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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 octobre 2016
publié le 15 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés

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2016036613
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15/12/2016
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28/10/2016
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28 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'article 3, § 1er, 1° ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 16.1.2., 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, et l'article 16.4.27, alinéa 3, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, l'article 5, § 3, l'article 7, § 2, modifié par le décret du 25 mars 2016, l'article 15, § 2, modifié par le décret du 25 mars 2016, l'article 17, alinéa 2, l'article 24, l'article 27, § 4, l'article 38, § 1er, alinéa 3, l'article 40, § 3, l'article 53, alinéa 5, l'article 55, alinéa 3, l'article 57, § 3, l'article 59, § 4, l'article 60, § 1er, l'article 63/1, § 3, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/3, § 2, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/6, alinéa 3, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/8, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/9, alinéa 2, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/12, § 2, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/14, alinéa 2, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/21, inséré par le décret du 25 mars 2016, et l'article 63/26, § 3, inséré par le décret du 25 mars 2016 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'autorisation écologique, l'article 2, alinéa 1er, 11° ;

Vu le décret du 25 mars 2016 modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond, l'article 40 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 mai 2016 ;

Vu l'avis 59.471/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « ou d'énergie géothermique, ou de la vision structurelle du sous-sol profond » est inséré entre les mots « d'hydrocarbures » et les mots « ou le ministre flamand compétent » ;2° il est ajouté un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° division, compétente pour les ressources naturelles : la « Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen » (Division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles) du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;4° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) un envoi analogue : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;b) un envoi numérique : un envoi via une plate-forme d'échange du département dont relève la division compétente pour les ressources naturelles.».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.La demande d'une autorisation de prospection ou d'exploitation pour hydrocarbures est introduite auprès du Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn. ».

Art. 3.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : 3° la zone volume pour laquelle l'autorisation est demandée ;» ; 2° dans le point 4°, les mots « autorisation d'exploitation » sont remplacés par les mots « autorisation d'exploitation pour hydrocarbures ».

Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;2° dans le point 6°, a), les mots « autorisation de prospection » sont remplacés par les mots « autorisation de prospection pour hydrocarbures » ;3° dans le point 6°, b), les mots « autorisation d'exploitation » sont remplacés par les mots « autorisation d'exploitation pour hydrocarbures », les mots « autorisation de prospection » sont remplacés par les mots « autorisation de prospection pour hydrocarbures », et les mots « plan d'exploitation » sont remplacés par les mots « plan d'exploitation pour hydrocarbures » ;4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues.».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 à 4 inclus, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lors de l'application de l'article 7, § 2, 2° du décret du 8 mai 2009, la procédure visée à l'article 6 du décret précité, n'est pas suivie.Lorsque le demandeur est aussi le titulaire de l'autorisation de stockage ou de l'autorisation de prospection ou d'exploitation déjà accordée pour l'énergie géothermique, le Ministre évalue en particulier si l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée peut être combinée avec l'activité déjà autorisée, et le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet. Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire de l'autorisation de stockage ou de l'autorisation de prospection ou d'exploitation déjà accordée pour l'énergie géothermique, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que la demande d'autorisation est rejetée parce que la demande se réfère à une zone volume pour laquelle à ce moment une autorisation de stockage telle que visée au chapitre III du décret du 8 mai 2009 ou une autorisation de prospection ou d'exploitation pour l'énergie géothermique, telle que visée au chapitre III/1 du décret précité, une autorisation pour le stockage souterrain de déchets radioactifs ou une autorisation telle que visée à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, a déjà été octroyée à quelqu'un d'autre. ».

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er et 3, les mots « autorisation d'exploitation » sont remplacés par les mots « autorisation d'exploitation pour hydrocarbures » ;2° les mots « plan d'exploitation » sont chaque fois remplacés par les mots « plan d'exploitation pour hydrocarbures » ;3° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une description du mode et de la durée de l'exploitation et des activités y afférentes, y compris les techniques utilisées à cet effet ;» ; 4° dans le paragraphe 2, entre le point 10° et le point 11°, il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit : « 10° /1 une estimation des frais pour l'obturation et l'abandon sûrs des trous de forage ;» ; 5° dans le paragraphe 4, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé » ;6° dans le paragraphe 4, le mot « proposer » est remplacé par le mot « imposer ».

