteur dual-fuel ;» : 9° aux « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) », « INSTALLATIONS DE COMBUSTION », sont ajoutés les définitions suivantes : « gasoil : une des matières suivantes : a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes GN2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ;b) tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250°C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350°C, selon la méthode ASTM D86 ; - fuel extra lourd : une des matières suivantes : a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes GN2710 19 51 aux 2710 19 29, 2710 19 68, 2710 19 31, 2710 20 35 inclus ou 2710 20 19 ;b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exception du gasoil, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des huiles lourdes destinées à être utilisées comme combustibles et dont au moins 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 ° C selon la méthode ASTM D86.Lorsque la distillation ne peut être déterminée à l'aide de la méthode ASTM D86, le produit dérivé du pétrole est également classé sous le fuel lourd ; - combustible de raffinerie : tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ; - générateur d'électricité d'urgence : une installation pour la production d'électricité qui assure que l'alimentation en électricité en cas de problèmes d'approvisionnement par le réseau d'électricité ; - combustible de récupération liquide : produit dérivé d'un procédé chimique, qui n'est pas considéré comme un déchet tel que visé au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, qui n'est pas préparé pour le traitement et fait dès lors l'objet d'une valorisation énergétique, et qui ne répond pas à la définition d'un autre combustible liquide, comme le gasoil ou le fuel extra lourd. » ; 10° la partie « DEFINITIONS TACHES POLITIQUES EN MATIERE DE PLAFONDS D'EMISSION POUR LE SO2, LE NOX, LES COV ET LE NH3 (chapitre 2.10) », comprenant la définition d' « AOT40 pour ozone » à la définition pour « composés organiques volatils (COV) » incluse, est abrogée.

Art. 3.Dans le même arrêté, le chapitre 2.10, comprenant les articles 2.10.1 à 2.10.5, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2.10. Tâches politiques pour les plafonds d'émission pour le SOX, NOX, COV, NH3 et PM2,5 Section 2.10.0. Disposition générale

Art. 2.10.0.1. Le présent chapitre prévoit la transposition de la directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. Section 2.10.1. Plafonds d'émission

Art. 2.10.1.1. § 1er. A partir de 2010, les émissions annuelles des substances polluantes de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOX), de composés organiques volatiles (COV) et d'ammoniac (NH3) de toutes les sources dans la Région flamande, sauf le secteur du transport, sont plafonnées aux quantités qui ne sont pas supérieures aux plafonds d'émission, visés à l'annexe 2.10.A. Ces plafonds d'émission ne peuvent être dépassés à partir de l'année 2010. § 2. A partir de 2020 les émissions annuelles des substances polluantes telles que les dioxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), l'ammoniac (NH3) et les fines poussières ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5µm (PM2,5) de toutes les sources dans la Région flamande, y compris le secteur du transport, sont plafonnées aux quantités qui ne sont pas supérieures aux plafonds d'émission, visées à l'annexe 2.10.B. § 3. A partir de 2030, les substances polluantes telles que les dioxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), l'ammoniac (NH3) et les fines poussières ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5µm (PM2,5) de toutes les sources dans la Région flamande, y compris le secteur du transport, sont plafonnées aux quantités qui ne sont pas supérieures aux plafonds d'émission, visées à l'annexe 2.10.C. § 4. Les plafonds d'émission, visées aux paragraphes 2 et 3, sont en relation avec les émissions rapportées dans l'année de base 2005. Les plafonds d'émission peuvent être adaptés sur la base de la formule visée à l'annexe 2.10.D. § 5. A partir de 2030, les substances polluantes telles que les dioxydes de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), l'ammoniac (NH3) et les fines poussières ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5µm (PM2,5) de toutes les sources dans la Région flamande, y compris le secteur du transport, sont limitées le plus possible au niveau conformément à la trajectoire de réduction linéaire entre les plafonds d'émission pour 2020 et les plafonds d'émission pour 2030.

Une trajectoire de réduction non linéaire peut être suivie si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique, et à condition qu'à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromette pas les plafonds d'émission pour 2030. Cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre sont décrites dans les programmes nationaux qui doivent être rédigés conformément à la section 2.10.3.

Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, le Département expose la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire dans les rapports d'inventaire ultérieurs devant être communiqués à la Commission conformément à la procédure visée à l'article 2.10.6.1. § 6. Les plafonds d'émission visés aux paragraphes 1 à 5 inclus ne se rapportent qu'aux émissions d'origine anthropique. § 7. Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins de l'évaluation ou du respect des paragraphes 1 à 6 inclus : 1° les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage ;2° les émissions provenant du trafic maritime international ;3° les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles). Art. 2.10.1.2. En concertation avec tous les services concernés, le Département élabore les mesures nécessaires pour aboutir aux plafonds d'émission visés à l'article 2.10.1.3. Le Ministre flamand soumet les mesures précitées à l'approbation du Gouvernement flamand. Tous les services concernés assurent l'exécution des mesures approuvés. Section 2.10.1. Formes de flexibilité

Art. 2.10.2.1. § 1er. Le Département et la Société flamande de l'Environnement peuvent, conformément à l'annexe 2.10.E, arrêter des inventaires ajustés des émissions annuelles pour SOX NOX, COV, NH3 et PM2,5 lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, mises à jour conformément à l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect des plafonds d'émission. § 2. Si, pour une année donnée, la Région flamande, en raison d'un hiver exceptionnellement froid ou d'un été exceptionnellement sec, ne peut pas respecter ses plafonds d'émission, elle peut s'acquitter de ces engagements en calculant la moyenne de ses émissions nationales annuelles pour l'année en question, l'année précédant l'année en question et l'année la suivant, à condition que cette moyenne n'excède pas le niveau des émissions annuelles. § 3. La Région flamande est réputé avoir respecter ses engagements de réduction des émissions pour une durée maximale de trois ans, si le non-respect de ses engagements de réduction des émissions pour les polluants concernés résulte d'une interruption ou d'une perte de capacité soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d'énergie et/ou de chaleur, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° tous les efforts raisonnables, y compris la mise en oeuvre de nouvelles mesures et politiques, ont été déployés pour respecter les engagements, et qu'ils continueront à l'être pour que la période de non-respect reste aussi brève que possible ;2° la mise en oeuvre de mesures et de politiques s'ajoutant à celles visées au point 1° entraînerait des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population. Art. 2.10.2.2. En collaboration avec la Société flamande de l'Environnement, le Département évaluera si l'application de l'une des formes de flexibilité visée à l'article 2.10.2.1, est nécessaire. Section 2.10.3. Programmes dans le cadre de la lutte contre la

pollution atmosphérique Art. 2.10.3.1. § 1er. En collaboration avec tous les services concernés, le Département établit des programmes qui sont soumis par le Ministre flamand pour approbation au Gouvernement flamand pour une réduction progressive des émissions des substances polluantes visées à l'article 2.10.1.3 pour respecter les plafonds d'émission, visées aux annexes 2.10.A à 2.10.C incluses. § 2. Les programmes visés au paragraphe 1er, tiennent compte des exigences visées à l'annexe 2.10.F, 1 et contiennent les informations visées à l'annexe 2.10.F, 2 et 3. § 3. Au moins tous les quatre ans, les programmes sont mis à jour par le Département.

Les politiques et mesures de réduction des émissions prévues dans le programme de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises à jour par le Département dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les niveaux des émissions ne sont pas respectés ou s'ils risquent de ne pas l'être. § 4. Le Département consulte le public et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion à tous les niveaux, sont susceptibles d'être concernées par la mise en oeuvre des programmes de réduction, sur le projet de programme de réduction et sur toute modification importante, avant la finalisation dudit programme. § 5. Les programmes visés à la présente section, et toute modification ou révision de ceux-ci, sont établis comme suit : 1° la division compétente pour la pollution atmosphérique établit le projet de programme, modifie ou révise les programmes existants et peut y associer les organismes publics, institutions, organisations de droit privé et groupements sociaux les plus intéressés.Le projet de plan ou de programme ou le projet de modification ou de révision est ensuite notifié au public, conformément aux points 2° et 3° ; 2° après son approbation par le Gouvernement flamand, le projet de plan ou de programme ou le projet de modification ou de révision est publié par extrait au Moniteur belge par la division compétente pour la pollution atmosphérique.La division compétente pour la pollution atmosphérique prévoit la consultation active du public par la voie des canaux habituels, tels que les moyens électroniques et les médias, entre autres la publication dans deux journaux, et au moyen du site web de la division compétente pour la pollution atmosphérique. Lors de la publication, il est insisté sur le droit de participation du public lors de la prise de décision sur les plans et programmes, et il est fait mention de l'autorité à laquelle des questions et remarques telles que visées au présent article peuvent être adressées. Pendant un délai d'un mois, qui prend cours le jour suivant le jour de la publication au Moniteur belge, le public peut adresser par écrit ou par voie numérique ses objections ou remarques à la Division compétente pour la pollution atmosphérique ; 3° en même temps que la publication du projet, visé au point 2°, le projet est transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socioéconomique de la Flandre, qui rendent un avis motivé dans un délai d'un mois de la réception du projet.Ces avis ne sont pas contraignants ; 4° le programme ou la modification ou révision de celui-ci est établi par le Gouvernement flamand, tout en tenant compte des avis émis et des objections ou remarques introduites.Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ou le Conseil socioéconomique de la Flandre, ou les objections et remarques du public, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au point 5° ; 5° le plan ou le programme ou la modification ou révision de celui-ci, assorti du rapport visé au point 4°, est communiqué au public par le biais de la publication dans deux journaux et au moyen du site web de la Division compétente pour la pollution atmosphérique.Le programme est publié par extrait au Moniteur belge. § 6. Le cas échéant, les consultations transfrontalières sont organisées.

Lorsque l'exécution d'un programme peut avoir des conséquences pour la qualité de l'air dans un autre Etat membre, le Département organise des consultations transfrontalières.

Art. 2.10.3.2. Le programme de réduction ainsi que toutes ses versions ajustées sont rendus disponibles au public sur le site web du Département. Section 2.10.4. Inventaires et projections des émissions

Art. 2.10.4.1. La Société flamande de l'Environnement élabore et met à jour chaque année des inventaires des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l'annexe 2.10.G, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

La Société flamande de l'Environnement peut élaborer et mettre à jour chaque année des inventaires des émissions pour les polluants figurant dans le tableau B de l'annexe 2.10.GI, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

La Société flamande de l'Environnement élabore tous les quatre ans des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace et des inventaires des grandes sources ponctuelles pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe 2.10.G, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

Le Département élabore et met à jour tous les deux ans, des projections nationales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe 2.10.G, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

La Société flamande de l'Environnement établit un rapport d'inventaire informatif qui est joint aux inventaires et aux projections des émissions visés aux alinéas premier à quatre, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l'annexe 2.10.G. Lorsque la Région flamande opte pour une flexibilité prévue à la section 2.10.2, la Société flamande de l'Environnement fait figurer dans le rapport d'inventaire informatif de l'année concernée les informations démontrant que le recours à cette flexibilité remplit les conditions applicables.

Art. 2.10.4.2. Les inventaires des émissions ou les inventaires des émissions ajustés, les projections des émissions, les inventaires des émissions réparties dans l'espace, les inventaires des grandes sources ponctuelles et les rapports d'inventaire informatifs qui y sont joints sont établis conformément aux méthodes visées à l'annexe 2.10.H, et sont mis à jour.

La Société flamande de l'Environnement met les informations visées à l'article 2.10.4.1 à la disposition de la Commission européenne, par la voie des canaux appropriés.

Art. 2.10.4.3. L'inventaire des émissions est rendu disponible au public via le site web de la Société flamande de l'Environnement. Section 2.10.5. Surveillance des effets de la pollution atmosphérique

Art. 2.10.5.1. § 1er. La Société flamande de l'Environnement et l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature assurent la surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes en s'appuyant sur un réseau de sites de surveillance qui soit représentatif de leurs types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques.

Pour la surveillance visée à l'alinéa premier, l'on harmonise la coordination avec les programmes de surveillance établis en vertu de la sous-section 2.5.2.2 du présent arrêté, de l'article 67 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, de l'article 50undecies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et, le cas échéant, de la convention PATLD. Le cas échéant, les données collectées au titre de ces programmes sont employées.

En vue de la surveillance visée à l'alinéa premier, les indicateurs de surveillance énumérés à l'annexe 2.10.I peuvent être utilisés. § 2. En exécution du paragraphe 1er, les méthodes figurant dans la convention PATLD peuvent être utilisées pour la collecte et la communication des informations énumérées à l'annexe 2.10.I. Section 2.10.6. Rapportage à la Commission européenne

Art. 2.10.6.1. La société flamande de l'Environnement communique, par la voie des canaux appropriés, les inventaires et les projections des émissions, les inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, les inventaires des grandes sources ponctuelles et les rapports d'inventaire informatifs à la Commission et à l'Agence européenne pour l'Environnement conformément à l'article 2.10.4.1 et l'annexe 2.10.G. Le rapportage visé à l'alinéa premier, concorde avec le rapportage au secrétariat de la convention PATLD. Art. 2.10.6.2. Au plus tard le 1er avril 2019 et tous les quatre ans par la suite, le Ministre flamand communique les programmes établis conformément à l'article 2.10.3.1 à la Commission.

Dans les deux mois, le Ministre flamand communique les programmes mis à jour qui sont établis en exécution de l'article 2.10.3.1, § 3, alinéa deux, à la Commission européenne.

Art. 2.10.6.3. Au plus tard le 1er juillet 2018 et tous les quatre ans par la suite, le Ministre flamand informe la Commission européenne et l'Agence européenne pour l'Environnement sur l'emplacement des sites de surveillance ainsi que les indicateurs de surveillance des incidences de la pollution atmosphérique associés visés à l'article 2.10.5.1.

Au plus tard le 1er juillet 2019 et tous les quatre ans par la suite, le Ministre flamand informe la Commission européenne et l'Agence européenne pour l'environnement sur les données de surveillance visées à l'article 2.10.5.1. ».

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre 2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le mot « grand » est supprimé.

Art. 5.Dans le chapitre 2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est inséré une section 2.11.1bis, comportant l'article 2.11.1bis, rédigée comme suit : « Section 2.11.1bis. Registre Art. 2.11.1bis.1. Le Département tient un registre comportant des informations sur chaque installation de combustion petite et moyenne dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 1 MW, qui est enregistrée conformément à l'article 5.43.2.41. Ce registre est mis à disposition du public au plus tard le 20 décembre 2018. Les installations de combustion petites et moyennes dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW sont reprises au registre à partir de la date d'enregistrement ou à partir de la date de l'octroi de l'autorisation.Le Département peut demander la collaboration des autorités délivrant le permis. ».

