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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 septembre 2001
publié le 20 mars 2002

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035268
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20/03/2002
prom.
28/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/28/2002035268/moniteur
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28 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000 et 18 mai 2001;

Vu l'avis du conseil consultatif près du Fonds flamand d'assurance soins, donné le 26 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;2° caisse d'assurance soins : une caisse agréée en vertu de l'article 15, premier alinéa, du décret ou la caisse visée à l'article 14, troisième alinéa, du décret;3° caisse flamande d'assurance soins : la caisse instituée par le Fonds flamand d'assurance soins, en vertu de l'article 14, troisième alinéa, du décret;4° cotisation de membre : la cotisation, visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins;5° indication : la détermination de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite, visée à l'article 2, 2° du décret;6° indicateur mandaté : une structure ou un prestataire de soins professionnel qui est autorisé à déterminer la gravité et la durée de l'autonomie réduite, en vertu de l'article 9, premier alinéa, du décret;7° forme de soins : l'aide et les services non médicaux fournis par, soit une structure de soins résidentielle, soit une structure de soins non résidentielle ou un prestataire de soins professionnel, soit un intervenant de proximité;8° soins de proximité : les soins visés à l'article 2, 1° et 6° du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;9° prise en charge : la prise en charge des frais ou prestations, tels que définis à l'article 6, § 1er, premier alinéa, du décret;10° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;11° administration de la Famille et de l'Aide sociale : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture;12° administration de la Santé : l'administration de la Santé du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture;13° Fonds : le Fonds flamand d'assurance soins, visé à l'article 11 du décret;14° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Fonds. CHAPITRE II. - L'agrément de la structure et du prestataire de soins professionnel Section Ire. - L'agrément de plein droit

Art. 2.§ 1er. Les structures qui sont agréées au 1er octobre 2001 en vertu du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile et les résidences-services qui sont agréées au 1er octobre 2001 en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont agréées de plein droit du 1er octobre 2001 au 30 juin 2002 inclus, en application de l'article 6, § 1er, premier alinéa, 2° du décret.

Les structures et les résidences-services, visées au premier alinéa, qui ne sont pas encore agréées au 1er octobre 2001 en vertu d'un décret visé à l'alinéa précédent, sont agréées de plein droit à partir de la date de leur agrément sectoriel au 30 juin 2002 inclus, en application de l'article 6, § 1er, premier alinéa, 2° du décret. § 2. Les structures et prestataires de soins professionnels suivants qui sont titulaires d' un agrément sectoriel au 1er juillet 2002, sont agréés de plein droit à partir du 1er juillet 2002 pour une durée indéterminée, en application de l'article 6, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret : 1° les structures agréées en vertu du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;2° les structures agréées en vertu des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;3° les maisons de repos et de soins agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques;4° les maisons de soins psychiatriques agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques. Les structures visées au premier alinéa qui ne sont pas encore agréées au 1er juillet 2002, en vertu d'un décret visé à l'alinéa précédent, sont agréées de plein droit et pour une durée indéterminée à partir de la date de leur agrément sectoriel, en application de l'article 6, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret. § 3. L'aide sanitaire organisée par un Centre public d'aide sociale est agréée de plein droit et pour une durée indéterminée, à partir du 1er octobre 2001 ou de la date de son organisation qui suit, en application de l'article 6, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret. Par aide sanitaire on entend l'aide et les services visant à nettoyer et à promouvoir l'hygiène dans le logement de l'usager.

Art. 3.§ 1er. Les agréments visés à l'article 2, §§ 1er et 2, expirent à compter du moment et aussi longtemps que l'agrément de la structure ou du prestataire de soins professionnel est suspendu en vertu de la législation sectorielle dont il relève ou à partir du moment et aussi longtemps que la structure ou le prestataire de soins professionnel n'est plus agréé en vertu de la législation sectorielle dont il relève.

L'administration de la Famille et de l'Aide sociale ou l'administration de la Santé, selon le cas, notifie immédiatement toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément d'une structure ou prestataire de soins professionnel, visés à l'article 2, §§ 1er et 2, au Fonds qui en avise immédiatement toutes les caisses d'assurance soins. § 2. Si une structure ou un prestataire de soins professionnel augmente le coût qu'il porte en compte à l'usager pour une prestation déterminée, du fait que ce dernier a droit à une prise en charge prévue par le décret, le Ministre peut retirer l'agrément visé à l'article 2, sans préjudice des dispositions de l'article 2 et du § 1er du présent article.

Les dispositions des articles 11 et 12 s'appliquent par analogie au retrait visé au premier alinéa. Section II. - L'agrément des structures et prestataires de soins

professionnels pour la prise en charge du prix que les usagers paient pour leurs produits

Art. 4.Sauf pour les produits qui sont vendus, loués ou prêtés par les structures ou prestataires de soins professionnels, visés à l'article 2, le prix à charge des usagers pour les produits figurant sur une liste que le Ministre fixe, est pris en compte pour la prise en charge pour autant que ces produits soient achetés, loués ou prêtés auprès des structures et prestataires de soins professionnels qui sont uniquement agréés en vue de la prise en charge du prix des produits offerts par eux, conformément à l'article 5 ou en application des articles 6 à 10 inclus.

