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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 avril 2011
publié le 19 mai 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 relatif aux allocations familiales, aux allocations d'assistance à la jeunesse et aux autres dispositions, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement

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19/05/2011
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29 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 relatif aux allocations familiales, aux allocations d'assistance à la jeunesse et aux autres dispositions, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § § 1er et 3, remplacés par la loi du 8 août 1988;

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 18, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2004;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 64, alinéa trois;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 66, § 1er, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;

Vu les accords du Ministre flamand chargé du budget, donnés les 2 avril 2010 et 22 juillet 2010;

Vu les protocoles n° 287 939 et 287.948 du 11 février 2011 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 49 321/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'objectif est de reprendre les modalités de paiement des allocations familiales, telles que décrites à l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, au Statut du personnel flamand, à condition de respecter l'article 18 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatif aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 2, 1°, troisième tiret, du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 le membre de phrase « à l'exception de la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) » » est abrogé.

Art. 2.A l'article I 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 19 juillet 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les alinéas sept à neuf inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour les engagements contractuels suivants la combinaison de procédures n'est pas obligatoire et il n'y a pas de priorité pour réaffection : 1° mission de remplacement;2° besoins exceptionnels et temporaires en personnel avec un contrat de travail d'un an au maximum et exceptionnellement renouvelable d'un an au maximum;3° bourses de doctorats;4° renouvellement ou prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi et sans sélection;5° remplacement d'un contrat de travail existant par un autre, sans sélection;6° personnel exerçant leurs fonctions à l'étranger;7° premiers emplois;8° sportifs de haut niveau et leur encadrement. Le manager de ligne peut agir comme sélecteur pour les missions de remplacement, les besoins exceptionnels et temporaires en personnel avec un contrat de travail d'un an au maximum et exceptionnellement renouvelable d'un an au maximum, les premiers emplois, les bourses de doctorats, les sportifs de haut niveau et leur encadrement.

Le renouvellement ou la prorogation d'un contrat de travail existant sans modification d'emploi et sans sélection, et le remplacement d'un contrat de travail existant par un autre sans sélection se font par décision de l'autorité de recrutement, et ne sont possibles que pour le membre de personnel contractuel qui a réussi un système de recrutement objectif tel que visé à la partie III, chapitre 2, et pour les sportifs de haut niveau et leur encadrement. » 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.De chaque domaine politique, au maximum 1 % des emplois, exprimé en équivalents à temps plein (ETP) est réservé aux personnes handicapées du travail ayant droit à une subvention du coût salarial de longue durée dans l'économie régulière ou sociale. Il s'agit de personnes dans une des situations suivantes : 1° personnes disposant d'un champ d'assistance W2 ou W3, octroyé par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);2° personnes disposant d'une décision du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » stipulant qu'elles sont éligibles pour une durée indéterminée à l'accès à un atelier protégé ou une prime de soutien flamande. Les emplois réservés peuvent être des emplois statutaires ainsi que des emplois contractuels à durée indéterminée.

Le manager de ligne choisit le mode de pourvoi d'un emploi réservé, soit : 1° par recrutement, éventuellement en combinaison avec la mobilité horizontale;2° par la mobilité horizontale. Un emploi réservé vacant est annoncé.

Par dérogation à l'article III 2, 2°, la personne handicapée du travail ayant droit à une subvention du coût salarial de longue durée, est exemptée de la sélection comparative lors du recrutement.

Par dérogation à l'article VI 18, § 4, un membre de personnel contractuel ayant un handicap du travail qui a droit à une subvention du coût salarial de longue durée, peut solliciter un emploi réservé statutaire dans une fonction équivalente sans exemption pour la partie générique.

Le manager de ligne de l'entité au sein de laquelle l'emploi est vacant, décide en concertation avec le sélecteur de l'aptitude du candidat à l'emploi. La décision tient compte de la description de fonction de la vacance, du profil souhaité et des adaptations raisonnables éventuelles. Lors du pourvoi à l'emploi, un protocole d'intégration est établi entre l'entité employeuse et le service d'Emancipation. »

Art. 3.L'article I 20 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est abrogé.

Art. 4.A l'article III 2, point 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième tiret sont ajoutés les mots « d'un an au maximum »;2° il est ajouté un tiret cinq, rédigé comme suit : « - sportifs de haut niveau et leur encadrement.»

Art. 5.A l'article III 22, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, la date « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date « 31 décembre 2011 ».

Art. 6.A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 29, rédigé comme suit : « Art. III 29. La restriction de la possibilité de prorogation du contrat de travail d'un an au maximum, visé à l'art. III 2, 2°, deuxième tiret, ne s'applique pas aux membres du personnel contractuels qui sont engagés avant le 1er mai 2011 pour des besoins temporaires et exceptionnels en personnel sous contrat de travail d'un an au maximum et exceptionnellement renouvelable ».