Art. 6.A l'article 2.11.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Département informe, par les voies appropriées, la Commission européenne dans le mois des décisions, prises conformément aux articles 5.43.2.20 et 5.43.2.21. ».

Art. 7.A la section 2.11.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est ajouté un article 2.11.2.3, rédigé comme suit : « Art. 2.11.2.3. En collaboration avec la Société flamande de l'Environnement, le Département établit, au plus tard le 1er septembre 2026 et au plus tard le 1er septembre 2031, un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en oeuvre de la Directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative aux installations de combustion moyennes, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion petites et moyennes sont exploitées conformément à la présente directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l'application prises à ces fins. Le premier rapport comporte une estimation des émissions annuelles totales de SO2, de NOX et de poussières des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, classées par type d'installation, par type de combustible et par catégorie de puissance.

Le Département établit, au plus tard le 1er décembre 2020, un rapport contenant une estimation des émissions annuelles totales de CO et toute information disponible sur la concentration des émissions de CO provenant des installations de combustion dont la puissance nominale thermique est égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, classées par type de combustible et par catégorie de puissance. ».

Art. 8.Dans l'article 2.16.1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « l'article 5.43.2.34, § 1er, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.43.2.40, alinéa deux ».

Art. 9.A l'article 5.20.2.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour les petites et moyennes installations de combustion les dispositions de la section 5.43.2 s'appliquent, à l'exception des valeurs limites d'émission, qu'elles contiennent, pour les installations alimentées de combustibles de raffinerie, seules ou en combinaison avec d'autres combustibles pour la production d'énergie. ».

Art. 10.Dans l'article 5.20.2.4, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « visé aux articles 5.4.2.20 à 5.43.2.30 inclus » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.36 ».

Art. 11.Dans l'article 5.20.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, a), le membre de phrase « les articles 5.43.2.20 à 5.43.2.30 inclus » est remplacé par le membre de phrase « les articles 5.43.2.23 à 5.43.2.36 inclus ». 2° dans le point 3°, b), le membre de phrase « l'article 5.43.3.33 à 5.43.3.39 inclus » sont remplacés par le membre de phrase « les articles 5.43.3.33 à 5.43.3.38 inclus ».

Art. 12.Dans l'article 5.43.1.2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier sont ajoutés les points 9° à 12° inclus, rédigés comme suit : « 9° établissements crématoires ;10° installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 relatif aux Sous-produits Animaux ;11° installations chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier ;12° installations de combustion dont la puissance thermique normale est inférieure à 50 MW dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail ;». 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 5.43.2.40 et 5.43.3.19 s'appliquent aux installations visées à l'article premier. ».

Art. 13.A la section 5.43.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, il est ajouté un article 5.43.1.4, rédigé comme suit : « Art. 5.43.1.4. § 1er. Pour la combustion de graisses animales autres que des déchets, les dispositions du Règlement (UE) n° 142/2011 et du Règlement (UE) n° 592/2014 en exécution du règlement (CE) n° 1069/2009 relatif aux sous-produits animaux sont d'application. § 2. Des chaudières à vapeur pour la combustion de graisses animales autres que des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de telle manière que la graisse dans la chaudière à vapeur se vaporise et soit brûlée à une température minimale de 1100 ° C pendant au moins 0,2 secondes. § 3. Des moteurs fixes pour la combustion de graisses animales autres que des déchets doivent être conçus, équipés, construits et exploités que les sous-produits animaux et les produits dérivés soient portés, d'une manière contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850 ° C pendant au moins 2 secondes ou à une température de 1100 ° C pendant 0,2 secondes.

Les émanations gazeuses, produites par ce procédé, sont portées, d'une manière contrôlée et homogène, à une température de 850° C pendant au moins 2 secondes ou à une température de 1100 ° C pendant 0,2 secondes. La température est mesurée à proximité de la paroi intérieure ou en tout autre point représentatif de la chambre d'incinération, conformément à ce qui est autorisé par le contrôleur. § 4. Dans le permis d'environnement pour l'exploitation ou l'activité classée, il peut être dérogé aux paragraphes 2 et 3 lorsqu'il est fait usage de paramètres de procédé garantissant un résultat équivalent pour l'environnement. ».

Art. 14.Dans le chapitre 5.43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la section 5.43.2, qui comprend les articles 5.43.2.1. à 5.43.2.34 est remplacée par ce qui suit : « Section 5.43.2. Installations de combustion petites et moyennes Art. 5.43.2.1. Cette section s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est inférieure à 50 MW. Cette section s'applique également à un ensemble d'installations de combustion tel que visé aux alinéas deux et trois, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, sauf si cet ensemble est une installation de combustion qui relève de l'application de la section 5.43.3.

Un ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion est considéré comme une seule installation de combustion moyenne et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si les gaz résiduaires de combustion sont rejetés par une cheminée commune ou si les gaz résiduaires de ces installations de combustion, compte tenu des facteurs techniques et économiques, pourraient, selon l'appréciation de l'instance octroyant l'autorisation, être rejetés par une cheminée commune. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission visées à la présente section, s'appliquent à la cheminée commune par rapport à la puissance thermique nominale de l'installation de combustion considérée comme un ensemble.

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion tel que visé à l'alinéa deux, des installations de combustion séparées dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW, qui sont autorisées avant le 19 décembre 2017 et mises en service avant le 20 décembre 2018, ne sont pas prises en compte.

Par dérogation à l'alinéa trois, des installations de combustion distinctes sont toujours prises en compte dans le calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion lorsque les mesurages d'émissions sont effectués sur le circuit d'extraction commun, à moins que cela n'ait lieu lorsqu'une seule installation de l'ensemble fonctionne, pour chaque installation distincte.

Art. 5.43.2.2. Pour les gaz résiduaires provenant de petites et moyennes installations de combustion les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16 inclus s'appliquent, dont NOX est exprimé comme NO2 et les substances organiques sont exprimées comme le carbone organique total, dont HCI porte sur tous les chlorures gazeux, exprimés en HCI, dont HF porte sur tous les fluorures gazeux exprimés en HF, dont nickel porte sur la somme de nickel et ses composés, exprimés en nickel, dont plomb porte sur le plomb et ses composés, exprimé en plomb, et dont vanadium porte sur vanadium et ses composés, exprimé en vanadium.

Les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de : 1° 6 % pour les combustibles solides ;2° 3 % pour les installations de combustion, à l'exception pour les turbines à gaz et les moteurs fixes utilisant des combustibles liquides et gazeux.Des graisses animales sont considérées comme des combustibles liquides ; 3° 15 % pour les turbines à gaz, avec une combustion auxiliaire ou non, et les moteurs fixes. Pour les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est inférieure à 300 kW, alimentées de combustibles solides, liquides ou gazeux autres que les déchets de biomasse, aucune valeur limite d'émission n'est d'application, sauf s'ils font partie d'un ensemble tel que visé à l'article 5.43.2.1.

Pour les installations de combustion fonctionnant moins de 100 heures par an, aucune valeur limite d'émission n'est applicable. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'alimentation en combustibles solides. Dans ce cas, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 s'applique pour les installations qui sont agréées avant le 19 décembre 2017 ou qui ont été mises en service avant le 20 décembre 2018, et une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les installations qui sont agréées le 19 décembre 2017 ou après cette date ou qui ont été mises en service après le 20 décembre 2018.

Pour les moteurs fixes fonctionnant moins de 500 heures par année calendaire qui sont destinés à la propulsion de générateurs de secours ou des pompes d'incendie, la puissance thermique nominale ne doit être prise en compte que pour 50 % pour déterminer la puissance thermique nominale totale.

Pour les appareils de chauffage central qui sont utilisés principalement pour le chauffage de bâtiments et, optionnellement, pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire est d'application.

Art. 5.43.2.3. En cas d'alimentation en charbon, tourbe et d'autres combustibles fossiles solides, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

HCl

HF

installations existantes

? 0,3 - 20

200

1.250

800

250

100

30

? 20

200

1.250

600

250

100

30

nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996

? 0,3 - 2

150

1.250

800

250

100

30

? 2 - 5

100

1.250

650

250

100

30

> 5 - 20

50

1.250

650

250

100

30

? 20

50

1.250

500

250

100

30

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 2

100

1.250

500

250

100

30

? 2 - 5

100

1.250

400

250

100

30

> 5

50

1.250

400

250

100

30

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 5

100

1.250

300

200

100

30

> 5

50

1.250

300

200

100

30

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

100

1.250

300

200

100

30

? 1 - 5

50

1.250

300

200

100

30

> 5 - 20

20

350

300

200

100

30

? 20

20

250

250

200

100

30

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 5 (1)

20

400

100

200

100

30

> 5

10

200

100

200

100

30


(1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les poussières, de 1250 mg/Nm3 pour les SO2 et 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW, et une valeur limite d'émission de 50 mg/Nm3 pour les poussières et 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et égale ou inférieure à 5 MW, lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que les combustibles fossiles solides entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°. En cas d'alimentation en charbon, tourbe et d'autres combustibles fossiles solides, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion jusqu'au lundi 31 décembre 2029 inclus, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

HCl

HF

installations existantes

? 0,3 - 5

200

1.250

800

250

100

30

> 5 - 20

50

1.100

400

250

100

30

> 20

30

400

400

250

100

30

nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996

? 0,3 - 2

150

1.250

800

250

100

30

? 2 - 5

100

1.250

650

250

100

30

> 5 - 20

50

1.100

400

250

100

30

> 20

30

400

400

250

100

30

Nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 2

100

1.250

500

250

100

30

? 2 - 5

100

1.250

400

250

100

30

> 5 - 20

50

1.100

400

250

100

30

> 20

30

400

400

250

100

30

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 5

100

1.250

300

200

100

30

> 5 - 20

50

1.100

300

200

100

30

> 20

30

400

300

200

100

30

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

100

1.250

300

200

100

30

? 1 - 5

50

1.250

300

200

100

30

> 5 - 20

20

350

300

200

100

30

> 20

20

250

250

200

100

30

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 5 (1)

20

400

100

200

100

30

> 5

10

200

100

200

100

30


(1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les poussières, de 1250 mg//Nm3 pour les SO2 et 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 1 MW, et une valeur limite d'émission de 50 mg/Nm3 pour les poussières et 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et égale ou inférieure à 5 MW, lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que les combustibles fossiles solides entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°. En cas d'alimentation en charbon, en tourbe et en d'autres combustibles fossiles solides, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion à partir du 1 janvier 2030 inclus, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

HCl

HF

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 1

100

1.250

500

250

100

30

? 1 - 2

50

1.100

500

250

100

30

? 2 - 20

50

1.100

400

250

100

30

> 20

30

400

400

250

100

30

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 1

100

1.250

300

200

100

30

? 1 - 20

50

1.100

300

200

100

30

> 20

30

400

300

200

100

30

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

100

1.250

300

200

100

30

? 1 - 5

50

1.100

300

200

100

30

> 5 - 20

20

350

300

200

100

30

> 20

20

250

250

200

100

30

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 5 (1)

20

400

100

200

100

30

> 5

10

200

100

200

100

30


(1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les poussières, de 1250 mg/Nm3 pour les SO2 et de 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW, et une valeur limite d'émission de 50 mg/Nm3 pour les poussières et 300 mg/Nm3 pour NOX s'applique aux installations dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW et égale ou inférieure à 5 MW, lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que les combustibles fossiles solides entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°. Art. 5.43.2.4. En cas d'alimentation en biomasse solide les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm3) (2)

métaux lourds (4)

installations existantes

? 0,3 - 5

225

450

800

375

0,6 (3)


> 5 - 20

200

450

800

300

0,15

(5)

? 20

200

450

600

300

0,15

(5)

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996

? 0,3 - 2

225

450

800

375

0,6 (3)


? 2 - 5

225

450

650

375

0,6 (3)


> 5 - 20

50

450

650

300

0,15

(5)

? 20 - 30

50

450

600

300

0,15

(5)

? 30

50

450

500

300

0,15

(5)

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 5

225

450

600

375

0,6 (3)


> 5 - 30

50

450

600

300

0,15

(5)

? 30

50

450

400

300

0,15

(5)

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 5

225

450

600

375

0,6 (3)


> 5 - 30

50

450

600

300

0,15

(5)

? 30

50

450

300

300

0,15

(5)

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

200

450

600

375

0,6 (3)


? 1 - 5

50

450

450

375

0,6 (3)


> 5 - 20

20

450

350

300

0,15

(5)

? 20

20

250

250

300

0,15

(5)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 1

200

450 (1)

600

375

0,6 (3)


? 1 - 5

50

450 (1)

450

375

0,6 (3)


> 5 - 20

10

450 (1)

300

300

0,15

(5)

> 20

10

250 (1)

200

300

0,15

(5)


(1) Lorsqu'un combustible autre que la biomasse ligneuse solide est utilisé, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 200 mg/Nm3 est d'application.(2) Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.Les valeurs limites d'émission se rapportent à la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion `équivalence toxique'. (3) La valeur limite d'émission de 0,6 ng TEQ/Nm3 pour les installations dont la puissance thermique nominale totale s'élève à 5 MW au maximum ne s'applique qu'en cas d'utilisation de déchets de bois traités non contaminés.En cas d'alimentation en une autre biomasse solide, aucune valeur limite d'émission n'est applicable à ces installations. (4) les valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (5) Pour les installations alimentées en des déchets de bois traités non contaminés, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent : 1° pour la somme du cadmium et des composés du cadmium exprimés en cadmium (Cd), et du thallium et des composés de thallium exprimés en thallium (TI) : 0,15 mg/Nm3 ;2° pour le mercure et les composés de mercure, exprimés en mercure (Hg) : 0,15 mg/Nm3 ;3° pour la somme d'antimoine et des composés d'antimoine exprimés en antimoine (Sb), d'arsenic et des composés d'arsenic exprimés en arsenic (As), du plomb et des composés de plomb exprimés en plomb (Pb), de chrome et des composés de chrome exprimés en chrome (Cr), de cobalt et des composés de cobalt exprimés en cobalt (Co), du cuivre et des composés de cuivre exprimés en cuivre (Cu), du manganèse et des composés de manganèse exprimés en manganèse (Mn), de nickel et des composés de nickel exprimés en nickel (Ni), de vanadium et des composés de vanadium exprimés en vanadium (V), d'étain et des composés d'étain exprimés en étain (Sn) : 2,25 mg/Nm3. En cas d'alimentation en biomasse solide, les dispositions suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2029 inclus aux installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm3) (2)

métaux lourds (4)

installations existantes

? 0,3 - 5

225

450

800

375

0,6 (3)


> 5 - 20

50

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 20 - 30

30

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 30

30

450 (1)

400

300

0,15

(5)

nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996

? 0,3 - 2

225

450

800

375

0,6 (3)


? 2 - 5

225

450

650

375

0,6 (3)