Art. 5.Sont agréés de plein droit et pour une durée indéterminée, pour la prise en charge du prix des produits offerts par eux, tels que visés à l'article 4, à partir du 1er octobre 2001 : 1° les centres publics d'aide sociale;2° les pharmaciens qui sont titulaires d'une autorisation préalable, conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui sont établis dans la région de langue néerlandaise;3° les bandagistes agréés, visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 6 mars 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de bandagiste, d'orthésiste, de prothésiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le bandagiste, l'orthésiste, le prothésiste peut être chargé par un médecin, qui sont établis dans la région de langue néerlandaise. Les pharmaciens et les bandagistes qui sont établis en région de langue néerlandaise et qui, au 1er octobre 2001, ne sont pas encore titulaires d'une autorisation préalable, conformément à l'arrêté cité au premier alinéa, 2°, ou ne sont pas encore agréés, conformément à l'arrêté cité au premier alinéa, 3°, sont agréés de plein droit et pour une durée indéterminée, à compter de la date de leur agrément ou de l'autorisation préalable en vertu des arrêtés précités.

Art. 6.En vue de la prise en charge du prix des produits offerts, tels que visés à l'article 4, peuvent être agréés les structures et prestataires de soins professionnels qui, à l'endroit où les produits sont offerts, donnent des conseils experts sur l'utilisation de ces produits puisque eux-mêmes ou une personne qui est active à cet endroit, sont au moins gradués en soins de santé ou en travail socio-agogique ou sont porteurs d'un diplôme qui y est assimilé, tant pour le contenu que pour le niveau, par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 7.Les structures et prestataires de soins professionnels visés à l'article 6, adressent au Fonds, par lettre recommandée, leur demande d'agrément ainsi que les pièces justificatives requises. Le Fonds examine la demande.

Au plus tard trois mois après la réception de la demande, soit la décision du Ministre d'accorder l'agrément, soit l'intention motivée du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément, est adressée, par lettre recommandée, à la structure en question ou au prestataire de soins professionnel intéressé. Dans le cas d'une intention de refus de l'agrément, la lettre prévoit la faculté de présenter une réclamation et les conditions auxquelles la réclamation doit répondre.

Si aucune décision ou intention n'est notifiée à la structure en question ou au prestataire de soins professionnel intéressé dans le délai imparti à l'alinéa précédent, l'agrément est censé être délivré.

Art. 8.Sous peine d'irrecevabilité, une structure ou un prestataire de soins professionnel, peut présenter, par lettre recommandée, une réclamation motivée auprès du Fonds, au plus tard quinze jours après la réception d'une intention de refus de l'agrément. La structure ou le prestataire de soins professionnel peut y demander d'être entendu.

Le Fonds examine la réclamation et entend la structure ou le prestataire des soins professionnel, si la demande en est faite dans la réclamation. La décision du Ministre est notifiée à la structure ou au prestataire de soins professionnel dans les soixante jours après la réception de la réclamation.

Si la décision n'est pas notifiée à la structure ou au prestataire de soins professionnel, dans le délai imparti au deuxième alinéa, l'agrément est censé être délivré.

Si une structure ou un prestataire de soins professionnel n'a pas présenté une réclamation, conformément au premier alinéa, contre une intention de refus de l'agrément qui a été notifiée, l'intention est censée être une décision de refus l'agrément.

Art. 9.Si l'agrément est refusé, une structure ou un prestataire de soins professionnel ne peut présenter une nouvelle demande d'agrément, à moins qu'il ne démontre que le motif du refus n'existe plus.

Art. 10.L'agrément vaut pour une durée indéterminée.

Le Fonds notifie immédiatement l'agrément accordé aux caisses d'assurance soins.

Art. 11.Le Fonds exerce un contrôle sans déplacement ou sur pièces sur le respect de la condition d'agrément prescrite à l'article 6. Les structures et les prestataires de soins professionnels prêtent leur concours à l'exercice de ce contrôle. Sur simple demande du Fonds, ils lui transmettent les pièces portant sur la demande d'agrément ou l'agrément.

Art. 12.Si le Fonds constate qu'une structure ou prestataire de soins agréés ne respecte plus les conditions d'agrément prescrites à l'article 6, l'intention du fonctionnaire dirigeant de retirer l'agrément est notifiée sans délai et par lettre recommandée, à cette structure ou ce prestataire de soins. La lettre prévoit la faculté de présenter une réclamation et les conditions auxquelles la réclamation doit répondre.

Sous peine d'irrecevabilité, une structure ou un prestataire de soins professionnel, peut présenter, par lettre recommandée, une réclamation motivée auprès du Fonds, au plus tard quinze jours après la réception d'une intention de retrait de l'agrément. La structure ou le prestataire de soins professionnel peut y demander d'être entendu.

Le Fonds examine la réclamation et entend la structure ou le prestataire de soins professionnel, si la demande en est faite dans la réclamation. La décision du Ministre est notifiée à la structure ou au prestataire de soins professionnel dans les soixante jours après la réception de la réclamation.

Si la décision n'est pas notifiée à la structure ou au prestataire de soins professionnel, dans le délai imparti au troisième alinéa, la procédure de retrait de l'agrément échoit.

Si une structure ou un prestataire de soins professionnel n'a pas présenté une réclamation, conformément au deuxième alinéa, contre une intention de retrait de l'agrément qui a été notifiée, l'intention est censée être une décision de retrait de l'agrément.

Le Fonds notifie immédiatement le retrait de l'agrément aux caisses d'assurance soins. CHAPITRE III. - Mandat d'indicateur

Art. 13.§ 1er. Les structures qui ont été agréées au 1er octobre 2001 comme service d'aide familiale en vertu du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile et les centres d'aide sociale générale agréés à cette date, qui sont actifs dans le cadre des mutualités, visés à l'article 2, 4° du décret du 19 décembre 1997 concernant l'aide sociale générale, sont mandatées de plein droit à partir du 1er octobre 2001, pour une durée indéterminée, à constater la gravité et la durée de l'autonomie réduite d'un usager.