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er, 3, 4 et 5, les mots « autorisation d'exploitation » sont chaque fois remplacés par les mots « autorisation d'exploitation pour hydrocarbures » ;2° dans les paragraphes 4 et 5, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « autorisation d'exploitation » sont chaque fois remplacés par les mots « autorisation d'exploitation pour hydrocarbures » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « autorisation de prospection » sont remplacés par les mots « autorisation de prospection pour hydrocarbures ».

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « autorisation d'exploitation » sont remplacés par les mots « autorisation d'exploitation pour hydrocarbures » ;2° dans les paragraphes 1er, 2, et 3, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 11.L'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14/1.La demande d'une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone est adressée au Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn. ».

Art. 12.Dans l'article 14/2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la zone volume pour laquelle l'autorisation est demandée. ».

Art. 13.A l'article 14/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone volume » ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues.».

Art. 14.L'article 14/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14/7.La demande d'une autorisation de stockage est adressée au Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn. ».

Art. 15.Dans l'article 14/8, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la zone volume pour laquelle l'autorisation est demandée ; ».

Art. 16.Dans l'article 14/9, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues. ».

Art. 17.Dans l'article 14/16, §§ 2 et 3, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 18.Dans l'article 14/17, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 19.Dans l'article 14/19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 20.Dans l'article 14/21, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 21.Dans l'article 14/22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 22.Dans l'article 14/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles, du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles ».

Art. 23.Dans l'article 14/24, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée adressée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé adressé ».

Art. 24.Dans l'article 14/25, §§ 1er et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée adressée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé adressé » et les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 25.Dans l'article 14/26, §§ 1er et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « par lettre recommandée adressée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé adressé » et les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, il est inséré un chapitre 2/2, comprenant les articles 14/28 à 14/39 inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE 2/ 2. - La prospection et l'exploitation d'énergie géothermique Section 1re. - Introduction d'une demande d'autorisation

Art. 14/28.La demande d'une autorisation de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique est introduite auprès du Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn.

Art. 14/29.§ 1er. La demande comprend les éléments suivants : 1° le prénom, le nom, la profession, le domicile et la nationalité du demandeur si le demandeur est une personne physique ;2° le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact, si le demandeur est une personne morale. Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il est tenu d'élire une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance. § 2. Outre les données, visées au paragraphe 1er, la demande comporte les données suivantes : 1° la nature de l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée ;2° la zone volume pour laquelle l'autorisation est demandée ;3° la durée pour laquelle l'autorisation est demandée et sa motivation, ainsi qu'une estimation de la quantité d'énergie géothermique exploitable et de la quantité d'énergie géothermique qui sera exploitée, y compris les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation d'énergie géothermique.

Art. 14/30.Les documents suivants sont joints à la demande : 1° une note contenant les données sur la base desquelles on pourra évaluer la manière dont le demandeur compte acquérir les moyens techniques nécessaires pour les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée.Cette note comporte au moins les données suivantes : a) une description des moyens techniques dont dispose le demandeur et qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités ;b) le cas échéant, une description des moyens techniques qui, dès que l'autorisation sera accordée, seront mis à disposition du demandeur par une tierce partie, pour l'exécution et le suivi des activités ;c) le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces moyens techniques sont ou seront à la disposition du demandeur ;2° une note contenant les données sur la base desquelles on pourra évaluer la manière dont le demandeur compte acquérir les ressources financières nécessaires pour les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée.Cette note comporte au moins les données suivantes : a) les comptes annuels des trois dernières années.Si le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir ces documents, il peut être autorisé de prouver sa solidité financière au moyen d'autres données appropriées ; b) une description de la façon dont le demandeur compte financer les activités envisagées ;c) le cas échéant, les ressources financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces ressources financières sont ou seront à la disposition du demandeur ;3° un aperçu de l'expérience professionnelle, y compris les activités pertinentes de prospection ou d'exploitation, accompagné d'une description sommaire de ces activités, et le développement technique et le training du demandeur et de tous les membres du personnel, ou des personnes qui seront mises à disposition du demandeur par une tierce partie dès que l'autorisation sera accordée ;4° un plan numérique à une échelle adéquate et maniable, sur lequel les limites de la zone volume sont indiquées.Le plan précise le lieu où le demandeur a l'intention de faire des examens géologiques, y compris l'indication des couches géologiques et des intervalles stratigraphiques, une estimation du nombre, de l'endroit, de la profondeur et de la méthode des forages envisagés, la situation des tracés séismiques et la technique envisagée pour l'examen séismique ; 5° une note contenant une description exhaustive de la façon dont le demandeur envisage d'exécuter les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ;6° un calendrier de toutes les activités envisagées, y compris une estimation des investissements, des frais et, en cas d'exploitation, des rapports, et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;7° une note géologique contenant une description de la géologie locale et régionale et en outre au moins : a) une description des examens de prospection ou d'autres données géologiques étayant la demande, l'interprétation de ces données et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de prospection d'énergie géothermique ou d'une demande d'autorisation d'exploitation d'énergie géothermique qui ne suit pas une demande de prospection précédente pour l'énergie géothermique ;b) un aperçu des résultats de l'autorisation de prospection précédente lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation d'exploitation d'énergie géothermique qui suit une autorisation de prospection précédente pour l'énergie géothermique ;8° un projet de plan d'exploitation d'énergie géothermique lorsqu'il s'agit d'une autorisation d'exploitation d'énergie géothermique ;9° une note contenant une description de l'impact des activités envisagées sur l'environnement et l'entourage de surface et souterrain, et une description des moyens qui seront affectés à réduire cet impact à un minimum ;10° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles entre les activités existantes et prévues ;11° une note contenant une description de la mesure où l'énergie géothermique captée sera utilisée efficacement et durablement. Le Ministre peut à tout moment demander des informations supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire pour l'évaluation de la demande. Section 2. - Traitement d'une demande d'autorisation