> 5 - 20

50

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 20 - 30

30

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 30

30

450 (1)

400

300

0,15

(5)

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 5

225

450

600

375

0,6 (3)


> 5 - 20

50

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 20 - 30

30

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 30

30

450 (1)

400

300

0,15

(5)

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 5

225

450

600

375

0,6 (3)


> 5 - 20

50

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 20 - 30

30

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 30

30

450 (1)

300

300

0,15

(5)

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

200

450

600

375

0,6 (3)


? 1 - 5

50

450

450

375

0,6 (3)


> 5 - 20

20

450 (1)

350

300

0,15

(5)

> 20

20

250 (1)

250

300

0,15

(5)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 1

200

450 (1)

600

375

0,6 (3)


? 1 - 5

50

450 (1)

450

375

0,6 (3)


> 5 - 20

10

450 (1)

300

300

0,15

(5)

> 20

10

250 (1)

200

300

0,15

(5)


(1) Lorsqu'un combustible autre que la biomasse ligneuse solide est utilisé, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 200 mg/Nm3 est d'application.(2) Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.Les valeurs limites d'émission se rapportent à la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion `équivalence toxique'. (3) Cette valeur limite d'émission de 0,6 ng TEQ/Nm3 pour les installations dont la puissance thermique nominale s'élève à 5 MW au maximum ne s'applique qu'en cas d'alimentation en déchets de bois traités non contaminés.En cas d'alimentation en une autre biomasse solide, aucune valeur limite d'émission n'est applicable à ces installations. (4) les valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (5) Pour les installations alimentées en des déchets de bois traités non contaminés, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent : 1° pour la somme du cadmium et des composés du cadmium exprimés en cadmium (Cd), et du thallium et des composés de thallium exprimés en thallium (TI) : 0,15 mg/Nm3 ;2° pour le mercure et les composés de mercure, exprimés en mercure (Hg) : 0,15 mg/Nm3 ;3° pour la somme d'antimoine et des composés d'antimoine exprimés en antimoine (Sb), d'arsenic et des composés d'arsenic exprimés en arsenic (As), du plomb et des composés de plomb exprimés en plomb (Pb), de chrome et des composés de chrome exprimés en chrome (Cr), de cobalt et des composés de cobalt exprimés en cobalt (Co), du cuivre et des composés de cuivre exprimés en cuivre (Cu), du manganèse et des composés de manganèse exprimés en manganèse (Mn), de nickel et des composés de nickel exprimés en nickel (Ni), de vanadium et des composés de vanadium exprimés en vanadium (V), d'étain et des composés d'étain exprimés en étain (Sn) : 2,25 mg/Nm3. En cas d'alimentation en biomasse solide, les dispositions suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2030 aux installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm3) (2)

métaux lourds (4)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 1

225

450

600

375

0,6 (3)


? 1 - 5

50

450 (1)

600

375

0,6 (3)


> 5 - 20

50

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 20 - 30

30

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 30

30

450 (1)

400

300

0,15

(5)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 1

225

450

600

375

0,6 (3)


? 1 - 5

50

450 (1)

600

375

0,6 (3)


> 5 - 20

50

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 20 - 30

30

450 (1)

600

300

0,15

(5)

> 30

30

450 (1)

300

300

0,15

(5)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

200

450

600

375

0,6 (3)


? 1 - 5

50

450 (1)

450

375

0,6 (3)


> 5 - 20

20

450 (1)

350

300

0,15

(5)

> 20

20

250 (1)

250

300

0,15

(5)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 1

200

450 (1)

600

375

0,6 (3)


? 1 - 5

50

450 (1)

450

375

0,6 (3)


> 5 - 20

10

450 (1)

300

300

0,15

(5)

> 20

10

250 (2)

200

300

0,15

(5)


(1) Lorsqu'un combustible autre que la biomasse ligneuse solide est utilisé, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 200 mg/Nm3 est d'application.(2) Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.Les valeurs limites d'émission se rapportent à la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion `équivalence toxique'. (3) Cette valeur limite d'émission de 0,6 ng TEQ/Nm3 pour les installations dont la puissance thermique nominale totale s'élève à 5 MW au maximum ne s'applique qu'en cas d'alimentation en déchets de bois traités non contaminés.En cas d'alimentation en une autre biomasse solide, aucune valeur limite d'émission n'est applicable à ces installations. (4) les valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (5) Pour les installations alimentées en des déchets de bois traités non contaminés, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent : 1° pour la somme du cadmium et des composés du cadmium exprimés en cadmium (Cd), et du thallium et des composés de thallium exprimés en thallium (TI) : 0,15 mg/Nm3 ;2° pour le mercure et les composés de mercure, exprimés en mercure (Hg) : 0,15 mg/Nm3 ;3° pour la somme d'antimoine et des composés d'antimoine exprimés en antimoine (Sb), d'arsenic et des composés d'arsenic exprimés en arsenic (As), du plomb et des composés de plomb exprimés en plomb (Pb), de chrome et des composés de chrome exprimés en chrome (Cr), de cobalt et des composés de cobalt exprimés en cobalt (Co), du cuivre et des composés de cuivre exprimés en cuivre (Cu), du manganèse et des composés de manganèse exprimés en manganèse (Mn), de nickel et des composés de nickel exprimés en nickel (Ni), de vanadium et des composés de vanadium exprimés en vanadium (V), d'étain et des composés d'étain exprimés en étain (Sn) : 2,25 mg/Nm3. Art. 5.43.2.5. En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes sont d'application jusqu'au 31 décembre 2024 pour les installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

nickel

vanadium

installations existantes

? 0,3 - 20

200

1.700

650

250

3

5

? 20

200

1700

300

250

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1996

? 0,3 - 2

100

1700

450

175

3

5

? 2 - 5

100

1700

600

175

3

5

> 5 - 20

50

1700

400

175

3

5

? 20

50

1700

300

175

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 2

100

170

250

175

3

5

? 2 - 5

100

1700

600

175

3

5

> 5 - 20

50

1700

400

175

3

5

? 20

50

1700

300

175

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 2

100

170

185

175

3

5

? 2 - 5

100

1700

525

175

3

5

> 5 - 20

50

1700

400

175

3

5

? 20

50

1700

150

175

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 2

50

170

185

175

3

5

? 2 - 5 (1)

50

170

185

175

3

5

> 5 - 20

50

170

250

175

3

5

? 20

50

170

150

175

3

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 5

5

170

185

175

3

5

? 5 - 20 (2)

10

170

200

175

3

5

> 20 (2)

10

170

150

175

3

5


(1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 1700 mg/Nm3 pour les SO2 et 525 mg/Nm3 pour les NOX est applicable en cas d'utilisation de fuel lourd et en cas d'utilisation de flux de biomasse liquides une valeur limite d'émission de 525 mg/Nm3 est applicable pour le NOX lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que le fuel lourd (tels que le gasoil) et entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°.(2) En cas d'utilisation de combustibles de récupération liquides une valeur limite d'émission moins sévère peut être reprise au permis d'environnement, limité à un maximum de 350 mg/Nm3 pour les SO2, 300 mg/Nm3 pour les NOX et 20 mg/Nm3 pour les poussières. En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 pour les installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes, qui fonctionnent pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

nickel

vana- dium

installations existantes

? 0,3 - 5

200

1700

650

250

3

5

> 5 - 20

30

350 (3)

400 (4)

250

3

5

> 20

30

350

300 (4)

250

3

5

nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996

? 0,3 - 2

100

1700

450

175

3

5

? 2 - 5

100

1700

600

175

3

5

> 5 - 20

30

350 (3)

400 (4)

175

3

5

> 20

30

350

300 (4)

175

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 2

100

170

250

175

3

5

? 2 - 5

100

1700

600

175

3

5

> 5 - 20

30

350 (3)

400 (4)

175

3

5

> 20

30

350

300 (4)

175

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 2

100

170

185

175

3

5

? 2 - 5

100

1700

525

175

3

5

> 5 - 20

30

350 (3)

400 (4)

175

3

5

> 20

30

350

150

175

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 2

50

170

185

175

3

5

? 2 - 5 (1)

50

170

185

175

3

5

> 5 - 20

30

170

250 (4)

175

3

5

> 20

30

170

150

175

3

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 5

5

170

185

175

3

5

? 5 - 20 (2)

10

170

200

175

3

5

> 20 (2)

10

170

150

175

3

5


(1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 1700 mg/Nm3 pour les SO2 et 525 mg/Nm3 pour les NOX est applicable en cas d'utilisation de fuel lourd et en cas d'utilisation de flux de biomasse liquides une valeur limite d'émission de 525 mg/Nm3 est applicable pour le NOX lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que le fuel lourd (tels que le gasoil) et entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°.(2) En cas d'utilisation de combustibles de récupération liquides une valeur limite d'émission moins sévère peut être reprise au permis d'environnement, limité à un maximum de 350 mg/Nm3 pour les SO2, 300 mg/Nm3 pour les NOX et 20 mg/Nm3 pour les poussières.(3) En cas d'alimentation en fuel lourd, une valeur limite d'émission de 850 mg/Nm3 pour le SO2 est d'applicable.(4) En cas d'alimentation en gasoil, une valeur limite d'émission pour le NOX de 200 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2030 pour les installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes, qui fonctionnent pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO (4)

nickel

vana- dium

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 1

100

170

250

175

3

5

? 1 - 2

50

170

250 (3)

175

3

5

? 2 - 5

50

350

600 (3)

175

3

5

> 5 - 20

30

350

400 (3)

175

3

5

> 20

30

350

300 (3)

175

3

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 1

100

170

185

175

3

5

? 1 - 2

50

170

185

175

3

5

? 2 - 5

50

350

525 (3)

175

3

5

> 5 - 20

30

350

400 (3)

175

3

5

> 20

30

350

150

175

3

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 2

50

170

185

175

3

5

? 2 - 5 (1)

50

170

185

175

3

5

> 5 - 20

30

170

250 (3)

175

3

5

> 20

30

170

150

175

3

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 5

5

170

185

175

3

5

? 5 - 20 (2)

10

170

200

175

3

5

> 20 (2)

10

170

150

175

3

5


(1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 350 mg/Nm3 pour les SO2 et 525 mg/Nm3 pour les NOX est applicable en cas d'utilisation de fuel lourd et en cas d'utilisation de flux de biomasse liquides une valeur limite d'émission de 525 mg/Nm3 est applicable pour le NOX lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que le fuel lourd (tels que le gasoil) et entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°.(2) En cas d'utilisation de combustibles de récupération liquides une valeur limite d'émission moins sévère peut être reprise au permis d'environnement, limité à un maximum de 350 mg/Nm3 pour les SO2, 300 mg/Nm3 pour les NOX et 20 mg/Nm3 pour les poussières.(3) En cas d'alimentation en gasoil, une valeur limite d'émission pour le NOX de 200 mg/Nm3 est d'application.(4) Pour les installations existantes, une valeur limite d'émission pour le CO de 250 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des graisses animales autres que les déchets, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

substances organiques

HCl

HF

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3

20

50

650

180

20

20

4

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3

20

50

300

175

20

20

4


Art. 5.43.2.6. En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes sont d'application pour les installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes fonctionnant pendant 500 heures au maximum par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

nickel

vanadium

installations existantes

? 0,3 - 20

200

1700

650

250

3

5

> 20

200

1700

300

250

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996

? 0,3 - 2

100

1700

450

175

3

5

? 2 - 5

100

1700

600

175

3

5

> 5 - 20

50

1700

400

175

3

5

> 20

50

1700

300

175

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 2

100

170

250

175

3

5

? 2 - 5

100

1700

600

175

3

5

> 5 - 20

50

1700

400

175

3

5

> 20

50

1700

300

175

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 2

100

170

185

175

3

5

? 2 - 5

100

1700

525

175

3

5

> 5 - 20

50

1700

400

175

3

5

> 20

50

1700

150

175

3

5

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après

? 0,3 - 2

50

170

185

175

3

5

? 2 - 5 (1)

50

170

185

175

3

5

> 5 - 20

50

170

250

175

3

5

> 20

50

170

150

175

3

5


(1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 1700 mg/Nm3 pour les SO2 et 525 mg/Nm3 pour les NOX est applicable en cas d'utilisation de fuel lourd et en cas d'utilisation de flux de biomasse liquides une valeur limite d'émission de 525 mg/Nm3 est applicable pour le NOX lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que le fuel lourd (tels que le gasoil) et entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.

Art. 5.43.2.7. En cas d'alimentation en des combustibles fluides, les dispositions suivantes sont d'application jusqu'au 31 décembre 2024 inclus pour les turbines à gaz qui sont exploitées pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX (1)

CO (1)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2000

? 0,3

50

60

600

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2000 ou après et pour laquelle la première autorisation d'exploitation est demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle est mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

? 0,3

50

60

200

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010

? 0,3

30

60

200

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2000 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3

30

60

75

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3

10

60

75

100


(1) Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %. En cas d'alimentation en des combustibles fluides, les dispositions suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2025 inclus pour les turbines à gaz, y compris les STEG et qui sont exploitées pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX (1)

CO (1)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010

? 0,3

10

60

200

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2010 ou après

? 0,3

10

60

75

100


(1) Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %. Art. 5.43.2.8. En cas d'alimentation en des combustibles fluides, les dispositions suivantes sont d'application pour les turbines à gaz, y compris les TGCC et avec ou sans combustion auxiliaire, qui sont exploitées pendant moins de 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX (1)

CO (1)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2000

? 0,3

50

60

-

250

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2000 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3

50

60

200

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3

50

60

150

100


(1) Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.

