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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 2017
publié le 14 décembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions pour la production de panneaux à base de bois

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2017040881
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14/12/2017
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27/10/2017
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27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions pour la production de panneaux à base de bois


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2016;

Vu l'avis 62.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté entraîne un ajustement du VLAREM découlant de la décision d'exécution (UE) 2015/2119 de la Commission du 20 novembre 2015 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de panneaux à base de bois, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

Article 1er.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les définitions traitement des déchets (chapitre 5.2), sous le sous-titre "installations d'incinération et de coïncinération de déchets de biomasse, les définitions "séchoir à copeaux à chauffage direct", "séchoir à copeaux à chauffage indirect", "séchoir à copeaux hybride", "séchoir à copeaux type", "séchoir existant" et "séchoir nouveau" sont abrogées ; il est ajouté un sous-titre « Définitions bois (Chapitre 5.19) ", rédigé comme suit : " DEFINITIONS BOIS (Chapitre 5.19) 1° séchoir direct : séchoir dans lequel les gaz chauds provenant d'une installation de combustion ou de toute autre source sont en contact direct avec les particules, lamelles ou fibres à sécher.Le séchage est réalisé par convection ; 2° séchoir indirect : séchoir dans lequel le séchage est exclusivement réalisé par rayonnement et conduction de la chaleur ;3° séchoir hybride : séchoir indirect dans lequel une partie limitée des gaz chauds provenant de l'installation de combustion est directement acheminée sur les particules, lamelles ou fibres en vue d'évacuer la vapeur d'eau.4° type de séchoir : soit un séchoir direct, soit un séchoir indirect, soit un séchoir hybride ;5° séchoir existant : la somme de tous les types de séchoirs de l'installation qui ont reçu une autorisation avant le 28 décembre 2002, la somme des capacités individuelles étant déterminant pour la catégorie de capacité ;6° nouveau séchoir : l'installation individuelle de séchage qui a été autorisée au ou après le 28 décembre 2002, la capacité individuelle étant déterminante pour la catégorie de capacité.".

Art. 2.A l'article 5.2.3bis.4.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « séchoirs de lamelles de bois directement brûlés » sont chaque fois remplacés par les mots « séchoirs directs » ;2° dans le paragraphe 1, les mots « par dérogation et » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, les mots « par dérogation et » sont abrogés.

Art. 3.A l'article 5.19.1.4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.A l'exclusion de toutes les valeurs limites d'émission générales visées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission suivantes, qui se rapportent à un taux d'oxygène de référence de 18 %, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés de séchoirs directs pour panneaux de particules et d'OSB :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm®, sauf mention contraire)

=< 5 MW

5 à 20 MW

20 à 50 MW

>= 50 MW

poussière totale

110

35

22

15

NOX, exprimé en tant que NO2

240

240

240

150

CO (1)

75

60

60

30

COT

400

400

400

400

dioxines et furanes (ng TEQ/Nm®)(2)

0,15

0,07

0,07

0,07

formaldéhyde

50

50

50

50

chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl

15

15

15

3

fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF

0,60

0,60

0,60

0,30

SO2

90

90

90

15

métaux lourds

Somme (3)

0,45

0,45

0,45

0,15

Hg

0,03

0,03

0,03

0,01

Cd + Tl

0,03

0,03

0,03

0,01


(1) moyenne horaire après incinération (2) valeurs moyennes, déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée au moyen du concept d'« équivalence toxique ». (3) somme = Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V, Mn En cas d'application de combustibles solides ou liquides dans des séchoirs directs pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB), la teneur massique en soufre ne peut dépasser 1 % en cas de combustibles solides par rapport au pouvoir calorifique inférieur de 29,3 MJ/kg, ou les gaz résiduaires sont nettoyés de manière équivalente. Les normes pour HCl, HF et les métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Sn + Ni + V + Mn, Hg et Cd + Tl) sont d'application uniquement si des déchets de bois traités non pollués sont brûlés ou s'ils sont co-brûlés comme combustibles. " ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.A l'exclusion de toutes les valeurs limites d'émission générales visées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission suivantes sont d'application aux gaz résiduaires rejetés de séchoirs indirects pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB) :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm®)