Les structures ou centres d'aide sociale générale, visés au premier alinéa, qui ne sont pas encore agréés au 1er octobre 2001 en vertu d'un des décrets visés à l'alinéa précédent, sont mandatés de plein droit à partir de la date de leur agrément sectoriel, pour une durée indéterminée, à constater la gravité et la durée de l'autonomie réduite d'un usager.

Les structures qui ont été agréées au 1er octobre 2001 comme centre de services local en vertu du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile et qui exercent leurs activités principalement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont mandatées de plein droit à partir du 1er octobre 2001, pour une durée indéterminée, à constater la gravité et la durée de l'autonomie réduite d'un usager.

Les structures visées au troisième alinéa, qui ne sont pas encore agréées au 1er octobre 2001 en vertu du décret visé à l'alinéa précédent et qui exercent leurs activités principalement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont agréées de plein droit à partir de la date de leur agrément sectoriel, pour une durée indéterminée, à constater la gravité et la durée de l'autonomie réduite d'un usager. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les centres publics d'aide sociale sont mandatés de plein droit à partir du 1er octobre 2001, pour une durée indéterminée, à constater la gravité et la durée de l'autonomie réduite d'un usager.

Art. 14.Le mandat visé à l'article 13, § 1er, expire à partir du moment que l'agrément de la structure est suspendu, en vertu de la réglementation sectorielle dont elle relève, ou que la structure n'est plus agréée en vertu de la réglementation sectorielle dont elle relève.

L'administration de la Famille et de l'Aide sociale communique immédiatement toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément d'une structure visée à l'article 13, § 1er, ou d'un prestataire de soins professionnel au Fonds qui la notifie sans délai à toutes les caisses d'assurance soins. CHAPITRE VI. - L'affiliation à une caisse d'assurance soins et le paiement de la cotisation de membre

Art. 15.§ 1er. Toute personne qui habite en région de langue néerlandaise et qui est née avant le 1er janvier 1977, est tenue de s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir du 1er octobre 2001. Si cette personne s'affilie à une caisse de son choix avant ou le 31 décembre 2002, elle est affiliée à cette caisse à partir du 1er octobre 2001. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse de son choix avant ou le 31 décembre 2002, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'assurance soins à partir du 1er octobre 2001.

Toute personne qui habite en région de langue néerlandaise et qui est née en 1977, est tenue de s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir du 1er janvier 2003. Si cette personne s'affilie à une caisse de son choix avant le 1er juillet 2003, elle est affiliée à cette caisse à partir du 1er janvier 2003. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse de son choix avant le 1er juillet 2003, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'assurance soins à partir du 1er janvier 2003.

Toute personne qui habite en région de langue néerlandaise et qui est née après 1977, est tenue de s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle dans laquelle elle a atteint l'âge de vingt-cinq ans. Si cette personne s'affilie à une caisse de son choix avant le 1er juillet de l'année qui suit celle dans laquelle elle a atteint l'âge de vingt-cinq ans, elle est affiliée à cette caisse à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle s'affilie à la caisse. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse de son choix avant le 1er juillet de l'année qui suit celle dans laquelle elle a atteint vingt-cinq ans, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'assurance soins à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne aurait dû s'affilier à une caisse d'assurance soins. § 2. Toute personne visée au § 1er qui s'installe en région de langue néerlandaise, dispose toujours de six mois après son installation pour s'affilier à une caisse assurance soins de son choix à partir du 1er octobre 2001, pour ce qui concerne les personnes visées au § 1er, premier alinéa, ou à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle est venue s'installer en région de langue néerlandaise, en ce qui concerne les personnes visées au § 1er, deuxième et troisième alinéas.

La date limite d'affiliation visée au § 1er, peut, le cas échéant, être dépassée, sans que l'obligation d'affiliation pour l'année dans laquelle la personne est venue s'installer en région de langue néerlandaise, cesserait d'avoir effet.

Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse de son choix dans ce délai de six mois, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'assurance soins à partir du 1er octobre 2001, pour ce qui concerne les personnes visées au § 1er, premier alinéa, ou à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle est venue s'installer en région de langue néerlandaise, pour les personnes visées au § 1er, deuxième et troisième alinéas.

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de l'article 20, § 4 et l'article 46, toute personne qui habite en région bilingue de Bruxelles-Capitale et a atteint l'âge de vingt-cinq ans, peut s'affilier à une caisse d'assurance soins.

Si une personne visée au premier alinéa, est née avant 1977 et s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix avant ou le 31 décembre 2002, son affiliation à cette caisse prend cours le 1er octobre 2001. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix avant ou le 31 décembre 2002, elle est affiliée à une caisse à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne s'affilie à cette caisse.

Si une personne visée au premier alinéa, est née en 1977 et s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix avant ou le 31 décembre 2003, son affiliation à cette caisse prend cours le 1er janvier 2003.

Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix avant ou le 31 décembre 2003, elle est affiliée à une caisse à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne s'affilie à cette caisse.

Si une personne visée au premier alinéa, est née après 1977 et s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix avant ou le 31 décembre de l'année qui suit l'année dans laquelle elle a atteint vingt-cinq ans, son affiliation à cette caisse prend cours le 1er janvier de l'année dans laquelle elle s'est affiliée à cette caisse.

Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix avant ou le 31 décembre de l'année qui suit l'année dans laquelle elle a atteint vingt-cinq ans, elle est affiliée à une caisse à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne s'affilie à cette caisse.