Art. 5.43.2.9. En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes sont d'application jusqu'au 31 décembre 2024 pour les moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

pous- sières

SO2

NOX

CO

substances organiques

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1993

? 0,3

115

60 (2)

1875

575

-

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1993 ou après et avant le 1er janvier 2000

? 0,3

75

60 (2)

1500

375

-

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2000 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 3

20

60 (2)

1500

250

-

? 3 - 5

20

60 (2)

750

250

-

? 5

20

60 (2)

190 (4)

250

-

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 et avant le 1er janvier 2010

0,3 - 5

20

60 (2)

375

250

60

? 5

20

60 (2)

190 (4)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2010 et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 5

20

60 (2)

375

250

60

? 5

20

60 (2)

130 (4)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en exploitation avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

20

60

375

250

60

> 1 - 5

20

60 (3)

190 (4)

250

60

> 5

20

60

130 (4)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 1

20

60

150

250

60

? 1 - 5

20

60

150 (4)

250

60

> 5

10 (1)

60

95

250

60


(1) En cas d'alimentation en gasoil, une valeur limite d'émission pour poussières de 20 mg/Nm3 est d'application.(2) En cas d'alimentation en fuel lourd, cette valeur limite d'émission pour le SO2 n'est pas d'application.La teneur en S maximum autorisée dans le fuel lourd s'élève à 1,00 % (en masse-%). (3) Par dérogation à cette valeur limite d'émission pour le SO2, une valeur limite d'émission de 600 mg/Nm3 est d'application en cas d'alimentation en fuel lourd lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que le fuel lourd (tels que le gasoil) et entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions visées aux points 1° et 2°.(4) Pour les moteurs dual fuel, une valeur limite d'émission pour le NOX de 225 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 pour les moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

pous- sières

SO2

NOX

CO

substances organiques

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1993

? 0,3 - 5

115

60 (2)

1875

575

-

> 5 - 20

20

60 (3)

190 (5)

250

60

> 20

10 (1)

60 (3)

190 (5)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1993 ou après et avant le 1er janvier 2000

? 0,3 - 5

75

60 (2)

1500

375

-

> 5 - 20

20

60 (3)

190 (5)

250

60

> 20

10 (1)

60 (3)

190 (5)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2000 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 3

20

60 (2)

1500

250

-

? 3 - 5

20

60 (2)

750

250

-

> 5 - 20

20

60 (3)

190 (5)

250

-

> 20

10 (1)

60 (3)

190 (5)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 et avant le 1er janvier 2010

0,3 - 5

20

60 (2)

375

250

60

> 5 - 20

20

60 (3)

190 (5)

250

60

> 20

10 (1)

60 (3)

190 (5)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2010 et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 5

20

60 (2)

375

250

60

> 5 - 20

20

60 (3)

130 (5)

250

60

> 20

10 (1)

60 (3)

130 (5)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en exploitation avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

20

60

375

250

60

> 1 - 5

20

60 (4)

190 (5)

250

60

> 5 - 20

20

60

130 (5)

250

60

> 20

10 (1)

60

130 (5)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 1

20

60

150

250

60

? 1 - 5

20

60

150 (5)

250

60

> 5

10 (1)

60

95

250

60


(1) En cas d'alimentation en gasoil, une valeur limite d'émission pour poussières de 20 mg/Nm3 est d'application.(2) En cas d'alimentation en fuel lourd, cette valeur limite d'émission pour le SO2 n'est pas d'application.La teneur en S maximum autorisée dans le fuel lourd s'élève à 1,00 % (en masse-%). (3) En cas d'alimentation en fuel lourd, une valeurs limite d'émission de 120 mg/Nm3 est d'applicable.(3) Par dérogation à cette valeur limite d'émission pour le SO2, une valeur limite d'émission de 600 mg/Nm3 est d'application en cas d'alimentation en fuel lourd lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que le fuel lourd (tels que le gasoil) et entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°.(5) Pour les moteurs dual fuel, une valeur limite d'émission pour le NOX de 225 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2030 pour les moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

pous- sières

SO2

NOX

CO

substances organiques

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010

? 0,3 - 1

20

60 (2)

375

250

60

? 1 - 5

20

60 (2)

250

250

60

> 5 - 20

20

60 (2)

190 (4)

250

60

? 20

10 (1)

60 (2)

190 (4)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2010 et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 1

20

60 (2)

375

250

60

? 1 - 5

20

60 (2)

250

250

60

> 5 - 20

20

60 (2)

130 (4)

250

60

> 20

10 (1)

60 (2)

130 (4)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en exploitation avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

20

60

375

250

60

? 1 - 5

20

60 (3)

190 (4)

250

60

> 5 - 20

20

60

130 (4)

250

60

> 20

10 (1)

60

130 (4)

250

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 1

20

60

150

250

60

? 1 - 5

20

60

150 (4)

250

60

> 5

10 (1)

60

95

250

60


(1) En cas d'alimentation en gasoil, une valeur limite d'émission pour poussières de 20 mg/Nm3 est d'application.(2) En cas d'alimentation en fuel lourd, une valeur limite d'émission de 120 mg/Nm3 est d'application.(3) Par dérogation à cette valeur limite d'émission pour le SO2, une valeur limite d'émission de 120 mg/Nm3 est d'application en cas d'alimentation en fuel lourd lorsque : 1° le raccordement au réseau de gaz naturel est impossible à cause de l'impossibilité constatée par les gestionnaires de réseau de raccorder l'entreprise au réseau de gaz naturel ou en raison des frais disproportionnés, à payer par l'exploitant, par rapport à la rentabilité de l'entreprise, qui sont entraînés par un tel raccordement ;2° l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement autres que le fuel lourd (tels que le gasoil) et entraîne des frais supplémentaires trop excessifs qui sont considérés comme étant non supportables par l'exploitant ou qui sont disproportionnés au bénéfice environnemental obtenu ;3° l'exploitant a suffisamment démontré dans la demande de permis d'environnement qu'il a été satisfait aux conditions, visées aux points 1° et 2°.(4) Pour les moteurs dual fuel, une valeur limite d'émission pour le NOX de 225 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des graisses animales autres que les déchets, les dispositions suivantes s'appliquent aux moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

pous- sière

substances organiques

SO2

NOX

CO

HCl

HF

toutes les installations

? 0,3

5

30

120

60

5

5

1


Art. 5.43.2.10. En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes sont d'application pour les moteurs fixes fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2000

? 0,3

115

60 (1)

-

575

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2000 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3

20

60 (1)

1500

250

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3

20

60 (1)

190 (2)

250


(1) En cas d'alimentation en fuel lourd, cette valeur limite d'émission pour le SO2 n'est pas d'application.La teneur en S maximum autorisée dans le fuel lourd s'élève à 1,00 % (en masse-%). (2) Pour les moteurs dual fuel, une valeur limite d'émission pour le NOX de 225 mg/Nm3 est d'application.Pour les générateurs de courant électrique de secours, une valeur limite d'émission de 1500 mg/Nm3 est d'application.

L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.

Art. 5.43.2.11. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application jusqu'au 31 décembre 2024 pour les installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

type de gaz / puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

installations existantes

gaz naturel ? 0,3 - 5 MW

50

35

150

250

gaz naturel > 5 MW

50

35

300

250

gaz liquéfié ? 0,3 MW

50

5

350

250

gaz de cokerie ? 0,3 MW

50

400

350

250

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

50

800

350

250

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

50

35

350

250

biogaz ? 0,3 - 5 MW

50

35

350

250

biogaz > 5 MW

50

800

350

250

autres gaz ? 0,3 MW

50

35

350

250

nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996

gaz naturel ? 0,3 - 5 MW

5

35

150

100

gaz naturel > 5 MW

5

35

300

100

gaz liquéfié ? 0,3 - 5 MW

5

5

200

100

gaz liquéfié > 5 MW

5

5

300

100

gaz de cokerie ? 0,3 - 5 MW

5

400

200

100

gaz de cokerie > 5 MW

5

400

300

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 - 5 MW

10

800

200

100

gaz de haut fourneau > 5 MW

10

800

300

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 - 5 MW

50

35

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique > 5 MW

50

35

300

100

biogaz ? 0,3 - 5 MW

5

35

200

100

biogaz > 5 MW

5

200

300

100

autres gaz ? 0,3 - 5 MW

5

35

200

100

autres gaz > 5 MW

5

35

300

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

gaz naturel ? 0,3 MW

5

35

150

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

800

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

50

35

200

100

biogaz ? 0,3 - 5 MW

5

35

200

100

biogaz > 5 MW

5

200

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

gaz naturel ? 0,3 - 5 MW

5

35

80 (1)

100

gaz naturel > 5 MW

5

35

150

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

30

35

200

100

biogaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

gaz naturel ? 0,3 - 20 MW

5

35

80

100

gaz naturel > 20 MW

5

35

100

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

30

35

200

100

biogaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

gaz naturel ? 0,3 MW

5

35

80

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

30

35

200

100

biogaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100


(1) Pour les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010, une valeur limite d'émission pour le NOX de 150 mg/Nm3 est applicable. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2029 pour les installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

type de gaz / puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

installations existantes

gaz naturel ? 0,3 - 5 MW

50

35

150

250

gaz naturel > 5 MW

50

35

200

250

gaz liquéfié ? 0,3 - 5 MW

50

5

350

250

gaz liquéfié > 5 MW

50

5

250

250

gaz de cokerie ? 0,3 - 5 MW

50

400

350

250

gaz de cokerie > 5 MW

50

400

250

250

gaz de haut fourneau ? 0,3 - 5 MW

50

800

350

250

gaz de haut fourneau > 5 MW

50

200

250

250

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 - 5 MW

50

35

350

250

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique > 5 MW

50

35

250

250

biogaz ? 0,3 - 5 MW

50

35

350

250

biogaz > 5 MW

50

170

250

250

autres gaz ? 0,3 - 5 MW

50

35

350

250

autres gaz > 5 MW

50

35

250

250

nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996

gaz naturel ? 0,3 - 5 MW

5

35

150

100

gaz naturel > 5 MW

5

35

200

100

gaz liquéfié ? 0,3 - 5 MW

5

5

200

100

gaz liquéfié > 5 MW

5

5

250

100

gaz de cokerie ? 0,3 - 5 MW

5

400

200

100

gaz de cokerie > 5 MW

5

400

250

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 - 5 MW

10

800

200

100

gaz de haut fourneau > 5 MW

10

200

250

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 - 5 MW

50

35

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique > 5 MW

50

35

250

100

biogaz ? 0,3 - 5 MW

5

35

200

100

biogaz > 5 MW

5

170

250

100

autres gaz ? 0,3 - 5 MW

5

35

200

100

autres gaz > 5 MW

5

35

250

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

gaz naturel ? 0,3 MW

5

35

150

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 - 5 MW

10

800

200

100

gaz de haut fourneau > 5 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

50

35

200

100

biogaz ? 0,3 - 5 MW

5

35

200

100

biogaz > 5 MW

5

170

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

gaz naturel ? 0,3 - 5 MW

5

35

80 (1)

100

gaz naturel > 5 MW

5

35

150

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

30

35

200

100

biogaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

gaz naturel ? 0,3 - 20 MW

5

35

80

100

gaz naturel > 20 MW

5

35

100

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

30

35

200

100

biogaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

gaz naturel ? 0,3 MW

5

35

80

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

30

35

200

100

biogaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100


(1) Pour les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010, une valeur limite d'émission pour le NOX de 150 mg/Nm3 est applicable. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2030 pour les installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes, qui sont exploitées pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

type de gaz / puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

installations existantes

gaz naturel ? 0,3 - 5 MW

50

35

150

250

gaz naturel > 5 MW

50

35

200

250

gaz liquéfié ? 0,3 MW

50

5

250

250

gaz de cokerie ? 0,3 MW

50

400

250

250

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

50

200

250

250

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

50

35

250

250

biogaz ? 0,3 - 5 MW

50

35

250

250

biogaz > 5 MW

50

170

250

250

autres gaz ? 0,3 MW

50

35

250

250

nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996

gaz naturel ? 0,3 - 5 MW

5

35

150

100

gaz naturel > 5 MW

5

35

200

100

gaz liquéfié ? 0,3 - 5 MW

5

5

200

100

gaz liquéfié > 5 MW

5

5

250

100

gaz de cokerie ? 0,3 - 5 MW

5

400

200

100

gaz de cokerie > 5 MW

5

400

250

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 - 5 MW

10

200

200

100

gaz de haut fourneau > 5 MW

10

200

250

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 - 5 MW

50

35

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique > 5 MW

50

35

250

100

biogaz ? 0,3 - 5 MW

5

35

200

100

biogaz > 5 MW

5

170

250

100

autres gaz ? 0,3 - 5 MW

5

35

200

100

autres gaz > 5 MW

5

35

250

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

gaz naturel ? 0,3 MW

5

35

150

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

50

35

200

100

biogaz ? 0,3 - 5 MW

5

35

200

100

biogaz > 5 MW

5

170

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

gaz naturel ? 0,3 - 5 MW

5

35

80 (1)

100

gaz naturel > 5 MW

5

35

150

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

30

35

200

100

biogaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

gaz naturel ? 0,3 - 20 MW

5

35

80

100

gaz naturel > 20 MW

5

35

100

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

30

35

200

100

biogaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

gaz naturel ? 0,3 MW

5

35

80

100

gaz liquéfié ? 0,3 MW

5

5

200

100

gaz de cokerie ? 0,3 MW

5

400

200

100

gaz de haut fourneau ? 0,3 MW

10

200

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 0,3 MW

30

35

200

100

biogaz ? 0,3 MW

5

35

200

100

autres gaz ? 0,3 MW

5

35

200

100


(1) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010, une valeur limite d'émission de 150 mg/Nm3 pour les NOX est applicable. Art. 5.43.2.12. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes fonctionnant pendant 500 heures au maximum par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

installations existantes

? 0,3 - 5 MW

50

35

150

250

> 5 MW

50

35

300

250

nouvelles installations, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1996

? 0,3 - 5 MW

5

35

150

100

> 5 MW

5

35

300

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1996 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 MW

5

35

150

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 5 MW

5

35

80 (1)

100

> 5 MW

5

35

150

100

nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2014 ou après

? 0,3 - 20 MW

5

35

80

100

> 20 MW

5

35

100

100


(1) Pour les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010, une valeur limite d'émission pour le NOX de 150 mg/Nm3 est applicable. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.

Art. 5.43.2.13. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application jusqu'au 31 décembre 2024 pour les turbines à gaz, y compris les TGCC et avec ou sans combustion auxiliaire fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

SO2

NOX (1)

CO (1)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1993

? 0,3

12

250

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 1993 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3

12

200

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2000 ou après et pour laquelle la première autorisation d'exploitation est demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle sont mises en service au plus tard le 27 novembre 2003

? 0,3

12

150

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010

? 0,3

12

75 (2)

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée le 1er janvier 2010 ou après

? 0,3

12

50

100


(1) Les valeurs limites d'émission pour le NOX en le CO sont multipliées par un facteur 2 en cas de charge de l'installation en-dessous de 60 % (2) Pour les NOX une valeur limite d'émission de 150 mg/Nm3 est d'application lorsque l'installation est alimentée par des combustibles gazeux autres que le gaz naturel, et une valeur limite d'émission de 100 mg//Nm3 en cas de turbines à gaz ou de TGCC dans une application de cogénération. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2025 pour les installations de combustion autres que les turbines à gaz, y compris les TGCC et avec ou sans combustion auxiliaire fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

SO2

NOX (1)

CO (1)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle est mise en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003

? 0,3

12

150 (2)

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010

? 0,3

12

75 (3)

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après

? 0,3

12

50

100


(1) Les valeurs limites d'émission pour le NOX en le CO sont multipliées par un facteur 2 en cas de charge de l'installation en-dessous de 60 % (2) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1993 et qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz, une valeur limite d'émission de 250 mg/Nm3 pour les NOX est applicable jusqu'au 31 décembre 2029.(3) Pour les NOX une valeur limite d'émission de 150 mg/Nm3 est d'application lorsque l'installation est alimentée en des combustibles gazeux autres que le gaz naturel, et une valeur limite d'émission de 100 mg//Nm3 en cas de turbines à gaz ou de TGCC dans une application de cogénération. Art. 5.43.2.14. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les turbines à gaz, y compris les TGCC et avec ou sans combustion auxiliaire, qui sont exploitées pendant moins de 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

SO2

NOX (1)

CO (1)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2000

? 0,3

12

-

250

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 1er janvier 2000 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3

12

150

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3

12

100

100


(1) Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.

