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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 septembre 2002
publié le 31 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la Commission de bonne administration

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036363
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31/10/2002
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27/09/2002
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27 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la Commission de bonne administration


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 3;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment les articles 95bis à 95sexies inclus, insérés par le décret du 13 juillet 2001;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 27, 51, 52, 177, 178 et 180bis, modifiés par le décret du 13 juillet 2001;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 6, 14bis et 14ter , insérés par le décret du 13 juillet 2001;

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 61bis à 61quinquies inclus, 66 et 67bis, insérés par le décret du 13 juillet 2001;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII - Mosaïque, notamment le chapitre V;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 12 juin 2002;

Vu le protocole n° 454 du 5 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 222 du 5 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 5 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.813/1/V de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° administration : a) l'organe visé : - à l'article 3, 50° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, - à l'article 2, 12° du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, - à l'article 2, 3° du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, - à l'article 3, 7° du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;b) le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel; 2° intéressés : les intéressés visés à l'article V.29 du décret; 3° Commission : la Commission de bonne administration, visée à la Section 2 du Chapitre V du décret;4° décret : le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII

- Mosaïque; 5° membres : le président de la Commission et les personnes visées à l'article V.22, alinéa 2 du décret; 6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement. CHAPITRE II. - Nomination, durée du mandat et rémunération des membres de la Commission

Art. 2.Le Ministre nomme les membres et leurs suppléants.

Le Secrétaire général du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande désigne un fonctionnaire qui assume les fonctions de secrétaire.

Art. 3.Les membres de la Commission ont un mandat de six ans. Le mandat est renouvelable une fois.

La Commission conserve en tout cas ses compétences jusqu'à la constitution de la nouvelle Commission.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, le mandat prend fin : 1° en cas de démission, à partir du moment où le Ministre accepte la démission; 2° d'office, lorsque les conditions de nomination énoncées aux articles V.22 et V.23 du décret ne sont plus remplies; 3° en cas de décès. En cas de fin précoce du mandat d'un membre effectif, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur en tant que membre effectif. Le Ministre désigne un nouveau suppléant.

Art. 4.Le président reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 2.480 euros.

Les autres membres de la Commission se voient rembourser leurs frais de déplacement et de séjour conformément au régime prévu par le statut applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande.

Le secrétaire reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 500 euros. CHAPITRE III. - Fonctionnement Section 1er. - Généralités

Art. 5.La chambre de la Commission pour l'enseignement fondamental traite en séance toutes les questions et plaintes relatives aux infractions aux principes énoncés à l'article V.25, alinéa premier du décret, constatées dans un établissement d'enseignement fondamental.

La chambre de la Commission pour l'enseignement secondaire, les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement artistique à temps partiel et l'éducation des adultes traite en séance toutes les demandes et plaintes relatives aux infractions aux principes énoncés à l'article V.25, alinéa premier du décret, constatées dans un établissement d'enseignement secondaire, un centre d'encadrement des élèves, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou un centre d'éducation des adultes.

Les demandes et plaintes communes sont traitées conjointement par les deux chambres selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Le président juge de la recevabilité des demandes et plaintes, à la lumière des dispositions des articles V.25, V.26 et V.28 du décret. Le plaignant est informé sans tarder par écrit de l'éventuelle irrecevabilité.

Art. 7.Une séance est valable si tous les membres effectifs sont présents. Le membre qui est empêché temporairement est remplacé par son suppléant, qui participe à la séance à titre de membre effectif.

Art. 8.La Commission statue à la majorité simple des voix.

Le vote est secret.

Art. 9.Le Ministre sanctionne le règlement d'ordre intérieur rédigé par la Commission. Section 2. - Procédure des plaintes

Sous-section 1re. - Généralités.

Art. 10.La notification écrite visée à l'article V.29 du décret comprend la date de la mise en délibération ainsi que la liste des membres effectifs et suppléants.

Art. 11.§ 1er. Les intéressés peuvent récuser un ou plusieurs membres avant la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard.

Le suppléant remplace le membre récusé.

Lorsque tant le président que le président suppléant sont récusés, le Ministre désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire. § 2. Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code judiciaire. § 3. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

Art. 12.Les intéressés peuvent se faire assister ou remplacer par un conseil en séance.

Art. 13.Sauf en cas de force majeure, une décision est valable en absence des intéressés, pour autant que la condition de forme de l'article 10 soit remplie.

Art. 14.Le délai de soixante jours calendaires visé à l'article V.32, alinéa premier du décret est suspendu pendant la période du 6 juillet au 15 août inclus.

Sous-section 2. - Procédure

Art. 15.L'administration concernée peut introduire un contredit dans un délai de quinze jours calendaires, à compter du lendemain de la signification visée à l'article V.29 du décret.

Le président peut, sur demande et en tenant compte de la complexité d'un dossier : 1° consentir une prorogation du délai visé à l'alinéa premier;2° admettre la production de documents écrits en séance.

Art. 16.§ 1er. Lorsque la Commission décide qu'une plainte est non fondée ou ne peut donner lieu à sanction, cette décision est notifiée sans tarder conformément à l'article V.32, alinéa 2 du décret. § 2. Lorsque la Commission estime qu'une plainte est fondée et donne lieu à sanction, elle invite la direction intéressée préalablement à la notification de la décision à retirer ou à revoir l'acte juridique attaqué ou à pourvoir à une satisfaction adéquate. La Commission fixe le délai dont dispose la direction.

A l'expiration du délai imparti, la Commission juge si : 1° le redressement en droit peut raisonnablement être considéré comme suffisant;2° la sanction proposée est toujours raisonnablement justifiée. La décision sur le bien-fondé de la plainte et l'éventuelle sanction sont ensuite notifiées conformément à l'article V.32, alinéa 2 du décret. Section 3. - Questions

Art. 17.La Commission répond aux questions dans un délai de soixante jours calendaires, prenant cours le lendemain de la réception de la question. Section 4. - Publicité

Art. 18.La Commission publie chaque année les réponses et décisions dans un rapport. Les noms des intéressés sont écartés du rapport.

Le rapport contient en outre une synthèse des considérations ayant donné lieu aux réponses et décisions.

Le rapport est disponible au moins sur l'Internet. CHAPITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition finale

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 20.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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