Flux massique de poussières

? 500 g/h

500 à 5000 g/h

> 5000 g/h

poussière totale - nouveau - existant


150 150


20 50 (1)


20 20

formaldéhyde (gaz humide)

50

50

20

COT (gaz humide)

300

300

300


(1) Pour les séchoirs hybrides pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB), dans lesquels les gaz utilisés ne sont pas préalablement lavés, ce taux est de 20 mg/Nm®. Par dérogation à l'article 4.4.3.1, § 1er, les valeurs limites d'émission, visées à l'alinéa premier, se rapportent à des gaz humides si c'est expressément indiqué. " ; 4° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « , panneaux à lamelles orientées (OSB) » est inséré entre les mots « la production de panneaux agglomérés de fibres de bois » et les mots « ou de particules » ;5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Pour les substances organiques, visées au paragraphe 5, une fréquence de mesure sémestrielle est de rigueur dans les gaz résiduaires en provenance des presses pour la production de panneaux de fibres de bois, de panneaux à lamelles orientées (OSB) ou panneaux de particules. " ; 6° le paragraphe 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 7.Pour les gaz résiduaires qui proviennent de séchoirs directs pour panneaux de particules ou pour panneaux à lamelles orientées (OSB) et panneaux de fibres de bois, qui proviennent de séchoirs indirects pour panneaux de particules ou pour panneaux à lamelles orientées (OSB) et panneaux de fibres de bois et qui proviennent de séchoirs hybrides pour panneaux de particules ou pour panneaux à lamelles orientées (OSB) et panneaux de fibres de bois, les fréquences de mesure suivantes sont d'application :

poussières

CO :

dioxines et furanes

COT

formaldéhyde

NOx

HCl

HF

métaux lourds : somme (1) Hg Cd + Tl

fréquences de mesure pour les séchoirs directs pour panneaux de particules, de panneaux à lamelles orientées (OSB) et de panneaux de fibres de bois

< 50 MW


- bois non traité et déchets de bois non traités

trimestr.

trimestr.

annuellement

semestr.

semestr.

trimestr.

-

-

-

- déchets de bois traités non pollués

trimestr.

trimestr.

annuellement

semestr.

semestr.

trimestr.

semestr.

semestr.

semestr.

? 50 MW


- bois non traité et déchets de bois non traités

trimestr.

trimestr.

semestr.

trimestr

trimestr

en continu

-

-

-

- déchets de bois traités non pollués

trimestr.

trimestr.

semestr.

trimestr

trimestr

en continu

trimestr.

trimestr.

semestr.

fréquences de mesure pour les séchoirs indirects pour panneaux de particules, de panneaux à lamelles orientées (OSB) et de panneaux de fibres de bois et pour les séchoirs hybrides pour panneaux de particules, de panneaux à lamelles orientées (OSB) et de panneaux de fibres de bois

semestr.

-

-

semestr.

semestr.

-

-

-

-


(1) somme = Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V, Mn ». CHAPITRE 2. - Modifications au titre III du VLAREM

Art. 4.A la partie 1re du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, il est ajouté un article 1.11, rédigé comme suit : "Art. 1.11. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les définitions, visées à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, s'appliquent également au présent arrêté. ".

Art. 5.A l'article 2.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « la liste de classification du titre II du VLAREM » est remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 6.A l'article 2.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « la liste de classification du titre II du VLAREM » est remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 7.A l'article 3.1.1.1, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « la liste de classification du titre II du VLAREM » est remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 8.A l'article 3.1.3.1.2, 1°, à l'alinéa quatre, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « article 5.29.0.6, § 1er, 3° » est remplacé par le membre de phrase « article 5.29.0.6, § 1er ».

Art. 9.A l'article 3.1.8.1.2 du même arrêté, à l'alinéa six, le membre de phrase « l'article 5.29.0.6, § 1er, 3° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.29.0.6, § 1er ».

Art. 10.A l'article 3.2.1.1, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « la liste de classification du titre II du VLAREM » est remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 11.A l'article 3.3.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « la liste de classification du titre Ier du VLAREM » est remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 12.A l'article 3.3.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « la liste de classification du titre Ier du VLAREM » est remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 13.A l'article 3.4.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « la liste de classification du titre Ier du VLAREM » est chaque fois remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 14.A l'article 3.5.1.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « la liste de classification du titre Ier du VLAREM » est remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 15.A l'article 3.6.1.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « la liste de classification du titre Ier du VLAREM » est remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 16.A l'article 3.6.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots « le permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 17.A l'article 3.7.1.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « la liste de classification du titre Ier du VLAREM » est remplacé par les mots « la liste de classification ».