Art. 5.43.2.15. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application jusqu'au 31 décembre 2024 pour les moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

SO2

NOX

CO

composés organiques, à l'exception du méthane

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2000

? 0,3

500 x ?/30 (2)

500

-

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2000 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3

190 x ?/30 (3)

250 (5)

-

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2010

? 0,3 - 1

190 x ?/30 (3)

250 (5)

60

> 1

190 (3)

250 (5)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 1

190 x ?/30 (3)

250 (5)

60

> 1 - 5

190 (3)

250 (5)

60

? 5

95 (3)

250 (5)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

190 (3)

250 (5)

60

> 1 - 5

95 (3) (4)

250 (5)

60

? 5

95 (3)

250 (5)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 5

15 (1)

95 (3) (4)

250 (5)

60

? 5

15 (1)

35 (3)

250 (5)

60


? = rendement nominal du moteur (1) En cas d'alimentation en biogaz, la valeur limite d'émission pour le SO2 de 40 mg/Nm3 est d'application.(2) Par dérogation à cette valeur limite d'émission, aucune valeur limite d'émission pour NOX n'est d'application jusqu'au 31 décembre 2018 pour les moteurs au gaz pour lesquels la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 1993.Pour les moteurs au gaz pour lesquels la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 1993 ou après mais avant le 1er janvier 2000, une valeur limite d'émission pour NOX de 1000 x ?/30 mg/Nm® est d'application en cas d'alimentation en biogaz. (3) Pour les moteurs dual fuel ces valeurs limite d'émission pour NOX sont multipliées d'un facteur 2.(4) En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour NOX de 190 mg/Nm3 est d'application.(5) En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour CO de 500 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2029 pour les moteurs fixes qui fonctionnent pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

SO2

NOX

CO

composés organiques, à l'exception du méthane

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2000

? 0,3 - 5

500 x ?/30 (3)

500

-

> 5

15 (1)

190 (4)

250 (6)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2000 ou après et avant le 1er janvier 2005

? 0,3 - 5

190 x ?/30 (4)

250 (6)

-

> 5

15 (1)

190 (4)

250 (6)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2005 ou après et avant le 1er janvier 2010

? 0,3 - 1

190 x ?/30 (4)

250 (6)

60

> 1

15 (1)

190 (4)

250 (6)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 1

190 x ?/30 (4)

250 (6)

60

> 1 - 5

190 (4)

250 (6)

60

> 5

15 (1)

95 (4)

250 (6)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

190 (4)

250 (6)

60

> 1 - 5

95 (4) (5)

250 (6)

60

> 5

15 (1)

95 (4)

250 (6)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 5

15 (2)

95 (4) (5)

250 (6)

60

> 5

15 (2)

35 (4)

250 (6)

60


? = rendement nominal du moteur (1) En cas d'alimentation en biogaz, la valeur limite d'émission pour le SO2 de 60 mg/Nm3 est d'application.(2) En cas d'alimentation en biogaz, la valeur limite d'émission pour le SO2 de 40 mg/Nm3 est d'application.(3) Pour les moteurs au gaz pour lesquels la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 1993 ou après mais avant le 1er janvier 2000, une valeur limite d'émission pour NOX de 1000 x ?/30 mg/Nm® est d'application en cas d'alimentation en biogaz.(4) Pour les moteurs dual fuel ces valeurs limite d'émission pour NOX sont multipliées d'un facteur 2.(5) En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour NOX de 190 mg/Nm3 est d'application.(6) En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour CO de 500 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2030 pour les moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

SO2

NOX

CO

composés organiques, à l'exception du méthane

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010

? 0,3 - 1

190 x ?/30 (3)

250 (5)

60

? 1

15 (1)

190 (3)

250 (5)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 1er janvier 2014

? 0,3 - 1

190 x ?/30 (3)

250 (5)

60

? 1 - 5

15 (1)

190 (3)

250 (5)

60

> 5

15 (1)

95 (3)

250 (5)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2014 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3 - 1

190 (3)

250 (5)

60

? 1 - 5

15 (1)

95 (3) (4)

250 (5)

60

> 5

15 (1)

95 (3)

250 (5)

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3 - 5

15 (2)

95 (3) (4)

250 (5)

60

> 5

15 (2)

35 (3)

250 (5)

60


? = rendement nominal du moteur (1) En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 60 mg/Nm3 est d'application.(2) En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 40 mg/Nm3 est d'application.(3) Pour les moteurs dual fuel ces valeurs limite d'émission pour le NOX sont multipliées d'un facteur 2.(4) En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour le NOX de 190 mg/Nm3 est d'application.(5) En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour CO de 500 mg/Nm3 est d'application. Art. 5.43.2.16. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les moteurs fixes, fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

SO2

NOX

CO

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2000

? 0,3

500 x ?/30 (2)

500

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2000 ou après et avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 0,3

190 x ?/30 (3)

250 (5)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 0,3

15 (1)

95 (4)

250 (5)


? = rendement nominal du moteur (1) En cas d'alimentation en biogaz, la valeur limite d'émission pour le SO2 de 40 mg/Nm3 est d'application.(2) Pour les moteurs au gaz pour lesquels la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1993, une valeur limite d'émission de 3750 mg/Nm3 pour le NOX est applicable.Pour les moteurs au gaz pour lesquels la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 1993 ou après mais avant le 1er janvier 2000, une valeur limite d'émission pour le NOX de 1000 x ?/30 mg/Nm® est d'application en cas d'alimentation en biogaz. (3) Pour les moteurs dual fuel ces valeurs limite d'émission pour le NOX sont multipliées d'un facteur 2.(4) En cas d'alimentation en combustibles autres que le gaz naturel et pour les moteurs dual fuel en mode gaz, une valeur limite d'émission pour le NOX de 190 mg/Nm3 est d'application.(5) En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour CO de 500 mg/Nm3 est d'application. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.

Art. 5.43.2.17. L'exploitant veille à ce que les périodes pour le démarrage et l'arrêt des installations de combustion soient si brèves que possible.

Art. 5.43.2.18. § 1er. Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, les valeurs limites d'émission sont fixées en respectant les étapes suivantes : 1° en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant déversés dans l'air, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'installation, telle qu'indiquée aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16 ; 2° lorsqu'aucune valeur limite d'émission ne peut être fixée pour le combustible concerné conformément au point 1°, soit la valeur limite d'émission générale pertinente visée à l'annexe 4.4.2 est prise pour le polluant concerné, soit la valeur limite d'émission pertinente visée au permis d'environnement ; 3° en fixant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. Ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission visées aux points 1° et 2°, par la quantité de chaleur produite par chaque combustible, et en divisant ce produit par la chaleur, produite par l'ensemble de tous les combustibles ; 4° en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. § 2. Pour une installation de combustion qui est alimentée alternativement en deux ou plusieurs combustibles, les valeurs limites d'émission pertinentes visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16 s'appliquent pour chaque combustible utilisé.

Art. 5.43.2.19. Lorsque l'établissement pour l'épuration de gaz résiduaires d'une installation de combustion est tombé en panne ou défectueux, l'article 5.43.3.21 est applicable Lorsque cela entraîne un non-respect des valeurs limites d'émission qui résulte en autre en une dégradation significative de la qualité de l'air au niveau local, l'exploitation de l'installation de combustion est suspendue jusqu'à ce que la conformité aux exigences soit rétablie.

Art. 5.43.2.20. L'autorité délivrant le permis peut accorder une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre pour une période de six mois au maximum dans les installations de combustion visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16, dans lesquelles normalement des carburants à faible teneur en soufre sont utilisés, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.

Art. 5.43.2.21. L'autorité délivrant le permis peut accorder une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16, pour une installation de combustion, agréée avant le 19 décembre 2017, qui a été mise en exploitation avant le 20 décembre 2018 et normalement fonctionnant uniquement au carburant gazeux, mais qui doit utiliser, suite à une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz, un autre combustible pour une durée limitée et qui devra pour cette raison être équipée d'une installation d'épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour dix jours au maximum, à moins que l'exploitant démontre qu'une période plus longue est justifiée.

L'exploitant informe la division, compétente pour le maintien environnemental, de chaque cas séparé visé à l'alinéa premier, dès que le cas se produit.

Art. 5.43.2.22. Les gaz résiduaires des installations de combustion sont rejetés de façon contrôlée par une cheminée.

La hauteur minimale et maximale de la cheminée peut être déterminée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'exploitation ou activité classée. Pour les installations de combustion moyennes, la hauteur minimale de la cheminée est calculée conformément au système de calcul de la hauteur de cheminées visé à l'annexe 4.4.1. La cheminée est construite de sorte que les mesurages visés aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.28 et à l'article 5.43.2.30 soient possibles.

Art. 5.43.2.23. La concentration de poussières, SO2, NOX, CO, composés organiques, HCl, HF, nickel et vanadium dans les gaz résiduaires de chaque installation de combustion, lorsque pour ces polluants des valeurs limites d'émission pour les installations concernées ont été fixées telles que visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16, ainsi que la teneur en oxygène, la teneur en vapeur d'eau, la température et la pression sont mesurées selon les périodicités suivantes, pendant une période d'activité normale : 1° lorsque les installations fonctionnent pendant au moins 500 heures par année calendaire : a) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale s'élève à 0,3 à 1 MW : au moins tous les cinq ans en cas de combustion en combustibles solides fossiles, fluides et gazeux.Au moins annuellement en cas de combustion en biomasse solide ; b) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 1 MW et égale ou inférieure à 5 MW : au moins tous les deux ans en cas de combustion en combustibles solides fossiles, fluides et gazeux.Au moins tous les six mois en cas de combustion en biomasse solide ; c) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 5 MW : au moins annuellement pour HCI, HF, nickel et vanadium, au moins tous les trois mois pour les autres paramètres en cas de combustion en des combustibles solides fossiles, fluides et gazeux ou en biomasse autre que les déchets de bois traités non pollués, au moins tous les trois mois en cas de combustion en des déchets traités non pollués pour le NOX et SO2, et continuellement en cas de combustion en des déchets traités non pollués pour les poussières et le CO ;2° lorsque les installations fonctionnent pendant moins de 500 heures par an : a) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale s'élève à 0,3 à 1 MW : au moins tous les cinq ans ;b) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW : au moins tous les cinq ans ou lorsque 1500 heures d'exploitation se sont écoulées, en fonction de la plus courte des deux durées ;c) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 5 MW et égale ou inférieure à 20 MW : au moins tous les deux ans ;d) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW : au moins tous les deux ans ou lorsque 500 heures d'exploitation se sont écoulées, en fonction de la plus courte des deux durées. Les mesurages visés à l'alinéa premier, ne sont pas requis dans les cas suivants : 1° pour le SO2 : lorsqu'il s'agit d'installations de combustion qui sont principalement alimentées en gaz naturel ;2° pour le SO2 : lorsque la teneur en SO2 est calculée sur la base de la teneur en soufre du combustible en l'absence d'une installation de désulfuration ;3° pour le SO2 d'installations de combustion utilisant de la biomasse solide exclusivement ligneuse : lorsque l'exploitant peut démontrer que les émissions de SO2 ne sont en aucun cas supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites ;4° pour les poussières, le nickel et le vanadium : lorsqu'il s'agit d'installations de combustion alimentées en combustibles gazeux ou en gasoil. Art. 5.43.2.24. En cas de combustion en biomasse solide, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou activité classé que la fréquence des mesurages périodiques visés à l'article 5.43.2.23, alinéa premier, est diminuée, à condition que l'exploitant puisse démontrer à l'autorité délivrant le permis qu'en toutes circonstances, les émissions sont inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission fixées. Dans ce cas, la fréquence de mesurage minimale pour les combustibles fossiles solides, fluides et gazeux visés à l'article 5.43.2.23, alinéa premier, est d'application.

Art. 5.43.2.25. En cas de combustion en des déchets de bois traités non pollués, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou activité classé qu'au lieu des mesurages continues des poussières et de CO visés à l'article 5.43.2.23, alinéa premier, 1°, c), des mesurages périodiques sont effectués, au moins tous les six mois et pendant la première période de fonctionnement de douze mois au moins tous les trois mois, à condition que l'exploitant puisse démontrer à l'autorité délivrant le permis que les valeurs limites d'émission fixées pour les poussières et le CO ne soient en aucun cas dépassées.

Art. 5.43.2.26. Lorsqu'une fréquence de mesure de plus d'une fois par année calendaire est imposée dans l'article 5.43.2.23, alinéa premier, 1°, dans les articles 5.43.2.24 et 5.43.2.25 pour les paramètres SO2, NOX et CO, celle-ci peut tomber, en application du programme de mesure de contrôle, visée à l'annexe 4.4.4, au maximum à la fréquence de base/4, le minimum étant une fois par an.

Art. 5.43.2.27. Sans préjudice de l'application des obligations de mesurage des articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 du présent arrêté, les obligations supplémentaires suivantes s'appliquent spécifiquement aux installations de combustion utilisant de la biomasse solide : 1° la concentration en dioxines et furanes dans les gaz résiduaires est mesurée, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air, tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, pendant une période d'activité normale, par laquelle la concentration de dioxines et de furanes est mesurée conformément aux prescriptions de la norme NBN-EN1948, tout en respectant la fréquence de mesure suivante : a) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 5 MW : au moins tous les deux ans en cas de combustion en des déchets de bois traités non pollués ;il n'existe aucune obligation de mesurage en cas de combustion en biomasse autre que les déchets de bois traités non pollués ; b) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 5 MW : au moins une fois par an ;2° la concentration en métaux lourds dans les gaz résiduaires est mesurée dans une période d'activité normale selon les périodicités suivantes : a) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW : aucune obligation de mesurage ;b) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 5 MW : au moins tous les six mois en cas de combustion en des déchets de bois traités non pollués ;il n'existe aucune obligation de mesurage en cas de combustion en biomasse autre que les déchets de bois traités non pollués.

