Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 2017
publié le 08 décembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement social à la suite d'une restructuration et portant modification de divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au fonctionnement et au financement des sociétés de logement social en exécution du décret du 28 avril 2017 introduisant des mesures d'accompagnement pour améliorer le fonctionnement performant des organisations de logement social

source
autorite flamande
numac
2017031565
pub.
08/12/2017
prom.
27/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/27/2017031565/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement social à la suite d'une restructuration et portant modification de divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au fonctionnement et au financement des sociétés de logement social en exécution du décret du 28 avril 2017 introduisant des mesures d'accompagnement pour améliorer le fonctionnement performant des organisations de logement social


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3° bis, inséré par l'article 2 du décret du 28 avril 2017 introduisant des mesures d'accompagnement pour améliorer le fonctionnement performant des organisations de logement social (ci-après dénommé le décret du 28 avril 2017), l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par l'article 3 du décret du 28 avril 2017, l'article 33, § 1er, alinéa 3, 6°, inséré par l'article 4 du décret du 28 avril 2017, l'article 34, § 3, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 29 avril 2011 et remplacé par le décret du 24 mars 2016, l'article 34, § 3, alinéa 1er, 3°, modifié par l'article 5 du décret du 28 avril 2017, l'article 38, § 1er, 1°, modifié par l'article 38 du décret du 20 décembre 2012, l'article 40, § 1er, modifié par l'article 6 du décret du 28 avril 2017, l'article 42, alinéa 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006, l'article 48, modifié par l'article 7 du décret du 28 avril 2017, l'article 49, § 3, inséré par l'article 8 du décret du 28 avril 2017, l'article 56, modifié par l'article 9 du décret du 28 avril 2017, l'article 56/1, inséré par l'article 10 du décret du 28 avril 2017, et l'article 64, modifié par l'article 11 du décret du 28 avril 2017 ;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, l'article 163, § 1er, l'article 164 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » ;

Vu l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant les modalités relatives aux aspects de gestion des sociétés de logement social et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017 portant modification de divers arrêtés relatifs au logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (Vlarebo) ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 mai 2017 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 19 juillet 2017 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat, portant le numéro de rôle 61.936, communiqué par e-mail du 29 septembre 2017, dans lequel le Conseil d'Etat fait savoir que la demande d'avis a été supprimée du rôle le 29 septembre 2017, en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Introduction d'une allocation pour la compensation entière ou partielle des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement social à la suite d'une restructuration en exécution de l'article 49, § 3, du Code flamand du Logement

Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° Restructuration : une restructuration telle que visée au livre XI du Code des Sociétés ;2° Ministre: le Ministre flamand chargé du logement ;3° SHM : une société de logement social, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement ;4° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;5° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 30 du Code flamand du Logement.

Art. 2.Dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 inclus, le Ministre peut accorder annuellement à la VMSW un budget de 2 millions d'euros à titre de compensation entière ou partielle des éventuelles conséquences financières défavorables d'une restructuration pour une société de logement social.

La VMSW verse le crédit disponible, visé à l'alinéa 1er, jusqu'à ce qu'il est complètement épuisé.

Au plus tard le 31 janvier 2024, la VMSW transmet un rapport final au Ministre et à l'agence sur l'affectation des allocations fournies en application du présent arrêté.

Dans l'alinéa 3 on entend par agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005.

Art. 3.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, une allocation sera accordée aux sociétés de logement social qui, dans le cadre d'une restructuration, reprennent le patrimoine, des parties du patrimoine, l'universalité de biens ou une branche d'activité d'une ou plusieurs SHM, qui sera composée et calculée comme suit : 1° une allocation compensatoire forfaitaire de 150 euros par logement locatif social transféré et par parcelle cadastrale ou partie de parcelle cadastrale transférée, sur laquelle aucun logement locatif social n'est réalisé ; 2° une allocation compensatoire forfaitaire de 50 euros par logement locatif social qui fait partie du patrimoine de logements locatifs sociaux après la restructuration, avec un maximum de 125.000 euros par SHM repreneuse ; 3° une allocation forfaitaire de 50.000 euros si une ou plusieurs SHM sont associées à la restructuration qui ont un propre patrimoine de moins de 1000 logements locatifs sociaux en gestion. § 2. L'allocation visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas dépasser les frais réels liés à la restructuration et, le cas échéant, elle est réduite aux montants réellement dépensés et démontrés.