Art. 18.A l'article 3.7.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots « le permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 19.A l'article 3.7.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots « le permis d'environnement » dans le bas de page (1) sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 20.A l'article 3.7.8.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots « le permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ».

Art. 21.A l'article 3.7.10.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, dans la sixième rangée, la disposition " (1) " est abrogée ;2° dans le bas de page (1), la disposition " 50 MW " est remplacée par la disposition " 100 MW " et le membre de phrase " qui sont brûlées à l'huile dont la teneur en soufre est connue, à défaut d'équipement de désulfuration, " est inséré entre les mots " ou plus, " et les mots " la surveillance en continu " ;3° au bas de page(3), les mots « permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;4° le bas de page (4) est remplacé par ce qui suit : " (4) Pour les unités de combustion d'une puissance d'entrée thermique nominale de 50 MW ou plus jusqu'à 100 MW, la mesure en continu de NOx et de poussière peut être remplacée par une surveillance continue indirecte et la mesure continue de SO2 peut être remplacée par des calculs sur la base de mesures de la teneur en soufre du combustible ou de l'alimentation, s'il peut être démontré que ceux-ci produisent une exactitude équivalente, ou par une autre forme de surveillance continue indirecte.En ce qui concerne la poussière, les émissions sont dans ce cas mesurées au moins tous les six mois. ".

Art. 22.A l'article 3.7.16.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par le membre de phrase « division Environnement, compétente pour le permis d'environnement ».

Art. 23.A l'article 3.7.19.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, dans la deuxième phrase, les mots « permis d'environnement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° le membre de phrase « la division en charge des permis d'environnement » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la division Environnement, compétente pour les permis d'environnement ».

Art. 24.A la partie 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, il est ajouté un chapitre 3.8, comprenant les articles 3.8.1.1 à 3.8.8.7 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 3.8. - Production de panneaux à base de bois Section 3.8.1. - Champ d'application et définitions

Art. 3.8.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements visés à la rubrique 19.9 de la liste de classification. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.8.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 24 novembre 2019 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 6.1, c) de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. § 2. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus suivants : 1° la production de panneaux à base de bois ;2° les installations de combustion, y compris moteurs, qui se trouvent au terrain industriel et qui produisent des gaz chauds pour séchoirs directs ;3° la fabrication de papier imprégné de résines. § 3. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités et processus suivants : 1° les installations de combustion, y compris moteurs, qui se trouvent au terrain industriel et qui ne produisent pas de gaz chauds pour séchoirs directs ;2° le revêtement, le laquage ou la peinture de panneaux bruts. Art. 3.8.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° nouvelle installation : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 24 novembre 2015 ou une installation qui est complètement remplacée après le 24 novembre 2015 ;2° installation existante : une installation qui n'est pas une nouvelle installation ;3° fibres : constituants lignocellulosiques du bois ou d'autres matières végétales, obtenus par un procédé de fabrication de pâte mécanique ou thermomécanique à l'aide d'un raffineur.Les fibres sont utilisés comme matières entrantes pour la production de panneaux de fibres de bois ; 4° panneau de fibres de bois : matériau en plaque d'une épaisseur nominale égale ou supérieure à 1,5 mm obtenu à partir de fibres lignocellulosiques avec application de chaleur et/ou de pression.Les panneaux de fibres de bois comprennent les panneaux obtenus par procédé humide (durs, mi-durs, isolants) et les panneaux de fibres de bois obtenus par procédé à sec (MDF) ; 5° conformation du mat : procédé consistant à étaler les particules, lamelles ou fibres destinées à la création du mat, qui est dirigé vers la presse ;6° panneau OSB : panneau à plusieurs couches principalement constituées de lamelles de bois et liées ensemble avec un liant.Les lamelles des couches extérieures sont alignées et disposées parallèlement à la longueur ou à la largeur du panneau. Les lamelles de la ou des couches intérieures peuvent être orientées aléatoirement ou alignées, généralement perpendiculairement à la direction des lamelles des couches extérieures ; 7° panneau de particules : matériau en plaque fabriqué sous pression et chaleur à partir de particules de bois (grands copeaux, particules "copeaux de rabotage", sciure et similaire) et/ou autre matériau lignocellulosique en forme de particules (anas de chanvre, anas de lin, fragments de bagasse) avec addition d'un liant ;8° eaux de ruissellement polluées : eaux usées provenant de l'écoulement et du drainage des eaux de pluie collectées à partir des parcs à bois en plein air, y compris les zones de procédés extérieures.Les eaux provenant de parcs à bois stockant exclusivement du bois rond, des dosses ou des déchets de bois non traités pour lesquels une déclaration des matières premières a été établie, qui ne sont pas déversées, n'y sont pas comprises ; 9° transformation du bois en amont et en aval : ensemble des activités de manipulation et de manutention, de stockage ou de transport de particules, copeaux, lamelles ou fibres de bois et de panneaux agglomérés : a) transformation en amont : toute transformation du bois à partir du moment où la matière première ligneuse quitte le parc à bois ;b) transformation en aval : tous les procédés intervenant après que le panneau a quitté la presse et jusqu'au moment où le panneau brut ou le produit à valeur ajoutée est acheminé vers les installations de stockage. La transformation du bois en amont et en aval ne comprend pas le séchage ni le pressage des panneaux. 10° les conclusions sur les MTD pour la production de panneaux à base de bois : la décision d'exécution 2015/2119/UE de la Commission du 20 novembre 2015 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de panneaux à base de bois, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. Section 3.8.2. - Dispositions générales