Il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé que la fréquence des mesuras périodiques pour les métaux lourds et les dioxines et furanes, visés à l'alinéa premier, est diminuée d'une fois par deux ans, à condition que les émissions suite à l'incinération ou la co-incinération s'élèvent à moins de 50 % des valeurs limites d'émission visées à l'article 5.43.2.4. L'évaluation de ce critère se fait sur la base des informations sur la composition de la biomasse concernée et sur la base de mesurages des émissions des substances mentionnées.

Art. 5.43.2.28. Un premier mesurage des émissions est effectué dans une période de trois mois suivant la mise en service de l'installation.

Art. 5.43.2.29. Dans les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en exploitation avant le 20 décembre 2018, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé jusqu'au 31 décembre 2024 que, comme alternative pour les mesurages périodiques visées aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.25 du présent arrêté, d'autres méthodes qui sont approuvées par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air telles que visées à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, ou par un expert RIE agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 1°, 5), de l'arrêté précité, sont utilisées pour établir les émissions.

Par dérogation à l'article 4.4.4.2, § 2, alinéa trois, du présent arrêté, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'établissement ou l'activité classée que d'autres méthodes qui sont approuvées par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air telles que visées à l'article 6,5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010 ou par un expert RIE agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 1°, d), 5), de l'arrêté précité, sont utilisées comme des alternatives pour les mesurages périodiques pour le SO2, HCl, HF, nickel et vanadium pour établir les émissions.

Lors de l'application des alinéas premier et deux, les normes CEN sont utilisées, ou, en l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.

En l'absence de normes CEN ou ISO, les mesurages peuvent être remplacés par des calculs sur la base de composantes enregistrées ou de paramètres pertinents conformément à un code de bonne pratique ou par d'autres méthodes d'évaluation selon un code de bonne pratique.

Art. 5.43.2.30. § 1er. Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.25 et à l'article 5.43.2.29, la concentration en oxydes d'azote dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion est déterminée par un mesurage continu, lorsque l'injection d'eau ou de vapeur, une matière inerte ou l'ammoniac ou l'urée sont appliquées dans la lutte contre l'émission d'oxydes d'azote.

L'obligation de mesurage en continu visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par les mesurages discontinus conformément aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.25 à condition qu'un journal de bord soit conservé dans lequel les quantités de vapeur ou d'eau injectées, la quantité de matière inerte ou la quantité d'ammoniac ou d'urée sont conservées pendant une année calendaire et lorsque la valeurs limite d'émission applicable visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16 n'est pas dépassée. § 2. Lorsque des techniques de dépollution sont utilisées pour la lutte contre les émissions de poussières, de NOX ou SO2 pour satisfaire aux valeurs limites d'émission, l'exploitant démontre de manière incontestable que ces techniques de dépollution sont opérationnelles lors du fonctionnement de l'installation de combustion.

Art. 5.43.2.31. Lorsque l'exploitant procède aux mesurages en continu, ceux-ci sont effectués conformément aux articles 5.43.3.25, § 1er et 5.43.3.30.

Art. 5.43.2.32. Les résultats de mesure ou de calcul sont tenus à la disposition du contrôleur.

L'exploitant enregistre, traite et présente les résultats visés à l'alinéa premier, d'une telle façon que le contrôleur peut vérifier si les conditions et valeurs limites d'émission fixées sont respectées.

Art. 5.43.2.33. Des mesurages périodiques ne sont requis que pour les périodes dans lesquelles l'installation de combustion est effectivement utilisée. Dans ce cas, le fonctionnement de l'installation de combustion est enregistré.

Art. 5.43.2.34. En ce qui concerne les installations de combustion qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période de conditions d'exploitation normales.

Art. 5.43.2.35. L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes concernées et les mesurages de paramètres de procédés sont effectués conformément à l'article 4.4.4.2. En outre, le code de bonne pratique est également appliqué.

Art. 5.43.2.36. Pour les installations de combustion faisant l'objet d'une combustion de biomasse, les obligations supplémentaires suivantes s'appliquent : 1° le contrôleur est informé au préalable de la date et de la personne ayant effectué les mesurages périodiques.Lorsque le mesurage ne peut être effectué au moment indiqué, l'exploitant en informe le contrôleur au plus tard dans les 24 heures ; 2° pour les mesures en continu, l'exploitant transmet chaque mois l'aperçu des résultats au contrôleur.Les résultats des mesurages de dioxines et furanes sont transmis dans les plus brefs délais, de préférence dans un mois suivant l'exécution des mesurages.

Art. 5.43.2.37. L'installation répond aux valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16, lorsque les résultats de tous les cycles de mesurage ou d'autres méthodes fixées conformément à l'article 5.43.2.29, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission prescrites après la compensation de l'exactitude visée à l'article 4.4.4.2, § 5.

Art. 5.43.2.38. Lorsque la teneur en SO2 est calculée sur la base de la teneur en soufre du combustible, aucune moyenne journalière ne peut dépasser la valeur limite d'émission applicable pour le SO2 visée aux articles 5.43.2.3 à 5.43.2.16 et aucune moyenne horaire ne peut dépasser le double de la valeur limite d'émission précitée.

Art. 5.43.2.39. Pour l'évaluation des résultats des mesurages en continu, les articles 5.43.3.33 à 5.43.3.36 sont d'application.

Art. 5.43.2.40. En ce qui concerne les installations de combustion faisant l'objet une analyse des coûts et rendements, les options sont appliquées par lesquelles les rendements dépassent les coûts.

Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé que les options dont les rendements dépassent les coûts, ne sont pas appliquées. Cela n'est autorisé que lorsque l'exploitant démontre dans la demande d'autorisation ou dans la demande d'ajustement des conditions d'autorisation que cela est justifié par des motifs légaux, patrimoniaux ou financiers.

Lorsque l'analyse des coûts et rendements tient compte des points de demande de chaleur ou de froid potentiels et lorsque les bénéfices dépassent coûts, il suffit que, pour les points de demande de chaleur ou de froid potentiels, uniquement les options sont appliquées qui prévoient la possibilité de raccordement pour la prochaine coupure de chaleur ou de froid.

Art. 5.43.2.41. L'exploitant d'une ou plusieurs installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW ou une personne déléguée à cette fin par l'exploitant, enregistre les installations de combustion à l'aide des instruments qui seront rendus disponible à cet effet par le Département. Les données des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure à 50 MW sont enregistrées au plus tard le 19 décembre 2023. Les données des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 5MW sont enregistrées au plus tard le 19 décembre 2028.

En cas d'une modification significative de l'installation de combustion ou en cas de son retrait, l'exploitant ou une personne déléguée à cette fin par l'exploitant, l'indiquera dans les instruments visés à l'alinéa premier.

L'exploitant de l'établissement classé qui a déjà introduit les informations demandées ensemble avec sa demande d'autorisation numérique, est dispensé des obligations visées aux alinéas premier et deux.

Art. 5.43.2.42. § 1er. L'exploitant d'une ou plusieurs installations de combustion dont la puissance nominale thermique est égale ou supérieure à 1MW tient les informations suivantes à disposition du contrôleur : 1° le permis et la preuve d'enregistrement et, si pertinent, la version actualisée et les informations y afférentes ; 2° les résultats et les informations relatifs au monitoring visés aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.36 ; 3° en ce qui concerne les installations fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire : un rapport sur le nombre d'heures d'exploitation ;4° un aperçu du type et des quantités de combustibles utilisés dans l'installation et des anomalies ou pannes éventuelles du dispositif de lutte contre les émissions ; 5° un aperçu des cas de non-respect et des mesures prises visées à l'article 4.1.12.1.

Les données et informations visées à l'alinéa premier, 2° à 5°, sont conservées pendant au moins six ans. § 2. L'exploitant met les données et les informations visées au paragraphe 1er, sur demande à disposition du contrôleur sans retard inutile. ».

Art. 15.Dans le chapitre 5.43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la section 5.43.2, qui comprend les articles 5.43.3.1. à 5.43.3.39, est remplacée par ce qui suit : « Section 5.43.2. Grandes installations de combustion Art. 5.43.3.1. Cette section s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW. Cette section s'applique également à un ensemble d'installations de combustion, conformément aux alinéas deux à quatre inclus, dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW. Lorsque les gaz résiduaires de deux ou plusieurs installations de combustion séparées sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble de ces installations est considéré comme une installation de combustion pour l'application de cette section et leur capacité est additionnée aux fins de calcul de la puissance thermique nominale totale. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission visées à la présente section, s'appliquent à la cheminée commune par rapport à la puissance thermique nominale de l'installation de combustion considérée comme un ensemble.

Lorsque deux ou plusieurs installations de combustion, pour lesquelles le premier permis a été délivré le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis à cette date ou après, sont aménagées de façon à permettre que les gaz résiduaires puissent être rejetés, d'après l'autorité délivrant le permis, compte tenu des circonstances techniques et économiques, par une seule cheminée commune, l'ensemble de ces installations de combustion est considérée comme une seule installation de combustion pour l'application de cette section et leur capacité est additionnée aux fins de calcul de la puissance thermique nominale totale. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission visées à la présente section, s'appliquent à la cheminée commune par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion considérée comme un ensemble.

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion tel que visé aux alinéas deux et trois, des installations de combustion séparées dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW, ne sont pas prises en compte.

Art. 5.43.3.2. Pour les gaz résiduaires provenant de grandes installations de combustion les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 inclus s'appliquent, dont NOX est exprimé comme NO2 et les composés organiques sont exprimés comme le carbone organique total et dont HCI porte sur tous les chlorures gazeux inorganiques, exprimés en HCI, dont HF porte sur tous les fluorures gazeux inorganiques exprimés en HF, dont nickel porte sur la somme de nickel et ses composés, exprimés en nickel, dont plomb porte sur le plomb et ses composés, exprimé en plomb, et dont vanadium porte sur vanadium et ses composés, exprimé en vanadium.

Les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 inclus, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de : 1° 6 % pour les combustibles solides ;2° 3 % pour les installation de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes utilisant des combustibles liquides et gazeux.Les graisses animales sont considérées comme des combustibles liquides ; 3° 15 % pour les turbines à gaz, avec une combustion auxiliaire ou non, et les moteurs fixes. Art. 5.43.3.3. En cas d'alimentation en charbon, en tourbe et en d'autres combustibles fossiles solides, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

HCl

HF

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elles sont mises en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003

? 50 - 100

30

300

300

250

100

30

> 100 - 300

20

250

200

250

100

30

> 300

10

100

150

250

30

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010

? 50 - 100

25

200

150

200

30

5

> 100 - 300

15

200

150

200

30

5

> 300

10

100

150

200

30

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 7 janvier 2013 ou pour laquelle la première autorisation d'exploitation est demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en service au plus tard le 7 janvier 2014

? 50 - 100

20

200

150

200

30

5

> 100 - 300

15

150

100

200

30

5

> 300 (1)

10

100

100

200

30

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après

? 50 - 100

10

200

100 (2)

100

30

5

> 100 - 300

10

100

100

100

30

5

> 300

5

50

55

100

30

5


(1) Pour ces installations les valeurs limites d'émission suivantes servent également de moyennes annuelles calendaires : 6 mg/Nm3 pour les poussières, 60 mg/Nm3 pour le SO2 et 60 mg/Nm3 pour le NOX.(2) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 150 mg/Nm3 est d'application. Art. 5.43.3.4. En cas d'alimentation en biomasse solide, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm3) (4)

métaux lourds (6)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle est mise en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003

? 50 - 100

30

200

300

250

0,15

(3)

> 100 - 300

20

200

250

250

0,15

(3)

> 300

10

100

150

250

0,15

(3)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010

? 50 - 100

25

200

300

200

0,15

(3)

> 100 - 300

15

200

250

200

0,15

(3)

> 300

10

100

150

200

0,15

(3)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 7 janvier 2013 ou pour laquelle la première autorisation d'exploitation est demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en service au plus tard le 7 janvier 2014

? 50 - 100

20

200

225

200

0,15

(3)

> 100 - 300

15

150

150

200

0,15

(3)

> 300

10

75

100 (1)

200

0,15

(3)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après

? 50 - 100

10

200

150

200

0,15

(3)

> 100 - 300

10

150

150

200

0,15

(3)

> 300

5

50

55

200

0,15

(3)


(1) Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale s'étend de 300 MW à 800 MW, une valeur limite d'émission de 90 mg/Nm3 pour le NOX sert également de moyenne annuelle calendaire. Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 800 MW, une valeur limite d'émission de 60 mg/Nm3 pour NOX sert de moyenne annuelle calendaire. (2) Les moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale de dioxines et furanes, calculée à l'aide de la notion `équivalence toxique'. En cas d'échantillonnage continu de dioxines et furanes, la valeur 0,15 ng TEQ/Nm3 sert de valeur seuil. (3) Pour les installations alimentées en des déchets de bois traités non contaminés, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent : 1° pour la somme du cadmium et des composés du cadmium exprimés en cadmium (Cd), et du thallium et des composés de thallium exprimés en thallium (TI) : 0,075 mg/Nm3 ;2° pour le mercure et les composés de mercure, exprimés en mercure (Hg) : 0,075 mg/Nm3 ;3° pour la somme d'antimoine et des composés d'antimoine exprimés en antimoine (Sb), d'arsenic et des composés d'arsenic exprimés en arsenic (As), du plomb et des composés de plomb exprimés en plomb (Pb), de chrome et des composés de chrome exprimés en chrome (Cr), de cobalt et des composés de cobalt exprimés en cobalt (Co), du cuivre et des composés de cuivre exprimés en cuivre (Cu), du manganèse et des composés de manganèse exprimés en manganèse (Mn), de nickel et des composés de nickel exprimés en nickel (Ni), de vanadium et des composés de vanadium exprimés en vanadium (V), d'étain et des composés d'étain exprimés en étain (Sn) : 0,75 mg/Nm3 ;(4) Valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum. Art. 5.43.3.5. En cas d'alimentation en des combustibles liquides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

nickel

vana- dium

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elles sont mises en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003

? 50 - 100

30

300

300

175

3

5

> 100 - 300

20

250

200 (1)

175

3

5

> 300

10

100

150

175

1

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010

? 50 - 100

30

300

150

175

3

5

> 100 - 300

15

200

150

175

1

5

> 300

10

100

150

175

1

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 7 janvier 2013 ou pour laquelle la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en service au plus tard le 7 janvier 2014

? 50 - 100

20

200

150

175

3

5

> 100 - 300

15

150

100

175

1

5

> 300 (2)

10

100

100

175

1

5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après

? 50 - 100

10

200

150

100

1

5

> 100 - 300

10

100 (3)

100

100

1

5

> 300

5

50

55

100

1

5


(1) En cas d'alimentation en un combustible non commercial, une valeur limite d'émission pour le NOX de 300 mg/Nm3 est d'application.(2) Pour ces installations les valeurs limites d'émission suivantes servent également de moyennes annuelles calendaires : 6 mg/Nm3 pour les poussières, 60 mg/Nm3 pour le SO2 et 60 mg/Nm3 pour le NOX.(3) En cas d'alimentation en un combustible non commercial, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 150 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des graisses animales autres que les déchets, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

composés organiques

HCl

HF

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018

? 50

15

80

325

80

15

15

1,5

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 19 décembre 2017 ou après ou qui sont mises en service le 20 décembre 2018 ou après

? 50 - 100

10

80

150

80

15

15

1,5

> 100 - 300

10

80

100

80

15

15

1,5

> 300

5

50

55

80

15

15

1,5


Art. 5.43.3.6. En cas d'alimentation en des combustibles fluides, les dispositions suivantes sont d'application pour les turbines à gaz, y compris les STEG et avec ou sans combustion auxiliaire, fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX (1)

CO (1)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle est mise en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003

? 50

50

60

90

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er janvier 2010

? 50

30

60

90

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 7 janvier 2013 ou pour laquelle la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en service au plus tard le 7 janvier 2014

? 50

30

60

75

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après

? 50

10 (2)

60

50

100


(1) Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %.(2) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour les poussières de 30 mg/Nm3 est d'application. Art. 5.43.3.7. En cas d'alimentation en des combustibles fluides, les dispositions suivantes sont d'application jusqu'au 31 décembre 2024 inclus pour les turbines à gaz, y compris les TGCC et avec ou sans combustion auxiliaire, fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX (1)

CO (1)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2000

? 50

50

60

200 (2)

250

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après

? 50 - -100

50

60

150

100

? 100

50

60

120

100


(1) Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %.(2) Pour les turbines à gaz et les installations de turbes à vapeur et à gaz fonctionnant pendant moins de 150 heures d'exploitation par année calendaire, une valeur limite d'émission pour le NOX de 400 mg/Nm3 est d'application. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.

