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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 avril 2000
publié le 20 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les catégories d'entreprises pour lesquelles et les zones dans lesquelles les dispositions de l'article 43, § 6, premier alinéa, § 7, premier alinéa et § 8 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ne peuvent pas être appliquées

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035496
pub.
20/05/2000
prom.
28/04/2000
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28 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les catégories d'entreprises pour lesquelles et les zones dans lesquelles les dispositions de l'article 43, § 6, premier alinéa, § 7, premier alinéa et § 8 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ne peuvent pas être appliquées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 43, §§ 10 et 11, modifié par le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 février 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 3 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 6 avril 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Des dérogations aux dispositions des projets de plan de secteur et des plans de secteur, visés à l'article 43, § 6, premier alinéa, § 7, premier alinéa et § 8, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ne peuvent pas être accordées si, à cause du renouvellement de l'autorisation écologique, de l'exploitation ou de la modification de l'exploitation, l'installation se situe ou se situera dans sa totalité ou en partie dans une zone divisée comme suit, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en uvre des projets de plan et des plans de secteur : 1° une zone d'espaces verts parmi laquelle il peut être distingué : a) une zone naturelle;b) une zone naturelle d'intérêt scientifique ou une réserve naturelle;2° une zone naturelle de développement, faisant l'objet des prescriptions d'urbanisme complémentaires aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité du 28 décembre 1972;3° une zone inondable;4° une zone forestière. Ces dispositions prohibitives ne s'appliquent pas à l'élevage d'animaux, conformément aux rubriques de classification 9.3. à 9.6. inclus de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (Vlarem I), y compris les installations et entrepôts annexes.

Art. 2.Des dérogations aux dispositions des projets de plan de secteur et des plans de secteur, visés à l'article 43, § 6, premier alinéa, § 7, premier alinéa et § 8, du décret cordonné précité, ne peuvent pas être accordées pour le renouvellement de l'autorisation écologique, de l'exploitation ou de la modification de l'exploitation qui se rapportent aux installations pour lesquelles un rapport d'incidences sur l'environnement ou un rapport de sûreté est requis de sorte que la demande d'une autorisation écologique ou d'une autorisation d'urbanisme soit complète.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1993 portant exécution du décret du 23 juin 1993 complétant par un article 88 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est abrogé.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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