Art. 3.8.2.1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, un système de management environnemental est mis en place et appliqué, présentant les caractéristiques suivantes : 1° l'engagement des cadres, y compris des cadres supérieurs ;2° la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation par les cadres ;3° la planification et l'établissement des procédures nécessaires, objectifs et chiffres à atteindre, ensemble avec une planification financière et les investissements envisagés ;4° l'application de procédures, axée sur les aspects suivants : a) organisation de l'entreprise et responsabilité ;b) recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;c) communication ;d) participation du personnel ;e) documentation ;f) contrôle efficace des procédés ;g) programmes de maintenance ;h) plan d'urgence et lutte contre les catastrophes ;i) garantie du respect de la législation en matière d'environnement ;5° le contrôle de la mise en oeuvre et de la prise de mesures correctrices, dont les aspects suivants sont particulièrement importants : a) surveillance et mesurage ;b) mesures correctrices et préventives ;c) tenue de données ;d) audits internes et externes, indépendants (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et maintenu ;6° l'évaluation du système de management environnemental et le contrôle continu de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par les cadres supérieurs ;7° le suivi des évolutions en matière de technologies plus propres ;8° la prise en compte de l'impact sur l'environnement du démantèlement définitif de l'installation lors du stade de conception d'une nouvelle installation et pendant toute la durée de son exploitation ;9° la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances dans le secteur. Les éléments suivants font partie du système de management environnemental : 1° le programme de contrôle de qualité pour les déchets de bois provenant du recyclage, qui servent de matière première pour des panneaux et comme combustibles, tel que visé à l'article 3.8.2.2, 2° ; 2° le plan de gestion des nuisances sonores, tel que visé à l'article 3.8.3.1 ; 3° le plan de gestion des déchets, tel que visé à l'article 3.8.6.1 ; 4° le plan de gestion des poussières, tel que visé à l'article 3.8.7.3.2. ;

Art. 3.8.2.2. Les incidences environnementales du processus de production sont réduites au minimum grâce à l'application des principes de bonne organisation interne à l'aide des techniques énumérées ci-dessous : 1° une sélection et un contrôle rigoureux des substances chimiques et additifs ;2° l'application d'un programme de contrôle de qualité pour des déchets de bois provenant du recyclage, qui sont utilisés comme matières premières ou comme combustibles, et plus particulièrement dans la lutte contre des substances polluantes telles les As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, chlore, fluor et HAP ;3° le traitement et le stockage rigoureux des matières premières et des déchets ;4° l'entretien régulier et le nettoyage régulier de l'appareillage, des routes de transport et des dépôts pour matières premières ;5° l'examen des possibilités de réutilisation des eaux de procédé et d'utilisation de sources d'eau secondaires. Art. 3.8.2.3. Afin de réduire les émissions dans l'air, la MTD consiste à garantir un taux de disponibilité élevé des systèmes de traitement des effluents gazeux, qui doivent fonctionner à leur capacité optimale dans les conditions normales d'exploitation.

