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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 octobre 2016
publié le 31 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage

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autorite flamande
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2017020078
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31/01/2017
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28/10/2016
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28 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016, article 4, modifié par le décret du 18 décembre 2009, et article 6, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), donné le 29 juillet 2016 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 1er août 2016 ;

Vu l'avis du Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 6 septembre 2016 ;

Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2016 ;

Vu l'avis n° 60.123/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Enseignement et du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° équipe d'accompagnement : l'équipe d'accompagnement visée à l'article 75 du décret du 10 juillet 2008 ;2° personnes concernées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou de l'élève majeur lui-même ;3° centre : un centre de formation des indépendants et des PME tel que visé à l'article 36 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre », en ce qui concerne l'apprentissage ;4° cluster : un ensemble cohérent de compétences de formation générale et/ou de compétences professionnelles ;5° décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;6° composante cours : la partie de la formation comprenant des cours au centre ou des activités assimilées à des cours, en dehors de la composante lieu de travail ;7° tuteur : la personne chargée dans l'entreprise d'accompagner et de suivre la formation de l'élève sur le lieu de travail ;8° entreprise : une entreprise ou organisation du secteur marchand ou non-marchand public ou privé qui, le cas échéant, remplit les conditions fixées par le législateur décrétal pour les entreprises engagées dans le système de formation en alternance ;9° plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage individuel de l'élève ;10° secteur : un groupement d'activités professionnelles classées suivant leur service principal, un produit, une technologie, leur fonction économique principale ou une branche d'activité ;11° parcours standard : un parcours uniforme par formation comprenant les modalités de fond et les modalités organisationnelles minimales du parcours ;12° accompagnateur de parcours : la personne désignée par le centre pour prendre en charge l'accompagnement de parcours de l'élève ;13° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation de l'élève par un enseignant au cours de la composante scolaire et de la composante lieu de travail en vue de la réalisation intégrale du plan de formation ;14° Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre : l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre visée au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre ») ;15° Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle visé au décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;16° composante lieu de travail : la partie de la formation ayant lieu sur un lieu de travail simulé ou réel en dehors de l'école.Les lieux de travail simulés n'entrent cependant en considération que dans la mesure où ils sont propres au secteur ou à l'entreprise ou doivent également être utilisés par les travailleurs au sein d'un secteur ou d'une entreprise.

Art. 2.Pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, le projet temporaire « schoolbank op de werkplek » est organisé dans un certain nombre de centres.

Chapitre 2. - But et organisation

Art. 3.Le projet temporaire est considéré comme une expérience de formation en alternance alliant une composante scolaire à une composante lieu de travail. Les deux composantes sont coordonnées sur le plan du contenu.

Le projet temporaire s'adresse au groupe-cible suivant : 1° les élèves quasiment prêts à intégrer le marché du travail ;2° les élèves prêts à intégrer le marché du travail. Dans le cas de l'élève quasiment prêt à intégrer le marché du travail tel que visé à l'alinéa 2, point 1°, on s'efforce, dans une phase préparatoire, d'améliorer ses attitudes face au travail jusqu'à ce que le centre et l'entreprise concluent ensemble que l'élève est prêt à intégrer le marché du travail.

La composante lieu de travail est réalisée par le biais d'un contrat tel que visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.

Art. 4.Le projet temporaire a pour objectif de recueillir, en vue de la mise en oeuvre organique ou non, des données permettant de tirer des conclusions en matière de politique à mener sur les points suivants : 1° la mise en oeuvre de parcours standard dans un contexte scolaire ainsi que dans un contexte d'entreprise ;2° l'encadrement de l'orientation d'études, l'orientation elle-même et le screening des élèves au sein du centre, selon qu'ils sont quasiment ou tout à fait prêts à intégrer le marché du travail, par rapport à des formations organisées dans le cadre du projet temporaire ;3° l'adéquation entre l'élève et le lieu de travail en vue de la formation en alternance ;4° les diverses formes d'accompagnement de l'élève et la coordination de formes d'accompagnement ;5° le processus d'évaluation de l'élève, tant par l'équipe d'accompagnement que par l'entreprise, en vue de la validation des études ;6° le développement des actes centrés sur les compétences à l'égard des élèves au sein de l'entreprise ;7° l'affectation des moyens de subvention à la formation en alternance ;8° l'organisation de la politique du personnel du centre et, partant, la description des fonctions et l'employabilité de membres du personnel dans la formation en alternance ;9° la professionnalisation et le soutien de l'enseignant, de l'accompagnateur de parcours et du tuteur en vue de la formation en alternance ;10° le contenu et les modalités du contrôle de qualité dans la formation en alternance ;11° l'assise sociale de la formation en alternance ;12° l'approche vis-à-vis d'élèves vulnérables dans le cadre de la formation en alternance.