Les frais suivants sont éligibles à l'allocation, visée au paragraphe 1er, à condition que la SHM démontre qu'ils résultent de la restructuration : 1° les frais inhérents au transfert de biens immobiliers ;2° les frais de notaire ;3° les frais de conseil, liés à la restructuration ;4° les frais d'informatisation, de matériel et de logiciel, d'automatisation ;5° les frais de déménagement et de logement ;6° les frais de communication ;7° les divers autres frais, qui s'élèvent au maximum à 5% de l'allocation, visée au paragraphe 1er. § 3. L'allocation, visée au paragraphe 1er, peut être cumulée avec d'autres allocations, primes ou subventions qui compensent les mêmes frais, tandis que l'ensemble de celles-ci ne dépasse pas les frais réels de la restructuration, y compris les charges fiscales non récupérables. Le cas échéant, l'allocation est limitée aux montants réellement dépensés. Le cas échéant, la SHM ajoute une déclaration sur l'honneur au dossier de demande, qui comprend un aperçu de toutes les allocations, primes et subventions cumulées. § 4. L'allocation, visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, ne peut être octroyée qu'une seule fois par logement, par parcelle cadastrale ou par partie d'une parcelle cadastrale. § 5. Si la demande d'allocation est recevable et approuvée, l'allocation arrêtée conformément aux paragraphes 1 à 4, est calculée comme suit : 1° à 100% pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2019 ;2° à 80% pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2020 ;3° à 60% pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2021 ;4° à 40% pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2022 ;5° à 20% pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 4.L'allocation, visée à l'article 3, peut être demandée auprès de la VMSW, au plus tôt après le dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'acte de fusion, de l'acte constatant les décisions de participation à la scission de la société à scinder, ou de la proposition d'apport ou de cession d'une universalité ou d'une branche d'activité.

La SHM joint à sa demande d'allocation : 1° la preuve de dépôt de l'acte de fusion, visé à l'alinéa 1er ;2° les listes des parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales transférées lors de la restructuration, sur lesquelles aucun logement locatif social n'est réalisé ;3° les preuves des frais réellement dépensés, qui résultent de la restructuration, visés à l'article 3, § 2 ;4° une déclaration sur l'honneur sur les autres allocations, primes ou subventions prévues dans le présent arrêté, qui ont été ou seront reçues dans le cadre de la restructuration ;5° une déclaration sur l'honneur confirmant l'exactitude des preuves transmises, comportant les extraits des actes ou procès-verbaux démontrant que la personne qui introduit la demande d'allocation, a été mandatée à cet effet. La VMSW vérifie si les dossiers de demande répondent aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté. A cet effet, la VMSW peut se faire communiquer tous les documents et preuves utiles. La SHM est tenue de donner suite aux demandes de la VMSW dans le cadre du contrôle précité.

Au plus tard trois mois après la réception de la demande d'allocation, la VMSW évalue si les conditions sont remplies et elle informe la SHM par envoi sécurisé de ses constatations. La notification contient, le cas échéant, le calcul de la subvention. La VMSW procède au paiement dans un mois après l'envoi de la notification.

Dans un mois après la réception de la notification par la VMSW, visée à l'alinéa précédent, la SHM peut introduire un recours auprès du Ministre par envoi sécurisé. Le Ministre se prononce dans les trois mois de la réception de l'acte de recours. Le Ministre ou l'agence informe la SHM concernée de la décision relative au recours, par envoi sécurisé.

Pour obtenir une allocation telle que visée à l'article 3, il est uniquement tenu compte des restructurations pour lesquelles les actes, visés à l'alinéa 1er, sont déposés après le 22 juillet 2014. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement

Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 7 octobre 2011, 11 octobre 2013, 24 janvier 2014 et 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3.En ce qui concerne la vente de logements locatifs sociaux en application de l'article 43 du Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant le 24 avril 2017, le candidat acheteur est considéré comme mal-logé s'il satisfait aux conditions, visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant le 24 avril 2017 » ; 2° le paragraphe 8 est abrogé.

Art. 6.A l'article 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er et 3, le membre de phrase « visée à l'article 3, § 2 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 » est remplacé par les mots « visée à l'article 64 du Code flamand du Logement » ;2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Si la subvention, visée aux alinéas 1er et 3, ne peut pas être déterminée avant la mise en vente du logement acquisitif social, la subvention estimée est déduite ».

Art. 7.Dans l'article 1er, alinéas 2 et 4, de l'annexe VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, le membre de phrase « 3, § 2 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 » est remplacé par le membre de phrase « 64 du Code flamand du Logement ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social

Art. 8.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012, 15 juillet 2016 et 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;2° Entités du domaine politique du Logement : l'agence et la VMSW ;3° Ministre: le Ministre flamand chargé du logement ;4° objectifs opérationnels : les objectifs pour les sociétés de logement social dérivés du Code flamand du Logement, formulés tant que possible en des indicateurs spécifiques, mesurables, acceptables, axés sur le résultat et limités dans le temps ;5° évaluation des prestations : la procédure pour l'évaluation des prestations d'une société de logement social, le cas échéant en comparaison avec une évaluation antérieure, comprenant les étapes à parcourir consécutivement : a) un mesurage des prestations de la société de logement social ;b) une visite de la société de logement social ;c) l'établissement d'un rapport de visite dans lequel sont évaluées les prestations de la SHM ;6° la Banque de données des prestations : la base de données, visée à l'article 33, § 1er, alinéa 4, 10°, du Code flamand du Logement ;7° SHM : une société de logement social, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement ;8° objectifs stratégiques: les objectifs dérivés du Code flamand du Logement indiquant les choix politiques généraux ;9° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;10° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 30 du Code flamand du Logement.».

