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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 2017
publié le 23 novembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui

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autorite flamande
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2017040826
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23/11/2017
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27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 30, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 septembre 2017 ;

Vu l'avis 62.186/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;2° Département : le Département de l'Enseignement et de la Formation ;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement ;4° services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique et les cellules permanentes d'appui. CHAPITRE 2. - Composition et rémunération de la commission

Art. 2.Le Ministre désigne les membres de la commission.

Art. 3.La commission se compose comme suit : 1° deux représentants du monde académique, sur la proposition du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) ;2° un représentant des établissements de l'enseignement officiel, sur la proposition du Conseil flamand de l'Enseignement ;3° un représentant des établissements de l'enseignement libre, sur la proposition du Conseil flamand de l'Enseignement ;4° deux fonctionnaires du Département ;5° deux membres externes ayant une expertise dans le domaine de l'assurance de la qualité. Un suppléant est désigné de la même manière pour chaque groupement.

Art. 4.La composition de la commission est communiquée aux services à évaluer, au Conseil flamand de l'Enseignement et au Gouvernement flamand.

Art. 5.Les membres ont un mandat de six ans. Le mandat est renouvelable.

Art. 6.Le mandat prend fin : 1° en cas de résiliation, à partir du moment de l'acceptation de la résiliation par le Ministre ;2° d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il représente ;3° en cas de licenciement par le Ministre.Le Ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause importante liée à la personne concernée.

Art. 7.En cas de cessation prématurée du mandat du membre effectif, le suppléant du groupement concerné achève le mandat de son prédécesseur. Le Ministre désigne un nouveau suppléant.

Art. 8.Les membres effectifs participent à la préparation, l'évaluation de fait et l'établissement du rapport.

Art. 9.Le Ministre désigne un président parmi les membres. Les fonctionnaires ne peuvent être désignés comme président.

La fonction de secrétaire est remplie par un des deux fonctionnaires.

Art. 10.Les membres effectifs de la commission perçoivent pour leurs prestations une indemnité journalière forfaitaire de 225 euros et une indemnité de frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande. Ils ne peuvent toutefois recevoir une indemnité que pour les jours auxquels ils ont effectué des activités pour l'évaluation. Par cycle d'évaluation, des indemnités journalières forfaitaires peuvent être octroyées pour 48 jours au maximum. Les fonctionnaires du Département ne reçoivent aucune indemnité autre que leur traitement normal.

Art. 11.Pour le président, l'indemnité journalière forfaitaire s'élève à 350 euros.

Art. 12.L'évaluation de tous les services à évaluer, y compris l'établissement du rapport de synthèse, doit être effectuée sur une durée de 17 mois au maximum. CHAPITRE 3. - Cadre d'évaluation

Art. 13.Pour son évaluation, la commission utilise le cadre d'évaluation tel que repris à l'annexe au présent arrêté.

Art. 14.Préalablement à l'évaluation de fait, le Département rassemble toutes les données pouvant être utiles à la commission en vue de l'évaluation. A cet effet, le Département peut demander des données auprès des services à évaluer. Il veille à ce que cette demande reste limitée aux données nécessaires à l'évaluation.

Art. 15.Les membres du personnel des établissements d'enseignement et des CLB sont associés à l'évaluation au moyen de discussions en groupe de réflexion. CHAPITRE 4. - Règles déontologiques

Art. 16.Les membres de la commission défendent les intérêts de l'enseignement en Communauté flamande. Ils exercent les missions de la commission d'une manière indépendante, et aspirent à l'égalité de traitement des services à évaluer.

Art. 17.Les membres de la commission ne fournissent aucune information sur les activités internes à de tierces personnes autre que les informations assujetties à la publicité de l'administration. CHAPITRE 5. - Mode d'établissement des rapports

Art. 18.L'évaluation de chaque service aboutit à un rapport d'évaluation écrit comportant un volet descriptif et un volet conclusif. Le volet conclusif implique une évaluation qualitative, dans laquelle sont avancés des points forts et des points faibles, ainsi que des points d'amélioration.

Art. 19.Le rapport d'évaluation est établi par consensus entre les membres de la commission. Dans les trois mois de la fin de la conclusion de l'évaluation de tous les services à évaluer, un exemplaire du rapport est remis au service évalué et un exemplaire au Ministre.

Art. 20.Le service évalué informe ses membres du personnel et tous les établissements pouvant faire appel à lui, du résultat de l'évaluation.

Art. 21.A l'expiration d'un cycle dans lequel tous les services d'encadrement pédagogique et toutes les cellules permanentes d'appui ont été effectivement évalués, la commission dresse, dans les trois mois, un rapport de synthèse des activités et des constatations relatives à l'évaluation.

Art. 22.Le Ministre transmet au Parlement flamand le rapport de synthèse, visé à l'article 21. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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