Art. 5.Les formations suivantes peuvent être reprises dans le projet temporaire : 1° techniques chimiques de transformation - en alternance ;2° installations électriques - en alternance ;3° techniques électromécaniques - en alternance ;4° gestion d'espaces verts et de jardins - en alternance ;5° soins capillaires - en alternance ;6° gros oeuvre - en alternance ;7° aide-soignant - en alternance. Les formations visées à l'alinéa 1er s'étalent sur deux années, à l'exception des formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 7°, qui s'étalent sur une année.

Une formation peut être entamée avec des élèves dans le courant de l'année scolaire, au plus tard le premier jour de classe d'octobre.

Il n'est plus possible d'entamer une formation durant l'année scolaire 2018-2019.

L'insertion de ces formations dans l'offre de formations est prévue par dérogation aux articles 23, 24 et 25 du décret du 10 juillet 2008 et aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

La dérogation est nécessaire étant donné que l'insertion de la composante « en alternance » dans la dénomination des formations du projet temporaire fait apparaître qu'il s'agit, au niveau conceptuel, de nouvelles formations d'une durée fixe d'une ou de deux années.

Art. 6.Dans le projet temporaire, toutes les formations confondues peuvent être offertes cinq fois maximum. Les centres décident en concertation avec l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre et les secteurs concernés quelle formation sera organisée dans quel centre. Il est tenu compte, à cet égard, des conditions suivantes : 1° la formation du même nom non organisée en alternance ou, si une telle formation ne figure pas dans l'offre de formations de l'apprentissage, une formation non organisée en alternance étroitement apparentée est organisée dans le centre en question durant l'année scolaire 2015-2016 ;cette condition ne s'applique pas à la formation techniques chimiques de transformation ; 2° la participation au projet de l'autorité du centre n'est possible que sur une base volontaire ;3° la participation au projet temporaire est discutée, le cas échéant, au conseil d'entreprise après prise de connaissance des dispositions du présent arrêté ;4° des entreprises avec lesquelles le centre peut collaborer sont disponibles et elles sont accessibles tant pour l'accompagnateur de parcours que pour l'élève ;5° on tend à une répartition géographique aussi équilibrée que possible sur l'ensemble des provinces flamandes et la Région de Bruxelles-Capitale. Les propositions de participation au projet temporaire sont soumises à l'approbation du ministre flamand chargé de l'enseignement et du ministre flamand chargé de l'emploi.

Art. 7.Dans le projet temporaire, une journée de formation correspond à chaque jour calendrier où une formation sous la forme de cours ou d'activités assimilées à des cours ou une formation sur le lieu de travail est organisée.

Dans le projet temporaire, une heure de formation correspond soit à une période de cinquante minutes durant laquelle un cours ou une activité assimilée à un cours sont organisés, soit à une période de soixante minutes durant laquelle une formation sur le lieu de travail est organisée.

Art. 8.Pour chaque formation, un parcours standard est adopté. Les parcours standard sont les mêmes que ceux définis pour les écoles participant au projet temporaire « Schoolbank op de werkplek » consacré à la formation en alternance dans l'enseignement secondaire.

A l'exception des programmes d'études pour la formation générale, l'adoption de parcours standard est prévue par dérogation à l'article 37, § 5, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre ») et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études.

La dérogation visée à l'alinéa 2 est nécessaire à l'utilisation de qualifications professionnelles comme cadre de référence, à la répartition flexible d'une formation entre école et entreprise et au clustering de compétences dans un cadre, délimité par l'autorité pour des raisons d'assurance qualité, recouvrant tous les prestataires de la formation en alternance. Cette approche se substitue aux instruments habituels des programmes d'études approuvés par l'autorité. Cela n'exclut pas pour autant que les centres puissent transposer des parcours standard au sein du projet temporaire, pour utilisation interne, en programmes d'études propres qui, d'une part, ne requièrent pas l'approbation de l'autorité mais qui, d'autre part, doivent intégralement remplir toutes les conditions de ces parcours standard.