Art. 14/31.Lors de l'application de l'article 63/2 ou 63/4 du décret du 8 mai 2009, le Ministre prend l'initiative de publier une invitation dans le Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur les demandes d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'échéance du délai de quatre-vingt-dix jours, visé à l'article 63/2, § 2 ou à l'article 63/4, alinéa deux du décret du 8 mai 2009.

Art. 14/32.§ 1er. Lors de l'application de l'article 63/3, § 1er, 1°, 4° et 5°, du décret du 8 mai 2009, le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet. Lors de l'application de l'article 63/3, § 1er, 2° du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que la demande d'autorisation est rejetée parce qu'une autorisation similaire ou une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone pour cette zone volume a déjà été accordée, telle que visée au chapitre III du décret du 8 mai 2009.

Lors de l'application de l'article 63/3, § 1er, 3° du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que le Gouvernement flamand renonce à ouvrir la zone volume faisant l'objet de la demande à la prospection ou à l'exploitation d'énergie géothermique. § 2. Lors de l'application de l'article 63/3, § 2, 1° du décret du 8 mai 2009, le Ministre invite les titulaires d'autorisations pour d'éventuelles zones volume limitrophes à aussi introduire une demande ou communiquer leurs remarques dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand prend une décision sur les demandes d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'échéance du délai de quatre-vingt-dix jours endéans lesquels les autres titulaires d'autorisation pouvaient aussi introduire une demande ou communiquer leurs remarques.

Lors de l'application de l'article 63/3, § 2, 2° du décret du 8 mai 2009, la procédure visée à l'article 63/2 du décret précité, n'est pas suivie. Lorsque le demandeur est le titulaire de l'autorisation de prospection ou d'exploitation d'hydrocarbures ou de l'autorisation de stockage déjà accordée, le Ministre évalue en particulier si l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée, peut être combinée avec l'activité déjà autorisée, et le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet. Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire de l'autorisation de prospection ou d'exploitation d'hydrocarbures ou de l'autorisation de stockage déjà accordée, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que la demande d'autorisation est rejetée parce que la demande se réfère à une zone volume pour laquelle à ce moment une autorisation de prospection ou d'exploitation d'hydrocarbures, telle que visée au chapitre II du décret du 8 mai 2009, ou une autorisation de stockage telle que visée au chapitre III du décret du 8 mai 2009, une autorisation pour le stockage souterrain de déchets radioactifs ou une autorisation telle que visée à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, a déjà été octroyée à quelqu'un d'autre.