Art. 3.8.2.4. Afin de garantir la stabilité et l'efficacité des techniques utilisées pour éviter et réduire les émissions dans l'air, la MTD consiste à surveiller des paramètres appropriés.

Art. 3.8.2.5. Les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l'eau résultant du processus de fabrication, y inclus le débit, le pH et la température des effluents aqueux, sont surveillés conformément aux articles 4.2.5.2.1 et 4.2.5.3.1 du titre II du VLAREM. Section 3.8.3. - Bruit

Art. 3.8.3.1. Le bruit et les vibrations sont évités ou, si cela n'est pas possible, réduits par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 4 des conclusions sur les MTD pour la production de panneaux de bois. Section 3.8.4. - Emissions dans le sol et les eaux souterraines

Art. 3.8.4.1. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées par l'application des techniques suivantes : 1° pour les substances reprises à l'annexe 2B au titre II du VLAREM et pour les produits dangereux aux termes du règlement CLP, il a été défini que : a) les résines et autres matières auxiliaires sont uniquement chargées et déchargées dans des zones prévues à cet effet et protégées contre les écoulements en cas de fuites ;b) toutes les matières destinées à être éliminées sont collectées et entreposées dans des zones prévues à cet effet et protégées contre les écoulements en cas de fuites ;c) tous les postes de relevage ou autres installations de stockage intermédiaire, susceptibles d'être à l'origine de débordements sont équipés d'une alarme qui est activée par un niveau élevé des liquides ;2° un programme de test et d'inspection des réservoirs et des conduites d'acheminement fixes des résines, des additifs et des mélanges à base de résine est établi et mis en oeuvre ;3° toutes les brides et vannes des canalisations servant au transport des matières autres que l'eau et le bois sont inspectées sur la présence de fuites.Ces contrôles sont notés dans un livre de bord ; 4° un système de confinement est prévu afin de recueillir les écoulements dus à d'éventuelles fuites au niveau des brides et des vannes des canalisations servant au transport des matières autres que l'eau et le bois, sauf lorsque les brides et vannes sont techniquement étanches par conception ;5° des boudins de rétention et une réserve suffisante de matériau absorbant approprié sont prévus ;6° les canalisations souterraines pour le transport des substances autres que l'eau et le bois sont évitées ;7° toutes les eaux d'extinction sont collectées et éliminées en toute sécurité ;8° les bassins de rétention pour l'eau de ruissellement polluée provenant des zones de stockage du bois en plein air, sont équipés d'un fond imperméable. Section 3.8.5. - Energie

Art. 3.8.5.1. Afin de réduire la consommation d'énergie, un plan de gestion de l'énergie incluant toutes les techniques énumérées ci-dessous est établi : 1° l'utilisation d' un système permettant de suivre la consommation et les coûts d'énergie ;2° la mise en oeuvre d'audits de l'efficacité énergétique des principales activités ;3° l'adoption d'une approche systématique pour mettre constamment à niveau les équipements de façon à améliorer l'efficacité énergétique ;4° le renforcement de la maîtrise de l'utilisation de l'énergie ;5° la mise en place d'une formation interne relative à la gestion de l'énergie pour les collaborateurs. Art. 3.8.5.2. § 1er. L'efficacité énergétique est accrue par l'optimisation du fonctionnement de l'installation de combustion en surveillant et en maîtrisant les paramètres clés de combustion (par exemple O2, CO, NOx) et en appliquant une ou plusieurs des techniques, visées dans la MTD 7 des conclusions MTD pour la production de panneaux de bois. § 2. La concentration des paramètres dans les fumées de combustion provenant du processus de combustion de l'installation de combustion et qui sont ensuite utilisés pour les séchoirs directs, est mesurée à la fréquence suivante :

paramètre

fréquence de mesure

NOx

tous les trois mois ou en continu

CO

tous les trois mois ou en continu


Les mesures sont effectuées avant que les fumées de combustion ne soient mélangées à d'autres flux d'air.