Dans les cas visés à la fin du deuxième, troisième et quatrième alinéas, le délai d'attente visé à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, du décret est d'application. Pour une personne visée à la fin du deuxième alinéa, les années de non-affiliation sont comptées à partir de l'année 2002 incluse. Pour une personne visée à la fin du troisième alinéa, les années de non-affiliation sont comptées à partir de l'année 2003 incluse. Pour une personne visée à la fin du quatrième alinéa, les années de non-affiliation sont comptées à partir et y compris l'année qui suit celui dans laquelle elle a atteint l'âge de vingt-cinq ans. § 2. Toute personne, visée au § 1er, qui est venue s'installer en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dispose toujours de six mois après son installation, pour s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix, sans que le délai d'attente, visé à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, du décret lui soit applicable. Si cette personne s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix dans les six mois, elle est affiliée à partir du 1er octobre 2001 pour ce qui concerne les personnes visées au § 1er, premier alinéa ou à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne s'est installée en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour ce qui concerne les personnes visées au § 1er, deuxième et troisième alinéas.

Si la personne ne s'affilie pas une caisse d'assurance soins de son choix dans les six mois après qu'elle s'est installée en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle est affiliée à une caisse à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne s'affilie à cette caisse. Dans ce cas, le délai d'attente visé à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, du décret lui est applicable et les années de non-affiliation sont comptées conformément au § 1er, dernier alinéa.

Art. 17.Tout affilié visé aux articles 15 et 16 est tenu à payer une cotisation de membre à la caisse d'assurance soins en question. Si l'affilié omet de payer ses cotisations de membre, la période de suspension, visée à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa du décret est d'application.

La cotisation de membre est de 10 euros pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

Art. 18.§ 1er. Une personne s'affilie volontairement à une caisse d'assurance soins par le paiement de la cotisation de membre à la caisse d'assurance soins en question. Si la caisse en fait la demande, la personne lui transmet les renseignements nécessaires à la tenue d'un registre. Le Ministre arrête les renseignements minimums à consigner dans le registre.

Les caisses d'assurance soins sont chargées de la perception des cotisations de membre. Le Ministre arrête les modalités de la perception des cotisations.

Un affilié ou son représentant légal est tenu à communiquer à la caisse en question toute modification des renseignements portant sur l'affilié. § 2. En cas d'affiliation d'office, la caisse flamande d'assurance soins notifie à l'intéressé qu'il est affilié à la caisse flamande à partir de la date, visée à l'article 15, § 1er, à la fin des premier, deuxième ou troisième alinéas. La caisse flamande y joint une invitation à payer la cotisation de membre et, au besoin, à fournir les renseignements visés au § 1er, premier alinéa.

Art. 19.§ 1er. Un affilié peut s'affilier volontairement à une autre caisse d'assurance soins à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle il décide de changer de caisse d'assurance soins et à la condition qu'il en fasse part à l'autre caisse avant le 5 décembre de l'année en cours. Dans ce cas, cette caisse demande à la caisse initiale un relevé des paiements des cotisations à la (aux) caisse(s) précédente(s) et un relevé des prises en charge par la (les) caisse(s) précédente(s) au cours de la dernière année. Chaque caisse est tenue à communiquer ces renseignements suivant les conditions que le Ministre fixe.

Sans préjudice du prescrit du premier alinéa, l'affiliation à une autre caisse d'assurance soins s'opère conformément à l'article 18, § 1er, étant entendu que la cotisation de membre, sous peine de déchéance du changement de caisse, doit être payée avant le 1er avril de l'année qui suit celle dans laquelle l'affilié décide de changer de caisse. § 2. Si l'affilié à une caisse d'assurance soins n'habite plus en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou décède, l'affiliation ne prend fin qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante. La cotisation de membre reste due pour l'année en cours, sauf en cas de décès de l'affilié.

Le prescrit du premier alinéa s'applique par analogie si une personne habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale arrête volontairement l'affiliation. CHAPITRE V. - La prise en charge des frais et prestations pour aide et services non médicaux Section Ire. - Les conditions d'obtention d'une prise en charge

Art. 20.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge, un usager doit satisfaire, au moment de sa demande de prise en charge, aux dispositions de l'article 5 du décret et à celles du présent arrêté, et avoir payé la cotisation de membre due pour l'année en cours.

Pour continuer à bénéficier d'une prise en charge, l'usager doit payer la cotisation due pour l'année en cours, avant le 1er avril. Si l'usager n'a pas payé la cotisation avant cette date, la caisse d'assurance soins déduit son montant automatiquement et sans avis préalable, du montant de la prise en charge à laquelle l'usager a droit. § 2. Une autonomie réduite prolongée et grave est démontrée par l'indication visée à l'article 22 ou par une attestation visée à l'article 23 dans laquelle un degré de dépendance est attribué à l'usager qui est supérieur ou égal au degré minimum que le Ministre fixe. § 3. Si un usager visé aux articles 15 et 16 ne remplit pas la condition visée à l'article 5, premier alinéa, 5° du décret et s'il démontre qu'il est régi par l'article 5, deuxième et troisième alinéa du décret, il peut joindre à sa demande de prise en charge une demande de régularisation qui est adressée à la caisse d'assurance soins, à la condition qu'au moment de la demande de régularisation il est affilié à cette caisse et a payé les cotisations de membre dues.

Il joint à sa demande la preuve qu'il est belge ou ressortissant d'un autre état membre de l'Union européenne, qu'il a droit, en tout ou en partie, aux avantages prévus par le décret, en vertu d'une disposition de droit international ou qu'il est régi par l'article 23 du traité sur les droits de l'enfant, signé à New York le 20 novembre 1989.