Art. 9.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Aux conditions, visées à l'article 40, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement, et selon la procédure, visée à la présente section, le Ministre peut agréer des sociétés comme SHM. ».

Art. 10.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Pour pouvoir être et rester agréée comme SHM, les sociétés telles que visées à l'article 2 du présent arrêté, doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 40, § 1er, alinéa 2, et § 2, du Code flamand du Logement.

En exécution de l'article 40, § 1er, alinéa 2, 15°, du Code flamand du Logement, pour déterminer le nombre de logements locatifs sociaux gérés et le nombre de logements acquisitifs sociaux réalisés au cours des cinq dernières années, il est fait usage des informations de la banque de données des prestations, sur la base des données du 31 décembre de l'année qui précède l'année de désignation ou de prolongation du mandat d'un conseiller. Cette détermination a lieu lors de chaque désignation d'un conseiller et lors de chaque prolongation d'un mandat.

Lors de la composition du conseil d'administration, l'assemblée générale veille à ce que celui-ci dispose, soit par expérience, soit par formation, de suffisamment d'expertise conjointe aux niveaux juridique-technique, économique-financier et social.

Le Ministre peut spécifier les conditions, visées à l'alinéa 1er, après avis préalable au Gouvernement flamand. ».

Art. 11.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le dossier de demande comporte les données et documents démontrant que les conditions, visées à l'article 40, § 1er, alinéa 2, et § 2, du Code flamand du Logement, sont remplies. Ces données et documents démontrent qu'elles ont des liens locaux suffisants avec un ressort clairement défini et que leur groupe cible a une accessibilité suffisamment aisée à leurs services ».

Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, les points 1° et 4° sont remplacés par ce qui suit : 1° offrir de l'assistance au logement aux habitants ;2° s'engager à assurer la meilleure sécurité de logement possible ;3° éviter des problèmes de viabilité et y remédier ;4° associer les groupes d'habitants aux projets de location sociale et à la gestion de quartier.

Art. 13.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Au plus tard 10 jours avant le premier jour de visite, la SHM transmet à la commission de visite une version actualisée de la liste d'acteurs locaux du logement ou du bien-être et de représentants de groupements d'habitants, reprise dans la base de données des prestations » ;3° dans le paragraphe 2, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 14.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.S'il ressort du rapport de visite définitif de l'évaluation des prestations d'une SHM qu'elle a obtenu une évaluation « insuffisant » pour un ou plusieurs domaines de prestations, le Ministre peut imposer la mesure, visée à l'article 33 du présent arrêté, ainsi qu'une ou plusieurs des mesures, visées à l'article 48, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, à l'exception du point 6° de la disposition précitée.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le Ministre peut proposer au Gouvernement flamand d'imposer une des mesures, visées à l'article 48, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, du Code flamand du Logement. ».

Art. 15.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, les points 2° et 3° sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social)

Art. 16.A l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots « et 2 » et le membre de phrase après les mots « à l'acteur du logement social » sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 18.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, il est inséré après l'article 8 une section 6 comprenant un article 8/1, rédigé comme suit : « Section 6. - Calcul de l'indemnité de gestion en cas de restructurations ; «

Art. 8/1.En cas d'une fusion de deux ou plusieurs SHM, d'une restructuration par une scission ou par un apport d'une branche d'activité ou d'une universalité dans une SHM, l'indemnité de gestion pour l'année d'activité dans laquelle la fusion, la scission ou l'apport a lieu, quelle que soit la date de la rétroactivité budgétaire, est calculée à partir du 1er janvier de cette année d'activité en réunissant les opérations concernées de toutes les sociétés ou parties de sociétés sur la base des sociétés créées après la fusion, la scission ou l'apport. Le cas échéant, en cas d'une scission ou d'un apport, les opérations sont divisées sur la base de la division du patrimoine fixée dans l'acte de scission ou l'acte d'apport.

