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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 septembre 2002
publié le 01 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036269
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01/11/2002
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27/09/2002
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27 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, modifié par le décret du 6 juillet 2001, notamment l'article 6, 15, §§ 3 et 3bis , 16, § 3, 22, quatrième alinéa, 23 et 23bis ;

Vu le décret du 6 juillet 2001 modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 26 juin 2002;

Vu l'avis du SERV, donné le 24 juin 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que les nouvelles redevances ne prennent effet qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution pour le système de garantie, l'établissement de la redevance gravier pour le premier semestre 2002 devant se produire au plus tard le 30 septembre 2002. Les accords pris et les calculs effectués jusqu'à présent partaient du principe que la nouvelle redevance gravier s'appliquerait aux tonnages exploités à partir de 2002;

Vu l'avis n° 34.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création du "Grindfonds" (Fonds gravier) et réglant l'exploitation du gravier : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire chargé de la direction de l'administration de l'Economie du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;» 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la Direction des Ressources naturelles et de l'Energie de l'administration de l'Economie du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;» 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'administration : l'administration de l'Economie du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;"

Art. 2.A l'article 5, § 2 et § 3, article 13, § 1er, et article 15, du même arrêté, les mots "administration" sont remplacés par les mots "division".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Les décisions du comité gravier, visé à l'article 4 du décret, sont datées et signées par le président et par le secrétaire du comité. Ces décisions sont envoyées par lettre recommandée par le comité gravier au Ministre flamand pour approbation dans les dix jours ouvrables, à compter à partir de la date de la décision. Les décisions du comité gravier ayant trait à l'exécution de l'article 9, 6° du décret sont présentées par le Ministre flamand au Gouvernement flamand pour approbation. § 2. Les décisions des sous-comités, visés à l'article 4 du décret, sont datées et signées par le président et par le secrétaire du sous-comité concerné. Ces décisions sont envoyées par lettre recommandée par les sous-comités au président du comité gravier pour approbation dans les dix jours ouvrables, à compter à partir de la date de la décision. Le comité gravier avise dans les quarante jours calendriers suivant à la date de la réception de la décision sur les décisions tel que fixé à l'article 9, 3° du décret. Le comité gravier peut une seule fois prolonger le délai précité par une période de 30 jours calendriers. Il motive cette prolongation en détail dans une lettre recommandée adressée au sous-comité en question. Le comité gravier envoie les décisions et les avis y afférents par lettre recommandée au Ministre flamand, dans les dix jours à compter à partir de la date de l'avis. Les décisions des sous-comités ayant trait à l'article 10, cinquième alinéa, 1°, du décret sont présentées par le Ministre flamand au Gouvernement flamand pour approbation. § 3. Le comité gravier transmet annuellement un rapport au Ministre flamand sur ses activités et sur les activités des sous-comités. Au plus tard le premier mai, le comité gravier transmet un rapport annuel signé par son président et par son secrétaire au Ministre flamand. Le Ministre flamand peut demander au président et au secrétaire de commenter oralement ce rapport annuel. § 4. Le délai de trois mois, visé à l'article 6, quatrième alinéa, du décret commence le jour suivant la notification de la décision du Gouvernement flamand de soumettre une affaire au comité gravier ou à un des sous-comités. Le Ministre flamand transmet cette notification par lettre recommandée au président du comité en question. § 5. Le comité gravier informe les présidents des sous-comités de tous les rapports transmis au Gouvernement flamand sur les activités du comité gravier et sur les activités des sous-comités.

Art. 4.A l'article 13 du même arrêté il est inséré un § 3, libellé comme suit : « § 3. Lorsqu'un maître d'ouvrage qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation de gravier telle que visée à l'article 22, quatrième alinéa, du décret, exécute des activités qui n'ont pas pour but d'exploiter du gravier, mais pendant lesquelles au moins 25.000 tonnes de gravier sont extraites, il est soumis à la redevance gravier, visée à l'article 15, § 4, du décret. »

Art. 5.Au même arrêté, il est inséré un article 13bis, libellé comme suit : « Art. 13bis . A l'intérieur des zones hachurées sur la feuille de carte jointe en annexe, le maître d'ouvrage d'activités impliquant au moins 15.000 m3 de travaux de terrassement prévus doit signaler ces activités au préalable au Fonds gravier.