La caisse d'assurance soins décide de la régularisation sur pièces. En cas de décision positive, cette personne doit payer à la caisse à laquelle elle est affiliée une cotisation complémentaire à concurrence de cinq fois le montant de la cotisation de membre pour l'année dans laquelle la régularisation est demandée, le cas échéant, diminuée des cotisations que l'usager a réglées dans les cinq ans précédant l'année qui suit celle dans laquelle la régularisation a été demandée.

Le Ministre arrête les modalités de la régularisation. § 4. La condition visée à l'article 5, premier alinéa, 6° du décret s'applique si une personne qui a atteint l'âge de vingt-cinq ans et qui habite ou vient habiter en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins dans les six mois après qu'elle eut pu s'affilier. § 5. Toute personne qui habite en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut pas s'affilier à une caisse d'assurance soins du fait de son âge, tel que prévu aux articles 15 ou 16, peut bénéficier d'une prise en charge à la condition qu'elle se conforme aux dispositions de l'article 5, premier alinéa, 1°, 3°, 4° et 5° du décret.

Une personne visée au premier alinéa est réputée affiliée à une caisse d'assurance soins de son choix au sens de l'article 5, premier alinéa, 2° du décret, pour la durée de la décision de prise en charge, sans qu'elle soit tenue à payer la cotisation de membre visée à l'article 18. Une personne visée au premier alinéa qui a moins de cinq ans est censée remplir la condition de l'article 5, premier alinéa, 5° du décret, si elle habite dès sa naissance en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. La condition de l'article 5, premier alinéa, 6° du décret n'est pas applicable à la personne visée au premier alinéa. Section II. - La demande de prise en charge

Art. 21.§ 1er. L'usager ou son représentant adresse une demande de prise en charge à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Cela se fait par un formulaire de demande que le Ministre fixe et qui est daté par la caisse et signé par l'usager ou son représentant; il mentionne la ou les formes de soins faisant l'objet de la demande de prise en charge de l'usager.

Un représentant peut agir au nom et pour le compte de l'usager moyennant la production d'une procuration écrite signée par l'usager ou son représentant légal.

Le formulaire de demande mentionne si l'usager a habité sans interruption, au moment de la demande, pendant au moins cinq ans préalablement à la date de la demande, en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou, dans la négative, a demandé une régularisation. § 2. La caisse d'assurance soins vérifie si le demandeur, indépendamment de l'indication visée à la section III et de l'enregistrement de l'intervenant de proximité, visée à la section IV, remplit les autres conditions de l'article 20. Si tel n'est pas le cas, elle communique par écrit la décision et toutes les pièces que le Ministre fixe, à l'usager ou son représentant avec mention du motif.

L'usager ou son représentant peut présenter une réclamation au Fonds, conformément aux dispositions de la section XI. Au cas contraire et pour autant que cela n'a pas déjà été fait, la caisse demande à l'usager ou son représentant de désigner un indicateur mandaté et, si l'usager a également opté pour des soins de proximité, de faire enregistrer son ou ses intervenants de proximité.

La caisse d'assurance soins met à disposition, sur simple demande, la liste des indicateurs mandatés parmi lesquels l'usager ou son représentant choisit un indicateur. Le choix est mentionné sur le formulaire de demande. Section III. - L'indication

Art. 22.L'indicateur mandaté choisi par l'usager ou son représentant constate la gravité et la durée de l'autonomie réduite de l'usager suivant le mode fixé par le Ministre et à l'aide d'un instrument de mesure que le Ministre fixe. La personne chargée d'établir l'indication doit au moins être graduée en soins de santé ou en travail socio-agogique ou être porteur d'un diplôme qui y est assimilé tant pour le contenu que pour le niveau, par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

L'indicateur mandaté mentionne l'indication sur le formulaire de demande. L'indication est signée par la personne qui l'a établie.

L'usager ou son représentant transmet le formulaire à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

Art. 23.Les usagers qui disposent d'une indication établie en vertu d'une autre réglementation, peuvent faire usage de cette indication, par dérogation à l'article 22, pour leur demande de prise en charge, à la condition que la demande soit introduite avant le 1er janvier 2003.

Le Ministre peut prolonger ce délai par deux ans maximum.

Une indication visée au premier alinéa est démontrée par une attestation. Le Ministre arrête les conditions auxquelles l'attestation doit répondre, les indications prises en compte pour la délivrance de cette attestation et la période dans laquelle l'indication doit être établie pour être valable dans le cadre du premier alinéa. Section IV. - L'enregistrement de l'intervenant de proximité

Art. 24.Si l'usager ou son représentant demande une prise en charge pour des soins de proximité, l'usager ou son représentant joint un plan d'activité au formulaire de demande visé à l'article 21. En cas de plusieurs intervenants de proximité, un plan d'activité est ajouté.

Le plan d'activité est une déclaration signée par le ou les intervenants de proximité qui énumère les activités entreprises par le ou les intervenants de proximité pendant au moins trois jours par semaine. Le plan d'activité est cosigné par l'usager ou son représentant. Le Ministre arrête les conditions du plan d'activité.

Si l'usager dispose d'un plan de soins, visé à l'article 10, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, énumérant schématiquement les missions du ou des intervenants de proximité, ce plan fait fonction de plan d'activité.

Art. 25.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, statue sur l'enregistrement du ou des intervenants de proximité sur la base du plan d'activité et communique par écrit, cette décision et les pièces que le Ministre fixe, à l'usager ou son représentant et en cas d'une décision négative, également à ou aux intervenants de proximité.