Par dérogation à l'alinéa premier, une dispense des mesures peut être accordée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée, si celles-ci ne sont pas faisables.

Art. 3.8.5.3. L'énergie est utilisée efficacement pendant la préparation de fibres humides destinées à la fabrication des panneaux de fibres de bois par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 8 des conclusions sur les MTD pour la production de panneaux de bois. Section 3.8.6. - Gestion des déchets et des résidus

Art. 3.8.6.1. La quantité de déchets à éliminer est évitée ou si cela n'est pas possible, est réduite par la rédaction et la mise en oeuvre d'un plan de gestion des déchets dans le cadre du système de management environnemental, visé à l'article 3.8.2.1, qui garantit, par ordre de priorité, la prévention des déchets, leur préparation en vue du réemploi, leur recyclage ou leur valorisation d'une autre manière.

Art. 3.8.6.2. La quantité de déchets solides à éliminer est réduite par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 12 des conclusions sur les MTD pour la production de panneaux de bois.

Art. 3.8.6.3. La gestion en toute sécurité et la réutilisation des cendres sous foyer et des mâchefers résultant de la combustion de biomasse sont garanties par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° l'évaluation permanente des possibilités de réutilisation interne et externe des cendres sous foyer et des mâchefers ;2° un procédé de combustion efficace, qui réduit la teneur en carbone résiduel ;3° la manutention et le transport des cendres sous foyer et des mâchefers dans des convoyeurs et des conteneurs fermés, ou par humidification ;4° le stockage des cendres sous foyer et des mâchefers sur une zone imperméable prévue à cet effet, avec récupération des lixiviats. Section 3.8.7. - Emissions dans l'air

Sous-section 3.8.7.1. - Stratégie de mesurage et évaluation des valeurs mesurées Art. 3.8.7.1.1. Les taux d'oxygène de référence suivants s'appliquent pour les émissions atmosphériques :

source d'émission

taux d'oxygène de référence

séchoirs directs pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB)

18 % d'oxygène en volume

Toutes autres sources

Pas de correction pour l'oxygène


Art. 3.8.7.1.2. Pour les mesures périodiques d'émissions atmosphériques, la valeur mesurée est égale à la valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune.

Pour les paramètres auxquels une mesure de trente minutes ne peut pas être appliquée à cause des contraintes en matière de l'échantillonnage ou de l'analyse, une période de mesure plus appropriée peut être définie dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées.

Pour les mesures continues d'émissions atmosphériques, les valeurs limites d'émissions doivent être interprétées comme des moyennes horaires.

Art. 3.8.7.1.3. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Sous-section 3.8.7.2. - Emissions canalisées Art. 3.8.7.2.1. Les valeurs limites d'émissions suivantes s'appliquent aux effluents gazeux déversés du séchoir :

paramètre

produit

type de séchoir

puissance d'entrée thermique nominale

valeur limite d'émission mg/Nm®

poussières

panneaux de particules ou OSB

séchoir direct

< 50 MW

20

>= 50 MW

15

séchoir indirect

10

panneau de fibre de bois

tous types

20

COT (1)

panneau de particules

tous types

200 (2) (3)

OSB

400 (3)

panneau de fibre de bois

120

formaldéhyde

panneau de particules


tous types

10 (4)

OSB

20

panneau de fibre de bois

15

(1) Les émissions de méthane, surveillées conformément à la norme EN ISO 25140 ou EN ISO 25139, sont déduites du résultat en cas d'utilisation de gaz naturel, de GPL, etc., comme combustible. (2) Par dérogation à la valeur limite d'émission susvisée de 200 mg/Nm® pour le COT, la valeur limite d'émission, visée à l'article 5.19.1.4, § 3, du titre II du VLAREM s'applique si le bois de sapin est utilisé comme matière première principale. (3) En cas d'utilisation d'un séchoir UTWS, une valeur limite d'émission de 30 mg/Nm® pour le COT s'applique aux panneaux de particules et d'OSB.Un séchoir UTWS combine un séchoir rotatif avec un échangeur de chaleur et une installation de combustion avec recirculation des gaz résiduaires du séchoir. (4) Si des déchets de bois du recyclage sont utilisés à la quasi-exclusivité, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées peut déroger à la valeur limite d'émission susvisée de 10 mg/Nm® pour le formaldéhyde, avec un maximum de 15 mg/Nm®.

