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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2004
publié le 23 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les mesures transitoires pour le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036187
pub.
23/07/2004
prom.
28/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/28/2004036187/moniteur
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28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les mesures transitoires pour le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67;

Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article 8;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 25 mai 2004;

Vu le protocole n° 205 644 du 1er avril 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 36 940/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champs d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif, stagiaires et contractuels en service auprès des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° cadre organique : le cadre organique tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 fixant le cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire.2° arrêté de base des VOI : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands. CHAPITRE II. - Le premier comblement des emplois prévus au cadre organique Section 1re. - La désignation des chefs de division

Art. 3.Par dérogation à l'article VIII.71, § 1er, de l'arrêté de base des VOI, l'administrateur délégué évalue les compétences génériques requises des candidats à l'emploi de chef de division.

Pour cette évaluation, il tient compte des deux éléments suivants : 1° l'appréciation du potentiel au vu de l'information interne quant à la carrière et des éléments fournis par le candidat;2° l'appréciation du potentiel au vu d'une épreuve comportementale. L'administrateur délégué arrête les conditions auxquelles l'épreuve doit répondre. L'épreuve même est organisée par une instance externe.

Art. 4.Par dérogation à l'article VIII. 72 de l'arrêté de base des VOI, l'administrateur délégué fixe pour chacune des divisions, quels sont les candidats pris en ligne de compte qui entrent en considération pour l'emploi de chef de division. Pour ce faire, il tient notamment compte des compétences spécifiques de la division et de la défense orale de la perception gestionnelle.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article VIII. 73 de l'arrêté de base des VOI, l'administrateur délégué désigne parmi les candidats qui, conformément à l'article précédent, entrent en considération, les fonctionnaires pour les emplois de chef de division. § 2. Par dérogation à l'article VIII 73 de l'arrêté de base des VOI, l'administrateur délégué soumet sa décision de désignation au Conseil.

Le Conseil décide de la ratification ou de la non-ratification dans un délai de deux mois de la production de la désignation. Sinon, la désignation est ratifiée de plein droit. Si le Conseil décide de ne pas ratifier la désignation, l'administrateur délégué soumet, dans les deux mois, une nouvelle désignation ou redémarre le cas échéant la procédure de désignation. Section 2. - Le premier comblement des emplois autres que ceux de chef

de division Sous-section 1re. - La candidature

Art. 6.Le conseil de direction communique aux membres du personnel les emplois pouvant être occupés.

Pour chaque emploi figurant au cadre organique, cette communication comprend : - une description de fonction concise; - le profil souhaité; - le mode de candidature.

Art. 7.§ 1er. Tous les membres du personnel nommés à titre définitif et stagiaires et tous les membres du personnel contractuels ayant un contrat à durée indéterminée peuvent, quelle que soit leur position administrative, poser leur candidature à un emploi de ce cadre organique. § 2. Les membres du personnel peuvent spécifier leur candidature en indiquant un ou plusieurs emplois. En ordre principal, on se porte candidat pour des emplois correspondant au propre grade. En ordre secondaire, on peut se porter candidat pour des emplois d'un autre grade du même niveau ou d'un niveau supérieur. § 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif et stagiaires ne s'étant pas portés candidat pour un emploi du cadre organique sont inscrits par l'administrateur délégué pour une désignation d'office ou une mise à disposition des services du Gouvernement flamand.

Sous-section 2. - L'affectation

Art. 8.§ 1er. Pour le comblement des emplois, il est en premier lieu uniquement fait appel aux membres du personnel nommés à titre définitif et stagiaires qui, à leur niveau, répondent aux exigences de profil fixées par l'administrateur délégué sur la proposition du conseil de direction. § 2. S'il n'y a qu'un seul candidat qui répond aux exigences de profil pour un emploi, l'emploi en question lui est automatiquement attribué. § 3. S'il y a plusieurs candidats qui répondent aux exigences de profil pour un même emploi, l'administrateur délégué attribue l'emploi à combler, sur avis du conseil de direction, au candidat le plus apte. § 4. Si, après application des §§ 1er à 3, l'emploi n'est toujours pas comblé, l'administrateur délégué peut, après avis du conseil de direction, attribuer l'emploi d'office à un membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire qui répond aux exigences de profil. § 5. L'administrateur délégué se charge des sélections conformément aux principes de l'article V.11, § 1er, de l'arrêté de base des VOI. - Il en fixe l'organisation, après avoir recueilli l'avis du conseil de direction.