Art. 14/33.Un arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel une autorisation est accordée ou refusée, est publié au Moniteur belge. Section 3. - Critères d'autorisation

Art. 14/34.§ 1er. Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'acquérir les moyens techniques nécessaires pour les activités pour laquelle l'autorisation est demandée, telle que visée à l'article 63/6, alinéa premier, 1° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants : 1° les moyens techniques dont dispose le demandeur et qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités ;2° le cas échéant, les moyens techniques et l'expérience professionnelle pertinente qui seront mise à disposition par une tierce partie dès que l'autorisation sera accordée ;3° le cas échéant, les moyens techniques et l'expérience professionnelle pertinente des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces moyens techniques et cette expérience professionnelle pertinente sont ou seront à la disposition du demandeur. § 2. Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'acquérir les ressources financières nécessaires pour les activités pour laquelle l'autorisation est demandée, telle que visée à l'article 63/6, alinéa premier, 1° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants : 1° les ressources financières dont dispose le demandeur ;2° la façon dont le demandeur financera les activités envisagées ;3° le cas échéant, les ressources financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces ressources financières sont ou seront à la disposition du demandeur. § 3. Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'exécuter les activités pour laquelle l'autorisation est demandée, visée à l'article 6, alinéa premier, 2° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants : 1° la mesure dont les activités envisagées répondent à une prospection ou exploitation efficace et rationnelle d'énergie géothermique ;2° l'étayage géologique et la faisabilité pratique des activités envisagées ;3° l'impact des activités envisagées sur l'environnement et les alentours aériens et souterrains et les moyens qui seront affectés à réduire cet impact à un minimum ;4° la rentabilité des activités envisagées. Section 4. - L'exploitation d'hydrocarbures et d'autres substances qui

sont inévitablement collectés en même temps que l'énergie géothermique

Art. 14/35.Lors de l'application de l'article 63/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009, les articles 13 et 14 du présent arrêté s'appliquent par analogie. Section 5. - Pièces justificatives relatives aux moyens et à

l'expérience professionnelle requis

Art. 14/36.En exécution de l'article 63/9 du décret du 8 mai 2009, le titulaire d'une autorisation de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique transmet au Ministre les pièces justificatives démontrant qu'il dispose des ressources techniques et financières requises et de l'expérience professionnelle pertinente, éventuellement en collaboration avec une tierce partie, pour procéder aux activités pour lesquelles l'autorisation a été accordée. Cette obligation vaut tant pour l'aménagement de trous de forage pour la prospection d'énergie géothermique que pour l'aménagement éventuel de trous de forage supplémentaires pour l'exploitation d'énergie géothermique.

Le Ministre envoie son consentement au titulaire de l'autorisation dans un délai de trente jours après l'introduction des pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er.

Après la réception du consentement du Ministre, le titulaire de l'autorisation peut aménager des trous de forage pour la prospection ou l'exploitation d'énergie géothermique, à condition qu'il satisfasse à toute autre réglementation et obligation d'autorisation applicable. Section 6. - Le plan d'exploitation pour l'énergie géothermique

Art. 14/37.Un projet de plan d'exploitation d'énergie géothermique, tel que visé à l'article 63/12 du décret du 8 mai 2009, est soumis au Ministre, ensemble avec la demande d'une autorisation d'exploitation d'énergie géothermique.

Le projet de plan d'exploitation d'énergie géothermique comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la quantité anticipée d'énergie géothermique exploitable (en J) et la quantité d'énergie géothermique qui sera exploitée, et sa distribution, divisée en réservoir total et zones productives attendues, la puissance thermique ou électrique attendue, le débit attendu à pleine charge, le nombre d'heures à pleine charge, la température de production et d'injection envisagée, la pression de la pompe auprès des puits et la quantité d'énergie que le système requiert ;2° une description de la structure du réservoir géothermique, divisée en réservoir total et zones productives attendues, assortie des études géologiques, géochimiques, géophysiques et pétrophysiques détaillées y afférentes, ainsi que les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;3° une description du mode et de la durée de l'exploitation et des activités y afférentes, y compris les techniques utilisées à cet effet ;4° un planning du nombre de forages que l'on utilisera lors de l'exploitation, avec mention de l'utilisation envisagée (puits de production ou puits d'injection), y compris leurs endroit et trajet souterrain et leurs spécifications techniques détaillées ;5° un planning indiquant l'ordre et le calendrier des forages ;6° une indication de l'endroit et de la façon dont l'eau chaude entre dans les tuyauteries ;7° une estimation de la composition et de la quantité annuelle de substances inévitablement recueillies lors de l'exploitation d'énergie géothermique ;8° une estimation des quantités d'hydrocarbures inévitablement recueillies qui sont annuellement enfouies dans le sous-sol ou utilisées à la surface, soufflées ou brûlées lors de l'exploitation d'énergie géothermique ;9° une estimation de la composition et des quantités de substances inévitablement recueillies autres que les hydrocarbures, qui sont annuellement enfouies dans le sous-sol ou évacuées à la surface ;10° une estimation des coûts annuels de l'exploitation, ventilée en investissements, entretien et gestion ;11° une estimation des frais pour l'obturation et l'abandon sûrs des trous de forage ;12° une analyse des risques relative au mouvement du sol résultant de l'exploitation d'énergie géothermique ;13° une description de l'ampleur possible et de la nature anticipée des dégâts résultant du mouvement du sol ;14° une description des mesures qui sont prises pour prévenir ou limiter le mouvement du sol et les dégâts qui en résultent. Le Ministre approuve le plan d'exploitation d'énergie géothermique en même temps que l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand accorde une autorisation d'exploitation d'énergie géothermique. Le Ministre peut subordonner son approbation à des restrictions et conditions.