A cette fin, il utilise le formulaire de signalement établi par l'administration. Le formulaire de signalement comprend les données suivantes : 1° l'adresse et la dénomination du Fonds gravier;2° la mention "Signalement d'activités pendant lesquelles du gravier peut être extrait en tant que matière première;3° les données concrètes des activités : a) la location des activités pendant lesquelles du gravier peut être extrait en tant que matière première;b) la durée envisagée des activités pendant lesquelles du gravier peut être extrait en tant que matière première;c) l'identification du maître d'ouvrage;4° le texte de l'article 13, § 3, et 14, § 3; Le maître d'ouvrage joint un plan du relief et un plan d'exécution au formulaire de signalement. »

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Le redevable, visé à l'article 13, § 2, du présent arrêté, est tenu de présenter une déclaration à l'administration, chaque année, avant le 31 janvier et le 31 juillet .

La déclaration doit être effectuée au moyen d'un formulaire établi par l'administration. Ce formulaire comportera les éléments suivants : 1o l'adresse et la dénomination du Fonds gravier; 2o la mention "Déclaration de redevance gravier"; 3o le fondement juridique de la redevance et la sanction prévue dans le cas où les dispositions applicables en la matière ne sont pas respectées; 4o la période d'imposition de la redevance; 5o les données concrètes de l'exploitation du gravier, à savoir : a) le lieu d'extraction de gravier;b) les données suivantes relatives à l'exploitation de gravier, de sable de concassage, de sable et d'argile, au tout-venant ainsi qu'aux autres matières premières : 1) les quantités extraites (en tonnes);2) les quantités apportées (en tonnes);3) les stocks au début et en fin d'exercice (en tonnes);4) les quantités évacuées (en tonnes); 6o la date limite pour la présentation de la déclaration auprès de l'administration. § 2. Le redevable, visé à l'article 13, § 2, du présent arrêté, est tenu de présenter une déclaration à l'administration lors de la réception provisoire des activités, visées à l'article 22, quatrième alinéa, du décret.

La déclaration doit être effectuée au moyen d'un formulaire établi par l'administration. Ce formulaire comportera les éléments suivants : 1o l'adresse et la dénomination du Fonds gravier; 2o la mention "Déclaration de redevance gravier"; 3o le fondement juridique de la redevance et la sanction prévue dans le cas où les dispositions applicables en la matière ne sont pas respectées; 4o la période d'imposition de la redevance; 5o les données concrètes de l'exploitation du gravier, à savoir : a) le lieu d'extraction de gravier;b) les données suivantes relatives à l'exploitation de gravier, de sable de concassage, de sable et d'argile, au tout-venant ainsi qu'aux autres matières premières : 1) les quantités extraites (en tonnes);2) les quantités apportées (en tonnes);3) les stocks au début et en fin d'exercice (en tonnes);4) les quantités évacuées (en tonnes); § 3. Le redevable est tenu d'inscrire hebdomadairement les quantités de gravier extraites et les quantités de gravier évacuées, exprimées en tonnes, dans un registre. § 4. Les pièces, les relevés et les informations présentés en même temps que la déclaration en font partie intégrante. Les pièces jointes à la déclaration doivent être numérotées, datées et signées. Les copies doivent être certifiées conformes aux pièces originales.

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, dont le texte existant constituera le § 1er, un § 2 et un § 3 sont ajoutés, libellés comme suit : « § 2. Le redevable est tenu de présenter tous les documents nécessaires à contrôler la liquidation de la redevance ou l'exactitude des quantités déclarées, sur simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle sur le respect des obligations en matière de la redevance. § 3. Le redevable est tenu de fournir, oralement ou par écrit, toutes les informations nécessaires à contrôler l'exactitude des quantités déclarées, sur simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle sur le respect des obligations en matière de la redevance. »

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les mots "article 14, § 1er" sont remplacés par les mots "article 14, § 1er et § 2".