Pour les années d'activité précédant la fusion, l'indemnité de gestion et ses corrections ultérieures éventuelles sont calculées pour les sociétés individuelles, sans comptabilisation mutuelle. Les montants résultants bénéficient à, ou sont dues par la société née de la fusion, et sont divisés, en cas d'une scission ou d'un apport, sur la base de la division du patrimoine fixée dans l'acte de scission ou l'acte d'apport ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012

Art. 19.L'article 28 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. En cas d'une fusion de deux ou plusieurs SHM, d'une restructuration par une scission ou par un apport d'une branche d'activité ou d'une universalité dans une SHM, la GSC pour l'année de référence dans laquelle la fusion, la scission ou l'apport a lieu, quelle que soit la date de la rétroactivité budgétaire, est calculée à partir du 1er janvier de cette année de référence en réunissant les opérations concernées de toutes les sociétés ou parties de sociétés sur la base des sociétés créées après la fusion, la scission ou l'apport. Pour les années de référence précédant la fusion, la GSC et ses corrections ultérieures éventuelles sont calculées pour les sociétés individuelles, sans comptabilisation mutuelle. Les montants résultants bénéficient à, ou sont dues par la société née de la fusion, et sont divisés, en cas d'une scission ou d'un apport, sur la base de la division du patrimoine fixée dans l'acte de scission ou l'acte d'apport.

Pendant l'année de référence dans laquelle la fusion a lieu, tous soldes positifs éventuels des années de référence précédentes, visés à l'article 27, § 2, alinéa 2, échoient ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant les modalités relatives aux aspects de gestion des sociétés de logement social et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social

Art. 20.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant les modalités relatives aux aspects de gestion des sociétés de logement social et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le prix d'achat réel d'un véhicule d'entreprise s'élève à 25.000 euros maximum, le cas échéant majoré de la valeur de reprise d'un ancien véhicule d'entreprise qui a été mis en service pendant au minimum cinq ans. La location financière (leasing) d'un véhicule d'entreprise est soumise au même montant maximal et présente un coût maximum de 580 euros par mois, y compris les frais d'entretien et d'assurance » ; 2° il est ajouté un alinéa 3 à 6 inclus, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le prix d'achat réel s'élève à 30.000 euros au maximum et la location financière présente un coût maximal de 660 euros par mois pour un véhicule d'entreprise fonctionnant uniquement avec moteur électrique ou à l'hydrogène, ou dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel, ou qui est un véhicule hybride rechargeable.

Dans l'alinéa 3, on entend par véhicule hybride rechargeable, un véhicule hybride rechargeable tel que visé à l'article 2.2.6.0.7, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

En cas d'une décision d'achat ou de prise en location d'un véhicule dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ou d'un véhicule hybride rechargeable, le conseil d'administration doit motiver ce choix à partir de la considération de l'efficacité énergétique. La décision doit en même temps prévoir l'introduction d'un règlement de véhicule qui permet de surveiller l'utilisation du véhicule hybride rechargeable en ce qui concerne la consommation d'énergie et le comportement au volant et de chargement.

Tous les montants visés au présent article sont hors T.V.A. et sont actualisés annuellement, au 1er janvier, sur la base de l'indice de santé du mois de décembre, à partir de l'indice 100 pour l'année 2013 (base 2013) ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017 portant modification de divers arrêtés relatifs au logement

Art. 21.Dans l'article 58, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017 portant modification de divers arrêtés relatifs au logement, le membre de phrase « les articles 9 et 10 de l'arrêté précité » est remplacé par le membre de phrase « l'article 43 du décret précité, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 9 et 10 de l'arrêté précité et le chapitre III de l'annexe III de l'arrêté précité ».

Art. 22.L'article 59 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux logements qui sont à nouveau proposés à la vente, après l'exercice d'un droit de rachat. ». CHAPITRE 8. - Modifications dans l'exécution du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 23.En exécution de l'article 163, § 1er, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le montant de la rétribution pour la délivrance d'attestations du sol à une société de logement social, requises dans le cadre du transfert de terrains à l'occasion de la restructuration dans le sens du livre XI du Code des Sociétés, tel que visé à l'article 49, § 3, du Code flamand du Logement, est arrêté à 0 euros.

Le tarif zéro s'applique aux demandes d'une attestation du sol qui sont introduites auprès de l'OVAM avant le 1er janvier 2024. Le tarif zéro ne s'applique qu'une seule fois pour un terrain qui fait l'objet d'une restructuration telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. 24.En exécution de l'article 164 du même décret, une dérogation est accordée concernant l'application de l'article 102 du décret relatif au sol aux sociétés de logement social qui sont associées à une restructuration au sens du livre XI du Code des Sociétés, telle que visée à l'article 49, § 3, du Code flamand du Logement, et des terrains à risque peuvent être transférés sans qu'une reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée et que le rapport a été transmis à l'OVAM. Si une pollution du sol est constatée lors d'études du sol ultérieures, qui requiert une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol conformément aux dispositions de l'article 9 ou de l'article 19 du Décret relatif au sol, la société de logement qui a acquis les terrains, succède entièrement aux droits et devoirs de la société de logement qui a transféré les terrains. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 25.Les Ministres flamands ayant le logement, l'environnement et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^