Une demande de modification ou d'actualisation du plan d'exploitation d'énergie géothermique, dûment motivée, est soumise à l'approbation du Ministre par envoi sécurisé. Le Ministre peut lui-même aussi imposer des modifications ou actualisations du plan d'exploitation pour l'énergie géothermique. Section 7. - Le mesurage du mouvement de terrain

Art. 14/38.§ 1er. Lors de l'application de l'article 63/14, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009, les mesurages que le titulaire d'une autorisation de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique doit effectuer afin d'estimer l'éventualité d'un mouvement du sol résultant de la prospection ou de l'exploitation d'énergie géothermique, sont effectués conformément à un plan de mesurage.

Le cas échéant, un projet de plan de mesurage est introduit auprès du Ministre après l'octroi de l'autorisation de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique.

Le plan de mesurage couvre la durée de l'autorisation de prospection ou d'exploitation. § 2. Le plan de mesurage comprend au moins les données suivantes : 1° une description des dates auxquelles les mesurages sont effectués, une des dates devant être antérieure au commencement de la prospection ou de l'exploitation, ou une description de la date de commencement des mesurages en cas de mesurages en continu ;2° les endroits où les mesurages sont effectués ;3° les méthodes de mesurage adoptées ;4° une estimation de l'éventualité de dégâts dus au mouvement du sol résultant de la prospection ou de l'exploitation d'énergie géothermique. § 3. Le cas échéant, le Ministre approuve ou rejette le plan de mesurage dans un délai de soixante jours après son introduction. Le Ministre peut subordonner son approbation à des restrictions et conditions.

Le cas échéant, l'autorisation de prospection ou d'exploitation accordée pour l'énergie géothermique est suspendue de plein droit jusqu'à l'approbation du plan de mesurage par le Ministre. § 4. Pendant la durée de l'autorisation de prospection d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les deux ans et, pendant la durée de l'autorisation d'exploitation d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé. Lorsque le Ministre désapprouve ces actualisations, il le notifie au titulaire de l'autorisation dans un délai de soixante jours. Le Ministre lui-même peut aussi imposer des actualisations au plan de mesurage à tout temps. § 5. Le titulaire de l'autorisation veille à ce que les mesurages soient effectués de façon correcte et fiable.

Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre.

Le Ministre peut à tout temps imposer des mesures au titulaire de l'autorisation de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique afin de réduire l'éventualité d'un mouvement du sol ou d'en réparer ou réduire les conséquences. Section 8. - Modification, transfert ou abandon d'une autorisation

Art. 14/39.La demande d'une modification, d'un transfert ou d'un abandon d'une autorisation est soumise au Ministre par envoi sécurisé.

La demande est motivée.

Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand se prononce sur la demande dans un délai de cent vingt jours. ».