L'enregistrement peut se faire à tout moment mais il doit intervenir au plus tard à la date que la caisse a pris une décision sur la prise en charge, conformément à l'article 28, ou convertit une autre forme de soins en des soins de proximité, en application de l'article 29.

En cas d'application de la procédure visée à la section VIII ou IX du fait d'une révision ou d'un contrôle, il y a lieu de renouveler l'enregistrement du ou des intervenants de proximité sur la base d'un nouveau plan d'activité.

Le Ministre arrête les modalités de l'enregistrement.

Art. 26.Un intervenant de proximité enregistré est tenu à notifier sans délai la cessation des soins de proximité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. L'interruption de la dispensation des soins de proximité pendant 21 jours successifs au maximum, n'est pas considérée comme une cessation.

La caisse en question supprime l'enregistrement du ou des intervenants de proximité du fait de la communication visée au premier alinéa, sur la demande du ou des intervenants de proximité ou de l'usager ou son représentant.

S'il appert que le ou les intervenants de proximité ne mettent pas ou insuffisamment en oeuvre le plan d'activité, ou qu'il(s) a(ont) communiqué des renseignements inexacts, la caisse peut supprimer d'initiative l'enregistrement. La caisse y est tenue si le Fonds le demande. La caisse donne à l'usager ou son représentant ou à ou aux intervenants de proximité la possibilité d'être entendus avant que la suppression de l'enregistrement ne soit décidée.

La caisse notifie par écrit à l'usager ou son représentant et à ou aux intervenants de proximité, toute décision de suppression de l'enregistrement et les pièces que le Ministre fixe.

Art. 27.L'usager ou son représentant et le ou les intervenants de proximité peuvent présenter une réclamation au Fonds contre les décisions visées aux articles 25 et 26. Les dispositions de la section XI s'appliquent par analogie. Section V. - La décision sur la prise en charge

Art. 28.§ 1er. Sur la base du formulaire de demande complété par l'indication, la caisse d'assurance soins statue sur la prise en charge. La caisse vérifie si l'usager remplit toutes les conditions prescrites à l'article 20.

Si la caisse conteste la gravité ou la durée de l'autonomie réduite, elle en avise l'usager ou son représentant et lui fait part du droit d'être entendu. Si l'usager ou son représentant le demande, il est entendu par la caisse avant que celle-ci ne prenne sa décision.

Le Ministre détermine les modalités suivant lesquelles les caisses peuvent exécuter ou faire exécuter des examens supplémentaires au sujet de l'indication. § 2. La caisse communique par écrit à l'usager ou son représentant sa décision et les pièces que le Ministre fixe, dans les soixante jours suivant la date de la demande. L'usager ou son représentant peut présenter une réclamation auprès du Fonds, conformément aux dispositions de la section XI. § 3. Sans préjudice des dispositions des sections VIII et IX, une décision positive de prise en charge vaut : 1° pour la prise en charge de la forme de soins mentionnée dans la demande;2° pour la durée mentionnée dans la décision, plafonnée à trois ans à compter de la date de l'indication ou de l'attestation visée à l'article 23;3° tant que l'usager remplit les conditions prescrites à l'article 20, § 1er. Le Ministre arrête les modalités de la détermination de la durée de validité de la décision, visée à l'alinéa précédent.

Art. 29.Un usager qui bénéficie d'une prise en charge et souhaite changer de forme de soins, en avise la caisse lui-même ou par l'entremise de son représentant. La caisse transmet à l'usager ou son représentant une annexe à la décision visée à l'article 28, § 2, que le Ministre fixe, avec mention de la nouvelle forme de soins. La prise en charge de la nouvelle forme de soins prend effet le premier jours du mois qui suit la date de la communication du changement de forme de soins. La durée de validité, visée à l'article 28, § 3, premier alinéa, 2°, reste inchangée.

Art. 30.L'usager et son représentant sont tenus à notifier à la caisse sans tarder tout modification de la situation ou des soins dont bénéficie l'usager. Au cas où l'usager aurait recours à des soins de proximité, l'intervenant de proximité y est également tenu. Section VI. - Le montant de la prise en charge

Art. 31.§ 1er. Les prises en charge possibles et leur montant sont fixés comme suit : 1° pour le premier et le deuxième mois qui suit la date de présentation de la demande, la prise en charge s'élève à 0 euro;2° si l'usager a recours à des soins de proximité, la prise en charge est de 75 euros par mois à compter du troisième mois qui suit la date de présentation de la demande;3° si l'usager a recours à une ou plusieurs structures ou personnes, visées à l'article 2, § 1er, l'article 2, § 2, premier alinéa, 1°, l'article 2, § 3, l'article 5 et l'article 6, ou aux résidences-services, visées à l'article 2, § 2, premier alinéa, 2°, ou réside dans une ou plusieurs structures pareilles, la prise en charge s'élève à 85 euros par mois à partir du troisième mois qui suit la date de présentation de la demande;4° si l'usager a recours tant aux soins de proximité qu'à la forme de soins visée au 3°, la prise en charge est de 125 euros par mois à compter du troisième mois qui suit la date de présentation de la demande;5° si l'usager réside dans des structures visées à l'article 2, § 2, premier alinéa, 2° à 4° inclus, à l'exclusion des résidences-services, la prise en charge s'élève à 160 euros par mois à compter du troisième mois qui suit la date de présentation de la demande. Si l'usager qui habite en région bilingue de Bruxelles-Capitale, fait appel, dans un mois déterminé, à des soins de proximité ou une structure ou un prestataire de soins professionnel pour l'achat, la location ou l'emprunt d'un produit ou d'une aide, sans que cet usager ait recours à d'autres aides et services non médicaux professionnels au cours de ce mois, il n'a pas droit pour ce mois, par dérogation au premier alinéa, à la prise en charge visée au premier alinéa.