En cas d'utilisation de bois non traité, de déchets de bois non traités ou des déchets de bois traités non pollués comme combustibles, la concentration des paramètres dans les gaz résiduaires du séchoir, visée à l'alinéa premier, et des paramètres métaux, Cl, HF, dioxines et furanes, est mesurée avec la fréquence, visée à l'article 5.19.1.4, § 7, du titre II du VLAREM. Sans préjudice de l'application de l'article 5.19.1.4, § 7, du titre II du VLAREM et par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, du présent arrêté, les concentrations dans les gaz résiduaires du séchoir des paramètres poussière, COT et formaldéhyde, ainsi que HCl et HF au cas où des déchets de bois traités non pollués seraient utilisés comme combustibles, sont mesurées au moins tous les six mois.

La concentration de SO2 dans les gaz résiduaires du séchoir est mesurée annuellement, à moins que du bois non traité, des déchets de bois non traités, des déchets de bois traités non pollués, du gaz naturel, du GPL ou d'autres combustibles similaires sont principalement utilisés comme combustibles.

Art. 3.8.7.2.2. En cas d'application de réduction non catalytique sélective, la concentration d'ammoniaque dans les gaz résiduaires du séchoir, est mesurée annuellement.

Art. 3.8.7.2.3. Les valeurs limites d'émissions suivantes s'appliquent aux effluents gazeux déversés d'un séchoir direct :

paramètre

produit

type de séchoir

valeur limite d'émission (mg/Nm®)

NOx

panneaux de particules ou OSB

? 50 MW

150

< 50 MW

240

panneau de fibre de bois

tous types

250


En cas d'utilisation comme combustibles de bois non traité, de déchets de bois non traités ou de déchets de bois traités non pollués, la concentration de NOx dans les gaz résiduaires d'un séchoir direct est mesurée avec la fréquence, visée à l'article 5.19.1.4, § 7, du titre II du VLAREM. Sans préjudice de l'application de l'article 5.19.1.4, § 7, du titre II du VLAREM et par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, du présent arrêté, la concentration de NOx dans les gaz résiduaires d'un séchoir direct est mesurée au moins tous les six mois.

Art. 3.8.7.2.4. Aux gaz résiduaires déversés de la presse, les valeurs limites d'émissions suivantes et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de mesure suivantes s'appliquent :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm®)

fréquence de mesurage

poussières

15

tous les six mois

COT

100

tous les six mois

formaldéhyde

15

tous les six mois


Art. 3.8.7.2.5. Aux émissions canalisées de poussière dans l'air, provenant des transformations du bois en amont et en aval, au transport de matériaux de bois et à la conformation du mat, les valeurs limites d'émission et les fréquences de mesure suivantes s'appliquent :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm®)

fréquence de mesurage

poussières

5

annuellement


Par application des dispositions en matière d'applicabilité, visées dans la MTD 20 des conclusions MTD pour la production de panneaux à base de bois, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées peut déroger à la valeur limite d'émission de 5 mg/Nm®, avec un maximum de 10 mg/Nm®.

Par dérogation à la fréquence de mesure, visée à l'alinéa premier, les mesures d'émissions de poussière effectués sur des gaz résiduaires qui sont déversés via un filtre à manche ou un cyclofiltre, sont remplacées par une surveillance en continu de la chute de pression dans le filtre.

Art. 3.8.7.2.6. Les valeurs limites d'émissions et fréquences de mesure suivantes s'appliquent aux gaz résiduaires des séchoirs d'imprégnation du papier :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm®)

fréquence de mesure

COT (1)

30

annuellement

formaldéhyde

10

annuellement

(1) Les émissions de méthane, mesurées conformément à la norme EN ISO 25140 ou EN ISO 25139, sont déduites du résultat en cas d'utilisation de gaz naturel, de GPL, etc., comme combustible.

Sous-section 3.8.7.3. - Emissions diffuses Art. 3.8.7.3.1. Les émissions atmosphériques diffuses de la presse sont évitées ou, si cela n'est pas possible, sont réduites par l'optimisation de l'efficacité de la collecte des effluents gazeux et par la canalisation des effluents gazeux en vue d'un traitement.