Art. 5.43.3.8. En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes s'appliquent aux moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

composés organiques

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010

? 50

125

60 (1)

190

250

-

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après

? 50

10 (2)

60

95 (3)

250

60


(1) En cas d'alimentation en fuel lourd, cette valeur limite d'émission pour le SO2 n'est pas d'application.La teneur en S maximum autorisée dans le fuel lourd s'élève à 1,00 % (en masse-%). (2) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, ainsi qu'en cas d'alimentation en gasoil, une valeur limite d'émission pour les poussières de 20 mg/Nm3 est d'application.(3) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 130 mg/Nm3 est d'application. En cas d'alimentation en des graisses animales autres que les déchets, les dispositions suivantes s'appliquent aux moteurs fixes :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

composés organiques

HCl

HF

Toutes les installations

? 50

5

30

110

30

5

5

0,5


Art. 5.43.3.9. En cas d'alimentation en des combustibles fluides autres que les graisses animales, les dispositions suivantes sont d'application pour les moteurs fixes fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

composés organiques

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010

? 50

125

60 (1)

750 (2)

250

-

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après

? 50

20

60 (1)

190 (3) (4)

250

-


(1) En cas d'alimentation en fuel lourd, cette valeur limite d'émission pour le SO2 n'est pas d'application.La teneur en S maximum autorisée dans le fuel lourd 'élève à 1,00 % (en masse-%). (2) Pour les moteurs diesel fonctionnant pendant moins de 250 heures d'exploitation par année calendaire, une valeur limite d'émission pour le NOX de 1850 mg/Nm3 est d'application.(3) Pour les moteurs dual fuel, une valeur limite d'émission pour le NOX de 225 mg/Nm3 est d'application.(4) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 750 mg/Nm3 est d'application. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.

Art. 5.43.3.10. En cas d'alimentation en combustibles gazeux, les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes :

établissement - type

type de gaz/ puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

poussières

SO2

NOX

CO

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle est mise en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003

gaz naturel

5

35

100

100

gaz liquéfié

5

5

200 (1)

100 (2)

gaz de cokerie

5

400

200 (1)

100 (2)

gaz de haut fourneau

10

200

200 (1)

100 (2)

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique

30

35

200 (1)

100 (2)

autres gaz (y compris le biogaz)

5

35

200 (1)

100 (2)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 7 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010

gaz naturel

5

35

100

100

gaz liquéfié ? 50 - 300 MW

5

5

200

100

gaz liquéfié > 300 MW

5

5

120

100

gaz de cokerie ? 50 - 300 MW

5

400

200

100

gaz de cokerie > 300 MW

5

200

120

100

gaz de haut fourneau ? 50 - 300 MW

10

200

200

100

gaz de haut fourneau > 300 MW

10

200

120

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 50 - 300 MW

30

35

200

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique > 300 MW

30

35

120

100

autres gaz (y compris le biogaz) ? 50 - 300 MW

5

35

200

100

autres gaz (y compris le biogaz) > 300 MW

5

35

120

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après et avant le 7 janvier 2013 ou pour laquelle la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en service au plus tard le 7 janvier 2014

gaz naturel ? 50 - 100 MW

5

35

100

100

gaz naturel > 100 - 300 MW

5

35

80

100

gaz naturel > 300 MW

5

35

80 (4)

100

gaz liquéfié ? 50 - 100 MW

5

5

150

100

gaz liquéfié > 100 - 300 MW

5

5

100

100

gaz liquéfié > 300 MW

5

5

100 (4)

100

gaz de cokerie ? 50 - 100 MW

5

400

150

100

gaz de cokerie > 100 - 300 MW

5

150

100

100

gaz de cokerie > 300 MW

5

100 (3)

100 (4)

100

gaz de haut fourneau ? 50 - 100 MW

10

200

150

100

gaz de haut fourneau > 100 - 300 MW

10

150

100

100

gaz de haut fourneau > 300 MW

10

100 (3)

100 (4)

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 50 - 100 MW

20

35

150

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique > 100 - 300 MW

15

35

100

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique > 300 MW

15

35

100 (4)

100

autres gaz (y compris le biogaz) ? 50 - 100 MW

5

35

150

100

autres gaz (y compris le biogaz) > 100 - 300 MW

5

35

100

100

autres gaz (y compris le biogaz) > 300 MW

5

35

100 (4)

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après

gaz naturel ? 50 - 100 MW

5

35

80 (5)

100

gaz naturel > 100 - 300 MW

5

35

80

100

gaz naturel > 300 MW

5

35

55

100

gaz liquéfié ? 50 - 300 MW

5

5

100

100

gaz liquéfié > 300 MW

5

5

55

100

gaz de cokerie ? 50 - 300 MW

5

150

100

100

gaz de cokerie > 300 MW

5

50

55

100

gaz de haut fourneau ? 50 - 300 MW

10

150

100

100

gaz de haut fourneau > 300 MW

10

50

55

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique ? 50 - 300 MW

15

35

100

100

gaz industriel provenant de l'industrie sidérurgique > 300 MW

15

35

55

100

autres gaz (y compris le biogaz) ? 50 - 300 MW

5

35

100

100

autres gaz (y compris le biogaz) > 300 MW

5

35

55

100


(1) Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 300 MW, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1996, une valeur limite d'émission pour le NOX de 300 mg/Nm3 est d'application.(2) Pour les installations qui étaient agréées, construites et en fonctionnement le 1er juillet 1987, une valeur limite d'émission pour le CO de 250 mg/Nm3 est d'application.(3) Pour ces installations, une valeur limite d'émission pour le SO2 de 60 mg/Nm3 sert de également moyenne annuelle calendaire.(4) Pour ces installations, une valeur limite d'émission pour le NOX de 60 mg/Nm3 sert également de moyenne annuelle calendaire.(5) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 100 mg/Nm3 est d'application. Art. 5.43.3.11. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les turbines à gaz, y compris les STEG et avec ou sans combustion auxiliaire, fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

SO2

NOX (1)

CO (1)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 27 novembre 2002, lorsqu'elle est mise en exploitation au plus tard le 27 novembre 2003

? 50

12

50 (2) (3)

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui sont mises en service à partir du 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2010

? 50

12

50 (4)

100

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après

? 50

12

50 (5)

100


(1) Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %. Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 27 novembre 2002 et qui sont mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, une valeur limite d'émission pour le NOX de 200 mg/Nm3 est d'application en cas de charge de l'installation en-dessous de 60 %. (2) 1° Pour les NOX une valeur limite d'émission de 75 mg/Nm3 est applicable dans les cas suivants : a) turbines à gaz qui sont utilisées dans un système de cogénération dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 500 MW et dont le rendement total est supérieur à 75 % ;b) turbines à gaz pour transmissions mécaniques ;c) en cas d'alimentation en combustibles gazeux autres que le gaz naturel.2° Pour le NOX une valeur limite d'émission de 50 x ?/35 mg/Nm3 est d'application pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent pas de l'une des catégories visées au point 1°, a), mais ayant une efficacité supérieure à 35 % (déterminée aux conditions ISO de charge de base), ? étant le rendement de la turbine à gaz aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.(3) Pour le NOX une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 est applicable lorsque l'installation est exploitée pendant 1500 heures au maximum par année calendaire.(4) Pour le NOX, une valeur limite d'émission de 75 mg/NM3 est applicable lorsque l'installation est alimentée en des combustibles gazeux autres que le gaz naturel.(5) Pour ces installations la moyenne annuelle calendaire de 45 x ?/38 mg/Nm3 est également d'application (où ? = le rendement de la turbine à gaz aux conditions ISO de charge de base). Art. 5.43.3.12. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les turbines à gaz, y compris les TGCC et avec ou sans combustion auxiliaire, qui sont exploitées pendant moins de 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

SO2

NOX (1)

CO (1)

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 2000

? 50

12

150 (2)

250

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 1er janvier 2000 ou après

? 50 - 100

12

100

100

? 100

12

75

100


(1) Les valeurs limites d'émission pour NOX en CO sont multipliées par un facteur 2 lors de la charge de l'installation en dessous de 60 %.(2) Pour les turbines à gaz et les installations de turbes à vapeur et à gaz fonctionnant pendant moins de 150 heures d'exploitation par année calendaire, aucune valeur limite d'émission pour le NOX n'est d'application. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.

Art. 5.43.3.13. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les moteurs fixes fonctionnant pendant au moins 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

NOX

CO

composés organiques, à l'exception du méthane

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en exploitation au plus tard le 7 janvier 2014

? 50

95

100

60

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en exploitation le 7 janvier 2014 ou après

? 50

35 (1)

100

60


(1) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en exploitation avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 75 mg/Nm3 est d'application. Art. 5.43.3.14. En cas d'alimentation en des combustibles gazeux, les dispositions suivantes sont d'application pour les moteurs fixes fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire :

établissement - type

puissance thermique nominale totale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm®

NOX

CO

installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée le 1er janvier 2010 ou après

? 50

95 (2)

250 (1)


(1) En cas d'alimentation en biogaz, une valeur limite d'émission pour CO de 500 mg/Nm3 est d'application.(2) Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 19 décembre 2017 et qui sont mises en service avant le 20 décembre 2018, une valeur limite d'émission pour le NOX de 190 x ?/30 mg/Nm3 est d'application, où ? est le rendement nominal du moteur. L'exploitant des installations visées au présent article, enregistre les heures pendant lesquelles elles sont exploitées.

Art. 5.43.3.15. Par dérogation aux valeurs limites d'émission en vigueur pour le NOX et SO2 visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, les valeurs limites d'émission suivantes, exprimées en mg/Nm3 sont d'application pour les installations de combustion ayant une durée de vie limitée, pour lesquelles le premier permis d'exploitation a été octroyé avant le 7 janvier 2013 ou pour lesquelles le premier permis d'exploitation a été demandé avant le 7 janvier 2013, lorsqu'elles sont mises en exploitation au plus tard le 7 janvier 2014 :

SO2

NOX

en cas d'usage de combustibles gazeux

35

300

en cas d'usage de combustibles fluides

300

300


Les valeurs limites d'émission mentionnées au premier alinéa ne s'appliquent que lorsqu'il ait été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'exploitant de l'installation de combustion s'est engagé, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 30 juin 2014 à la division de l'Environnement, compétente pour le permis d'environnement, à ne pas exploiter l'installation pendant une durée opérationnelle de plus de 17500 heures à compter du 1er janvier 2016, s'achevant au plus tard le 31 décembre 2023 ;2° l'exploitant est tenu de présenter chaque année dans son rapport environnemental un relevé des heures d'exploitation après le 1er janvier 2016 ;3° aucune dérogation n'est octroyée à l'installation de combustion telle que mentionnée à l'article 4, alinéa quatre, de la Directive 2001/80/CE. Art. 5.43.3.16. Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, les valeurs limites d'émission sont fixées en respectant les étapes suivantes : 1° en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant déversés dans l'air, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 2° lorsqu'aucune valeur limite d'émission ne peut être fixée pour le combustible concerné conformément au point 1°, soit la valeur limite d'émission générale pertinente visée à l'annexe 4.4.2 est prise pour le polluant concerné, soit la valeur limite d'émission pertinente visée au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé ; 3° en fixant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. Ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission visées aux points 1° et 2°, par la quantité de chaleur produite par chaque combustible, et en divisant ce produit par la chaleur, produite par l'ensemble de tous les combustibles. 4° en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. Pour une installation qui est alimentée alternativement en deux ou plusieurs combustibles, les valeurs limites d'émission pertinentes visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 sont applicables à chaque combustible utilisé.

Art. 5.43.3.17. En cas d'élargissement d'une installation de combustion, les valeurs limites d'émission, fixées pour la partie large de l'installation à laquelle la modification a trait, sont liées à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

Les valeurs limites d'émission visées articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 qui sont applicables aux installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après, s'appliquent à la partie large de l'installation visée à l'alinéa premier.

Art. 5.43.3.18. En cas de modification d'une installation de combustion qui pourrait avoir des effets sur l'homme ou l'environnement et qui a trait à une partie d'une installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, qui s'appliquent aux installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après, s'appliquent à la partie de l'installation qui est modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

L'autorité délivrant le permis se prononcera sur cette question dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé.

Art. 5.43.3.19. En ce qui concerne les installations de combustion faisant l'objet une analyse des coûts et rendements, les options sont appliquées par dont les rendements dépassent les coûts.

Par dérogation à l'alinéa premier, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé que les options dont les rendements dépassent les coûts, ne sont pas appliquées. Cela n'est autorisé que lorsque l'exploitant démontre dans la demande d'autorisation ou dans la demande d'ajustement des conditions d'autorisation que des motifs légaux, patrimoniaux ou financiers existent.

Lorsque l'analyse des coûts et rendements tient compte des points de demande de chaleur ou de froid potentiels et lorsque les rendements dépassent les coûts, il suffit que, pour les points de demande de chaleur ou de froid potentiels, uniquement les options sont appliquées qui prévoient la possibilité de raccordement pour la prochaine coupure de chaleur ou de froid.