Chapitre 3. - Elèves

Art. 9.Dès que, le cas échéant, les personnes concernées choisissent, de concert avec l'élève, une formation du projet temporaire, il leur sera donné, eu égard au groupe-cible de la formation en alternance, un avis non contraignant sur le fait que l'élève est quasiment prêt ou tout à fait prêt à intégrer le marché du travail. Cet avis, basé sur un screening, émane des deux instances suivantes : 1° le conseil de classe au grand complet de la dernière subdivision structurelle suivie par l'élève concerné dans l'enseignement secondaire ou l'équipe d'accompagnement de la dernière formation suivie par l'élève dans l'apprentissage ;2° l'accompagnateur de parcours de la formation et le centre participant au projet temporaire qui sont choisis par les personnes concernées.

Art. 10.Le centre et l'élève choisissent ensemble une entreprise adéquate. A cet effet, ils peuvent faire appel à la médiation par le secteur et, si nécessaire, par l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre et l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Avant ou pendant l'année scolaire, un entretien préliminaire est organisé entre l'entreprise et l'élève, lors duquel on examine s'il y a adéquation entre l'élève et le lieu de travail en vue de la formation en alternance. L'accompagnateur de parcours peut être associé à cet entretien.

Il doit être mis fin à la formation en alternance si aucun contrat tel que visé à l'article 3 n'est conclu dans les vingt jours de formation à compter soit de la première fréquentation effective des cours, soit de la fin d'un contrat précédent. Sans préjudice de l'application des conditions d'admission, une éventuelle déclaration d'occupation complète ou un dépassement de capacité ne peut jamais être applicable à l'élève qui change d'orientation pour une autre formation au sein du même centre ou dans un autre centre ou pour une école. Le centre confirmera par écrit la nécessité de changement d'orientation et la consignera dans le dossier de l'élève.

Tant qu'il n'y a pas de contrat tel que visé à l'article 3, alinéa 4, la formation est organisée par le biais de cours au centre. Toutefois, l'absence de l'élève est justifiée de plein droit pendant les heures de formation où des entretiens préliminaires sont prévus, y compris les déplacements y afférents.

La nécessité de changement d'orientation est prévue par dérogation à l'article 110/1, § 3, l'article 110/9, §§ 2, 3 et 7, l'article 110/10, § 2, et à l'article 110/12, § 2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Les dérogations visées à l'alinéa 5 sont nécessaires pour sauvegarder le parcours d'enseignement secondaire ou le parcours de formation d'un élève et lui permettre de pouvoir en tout temps changer de parcours de formation, d'études ou scolaire, en partant du principe qu'il n'est en aucun cas judicieux de poursuivre une formation en alternance sans composante lieu de travail.

Art. 11.Un contrat tel que visé à l'article 3, alinéa 4 doit être assorti d'un plan de formation. Le plan de formation est établi par l'accompagnateur de parcours en concertation avec l'élève et l'entreprise. Le plan de formation concerne le parcours d'apprentissage individuel dérivé du parcours standard. Le plan de formation porte tant sur la composante scolaire que sur la composante lieu de travail et est adapté aux besoins et possibilités spécifiques de l'élève. Il tient en tout cas compte du contexte d'entreprise et du fait que l'élève est quasiment prêt ou tout à fait prêt à intégrer le marché du travail.

L'accompagnateur de parcours est chargé du suivi du plan de formation, de son actualisation éventuelle et de l'accompagnement de l'élève en concertation avec le tuteur. L'accompagnateur de parcours, l'équipe d'accompagnement et le tuteur veillent à l'état d'avancement du parcours de l'élève.