Dans le cas, visé au premier alinéa, 4°, le montant en question est scindé en un montant de 75 euros à titre de prise en charge pour les soins de proximité et un montant de 50 euros à titre de prise en charge de l'autre forme de soins.

Le montant de la situation visée au premier alinéa, 5°, n'est pas cumulable avec les montants des cas visés au premier alinéa, 2°, 3° ou 4°; § 2. Dans les cas, visés aux articles 29, 35, § 2 ou 37, § 2, la prise en charge, visée au § 1er, premier alinéa, 2° à 5°, est accordée à partir du premier jour du premier mois qui suit la date de la notification du changement de forme de soins ou de la décision. Section VII. - La suspension de l'exécution de la prise en charge

Art. 32.Par dérogation à l'article 31, l'exécution des prises en charge est suspendue, le cas échéant, pour la période de suspension, visée à l'article 16, § 1er, cinquième alinéa, ou § 2, à la fin du deuxième alinéa, ou pour la période de suspension, visée à l'article 17, à la fin du premier alinéa ou pour les périodes de suspension cumulées.

La suspension prend effet à partir du mois qui suit la date de présentation de la demande. L'usager perd tout droit aux prises en charge pour la période de suspension. A partir du mois qui suit l'expiration de la suspension, la prise en charge est exécutée sur la base des montants prévus à l'article 31, § 1er, premier alinéa, 2° à 5°.

Art. 33.Après avis de la commission de réclamation, visée à l'article 42, le Fonds peut permettre à un usager en situation précaire, tel que visé à l'article 23ter, deuxième alinéa du décret, de régler encore les cotisations de membre impayées ou de le dispenser, en tout ou en partie, de leur paiement. Dans ces cas, la suspension visée à l'article 17, à la fin du premier alinéa, cesse d'avoir effet.

Le Ministre arrête les modalités de la procédure, visée au premier alinéa. Section VIII. - La révision de la décision de prise en charge

Art. 34.§ 1er. L'usager ou son représentant a le droit de demander à tout moment, à la caisse d'assurance soins, une révision de la décision de prise en charge. Selon le cas, la demande en révision s'opère par une nouvelle demande ou par une annexe datée et signée à la demande initiale. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la caisse peut faire part à l'usager ou son représentant, au plus tard 15 jours de la réception d'un changement de la situation ou des soins dont l'usager bénéficie, tel que visé à l'article 30, qu'une nouvelle indication doit être établie à l'aide d'un formulaire de révision que le Ministre fixe. § 3. La caisse d'assurance soins fait part à l'usager ou son représentant, trois mois avant la fin de la durée de validité de la décision de prise en charge, visée à l'article 23 ou 28, § 3, qu'une nouvelle indication doit être établie. Cela se fait à l'aide du formulaire de révision visée au § 2.

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 34, la procédure, prescrite aux articles 21 à 30 inclus, s'applique par analogie à la révision. L'usager ou son représentant peut présenter une réclamation auprès du Fonds, conformément aux dispositions de la section XI. § 2. La décision sur la prise en charge, prise conformément au § 1er, prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de demande en révision par l'usager ou son représentant ou par la caisse d'assurance soins, en application de l'article 34, § 2, sans que toutefois une prise en charge accordée à l'usager soit recouvrée. Section IX. - Le contrôle de l'indication

Art. 36.La caisse d'assurance soins peut contrôler d'initiative l'indication d'un usager bénéficiant d'une prise en charge, et en est tenue chaque fois que le Fonds le demande.

Le cas échéant, un indicateur désigné par le Fonds, qui est un autre que celui qui a établi la dernière indication de l'usager, établira une nouvelle indication.

Art. 37.§ 1er. L'indicateur désigné par la caisse d'assurance soins, détermine la gravité et la durée de l'autonomie réduite de l'usager selon les modalités et un instrument de mesure que le Ministre fixe.

La personne qui établit l'indication, est au moins gradué en soins de santé ou en travail socio-agogique ou est porteur d'un diplôme qui y est assimilé, tant pour le contenu que pour le niveau, par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

L'indication est signée par la personne qui l'a établie. L'indicateur la transmet immédiatement à la caisse d'assurance soins.

Les dispositions de l'article 28, § 1er, premier alinéa, et § 3, et de l'article 30, s'appliquent par analogie en cas de contrôle. La caisse d'assurance soins notifie sa décision et les pièces que le Ministre fixe, à l'usager ou son représentant, dans les soixante jours de la notification visée à l'article 36, deuxième alinéa. Si le Fonds a demande le contrôle, la caisse d'assurance soins lui communique également la décision. L'usager ou son représentant peut présenter une réclamation auprès du Fonds, conformément aux dispositions de la section XI. § 2. La décision sur la prise en charge, prise conformément au § 1er, prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la décision. Section X. - Le recouvrement des prises en charge indûment accordées

Art. 38.Des prises en charge indûment accordées par la caisse d'assurance soins, sont recouvrées à charge de l'usager intéressé ou déduit des prises en charge à accorder à l'usager à l'avenir.

Art. 39.La caisse d'assurance soins communique à l'usager sa décision de recouvrer ou de déduire les prises en charge indûment accordées, avec mention du motif de la décision. L'usager ou son représentant peut demander d'être entendu.

