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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 avril 1998
publié le 28 mai 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035561
pub.
28/05/1998
prom.
28/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/28/1998035561/moniteur
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28 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er et 3;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55 ter, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 44ter, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et l'article 51, premier alinéa;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 68, premier alinéa et l'article 85, § 1er, premier alinéa, modifié par le décret du 25 juin 1992, et l'article 93, modifié par le décret du 8 juillet 1996 et l'article 96, premier alinéa;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment les articles 21 et 23;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 6 novembre 1997;

Vu le protocole n° 282 du 19 décembre 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 64 du 19 décembre 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 20 janvier 1998 relatif à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux personnels mentionnés ci-après, s'ils sont nommés à titre définitif et exercent leur fonction comme charge principale : 1° les personnels, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° les personnels, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;3° les membres de l'inspection de l'enseignement, organisée par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;4° les membres de l'inspection pour les centres PMS, organisée par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;5° les personnels du service d'études, visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;6° les personnels des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;7° les personnels, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. § 2. Le présent arrêté est applicable aux personnels, visés au § 1er, qui : 1° sont chargés temporairement d'une autre mission dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion en exécution du : a) Chapitre Vbis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, inséré par le décret du 15 juillet 1997;b) Titre II, Chapitre IVbis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, inséré par le décret du 15 juillet 1997;2° sont désignés en tant que membre du personnel temporaire en exécution du : a) Chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;b) Titre II, Chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;3° exercent temporairement une fonction en exécution de : a) l'article 50 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;b) l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;c) les articles 21 et 48 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;d) l'article 93bis, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, inséré par le décret du 8 juillet 1996;e) l'article 11, § 2, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. § 3. Le présent arrêté n'est pas applicable aux personnels, visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. CHAPITRE II. - Position administrative des personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre mission

Art. 2.§ 1er. Les personnels, visés à l'article 1er, § 1er, peuvent obtenir un congé afin d'exercer temporairement une autre mission telle que visée à l'article 1er, § 2. § 2. Le membre du personnel obtient d'office le congé, visé au § 1er, s'il est désigné temporairement pour ou chargé temporairement d'une autre mission par le Gouvernement flamand ou par le pouvoir organisateur qui l'a nommé à titre définitif.

Si le membre du personnel nommé à titre définitif par le Gouvernement flamand est désigné temporairement pour ou chargé temporairement d'une autre mission par un pouvoir organisateur, le Gouvernement flamand peut accorder le congé à la demande du membre du personnel.

Si le membre du personnel est désigné temporairement pour ou chargé temporairement d'une autre mission par un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a nommé à titre définitif, ce dernier peut accorder le congé à la demande du membre du personnel. § 3. Le congé peut être attribué pour la charge complète pour laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif ou pour une partie de la charge. Le nombre d'heures pour lequel le congé est accordé au membre du personnel définitif, est égal au nombre d'heures pondéré y correspondant de la mission pour laquelle il est désigné temporairement ou dont il est chargé temporairement; ce nombre est arrondi, le cas échéant, à l'unité inférieure. Pour la fixation du nombre d'heures pondéré, la pondération en vigueur pour le calcul du traitement est appliquée.

Par dérogation au premier alinéa, le congé est accordé pour la charge complète ou la demi-charge aux membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui ne peut être attribuée qu'à un seul membre du personnel ou qu'à deux membres du personnel accomplissant chacun une demi-charge. Dans ce cas, le volume de ce congé ne doit pas correspondre au nombre d'heures pondéré de la mission pour laquelle le membre du personnel est désigné temporairement ou dont le membre du personnel est chargé temporairement.

Art. 3.Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il est accordé pour la durée de la charge ou de la désignation et au 31 août au plus tard.

Sans préjudice des chapitres III et IV du présent arrêté, le membre du personnel ne peut prévaloir ses droits sur un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations pour lesquelles le congé a été attribué.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, peuvent également obtenir ce congé pour exercer temporairement une autre mission en vue d'accomplir une fonction dans un institut supérieur tel que visé dans l'article 4 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand ou le pouvoir organisateur qui a nommé définitivement le membre du personnel, peut accorder le congé à la demande du membre du personnel. Les dispositions de l'article 2, § 3, du présent arrêté sont applicables à l'attribution de ce congé. § 3. Le congé, visé au § 1er, est assimilé à une période d'activité de service. Pendant ce congé, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations pour lesquelles le congé a été accordé. § 4. Les personnels nommés à titre définitif, visés à l'article 1er, § 1er, ayant accompli dans la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 temporairement une fonction dans un institut supérieur tel que visé à l'article 4 du décret précité du 13 juillet 1994, sont censés, pour ce qui concerne leur position administrative, avoir obtenu un congé tel que visé au § 1er.