Art. 12.Les conditions spécifiques pour être admis comme élève régulier sont les suivantes : 1° pour la formation techniques chimiques de transformation - en alternance : être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire délivré dans une formation de la discipline « chimie » de l'enseignement secondaire technique ;2° pour la formation techniques électromécaniques : a) soit être porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique ;b) soit une décision favorable de l'équipe d'accompagnement au sujet d'un élève ayant satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;3° pour les formations installations électriques - en alternance, gestion d'espaces verts et de jardins - en alternance, soins capillaires - en alternance et gros oeuvre - en alternance : a) soit être porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;b) soit une décision favorable de l'équipe d'accompagnement au sujet d'un élève ayant satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;4° pour la formation aide-soignant - en alternance : a) soit être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire délivré dans une formation de la discipline « soins aux personnes » de l'enseignement secondaire technique ;b) soit être porteur d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans une formation de la discipline « soins aux personnes » de l'enseignement secondaire professionnel ou délivré sur la base d'un certificat d'aide-soignant dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou durant l'apprentissage.

Art. 13.Une éventuelle déclaration d'occupation complète ou un dépassement de la capacité ne peut jamais être applicable à l'élève qui met fin de sa propre volonté à la formation en alternance et qui, sans préjudice de l'application des conditions d'admission, passe à une autre formation dans le même centre.

La possibilité de changer visée à l'alinéa 1er est prévue par dérogation à l'article 110/1, § 3, l'article 110/9, §§ 2, 3 et 7, l'article 110/10, § 2, et à l'article 110/12, § 2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont nécessaires afin de permettre à tout moment, en vertu du principe de la protection juridique, une éventuelle sortie d'un projet d'enseignement et de sauvegarder ainsi le parcours d'enseignement secondaire de l'élève.

Art. 14.Après évaluation des élèves, l'équipe d'accompagnement statue sur la validation des études de chaque élève régulier à la fin de la formation en alternance ou lors de l'arrêt prématuré de formation en alternance. Par dérogation à la validation des études existante, les titres d'études suivants peuvent être octroyés pour les formations en alternance : 1° un diplôme de l'enseignement secondaire, un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré (année de spécialisation), selon le cas.Ce titre tient lieu, par application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, de qualification d'enseignement, ce qui est mentionné explicitement sur le modèle, tout comme le niveau de la qualification d'enseignement au sein de la structure flamande des certifications et du cadre européen des certifications ; 2° un certificat.Par application de l'article 14 précité, ce titre ne tient pas lieu de qualification d'enseignement, mais bien de qualification professionnelle, ce qui est mentionné explicitement sur le modèle, tout comme la dénomination de la qualification professionnelle et le niveau de celle-ci au sein de la structure flamande des certifications et du cadre européen des certifications.

Plusieurs certificats peuvent être octroyés dans une formation basée sur plus d'une qualification professionnelle ; 3° un certificat partiel.Ce titre est octroyé si l'élève n'entre pas en considération pour un des titres visés au point 1° ou 2°, mais a quand même achevé un cluster de compétences ou une combinaison de clusters de compétences donnant droit, conformément au parcours standard, à un certificat partiel. Ce titre tient lieu de partie de qualification professionnelle, ce qui est mentionné explicitement sur le modèle, tout comme la dénomination de la qualification professionnelle. Plusieurs certificats partiels peuvent être octroyés dans une formation basée sur plus d'une qualification professionnelle ; 4° une attestation de compétences acquises.Ce titre est octroyé si l'élève n'entre pas en considération pour un des titres visés au point 1°, 2° ou 3°.

Le modèle d'un titre tel que visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, qui est délivré dans la formation aide-soignant en alternance mentionne que les prescriptions légales de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ont été respectées.

Un supplément au titre est indissociablement lié à un titre, à l'exception du titre visé à l'alinéa 1er, point 4°. Il s'agit d'un document expliquant le contenu de la formation de l'élève et la structure de l'enseignement dans le pays où l'élève a suivi sa formation.

Compte tenu des alinéas 1er et 3, le ministre flamand chargé de l'enseignement établit le modèle des titres, le modèle du supplément au titre et les instructions pour remplir les modèles.

La validation des études dans le projet temporaire est prévue par dérogation à l'article 81 du décret du 10 juillet 2008 et aux articles 16 à 16ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les dérogations visées à l'alinéa 5 sont nécessaires afin de faire concorder, dans les formations du projet temporaire, la validation des études tant avec le système de clustering de compétences qu`avec l'introduction des notions de qualification d'enseignement, de qualification professionnelle et de qualification partielle.

