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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mars 2003
publié le 12 juin 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035588
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12/06/2003
prom.
28/03/2003
ELI
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28 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2


Le Gouvernement flamand, Vu le Traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité du 2 octobre 1997, notamment l'article 161;

Vu la réglementation européenne, notamment le Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, J.O. n° L161 du 26 juin 1999;

Vu le Règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen, J.O. n° L213 du 13 août 1999;

Vu le Règlement n° 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000, J.O. n° L130 du 31 mai 2000;

Vu le Règlement n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000, J.O. n° L193 du 29 juillet 2000; Vu le Règlement n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001, J.O. n° L63 du 3 mars 2001;

Vu le Règlement n° 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001, J.O. n° L64 du 6 mars 2001;

Vu les articles 4, 16° et 6, § 1er, IX, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2;

Vu l'urgence;

Considérant que la mise en oeuvre des projets dans la période 2001-2002 fait apparaître qu'il est indiqué de redistribuer les fonds disponibles pour l'objectif 3, axes prioritaires 1 et 2;

Considérant que la procédure d'établissement des descriptions de projets, peut faciliter l'évaluation et le processus de décision de sorte que le rôle et les compétences du STC, de l'agence et du groupe de travail stratégique se clarifient;

Considérant que pour des raisons de sécurité juridique et en vue de finaliser l'appel pour la période 2004-2006 pour le 30 juin 2003, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Emploi;2° FSE : le Fonds social européen;3° L'agence : l'association sans but lucratif " Agence FSE ", dont les membres fondateurs sont le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), la Communauté flamande et la Région flamande;4° Position nette : le solde après le règlement financier avec tous les promoteurs;5° Projet : une ou plusieurs actions dans le cadre du parcours d'insertion d'un demandeur d'emploi;6° VMC : Le Comité de suivi flamand pour l'objectif n° 3, conformément à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;7° DUP objectif n° 3 : le document unique de programmation tel que défini aux articles 9, g et 19 du Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, approuvé par la Commission européenne le 12 décembre 1999;8° Groupe de travail stratégique : groupe de travail constitué, par axe prioritaire, au sein du VMC;9° STC : Comité subrégional de l'emploi, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;10° Promoteur : une organisation de droit privé ou public qui répond aux critères de fiabilité et aux critères généraux de sélection;11° Objectif 3 : soutien de l'adaptation et de la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi, conformément à l'article 1er du Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;12° axe prioritaire 1 : amélioration de l'employabilité (à titre préventif);13° axe prioritaire 2 : amélioration de l'employabilité (à titre curatif);14° Transition et sortie : l'output est concrétisé par la transition ou la sortie suivant une action déterminée.La transition est mesurée trois mois après la fin de l'action en question. Si le client suit une autre action ou n'est plus enregistré comme demandeur d'emploi inoccupé la transition est positive, sinon le résultat est négatif. La sortie est mesurée six mois après la fin de l'action. Si le client est toujours enregistré comme demandeur d'emploi, la sortie est négative; dans le cas contraire, le résultat est positif. 15° AGF du 24 juillet 2001 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'AGF du 24 juillet 2001, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : § 2. Pour la période 2004 à 2006 les pourcentages deviennent : - Tiers 37,20 % - Département de l'Enseignement 14,67 % - le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »; 43,27 % - le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées); 4,86 % Ces pourcentages s'appliquent aux moyens FSE disponibles, tels que prévus par le DUP objectif n° 3, majorés de euro 15 784 897 au maximum, à savoir les réserves de prestation éventuelles des axes prioritaires 1 et 2 pour la période 2004-2006 et les moyens résiduels possibles fin 2003.

Art. 3.L'article 2 de l'AGF du 24 juillet 2001, est complété par un § 3 et un § 4 : § 3. Sur la proposition de l'agence, le groupe de travail stratégique statue sur la répartition régionale des moyens disponibles. § 4. Après l'établissement annuel de la position nette, l'agence détermine le montant des moyens non affectés ou des moyens résiduels.

Des moyens résiduels supplémentaires, autres que ceux mentionnés au § 2, sont attribués au VDAB.

Art. 4.Dans l'article 8, § 2 de l'AGF du 24 juillet 2001, les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : 2° les descriptions de projets sur la base des plans de gestion des STC;à partir de l'appel pour la période 2004-2006, les descriptions de projets sont établies par le STC en concertation avec l'agence et approuvées par le STC; 3° la mention des groupes cibles que l'appel veut atteindre et sur base desquels le promoteur formule son engagement en matière de groupes cibles;

Art. 5.Dans l'article 9 de l'AGF du 24 juillet 2001, les §§ 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : § 2. Le groupe stratégique décide, conformément au processus de décision prévu par son règlement intérieur, des projets à attribuer. § 3. Si le groupe de travail stratégique ne parvient pas à une décision, conformément aux dispositions de son règlement intérieur, le Ministre chargé de l'Emploi prend une décision. § 4. Le Ministre chargé de l'Emploi et l'agence signifient les décisions mentionnées au §§ 2 et 3 aux promoteurs intéressés.

Art. 6.Dans l'article 9 de l'AGF du 24-07-2001, le § 5 devient le § 4.

Art. 7.Dans l'article 19, § 2, de l'AGF du 24 juillet 2001, texte néerlandais, le mot "hoger vermelde" est remplacé par le mot "deze". CHAPITRE II. - Disposition finale

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 7 février 2003.

Bruxelles, le 28 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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