Chapitre III. - Statut pécuniaire des personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre mission

Art. 5.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application aux personnels auxquels un congé a été accordé en vue d'exercer temporairement une fonction dans un institut supérieur tel que visé à l'article 4 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 6.§ 1er. Pour l'application des dispositions suivantes, on entend par traitement également la subvention-traitement pour les personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés. § 2. Pour la fixation du traitement du membre du personnel exerçant une mission aux conditions, visées aux chapitres I et II, le traitement annuel brut du membre définitif est comparé au traitement annuel brut de la charge réelle.

Le traitement annuel brut du membre définitif est le traitement annuel brut auquel peut prétendre le membre du personnel pour la totalité de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif, y compris la partie de la charge pour laquelle il a obtenu le congé pour exercer temporairement une autre mission.

Le traitement annuel brut de la charge réelle est le traitement annuel brut auquel peut prétendre le membre du personnel pour la totalité de la mission qu'il exerce réellement, à l'exception du traitement annuel brut, visé au § 3.

Le traitement annuel brut est chaque fois le traitement à 100%, fixé dans l'échelle attachée à la fonction dans laquelle le membre du personnel exerce sa mission ou pour laquelle il est nommé à titre définitif, tenant compte du titre d'aptitude que le membre du personnel possède. Ce traitement est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est lié à l'indice 138.01. § 3. Pour le nombre d'heures de la mission pour lequel le membre du personnel est engagé temporairement et qui excède le nombre d'heures pondéré pour lequel il a obtenu un congé comme membre du personnel définitif pour exécuter temporairement une autre mission conformément à l'article 2 du présent arrêté, le membre du personnel bénéficie d'un traitement annuel brut comme membre temporaire. § 4. Si le traitement annuel brut du membre du personnel définitif est supérieur ou égal au traitement annuel brut de la charge réelle, le membre du personnel jouit du traitement annuel brut de la charge réelle. Le traitement lui est alloué comme membre du personnel définitif.

Si le traitement annuel brut du membre du personnel définitif est inférieur au traitement annuel brut de la charge réelle, le membre du personnel jouit du traitement annuel brut de membre du personnel définitif. Ce traitement lui est alloué comme membre du personnel définitif et est augmenté d'une subvention, fixée conformément au chapitre IV. Chapitre IV. Subvention pour l'exercice d'une mission donnant lieu à une rémunération plus élevée

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel qui, conformément à l'article 6 § 4, deuxième alinéa, du présent arrêté peut prétendre à une subvention, bénéficie de la subvention pour l'exercice d'une mission donnant lieu à une rémunération plus élevée. § 2. La subvention est procurée au membre du personnel à partir du jour où il exerce réellement l'autre mission justifiant l'octroi d'une subvention.

Le membre du personnel maintient la subvention pendant les congés de détente et les vacances de Noël et de Pâques pour autant que ceux-ci tombent dans la période de sa désignation pour la mission visée.

Aux mêmes conditions, le membre du personnel garde la subvention pendant les vacances d'été, sauf s'il est désigné temporairement pour ou chargé temporairement d'une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant. § 3. A l'exception des congés et des vacances, visés au § 2, la subvention lors d'une interruption de la mission justifiant l'octroi d'une subvention, n'est due que lorsque l'interruption n'excède pas une période de quatorze jours civils consécutifs.

Art. 8.§ 1er. Le montant annuel de la subvention est égal à la différence entre le traitement annuel brut charge réelle et le traitement brut membre du personnel définitif; ces deux traitements étant fixés conformément à l'article 6, § 2, du présent arrêté. § 2. Le montant mensuel de la subvention est égal à un douzième du montant annuel. Si la subvention n'est pas due pour le mois entier, elle est divisée en trentièmes, conformément à la réglementation pour le paiement du traitement. § 3. La subvention est payée mensuellement à terme échu. CHAPITRE V. Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996, avec la restriction néanmoins que pendant la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 inclus il n'y a aucune incidence sur la rémunération des personnels et des pouvoirs organisateurs.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 4, § 4, produit ses effets le 1er septembre 1995.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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