Art. 15.L'accompagnateur de parcours et le tuteur sont d'office membres de l'équipe d'accompagnement. Si l'élève réalise la composante lieu de travail successivement dans différentes entreprises et que, par conséquent, plusieurs tuteurs sont associés à cet élève au cours d'une même année scolaire, tous les membres font partie de l'équipe d'accompagnement.

Des arrangements pratiques sont convenus entre le centre et l'entreprise concernant le rôle du tuteur dans l'équipe d'accompagnement, y compris la présence ou non du tuteur aux réunions de l'équipe d'accompagnement.

Cette condition de la composition de l'équipe d'accompagnement constitue une dérogation à l'article 75 du décret du 10 juillet 2008.

La dérogation est nécessaire parce que les missions dont est chargée l'équipe d'accompagnement dans le cadre de formations en alternance ne peuvent être exécutées de manière optimale que si les personnes responsables de l'accompagnement de l'élève vers et sur le lieu de travail y sont directement associées.

Art. 16.Pour les formations dans le projet temporaire, les données suivantes sont reprises comme parties obligatoires dans un addenda au règlement du centre : 1° le screening, l'entretien préliminaire et l'accompagnement de parcours auxquels l'élève doit se soumettre ;2° la mention que la non-conclusion d'un contrat tel que visé à l'article 3, alinéa 4, dans le délai fixé conduira obligatoirement à la fin prématurée de la formation ;3° la clarification de l'organe « équipe d'accompagnement » avec la mention explicite que l'accompagnateur de parcours et le tuteur en font partie ;4° la mention, en fonction de la formation en alternance qu'organise le centre, de ce que le redoublement est exclu dans une formation en alternance, à l'exception du redoublement dans une formation d'une seule année pendant l'année scolaire 2017-2018 et le redoublement dans la deuxième année d'une formation de deux années pendant l'année scolaire 2018-2019. L'ajout visé à l'alinéa 1er intervient par dérogation à l'article 112 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

La dérogation visée à l'alinéa 2 est nécessaire pour informer les personnes concernées et l'élève des procédures et modalités innovantes et savoir quelles sont les implications du choix de la formation en alternance.

Art. 17.Pendant les périodes au cours desquelles l'élève réalise effectivement la composante lieu de travail, un représentant du centre où l'élève est inscrit ou un accompagnateur de parcours de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre, doit être joignable.

Chapitre 4. - Contrôle de qualité

Art. 18.Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par Inspection de l'enseignement : l'Inspection de l'enseignement visée au titre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Tout au long du projet temporaire, il est procédé à un contrôle suivant le cadre de qualité intégré pour les parcours de qualification professionnelle. Ce contrôle est pris en charge par une équipe composée de membres de l'Inspection de l'enseignement, de délégués de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre et de délégués de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans un échantillon de centres et d'entreprises répartis sur les formations du projet temporaire. Le contrôle du parcours se fait tant au centre que sur le lieu de travail.

Le contrôle de la qualité durant le projet temporaire ne donne pas lieu à un avis tel que visé à l'article 19, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand 20 décembre 2013 relatif au contrôle de la qualité des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage, mais bien à un avis sur l'ajustement local du projet temporaire.

Le contrôle est effectué par dérogation aux articles 4 à 32 de l'arrêté précité.

La dérogation est nécessaire à l'adoption d'un cadre de référence et d'une méthodologie différents de ceux des audits réguliers par l'Inspection de l'enseignement, à l'exercice du contrôle par l'Inspection de l'enseignement et les contrôleurs d'un autre domaine politique et à l'exercice du contrôle sur une partie de la formation qui se déroule sur le lieu de travail.

Chapitre 5. - Suivi et évaluation

Art. 19.Le projet est suivi par le panel d'experts visé à l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire. Le suivi débouche sur des évaluations intermédiaires du projet temporaire et, au cours de l'année scolaire 2018-2019, sur une évaluation finale.

Les autorités des centres et les centres prêteront leur concours aux travaux réalisés par le panel d'experts sur place ou non dans les centres participants.

Chapitre 6. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté en vigueur à compter du 1er septembre 2016.

Il cessera de produire ses effets le 1er septembre 2019.

Art. 21.Les ministres flamands ayant respectivement l'enseignement et l'emploi dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La ministre flamande de l'Enseignement, Hilde CREVITS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS

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