Art. 5.43.3.20. Pour une installation de combustion à exploiter dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 300 MW, ou pour le changement d'installations de combustion pour lesquelles le permis d'urbanisme original ou, à défaut d'une telle procédure, un permis d'environnement ou un permis d'environnement est octroyé le 25 juin 2009 ou après, et dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 300 MW après le changement, l'exploitant libère un espace approprié à l'endroit de l'installation afin de capter et de comprimer le dioxyde de carbone lorsqu'il est répondu aux trois conditions suivantes : 1° des sites de stockage appropriés pour le stockage géologique de dioxyde de carbone sont disponibles ;2° les facilités existantes pour le transport de dioxyde de carbone sont réalisables sur le plan technique et économique ;3° l'installation est appropriée sur le plan technique et économique à être adaptée pour le captage de dioxyde de carbone. Art. 5.43.3.21. Lorsque l'installation de la réduction de gaz résiduaires d'une installation de combustion est tombée en panne ou est défectueuse et lorsque cette installation ne retourne pas à un fonctionnement normal dans les 24 heures, l'exploitant procède à l'arrêt total ou partiel de l'installation de combustion ou il établit le fonctionnement de l'installation de combustion à l'aide d'un combustible peu polluant.

En tout cas, la division compétente pour le maintien environnemental est informée dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la panne de la division mentionnée.

La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne peut dépasser en aucun cas 120 heures par période de douze mois. La division compétente pour le maintien environnemental, peut prévoir des dérogations aux limites de 24 heures et 120 heures dans les deux cas suivants : 1° elle estime qu'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique ;2° l'installation de combustion concernée par la panne risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation globalement susceptible de causer une augmentation générale des émissions. Art. 5.43.3.22. L'autorité délivrant le permis peut accorder une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre pour une période de six mois au maximum dans les installations de combustion visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, dans lesquelles normalement des carburants à faible teneur en soufre sont utilisés, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites d'émission en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.

Art. 5.43.3.23. L'autorité délivrant le permis peut accorder une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, pour une installation de combustion, fonctionnant uniquement au carburant gazeux, mais qui doit utiliser, suite à une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz, un autre combustible et qui devra pour cette raison être équipée d'une installation d'épuration des gaz résiduaires.

La dérogation visée à l'alinéa premier est valable pour dix jours au maximum, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique ; L'exploitant informe la division, compétente pour le maintien environnemental, de chaque cas séparé dès que le cas se produit.

Art. 5.43.3.24. § 1er. Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement.

La hauteur minimale et maximale de la cheminée peut être déterminée dans le permis d'environnement.

La hauteur minimale de la cheminée est calculée conformément au système de calcul de la hauteur de la cheminée visée à l'annexe 4.4.1. § 2. La cheminée est construite de sorte que les mesurages visés aux articles 5.43.3.25 à 5.43.3.28 soient possibles.

Elle doit être équipée d'ouvertures de mesurage, qui sont effectuées conformément à un code de bonne pratique, en vue de l'exécution de mesures de contrôle dans toute sécurité.

Art. 5.43.3.25. § 1er. La concentration de poussières, de SO2, NOX, et CO dans les gaz résiduaires de chaque installation de combustion dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 100 MW est mesurée en continu.

Lors de ces mesurages en continu visés à l'alinéa premier, les paramètres de procédés concernés, à savoir la teneur en oxygène, la teneur en vapeur d'eau, la température et la pression sont mesurées en continu.

La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires n'est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions. § 2. Les mesurages en continu visés au paragraphe 1er, ne sont pas requis dans les cas suivants : 1° pour le SO2 et les poussières d'installations de combustion alimentées en gaz naturel ;2° pour le SO2 provenant d'installations de combustion brûlant du mazout à teneur en soufre connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires ;3° pour le SO2 d'installations de combustion qui utilisent de la biomasse solide lorsque l'exploitant peut démontrer que les émissions de SO2 ne sont en aucun cas supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites ; § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 et pour les installation de combustion dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 100 MW, la concentration de poussières, de SO2, NOX et CO dans les gaz résiduaires, ainsi que la teneur en oxygène, la teneur en vapeur d'eau, la température et la pression sont mesurées au moins tous les trois mois pendant une période d'activité normale.

Lors de l'application du programme de mesure de contrôle visé à l'annexe 4.4.4, la fréquence de mesure pour le CO pour les installations alimentées en gaz et pour le SO2, le NOX et les poussières peut diminuer au maximum à tous les six mois au minimum.

Les mesurages périodiques visés à l'alinéa premier, ne sont pas requis dans les cas suivants : 1° pour le SO2 et les poussières de turbines à gaz et de moteurs à gaz alimentés en gaz naturel ;2° pour les turbines à gaz, les moteurs à gaz et les moteurs diesel fonctionnant pendant moins de 500 heures par année calendaire. § 4. La concentration en substances organiques dans les gaz résiduaires de chaque installation de combustion est mesurée au moins tous les trois mois pendant une période d'activité normale lorsque des valeurs limites d'émission sont mentionnées pour ce polluant aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14. § 5. La concentration en HCl, HF, nickel et vanadium dans les gaz résiduaires de chaque installation de combustion est mesurée au moins annuellement pendant une période d'activité normale lorsque des valeurs limites d'émission sont mentionnées pour le polluant aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14.

Les mesurages visés à l'alinéa premier ne sont pas requis pour le nickel et le vanadium lorsqu'il s'agit d'installations de combustion alimentées en gasoil. § 6. Par dérogation à l'article 4.4.4.2, § 2, alinéa trois, du présent arrêté, il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé que d'autres méthodes, approuvées par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010 ou par un expert RIE agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 1°, d), 5), de l'arrêté précité, sont utilisées pour déterminer les émissions.

Dans ce cas, les normes CEN sont appliquées, ou, en l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.

Art. 5.43.3.26. § 1er. En ce qui concerne les installations de combustion utilisant de la biomasse solide, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° la concentration en dioxines et furanes est mesurée au moins une fois par an, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air, tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, pendant une période d'activité normale ;2° la concentration en dioxines et furanes est soumise à l'échantillonnage de façon continue par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), de l'arrêté précité. Pour les obligations visées à l'alinéa premier, la concentration en dioxines et furanes est mesurée conformément aux prescriptions de la norme NBN-EN1948.

La fréquence d'analyse des échantillons peut être diminuée conformément au schéma visé à l'annexe 5.2.3bis.1. § 2. L'autorité délivrant le permis peut, sur demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation du contrôleur, autoriser qu'aucun échantillonnage en continu des dioxines et furanes n'ait lieu. § 3. Pour les installations de combustion faisant l'objet de combustion de déchets de bois traités non pollués, la concentration en métaux lourds est mesurée au moins tous les six mois pendant une période d'activité normale. § 4. Il peut être accordé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé que la fréquence des mesures périodiques pour les métaux lourds visés au paragraphe 3 est diminuée à une fois tous les deux ans, à condition que les émissions suite à l'incinération ou la co-incinération s'élèvent à moins de 50 % des valeurs limites d'émission fixées conformément à l'article 5.43.2.4. L'évaluation de ce critère se fait sur la base des informations sur la composition de la biomasse concernée et sur la base de mesurages des émissions des substances mentionnées.

Art. 5.43.3.27. Lorsque l'exploitant pour les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 100 MW procèdes à des mesurages en continu, ces mesurages sont effectués conformément à l'article 5.43.3.25.

Art. 5.43.3.28. Dans le cas des installations de combustion alimentées au charbon ou au lignite, les émissions de mercure total sont mesurées au moins une fois par an. L'application du programme de mesure de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 ne permet pas de déroger à cette fréquence.

Art. 5.43.3.29. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes concernées et les mesurages des paramètres de procédés, ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés doivent être effectués conformément aux normes de mesure visées à l'annexe 4.4.2, en l'absence de méthodes de mesure, conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO sont utilisées, ou les normes nationales ou internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente. En outre, le code de bonne pratique est également appliqué.

Art. 5.43.3.30. § 1er. L'assurance qualité des systèmes de mesure automatisés est effectuée conformément aux normes CEN. En complément aux normes CE, le code de bonne pratique est également appliqué. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an et sont calibrés au moins tous les trois ans par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010.

Les appareils pour l'échantillonnage de dioxines en continu sont contrôlés au moins tous les trois ans selon un code de bonne pratique. § 2. L'exploitant informe la division compétente pour le maintien environnemental des résultats du contrôle des systèmes de mesurage automatisés.

Art. 5.43.3.31. Les résultats de mesure ou de calcul sont tenus à la disposition du contrôleur.

L'exploitant enregistre, traite et présente ces résultats d'une telle façon que le contrôleur peut vérifier si les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission fixées reprises dans le permis, sont respectées. 2° dans le cas des mesures en continu, effectués sur les installation de combustion utilisant de la biomasse, l'exploitant transmet chaque mois l'aperçu des résultats au contrôleur. Les résultats des mesurages de dioxines et furanes sont transmis dans les plus brefs délais, de préférence dans un mois suivant l'exécution des mesurages.

Art. 5.43.3.32. Dans le cas des installations de combustion utilisant de la biomasse, le contrôleur est informé au préalable de la date et de la personne ayant effectué les mesurages périodiques.

Art. 5.43.3.33. Pour les installations pour lesquelles le premier permis est octroyé avant le 7 janvier 2013 ou le premier permis d'exploitation a été demandé avant le 7 janvier 2013 et l'installation est mise en exploitation au plus tard le 7 janvier 2014, l'installation respecte les valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 lorsque l'évaluation des résultats des mesurages en continu pour la durée d'activité pendant une année calendaire fait apparaître l'une des constatations suivantes : 1° aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 2° aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 3° dans le cas d'installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d'émission visées aux articles à 5.43.3.14 ; 4° 95 % de toutes les valeurs moyennes horaires validées au cours d'une année ne dépassent pas le double des valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14.

Art. 5.43.3.34. Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 7 janvier 2013 ou après ou qui sont mises en service le 7 janvier 2014 ou après, l'installation répond aux valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, lorsque l'évaluation des résultats des mesurages en continu pour la durée d'activité pendant une année calendaire fait apparaître l'une des constatations suivantes : 1° aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 2° dans le cas de CO, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 3° dans le cas de CO, 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 4° dans le cas de NOX, SO2 et de poussières d'installations autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 300 MW, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3, 5.43.3.4, 5.43.3.5 et 5.43.3.10 ; 5° dans le cas de NOX, SO2 et de poussières d'installations autres que les NOX, SO2 et poussières d'installations telles que visées au point 4°, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 6° dans le cas de NOX, SO2 et de poussières d'installations autres que les turbines à gaz et les moteurs fixes dont la puissance thermique nominale totale qui dépasse les 300 MW, 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées dans un an n'est pas supérieure à 300 % des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3, 5.43.3.4, 5.43.3.5 et 5.43.3.10 ; 7° dans le cas de NOX, SO2 et de poussières d'installations autres que les NOX, SO2 et poussières d'installations telles que visées au point 6°, 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées dans un an ne dépasse pas le double des valeurs limites d'émission applicables visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14 ; 8° dans le cas d'installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d'émission visées à l'article 5.43.3.3.

Art. 5.43.3.35. Les moyennes validées visées aux articles 5.43.3.33 et 5.43.3.34 sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance visée à l'article 5.43.3.36.

Art. 5.43.3.36. § 1er. En ce qui concerne les valeurs limites d'émission, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission : 1° pour le SO2 : 20 % ;2° pour le NOX: 20 % ;3° pour les poussières : 30 % ;4° pour le CO : 10 %. Il n'est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien du système de mesure automatisé.

Si plus de dix jours par année calendaire doivent être déclarés non conformes, l'exploitant met en oeuvre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesurage automatisé. § 2. Lors du calcul des valeurs d'émission moyennes les valeurs qui sont mesurées dans les périodes visées aux articles 5.43.3.21 à 5.43.3.23 et les périodes de démarrage et d'arrêt, telles que déterminées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou l'activité classé ne sont prises en compte.

Art. 5.43.3.37. Lorsque des mesurages en continu ne sont pas requis, l'installation répond aux valeurs limites d'émission visées aux articles 5.43.3.3 à 5.43.3.14, lorsque les résultats de tous les cycles de mesurage ou d'autres méthodes déterminées conformément à l'article 5.43.3.25, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission prescrites après la compensation de l'exactitude visée à l'article 4.4.4.2, § 5.

Art. 5.43.3.38. Lorsque le résultat de mesurage de l'échantillonnage en continu de dioxines et furanes dépasse la valeur seuil de 0,15 ng TEQ/Nm3, toutes les obligations suivantes s'appliquent pour l'exploitant : 1° il informe immédiatement le contrôleur ;2° il met en oeuvre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour diminuer les émissions de dioxine ;3° il fait effectuer un mesurage dans les plus brefs délais sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum conformément à la norme NBN-EN 1948. Le contrôleur est informé dans les plus brefs délais des mesures prises visées à l'alinéa premier par un rapport. Il peut imposer des mesurages ponctuels complémentaires. ».

Art. 16.L'article 5.43.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.43.4.2. Toute modification de combustible, de la teneur en sulfure du combustible liquide et des heures de mise hors service, ainsi que toute modification susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables est immatriculée dans un registre tenu par l'exploitant de l'autorité de contrôle.

Le contrôleur doit être informé des changements importants concernant le type de combustible utilisé ou le mode de fonctionnement de l'installation dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 100 MW. Le contrôleur décidera si les obligations de monitoring existantes sont suffisantes ou s'ils doivent être adaptées. ». CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM

Art. 17.A l'annexe 2.5.3.15 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont ajoutées les phrases suivantes au point A, 6, B), les phrases suivantes sont ajoutées : « La nécessité d'appliquer des valeurs limites d'émission plus strictes pour les installations de combustion petites et moyennes que les valeurs prévues à la Directive 2015/2193 Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, sera particulièrement vérifiée pour les zones ou parties de zones dans lesquelles les valeurs limites d'émission fixées pour la qualité de l'air sont respectées lorsque l'application de telles valeurs limites aura un effet notable à une amélioration visible de la qualité de l'air. Dans ce contexte, il est tenu compte de l'issue d'un échange d'informations entre les Etats membres, les industries concernées et les organisation non-gouvernementales sur les meilleurs résultats en matière de réduction des émissions pouvant être obtenus à l'aide des meilleures technologies disponibles et émergentes et des frais y afférents. ».

Art. 18.L'annexe 2.10 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications au titre III du VLAREM

Art. 19.Dans l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 5.43.2.20 » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation à l'article 5.43.2.23 ».

Art. 20.L'article 10 du présent arrêté entre en vigueur le 28 octobre 2018.

Art. 21.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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