Art. 9.Au même arrêté, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit : «

Art. 16bis.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut procéder à une redevance d'office sur la base des données dont il dispose, dans les cas où le redevable a négligé d'exécuter les opérations suivantes : 1° d'introduire une déclaration dans le délai fixé à l'article 14, § 1er et § 2;2° de remédier aux défauts de forme dont la déclaration fait preuve dans le délai imparti à cet effet par le fonctionnaire dirigeant;3° de fournir les données demandées conformément à l'article 15 ou de présenter les documents demandés dans le délai fixé;4° de se conformer aux obligations légalement prescrites en matière de tenue, d'émission, de conservation ou de présentation pour consultation de cahiers, documents ou registres. Dans les cas suivants, une redevance peut être imposée d'office pour la partie illégalement exploitée : 1° lorsque les éléments de calcul de la redevance n'ont pas ou fautivement été mentionnés dans la déclaration, tel que visé à l'article 14, § 1er et § 2;2° dans les cas mentionnés dans l'article 24, 3°, du décret; Une redevance d'office est en tout cas imposée aux détenteurs des autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier dans une exploitation pour laquelle un procès-verbal a été dressé suite aux infractions à l'article 15 du décret. La redevance sur la quantité de gravier fraudée est due à partir de la notification au contrevenant d'une copie du procès-verbal. § 2. Le fonctionnaire dirigeant joint un procès-verbal à chaque avis de redevance d'office. Le procès-verbal mentionne les raisons de la redevance d'office, la période à laquelle la redevance d'office s'applique, les données sur lesquelles la redevance d'office se base et la façon dont ces données ont été constatées. Le fonctionnaire signant l'avis d'imposition d'office peut communiquer le procès-verbal au redevable à l'aide d'une copie certifiée conforme à l'original. § 3. Lorsqu'une redevance d'office a été établie, le redevable est tenu de fournir la preuve du montant exacte de la redevance due. »

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. La redevance est établie vis-à-vis du redevable visé à l'article 13, § 2, chaque année au plus tard aux dates suivantes : 1o le 30 septembre, pour ce qui est de la quantité de gravier écoulée au cours des six premiers mois de l'année en question; 2o le 31 mars, pour ce qui est de la quantité de gravier écoulée au cours des six derniers mois de l'année précédant l'établissement. § 2. La redevance est établie vis-à-vis du redevable visé à l'article 13, § 2, chaque année au plus tard au 31 mars pour ce qui est des travaux lors desquels du gravier a été extrait qui ont été réceptionnés pendant l'année précédant l'établissement. § 3. En dérogation aux §§ 1er et 2, une redevance ou une redevance complémentaire peut être établie pendant les trois années à partir du 1er janvier de l'année d'imposition dans les cas où le redevable a négligé d'introduire une déclaration valable dans les délai voulus en vertu de l'article 14, § 1er et § 2, ou lorsque la redevance due est supérieure à la redevance qui est basée sur les données mentionnées dans la déclaration.

Plusieurs redevances peuvent être imposées au redevable pour la même année d'imposition. »

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté, il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « § 1erbis. La majoration de la redevance et l'amende administrative dues en vertu du décret, sont reprises dans les rôles qui sont communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et de la réclamation. Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire dirigeant.

Les rôles comporteront, sous peine de nullité, les éléments suivants : 1o le nom et l'adresse du redevable; 2o une mention de référence au décret et à l'arrêté; 3o le montant de la redevance et la période pour laquelle la redevance est due; 4o la mention de la société financière et le numéro du compte auquel la majoration de la redevance ou l'amende administrative doivent être versées par virement; 5o la signature du fonctionnaire qui a déclaré le rôle exécutoire. »

Art. 12.Au même arrêté, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit : «

Art. 18bis.En cas de non déclaration ou de déclaration tardive ou en cas d'une déclaration incomplète ou inexacte, telle que visée à l'article 23bis, § 1er, du décret, la redevance est majorée par une augmentation de redevance. Cette augmentation de redevance est calculé sur la base de la différence entre la redevance telle qu'elle a été calculée sur la base des éléments de la déclaration et de la redevance établie par la division ou, à défaut de déclaration, sur la base de la redevance établie par la division. § 2. Le pourcentage de la majoration de la redevance en cas de non déclaration ou de déclaration tardive, visée au § 1er, est fixée comme suit : 1° lorsque la non déclaration est due à des circonstances en dehors de la volonté du redevable, la redevance n'est pas majorée;2° lorsque la déclaration n'est pas introduite dans le délai voulu, mais lorsque le redevable répond à temps à l'avis d'imposition d'office, la redevance est majorée de 10 % de la partie visée au § 1er;3° lorsque le redevable ne répond pas ou pas à temps à l'avis d'imposition d'office, la redevance est majorée de 50 % de la partie visée au § 1er; § 3. Le pourcentage de la majoration de la redevance en cas d'une déclaration incomplète ou inexacte, visée au § 1er, est fixée comme suit : 1° lorsque la déclaration incomplète ou inexacte est due à des circonstances en dehors de la volonté du redevable, la redevance n'est pas majorée;2° lorsque le redevable répond à temps à l'avis de rectification, la redevance est majorée de 10 % de la partie visée au § 1er;3° lorsque le redevable ne répond pas ou pas à temps à l'avis de rectification, la redevance est majorée de 50 % de la partie visée au § 1er;4° lorsqu'il ressort de la réaction du redevable que les données mentionnées dans la déclaration sont exactes, la redevance n'es pas majorée. § 4. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué est autorisé à imposer l'amende administrative, visée à l'article 23bis, § 2, du décret.

La majoration de la redevance et l'amende administrative doivent être payées au Fonds gravier dans les trente jours calendriers à compter à partir de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée visée au § 6. § 5. Le redevable est notifié de l'intention de l'imposition de la mesure visée aux §§ 1er et 4 par lettre recommandée avec récépissé.

Cette notification mentionne le montant de la mesure, le texte de l'article 15, § 8, du décret, ainsi que le jour, le lieu et l'heure auxquels le redevable sera entendu lors d'une audition. Cette audition ne pourra avoir lieu qu'au plus tôt quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée. La notification mentionne le lieu où et la période pendant laquelle le dossier peut être consulté. Le dossier peut être consulté au moins dix jours avant l'audition. Lors de l'audition, le redevable peut introduire une note et il peut se faire assister par un conseiller. Il est dressé un rapport de l'audition. § 6. Immédiatement après l'audition, le fonction dirigeant délibère de l'affaire en question. Le fonctionnaire dirigeant communique la décision au contrevenant dans les dix jours après l'audition par lettre recommandée avec récépissé. § 7. La majoration de la redevance et l'amende administrative doivent être payées au Fonds gravier dans les trente jours calendriers à compter à partir de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée visée au § 6.

Art. 13.A l'article 19, § 1er, du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée, peut présenter une réclamation relative à la redevance, aux majorations de la redevance et aux amendes administratives, auprès du fonctionnaire dirigeant. »

Art. 14.A l'article 25, § 1er et § 2, du même arrêté, les mots "article 26" sont remplacés par les mots " article 24".

Art. 15.Au même arrêté, il est inséré une section 4, constituée de l'article 25bis, libellé comme suit : « Section 4. Cession ou addition des quotas de production

Art. 25bis.§ 1er. Chaque cession ou addition des quotas de production doit, en application de l'article 16, § 3, du décret doit être déclaré au comité gravier par les détenteurs concernés des quotas de production. § 2. A cet effet, les détenteurs concernés des quotas de production utilisent un formulaire de déclaration établi par l'administration. § 3. Ce formulaire comportera les éléments suivants : 1o l'adresse et la dénomination du Fonds; 2o la mention "Déclaration de cession et/ou d'addition des quotas de production"; 3o les données concrètes de la cession : a) l'identification du cédant;b) l'identification du cessionnaire;c) les quotas de production à céder;d) la période à laquelle la cession des quotas de production s'applique; 4o les données concrètes de l'addition : a) l'identification des détenteurs des quotas de production additionnant leurs quotas;b) les quotas de production à additionner;c) la période à laquelle la addition des quotas de production s'applique;d) la date de l'addition.

Art. 16.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "mensuellement" est remplacé par le mot "trimestriellement".2° les mots "département de Coordination" sont remplacés par les mots "département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture".

Art. 17.Le Ministre flamand désigne le représentant du "V.Z.W. Toerisme Limburg" au comité de restructuration sur la proposition du "V.Z.W. Toerisme Limburg".

Art. 18.§ 1er. Les articles 3 et 9 du décret du 6 juillet 2001 modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'article 12, 2°, du même décret produit ses effets à partir du 1er janvier 2002.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 modifiant l'arrêté du Grouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un fonds gravier et réglant l'exploitation du gravier.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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