Art. 3.8.7.3.2. Les émissions atmosphériques diffuses de poussières résultant du transport, de la manutention et du stockage du bois, sont réduites par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de gestion de poussières dans le cadre du système de management environnemental, visé à l'article 3.8.2.1 et par l'utilisation d'une ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 23 des conclusions sur la MTD pour la production de panneaux de bois. Section 3.8.8. - Emissions dans l'eau

Art. 3.8.8.1. La charge polluante des effluents aqueux collectés est limitée par l'application des techniques suivantes : 1° les eaux de ruissellement polluées et les effluents aqueux des procédés sont recueillis et traités séparément ;2° tout le bois est entreposé sur une aire imperméabilisée, à l'exception du bois rond, des dosses et des déchets de bois non traités pour lesquels une déclaration des matières premières a été établie. Par application des dispositions en matière de la configuration de l'infrastructure de drainage existante, visées dans la MTD 24 des conclusions MTD pour la production de panneaux à base de bois, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées peut déroger à la techique 1°.

Dans l'alinéa premier, on entend par dosses : première ou dernière planche sciée dans un tronc d'arbre (bois d'oeuvre) et dont la face bombée peut être recouverte d'écorce.

Art. 3.8.8.2. Les valeurs limites d'émission pour les émissions dans l'eau se rapportent à la moyenne mobile des échantillons, prélevés au cours d'un an, c'est-à-dire la moyenne pondérée en fonction du débit de tous les échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur 24 heures, obtenus pendant une année, à la fréquence de mesure minimale fixée pour le paramètre considéré et dans des conditions normales d'exploitation.

Art. 3.8.8.3. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Art. 3.8.8.4. § 1er. Les émissions dans l'eau provenant des eaux de ruissellement, sont réduites par l'application d'une combinaison des techniques suivantes : 1° séparation mécanique des matières grossières au moyen de cribles et de tamis en tant que prétraitement ;2° déshuileur ;3° élimination des particules solides par sédimentation dans des bassins de rétention ou de décantation. § 2. Les valeurs limites d'émission et les fréquences de mesure suivantes s'appliquent au rejet d'eaux de ruissellement polluées dans les eaux de surface :

paramètre

valeur limite d'émission (en mg/l)

Fréquence de mesure

substances en suspension

40

mensuelle (1)

(1) Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les mesures sont effectuées au moins tous les trois mois.

Si le débit ne suffit pas pour un échantillonnage représentatif, les échantillonnages proportionnels au débit peuvent être remplacés par un échantillon puisé.

Art. 3.8.8.5. Les effluents aqueux des procédés résultant de la fabrication de fibres de bois sont évités et réduits par l'optimisation du recyclage des eaux de procédé.

Art. 3.8.8.6. § 1er. Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent au rejet d'effluents aqueux des procédés résultant de la fabrication de fibres de bois, dans les eaux de surface :

paramètre

valeur limite d'émission (en mg/l)

substances en suspension

35

DCO

200


Le paramètre DCO peut être remplacé par COT. Un expert MER, agréé dans la discipline des eaux, dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établit alors une corrélation spécifique pour le site entre les deux paramètres.

Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, la concentration des paramètres de substances en suspension et des DCO ou CTO dans les effluents aqueux des procédés, provenant de la production de fibres de bois, est mesurée hebdomadairement. § 2. Les concentrations de métaux pertinents tels As, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn dans les effluents aqueux des procédés, provenant de la production de fibres de bois, sont mesurées trimestriellement.

Art. 3.8.8.7. La production d'effluents aqueux par les systèmes d'épuration d'air par voie humide, lesquels devront être traités avant rejet, est évitée ou limitée par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques visées à la MTD 28 des conclusions sur les MTD pour la production de panneaux à base de bois.

Art. 25.A l'annexe 2 au même arrêté, le membre de phrase " rubrique 43.3 " dans le libellé du point 4, est remplacé par le membre de phrase " rubrique 43.3.2 ".

Art. 26.A l'annexe 5, point 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots « une autorisation environnementale » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 27.Les articles 1 à 3 inclus entrent en vigueur le 24 novembre 2019.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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