Art. 27.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, il est inséré un chapitre 2/3, comprenant l'article 14/40, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2/ 3. - Vision structurelle du sous-sol profond

Art. 14/40.§ 1er. La division compétente pour les ressources naturelles demande aux administrations fédérales compétentes pour les applications dans le sous-sol profond, visées à l'article 63/26, § 2, 1°, d), e) et f), du décret du 8 mai 2009, les informations susceptibles d'être utiles à l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond. § 2. Le Ministre établit un projet de vision structurelle du sous-sol profond et le transmet pour avis aux administrations fédérales, visées au paragraphe 1er, et au Ministre flamand compétent pour l'économie, au Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, au Ministre flamand compétent pour la politique énergétique, et au Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire. § 3. Les Ministres flamands visés au paragraphe 2, définissent eux-mêmes quelles administrations, institutions et organisations relevant de leur domaine de compétence émettent un avis.

Les ministres flamands visés au paragraphe 2, émettent un avis coordonné, représentant l'ensemble de leur(s) domaine(s) de compétence.

Les avis sont envoyés au Ministre dans les quatre-vingt-dix jours après la date de réception du projet. Faute d'avis endéans ce délai, il est considéré comme favorable par rapport au projet.

Les avis sont traités par la division compétente pour les ressources naturelles, et peuvent donner lieu à une adaptation du projet de vision structurelle du sous-sol profond. § 4. Le Ministre soumet le projet avec les avis émis au Gouvernement flamand en vue de la fixation de principe de la vision structurelle du sous-sol profond. § 5. Une consultation populaire est organisée à propos du projet de principe de la vision structurelle du sous-sol profond. La consultation est annoncée dans le Moniteur belge au plus tard une semaine avant le début de celle-ci. L'annonce est aussi affichée à la maison communale et sur le site web de chaque commune.

Le projet de principe peut être consulté sur le site web de la division compétente pour les richesses naturelles et peut également être réclamé auprès de cette division.

Les remarques à propos du projet de principe peuvent être envoyées à la division compétente pour les ressources naturelles endéans un délai de soixante jours à partir de la date du début de la consultation, soit par lettre, soit par e-mail. L'adresse à laquelle les remarques peuvent être envoyées est mentionnée dans l'annonce de la consultation. Les remarques doivent inclure une mention claire de l'auteur et de son adresse ainsi qu'une référence au titre ou au passage spécifique du projet de principe auquel elles ont trait. § 6. Le projet de principe de la vision structurelle du sous-sol profond, assorti des résultats de la consultation populaire, est soumis à l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » et du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ».

Les remarques issues de la consultation populaire et les avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » et du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » sont traitées par la division compétente pour les ressources naturelles et peuvent conduire à une adaptation du projet de la vision structurelle du sous-sol profond.

Le Ministre soumet le projet avec les remarques et les avis émis au Gouvernement flamand en vue de la fixation définitive de la vision structurelle du sous-sol profond. § 7. La vision structurelle définitive du sous-sol profond est publiée par extrait au Moniteur belge. Elle peut être consultée dans son intégralité sur le site web de la division compétente pour les ressources naturelles. § 8. Le Ministre évalue la vision structurelle du sous-sol profond tous les cinq ans. Cette évaluation peut donner lieu à une révision de la vision structurelle du sous-sol profond.

Les règles applicables à l'établissement de la vision structurelle du sous-sol profond s'appliquent également à leur révision. ». Section 2. - Modification de divers arrêtés

Art. 28.L'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la réinjection de l'eau puisée lors de l'exploitation d'énergie géothermique dans le même réservoir géothermique, à condition que de pareilles réinjections d'eau aient lieu conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ».

Art. 29.L'article 4.3.1.1., § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la réinjection de l'eau puisée lors de l'exploitation d'énergie géothermique dans le même réservoir géothermique, à condition que de pareilles réinjections d'eau aient lieu conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ».

Art. 30.L'annexe XXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 31.L'annexe XXV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 32.Dans l'annexe 1re, 14°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le membre de phrase « 400 mètres par rapport au niveau DNG (Deuxième nivellement général) » est remplacé par le membre de phrase « 500 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 33.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge : 1° le décret du 25 mars 2016 modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond ;2° le présent arrêté.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les ressources naturelles dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés Annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXIV. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales ci-après, visées au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, est considéré comme une infraction environnementale :

article

obligation légale

14

Le titulaire d'une autorisation notifie sans délai tout changement substantiel dans un critère d'autorisation, visé aux articles 9 et 10, au Gouvernement flamand au moyen d'une lettre recommandée.