Art. 40.Si la caisse d'assurance soins décide de recouvrer des prises en charge indûment accordées à un usager en raison d'informations sciemment dissimulées par l'usager ou son représentant ou d'informations inexactes ou incomplètes fournies par l'usager ou son représentant, la caisse d'assurance soins peut suspendre l'octroi de la prise en charge pour au maximum six mois. L'usager ou son représentant peut présenter une réclamation auprès du Fonds, conformément aux dispositions de la section XI. Section XI. - La réclamation

Art. 41.§ 1er. L'usager ou son représentant peut présenter une réclamation auprès du Fonds, contre les décisions suivantes de la caisse d'assurance soins : 1° la décision sur la demande, prise en vertu de l'article 21, § 2, premier alinéa;2° la décision sur la prise en charge, prise en vertu de l'article 28, § 2;3° la décision sur la révision, prise en vertu de l'article 35, § 1er;4° la décision suite au contrôle, prise en vertu de l'article 37, § 1er, troisième alinéa;5° la décision prise en vertu de l'article 40; L'usager ou son représentant et le ou les intervenants de proximité peuvent présenter une réclamation auprès du Fonds contre les décisions de la caisse à laquelle l'usager est affilié qui sont prises en vertu des articles 25 ou 26. § 2. Pour être recevable, la réclamation doit : 1° être motivée;2° être accompagnée des pièces pertinentes;3° être envoyée, par lettre recommandée, dans les trente jours après la réception de la décision de la caisse d'assurance soins au Fonds ou y être remise contre récépissé dans ce même délai. Si l'usager ou son représentant ou le ou les intervenants de proximité veulent être entendus, cela doit être demandé dans la réclamation, sous peine de déchéance.

Art. 42.§ 1er. Si la réclamation est recevable, le Fonds transmet la réclamation, dans les quinze jours après sa réception, à une commission de réclamation que le Ministre compose. Dans le même délai, le Fonds notifie à la caisse d'assurance soins le fait qu'une réclamation recevable ait été présentée. La caisse peut demander d'être entendue.

Le Ministre peut créer des chambres au sein de la commission de réclamation. § 2. La commission de réclamation ou, en cas de création de chambres en application du § 1er, deuxième alinéa, chaque chambre de la commission de réclamation, est composée d'un président et de quatre membres et leurs suppléants. Le président et son suppléant doivent être porteurs d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit. Parmi les autres membres les qualifications suivantes doivent être présentes : docteur en médecine, gradué en soins infirmiers et assistant social.

Le président et les membres de la commission de réclamation sont nommés par le Ministre pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le secrétariat d'une chambre de la commission de réclamation, est assuré par un membre du personnel du Fonds. Il n'a pas droit de vote. § 3. Le point 4 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, est complété comme suit : « - la commission de réclamation, visée à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins ».

Art. 43.§ 1er. Une chambre de la commission de réclamation peut émettre seulement un avis valable si le président et au moins deux membres, ou leurs suppléants, sont présents. La commission de réclamation décide par majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

Si l'usager ou son représentant, ou le ou les intervenants de proximité l'ont demandé dans leurs demande, ils peuvent être entendus par une chambre de la commission de réclamation. Cela vaut également pour la caisse d'assurance soins. § 2. Le fonctionnement de la commission de réclamation fait l'objet d'un règlement intérieur. Si plusieurs chambres ont été créées au sein de la commission de réclamation, ce règlement intérieur ou sa modification est débattu par les chambres réunies.

Art. 44.Une chambre de la commission de réclamation rend son avis motivé au Fonds dans les trois mois après la réception de la réclamation.

Le fonctionnaire dirigeant prend une décision motivée dans un mois après la réception de l'avis, ou, à défaut d'un avis dans les délais, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Le Fonds envoie la décision du fonctionnaire dirigeant, par lettre recommandée, dans les huit jours à l'usager ou son représentant ou à ou aux intervenants de proximité, à la caisse d'assurance soins en question et à l'indicateur mandaté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 45.Le Ministre arrête les modalités du refus ou de la réduction des prises en charge, visés à l'article 6, § 2 du décret. Il détermine dans quels cas une prise en charge est réduite, conformément à l'article 6, § 2, du décret et dans quels cas les prises en charge sont refusées.

Art. 46.Sans préjudice de l'article 20, § 4, le délai d'affiliation préalable, visé à l'article 5, premier alinéa, 6° du décret, s'élève à titre transitoire à : 1° zéro an si la personne, visée à l'article 16, § 1er, deuxième alinéa, s'affilie à une caisse d'assurance soins avant le 1er juillet 2002;2° un an si la personne, visée à l'article 16, § 1er, deuxième alinéa, s'affilie à une caisse d'assurance soins après le 1er juillet 2002 et avant le 1er juillet 2003;3° trois ans si la personne, visée à l'article 16, § 1er, deuxième ou troisième alinéa, s'affilie à une caisse d'assurance soins après le 1er juillet 2003 et avant le 1er juillet 2004;4° cinq ans si la personne, visée à l'article 16, § 1er, deuxième, troisième ou quatrième alinéa, s'affilie à une caisse d'assurance soins après le 1er juillet 2004 et avant le 1er juillet 2005;

Art. 47.Les centres publics d'aide sociale accompliront les missions de la Caisse flamande d'assurance soins que le Ministre fixe, aux conditions fixées par le Ministre.

Art. 48.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de "403 francs" est applicable au lieu du montant de "10 euros" mentionné à l'article 17, deuxième alinéa.

Art. 49.§ 1er. Les articles 3 à 9 inclus, l'article 10, § 1er, l'article 10bis, l'article 13, premier alinéa, 3°, l'article 13, deuxième au sixième alinéas inclus, les articles 21bis au 23ter inclus du décret, entrent en vigueur, dans la mesure fixée par le présent arrêté, le 1er octobre 2001. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 50.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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