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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 octobre 2005
publié le 13 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Binnenlands Bestuur"

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035331
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13/03/2006
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28/10/2005
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28 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" (Agence des Affaires intérieures)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2, et 7;

Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12;

Vu le décret du 24 juillet portant la planification spatiale, notamment l'article 15, § 1er, 3°, alinéa trois;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de la planification spatiale, notamment l'article 27, § 3, alinéa quatre;

Vu l'article 53 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 2001 portant délégation de certaines compétences en matière d'affaires intérieures à des fonctionnaires de la Communauté flamande.

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 septembre 2005;

Vu l'urgence, motivée par la mise en oeuvre envisagée par le Gouvernement flamand du projet « Beter Bestuurlijk Beleid », telle que prévue dans l'accord du Gouvernement flamand, au 1er janvier 2006, et nécessitant une bonne préparation, en ce compris la création légale de toutes les agences prévues, tant pour des raisons de gestion publique que de sécurité juridique;

Vu l'avis 39/225/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Arrêté général de Délégation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes sans personnalité juridique de l'Administration flamande;2° l'agence : « Agentschap voor Binnenlands Bestuur »;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires intérieures, de la politique des villes et de la politique d'intégration civique;4° les administrations locales : les communes, les centres publics d'aide sociale, les structures de coopération intercommunales, 5° les administrations provinciales : les provinces, les régies provinciales. CHAPITRE II. - Dénomination, objectifs et missions de l'agence

Art. 2.Au sein du Ministère flamand des Affaires administratives, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Agentschap voor Binnenlands Bestuur".

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'affaires intérieures, en ce compris la politique des villes et la politique d'intégration civique.

L'agence relève du domaine politique des Affaires administratives.

Art. 3.L'agence a pour mission de mettre en oeuvre une politique administrative flamande qualitative, permettant aux autorités locales et provinciales d'accomplir leurs missions de manière efficace et démocratique pour la population.

Art. 4.L'agence a notamment pour mission de mettre en oeuvre une politique cohérente relative aux administrations locales et provinciales, à la politique des villes et la politique d'intégration civique, en ce compris l'évaluation et la formulation de propositions d'adaptation et de correction, notamment en ce qui concerne : 1° la réglementation administrative relative aux administrations locales et provinciales, en ce compris l'encadrement desdites administrations dans ce domaine et la formulation de propositions, notamment à la suite de constatations faites lors de la mise en oeuvre de la politique;2° la répartition et la gestion des fonds de financement à l'usage des administrations locales et provinciales;3° l'organisation des élections pour les conseils communaux et provinciaux et l'implication des autorités flamandes aux élections du Parlement flamand;4° le traitement des dossiers dans le cadre de la tutelle administrative des administrations locales et provinciales, précédant la compétence de décision du Ministre, du gouverneur et des commissaires du Gouvernement flamand;5° la politique des villes;6° les funérailles et sépultures;7° le fonctionnement des organisations du culte;8° l'intégration civique;9° l'assistance aux gouverneurs lors de l'exécution de leurs missions administratives à l'usage du Gouvernement flamand;10° la mise en place d'un centre de connaissances en matière d'administrations locales et provinciales.

Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande ou de la personne morale Région flamande, en fonction de la matière qui relève de la compétence de l'agence. CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 7.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 9.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision

Art. 10.Le chef de l'agence a délégation de compétences de décision pour les matières prévues par l'arrêté général de délégation.

Art. 11.Outre les délégations relatives aux matières visées à l'article 9 de l'Arrêté général de Délégation, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° au nom du Ministre flamand, la signature des bordereaux de paiement dans le cadre du Fonds des communes et du Fonds des provinces;2° au nom du Ministre, le remboursement des droits de tirage préfinancés et des intérêts débiteurs du Fonds d'investissement, tel que visé par le décret du 20 mars 1991.

Art. 12.L'utilisation des délégations est soumise aux conditions et limitations générales, ainsi qu'aux dispositions relatives à la possibilité de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification, telles que définies à l'arrêté général de délégation. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 13.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 14.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur

Art. 15.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des initiatives de formation visant des mandataires, fonctionnaires et hauts fonctionnaires locaux, est abrogé. 1° à l'article 1er du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'Agence : l'Agence « Binnenlands Bestuur » du Ministère des Affaires administratives »;2° aux articles 1er, 4°, 3, § 4 et § 5, 4, § 1 et § 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 du même arrêté, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'Agence »;3° aux articles 5, 7, 11 et 12, les mots « le directeur général » sont remplacés par les mots « le chef ». § 2. A l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 désignant les institutions et les administrations régionales rendant des avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial, les mots "l'Administration des Affaires intérieures" sont remplacés par les mots "l'Agence « Binnenlands Bestuur". § 3. A l'article 1er, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 réglant la prise en charge de frais liés à l'appui administratif prêté par les communes en cas d'une calamité publique, les mots « directeur général de l'Administration des Affaires intérieures » sont remplacés par les mots « chef de l'Agence « Affaires intérieures » ». § 4. A l'article 2, 14° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale, les mots « directeur général de l'Administration des Affaires intérieures » sont remplacés par les mots « chef de l'Agence « Affaires intérieures » ». § 5. A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996 portant exécution du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'impulsion sociale), l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La demande et le rapport sont envoyés à l'Agence « Binnenlands Bestuur ».

Art. 16.L'arrêté ministériel du 21 novembre 2001 portant délégation de certaines compétences en matière d'affaires intérieures à des fonctionnaires de la Communauté flamande, est abrogé.

Art. 17.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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