16

Chaque année, le titulaire d'une autorisation envoie un rapport en recommandé au Gouvernement flamand, donnant un aperçu des activités effectuées dans l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées dans la première année suivante. Lorsque d'aucunes activités n'ont été effectuées dans l'année écoulée ou que d'aucunes activités ne sont envisagées dans la première année suivante, le titulaire d'autorisation n'est pas exempté de son obligation de le notifier au Gouvernement flamand dans un rapport annuel. Le rapport annuel est remis au plus tard avant la fin du troisième mois après qu'une période annuelle est échue à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel l'autorisation a été accordée.

20, alinéa premier, première phrase

Une autorisation ne peut être transférée, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand.

45, alinéa premier, première phrase

L'exploitant notifie toutes les modifications envisagées dans l'exploitation d'un site de stockage, y compris les modifications afférentes à l'exploitant, au Gouvernement flamand.

47, § 2, deuxième alinéa

L'exploitant tient un registre des quantités et des caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés, avec inclusion de leur composition.

49

Chaque année, ou plus fréquemment si le Gouvernement flamand le juge nécessaire dans le cadre d'une autorisation de stockage définie, l'exploitant remet les données suivantes au Ministre : 1° tous les résultats du monitoring pendant la période couverte par le rapport, conformément à l'article 48, y compris l'information sur la technologie de monitoring adoptée ; 2° les quantités et caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés pendant la période couverte par le rapport, y compris la composition de ces flux, telle que enregistrée conformément à l'article 47, § 2, alinéa deux ; 3° la preuve qu'une sécurité financière ou une garantie équivalente a été établie et est maintenue conformément aux article 57 et 43, 9° ; 4° toute autre information que le Ministre juge pertinente pour évaluer le respect des conditions d'autorisation de stockage et pour accroître la connaissance relative au comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage.

51, § 1er, alinéa premier, première partie de la première phrase

L'exploitant notifie [...] sans délai d'éventuelles fuites ou irrégularités significatives au Ministre par lettre recommandée, (...)

51, § 1er, alinéa premier, dernière phrase

En cas de fuites et d'irrégularités significatives qui renferment un risque potentiel de survenance de fuite, l'exploitant en informe aussi la division au sein du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour la pollution atmosphérique.

63/11

Le titulaire d'une autorisation notifie, sans délai, au Gouvernement flamand, tout changement substantiel dans un critère d'autorisation, visé aux articles 63/5 et 63/6.

63/13

Chaque année, le titulaire d'un permis soumet au Gouvernement flamand un rapport donnant un aperçu des activités de l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées pour l'année suivante. Lorsqu'aucune activité n'a été effectuée dans l'année écoulée ou aucune activité n'est planifiée pour l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas exempté de son obligation d'en faire mention dans un rapport annuel au Gouvernement flamand. Le rapport annuel est soumis au plus tard avant la fin du troisième mois suivant l'expiration d'une période annuelle à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel le permis a été délivré.

63/17, alinéa premier, première phrase

Une autorisation ne peut être transférée, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés.

Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés Annexe XXV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ANNEXE XXV. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales citées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, est considéré comme une infraction environnementale :

article

obligation légale

11, § 4, première et deuxième phrase

Pendant la durée de l'autorisation d'exploitation pour hydrocarbures et les cinq premières années après l'arrêt de l'exploitation, le plan de mesurage est actualisé chaque année, et par après, tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé.

11, § 5, alinéa deux

Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre par envoi sécurisé.

14, § 1er, alinéa premier

Chaque année, avant la fin du troisième mois après l'échéance d'une période d'exploitation, le titulaire d'une autorisation d'exploitation pour hydrocarbures remet une déclaration par envoi sécurisé au Ministre, faisant état de la quantité d'hydrocarbures exploitée dans la période d'exploitation écoulée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure.

14, § 1er, alinéa deux

Le titulaire de l'autorisation entre la quantité mensuelle d'hydrocarbures exploitée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure dans un registre tenu à cet effet. Lorsqu'il y est invité, le titulaire de l'autorisation produit tous les documents et données nécessaires au contrôle de l'exactitude de la quantité déclarée d'hydrocarbures exploités.

14/38, § 4, première et deuxième phrase

Pendant la durée de l'autorisation de prospection d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les deux ans et, pendant la durée de l'autorisation d'exploitation d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé.

14/38, § 5, alinéa deux

Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés.

Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE

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