Art. 7.Aux articles V 6, alinéa deux, V 21, alinéa deux, et V 37, alinéa deux, du même arrêté, les mots « compétences comportementales et spécialisées de valeur et génériques » sont chaque fois remplacés par les mots « compétences génériques » et les mots « compétences spécifiques à la fonction complémentaires » sont chaque fois remplacés par les mots « compétences spécifiques à la fonction ».

Art. 8.A l'article V 11, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° soit si elle désigne un remplaçant parmi les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N des services de l'Autorité flamande;»; 2° à l'alinéa trois, les mots « visé à l'alinéa deux, 1° à 3° inclus » sont insérés après le mot « remplaçant »;3° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : « Le remplaçant, visé à l'alinéa deux, 4°, est désigné au maximum pour la durée restante du mandat.».

Art. 9.A l'article V 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le remplaçant d'une fonction N, tel que visée à l'article V 11, § 2, alinéas 1er et 2, 1° à 3° inclus, perçoit la rémunération et les allocations prévues au § 2, pour autant que ce remplacement dure trois mois ou plus.

Le remplaçant d'une fonction N, visée à l'article V 11, § 2, alinéa deux, 4°, perçoit l'allocation de mandat pour l'entité ou le projet pour laquelle il assume la direction pour autant que le remplacement dure trois mois ou plus. »

Art. 10.A l'article V 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 les mots « procède à la nomination auprès des services des autorités flamandes » sont remplacés par les mots « admet le candidat sélectionné au stage dans le grade de chef du personnel de secrétariat conseil consultatif stratégique »;2° le § 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire prête le serment entre les mains du président du conseil consultatif stratégique lorsqu'il est admis au stage.»; 3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le conseil consultatif stratégique arrête les modalités et évalue le stage.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les articles III 12, § 2, III 14, III 15, III 17, III 18, III 19 et III 20 sont d'application, moyennant les adaptations suivantes : 1° à l'article III 15, § 1er, le mot « manager de ligne » est lu comme « le conseil consultatif stratégique »;2° aux articles III 18 et III 20, § 2, les mots « l'autorité ayant compétence de nomination » sont lus comme « l'autorité de recrutement »;3° à l'article III 19 la première phrase est lue comme : « Le licenciement du fonctionnaire en stage commence le premier jour ouvrable suivant la décision de licenciement.»; 4° à l'article III 20, § 3, les mots « l'autorité ayant compétence de nomination » sont lus comme « l'autorité de recrutement » et les mots « le chef fonctionnel » sont lus comme « le président du conseil consultatif stratégique ». Dans le cas d'une évaluation finale négative du stage le fonctionnaire stagiaire a le droit d'être entendu par le ministre fonctionnellement compétent et il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le ministre fonctionnellement compétent établit un rapport pour le Gouvernement flamand.

Par dérogation à l'alinéa trois, le fonctionnaire stagiaire auprès du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) a le droit d'être entendu par le conseil général.

Si le Gouvernement flamand sanctionne l'évaluation finale négative du stage, sur la base du rapport du ministre fonctionnellement compétent ou du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », le fonctionnaire stagiaire est licencié. »

Art. 11.L'article V 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 24 Sans préjudice de l'application des dispositions décrétales, le Gouvernement flamand nomme le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique auprès des services de l'Autorité flamande après avoir accompli avec succès le stage. »

Art. 12.A l'article V 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 9 janvier 2009 et 29 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Pour l'évaluation des compétences génériques, l'Enseignement communautaire est censé faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.»; 2° au § 2, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour l'évaluation des compétences génériques, l'Enseignement communautaire est censé faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.»; 3° au paragraphe 4, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'organe de management de l'Enseignement communautaire évalue quels candidats disposant des compétences génériques, disposent des compétences spécifiques à la fonction requises.»

Art. 13.Dans l'article V 39, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « dénomination de fonction » sont remplacés par le mot « grade ».

Art. 14.A l'article V 42, § 3, alinéa deux, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la deuxième phrase, les mots « qui est déjà fonctionnaire auprès des services des autorités flamandes » sont insérés entre le mot « remplaçant » et le mot « est »;2° il est ajouté une troisième phrase, rédigée comme suit : « L'engagement du remplaçant, désigné après la déclaration de la vacance sur le marché externe de l'emploi, se fait par contrat de remplacement.»

Art. 15.Dans l'article VI 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Le manager de ligne qui décide de combler une vacance figurant au plan du personnel de son entité, conseil, ou institution, peut, sans préjudice de la disposition de l'article VI 18, § 4, limiter son appel aux candidats des domaines politiques concernés ou de tous les domaines politiques s'il fait appel au marché interne de l'emploi par le biais de : 1° une procédure de promotion dans le niveau;2° la mobilité horizontale;3° le changement de grade;4° la désignation à un mandat;5° la procédure d'une désignation temporaire. S'il est opté pour le comblement d'une vacance par le biais d'une procédure de promotion dans le niveau, le manager de ligne peut limiter l'appel aux membres du personnel de son entité, conseil ou établissement. »

Art. 16.A l'article VI 3 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La dispense pour l'épreuve des compétences génériques pour un certain grade de directeur, qui est obtenu en application de l'article VI 2, peut être invoquée pour une dispense pour l'épreuve des compétences génériques pour un autre grade de directeur. »

Art. 17.A l'article VI 11, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « rang A2E et inférieur » et les mots « rang A2E ou inférieur » sont remplacés par les mots « rang A2E et rang A2 ou inférieur ».