Art. 9.§ 1er. Si, après l'application de l'article 8, il reste des emplois à conférer, ceux-ci peuvent être bloqués, à condition qu'il soit répondu aux exigences de profil, - soit par des membres du personnel nommés à titre définitif ou stagiaires d'un grade ou niveau inférieur; - soit par des membres du personnel contractuels. § 2. S'il n'y a qu'un seul candidat qui répond aux exigences de profil pour un emploi, l'emploi en question lui est automatiquement attribué. § 3. S'il y a plusieurs candidats qui répondent aux exigences de profil pour un même emploi, l'administrateur délégué attribue l'emploi à combler, sur avis du conseil de direction, au candidat le plus apte. § 4. L'administrateur délégué se charge des sélections conformément aux principes de l'article V.11, § 1er, de l'arrêté de base des VOI. - Il en fixe l'organisation, après avoir recueilli l'avis du conseil de direction et après concertation au sein du comité compétent. CHAPITRE III. - Mesures transitoires administrateur général, administrateur général adjoint et chefs de division

Art. 10.§ 1er. Les fonctionnaires ayant été désignés, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans le grade mandat de chef de division et qui s'étaient portés candidat pour l'emploi de chef de division au cadre organique, avant l'application de l'article 3 du présent arrêté, sont attribués à une division tout en tenant compte de l'appréciation du potentiel par l'administrateur délégué, au vu de l'information interne quant à la carrière et des éléments fournis par le candidat. § 2. Les chefs de division titulaires du mandat au 1er janvier 2004 qui s'étaient portés candidat et ne se sont pas vus attribuer un emploi de chef de division, sont, avec maintien de leur grade de mandat et de l'échelle pécuniaire y liée, 1° soit chargés d'une mission au sein du cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire;2° soit mis à disposition des services des autorités flamandes;il leur est offert une fonction de chef de division ou une fonction équivalente dans les cadres moyens. § 3. Les titulaires du grade d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont, avec maintien des droits liés à leur grade; 1° soit chargés d'une mission au sein du cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire;2° soit invités par le Gouvernement, après concertation, à accepter une fonction équivalente et appropriée au sein des services des autorités flamandes;3° soit invités par le Gouvernement flamand, après concertation, à accepter un règlement équitable négocié bilatéralement, jusqu'à la cessation de leur relation de travail. CHAPITRE IV. - Le transfert des membres du personnel en surnombre

Art. 11.Les membres du personnel auxquels n'est, après l'application des articles 8 et 9, attribué aucun emploi figurant au cadre organique, sont transférés aux services des autorités flamandes, avec maintien de leurs droits.

Les membres du personnel transférés maintiennent leur qualité, leur grade ou emploi, leur carrière fonctionnelle ou pécuniaire, leur ancienneté administrative et/ou pécuniaire, leurs droits à la promotion et le droit de faire valoir leurs titres à la promotion, le traitement et l'échelle de traitement auxquels ils avaient droit d'après la réglementation existante au moment de leur transfert, les allocations, indemnités, primes et avantages sociaux accordés sur une base réglementaire et/ou contractuelle, dans la mesure où les conditions fixées pour leur attribution persistent et qu'il soit toujours satisfait à ces conditions.

Les membres du personnel transférés sont occupés auprès des groupes d'écoles et des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, jusqu'au moment de leur nouvelle désignation auprès d'un service des autorités flamandes.

Art. 12.Les membres du personnel soumis à l'évaluation fonctionnelle maintiennent, après leur transfert, la dernière évaluation fonctionnelle leur étant attribuée auprès des services administratifs de l'Enseignement communautaire. Cette évaluation reste acquise jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation fonctionnelle. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Les fonctionnaires qui, suite à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant octroi d'un congé précédant la mise à la retraite aux fonctionnaires des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, se sont vus accorder ce congé, restent, sans figurer sur le cadre organique, attachés aux services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.

Art. 15.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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