Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mars 2014
publié le 02 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la législation sur le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année accordés aux membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves, des instituts supérieurs et des centres d'éducation de base et aux membres du personnel contractuel dans l'enseignement payés par la Communauté flamande

source
autorite flamande
numac
2014202659
pub.
02/07/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/28/2014202659/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la législation sur le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année accordés aux membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves, des instituts supérieurs et des centres d'éducation de base et aux membres du personnel contractuel dans l'enseignement payés par la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notamment les articles V.65, V.155 et V.177 ;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.8, modifié par le décret du 8 mai 2009 ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.58 ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 128, § 2, remplacé par le décret du 8 mai 2009 et l'article 128bis, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et remplacé par le décret du 8 mai 2009 ;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume ;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 novembre 2013 ;

Vu le protocole n° 802 du vendredi décembre 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 571 du 20 décembre 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 49 du 20 décembre 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;

Vu le protocole n° 61 du 20 décembre 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ;

Vu l'avis 54.930/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Pécule de vacances Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 30 janvier 1979

relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, les mots dans le texte néerlandais « jaarwedde », « de wedde » et les mots « is de jaarwedde » sont respectivement remplacés par les mots « jaarsalaris », « het salaris » et les mots « is het jaarsalaris ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.3. Les membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves, des instituts supérieurs, des centres d'éducation de base et des contractuels de l'enseignement, qui sont payés par la Communauté flamande, et, pour lesquels, conformément au calcul applicable du pécule de vacances, pendant la période de référence pour le calcul du pécule de vacances, ne sont pas exclusivement éligibles les prestations accomplies en qualité de membre du personnel définitif ou admis au stage, reçoivent un pécule de vacances dont le montant s'élève à 92 % d'un douzième de leur traitement annuel indexé qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 9 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.Les membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs, pour lesquels, conformément au calcul applicable du pécule de vacances, pendant la période de référence pour le calcul du pécule de vacances, sont éligibles uniquement les prestations accomplies en qualité de membre du personnel définitif ou admis au stage, reçoivent en 2014 et 2015 un pécule de vacances dont le montant s'élève à 70,26 % d'un douzième de leur traitement annuel indexé qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances. ».

Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juillet 2002, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots « de jaarwedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « het jaarsalaris ».

Art. 6.Dans l'article 7, paragraphe 2, du même arrêté, les mots « een gedeeltelijke wedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « een gedeeltelijk salaris ».

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1980, 23 mars 1984 et 30 mars 1984, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le pécule de vacances pour une certaine année est payé dans le courant du mois de mai de cette année. » ; 2° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « op de jaarwedde die » et les mots « van de wedde » dans le texte néerlandais sont respectivement remplacés par les mots « op het jaarsalaris dat » et les mots « van het salaris » ;3° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « du montant forfaitaire, » sont supprimés.4° au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots « geen wedde of verminderde wedde » et les mots « op de wedde(n) die » dans le texte néerlandais sont respectivement remplacés par les mots « geen salaris of verminderd salaris » et les mots « op het salaris of de salarissen die ». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 8.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le syntagme « des articles 3, 4 et 4bis » est remplacé par le syntagme « des articles 3 et 4 ». CHAPITRE 2. - Allocation de fin d'année Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1979

accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public

Art. 9.Dans l'article 1er, point 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1993, les mots « iedere wedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « ieder salaris ».

Art. 10.Dans l'article 2, point 2, le mot « weddentoelage » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « salaris ».

Art. 11.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 juillet 2000, il est inséré pour les membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves, des instituts supérieurs, des centres d'éducation de base et des contractuels de l'enseignement, qui sont payés par la Communauté flamande, un paragraphe 2/bis ainsi rédigé : « § 2/bis. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, le montant forfaitaire est fixé comme suit à partir du 1er janvier 2014 : 1° pour l'année 2014, le montant forfaitaire de l'allocation de fin d'année de 2013, après application du mécanisme d'indexation, visé au paragraphe 2, 1°, est majoré de 232,86 euros ;2° à partir de l'année 2015, le montant forfaitaire octroyé pendant l'année précédente, est majoré après application du mécanisme d'indexation, visé au paragraphe 2, 1°.».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 mai 2008, il est inséré un nouvel article 5/bis ainsi rédigé : «

Art. 5bis.Sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 2/bis, est majorée, pour les membres du personnel relevant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, l'allocation de fin d'année du montant égal à la différence résultant du calcul du pécule de vacances selon l'article 3 et l'article 4 du même arrêté. Ce montant est également majoré de la cotisation des travailleurs due à ce titre.

Le montant obtenu par application du premier alinéa, est également attribué en tant qu'allocation de fin d'année aux membres du personnel qui, sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, ne peuvent pas prétendre à une allocation de fin d'année. ». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande

Art. 13.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande, la phrase « à l'exception de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume » est ajoutée. Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 14.Dans l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le syntagme « et 5, § § 1er et 2, » est remplacé par le syntagme « et 5, § 1er, § 2 et § 2/bis ».

Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 2/1 ainsi rédigé : « § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, la partie forfaitaire est fixée comme suit à partir du 1er janvier 2014 : 1° pour l'année 2014, le montant forfaitaire de l'allocation de fin d'année de 2013, après application du mécanisme d'indexation, visé au paragraphe 2, troisième alinéa, est majoré de 232,86 euros ;2° à partir de l'année 2015, la partie forfaitaire octroyée pendant l'année précédente, est majorée après application du mécanisme d'indexation, visé au paragraphe 2, troisième alinéa.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

^