Art. 18.A l'article VI 12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le manager de ligne désigne les membres du personnel de son entité, conseil ou établissement entrant en ligne de compte pour une réaffectation. Ces membres du personnel sont notifiés au bureau du marché du travail de Jobpunt Vlaanderen. »

Art. 19.A l'article VI 30decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2009, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le fonctionnaire obtient l'échelle barémique liée au grade ou rang auquel appartient l'emploi vacant. Si cette échelle barémique ne correspond pas à celle dont le fonctionnaire bénéficiait auprès de l'autorité d'origine dans son grade, fonction, rang ou classe professionnelle original, le fonctionnaire est inséré, sur la proposition du Ministre fonctionnel compétent et avec l'accord du Ministre flamand chargé des Affaires administratives, dans l'échelle barémique reprise à l'annexe 5 au présent arrêté, au rang de l'échelle correspondant à son ancienneté pécuniaire. La rémunération totale accordée au fonctionnaire ne peut être inférieure à la rémunération dont bénéficie le fonctionnaire concerné au moment du transfert dans son autorité externe d'origine. Dans la comparaison entre ces deux rémunérations les avantages estimables en espèces accordés en général, sont également pris en compte. »

Art. 20.A l'article VI 39 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le membre de phrase « Un fonctionnaire nommé dans un grade du rang B1, C1 et D1 qui dispose de » est remplacé par le membre de phrase « Un fonctionnaire du rang B1, C1 et D1 qui dispose de »;2° au § 2 le membre de phrase « Un fonctionnaire nommé dans un grade du rang B2, C2 et D2 » est remplacé par le membre de phrase « Un fonctionnaire du rang B2, C2 et D2 ».

Art. 21.A l'article VI 40 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, le membre de phrase « Un fonctionnaire nommé dans un grade du rang B1, C1 et D1 et qui dispose de » est remplacé par le membre de phrase « Un fonctionnaire du rang B1, C1 et D1 qui dispose de »;2° au § 1er, alinéa deux, le membre de phrase « Le fonctionnaire nommé dans un grade du rang B1, C1 et D1 et qui » est remplacé par le membre de phrase « Un fonctionnaire du rang B1, C1 et D1 qui »;3° au § 2 le membre de phrase « Un fonctionnaire nommé dans un grade du rang B2, C2 et D2 et qui » est remplacé par le membre de phrase « Un fonctionnaire du rang B2, C2 et D2 qui ».

Art. 22.A l'article VI 46, § 2, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2009, les mots « au moins » sont insérés entre le mot « soit » et le mot « un ».

Art. 23.L'article VI 47 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le sélectionneur pour l'examen d'accession au grade d'informaticien peut tester les compétences génériques après le concours comparatif ».

Art. 24.A l'article VI 65 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « Le fonctionnaire ayant le grade de conseiller-informaticien, conseiller-ingénieur ou de conseiller-médecin qui réussit une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction, peut obtenir un changement de grade, respectivement au grade de directeur-informaticien, directeur-ingénieur ou directeur-médecin. « Le fonctionnaire ayant le grade de directeur-informaticien, directeur-ingénieur ou de directeur-médecin qui réussit une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction, peut obtenir un changement de grade, respectivement au grade de conseiller-informaticien, conseiller-ingénieur ou conseiller-médecin ». 2° Au § 3, alinéa deux, 1°, les mots « au minimum » sont insérés entre le mot « soit » et les mots « d'un »;

Art. 25.A l'article VI 66 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, la phrase « Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles » est remplacé par la phrase « Le fonctionnaire nommé à titre définitif peut être rétrogradé une seule fois au cours de sa carrière, à sa demande, pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. ».

Art. 26.A l'article VI 71 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « la commission citée à l'article VI 70 » sont remplacés par les mots « l'organe de management du domaine politique des Affaires administratives ».

Art. 27.Dans l'article VI 73, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 28.Dans l'article VI 78 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 29.A l'article VI 92, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « L'autorité compétente pour la désignation, respectivement l'affectation au mandat, peut, moyennant l'accord ou à la demande du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande ou du comité de concertation compétent, mettre fin au mandat ou à la désignation, pour des raisons fonctionnelles ou organisationnelles ».

Art. 30.A l'article VI 144, § § 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « entre 23 mai et 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « entre 23 mai 2008 et 31 décembre 2009 ».

Art. 31.A l'article VII 2, § 2, 1er alinéa, du même arrêté, il est ajouté une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Des prestations à temps partiel de moins de 50%, effectuées à partir du 1er janvier 2011 entrent également en ligne de compte. »

Art. 32.A l'article VII 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le nombre « 13 234,20 » est remplacé par le nombre « 13 499,00 »;2° au § 2 le nombre « 12 478,10 » est remplacé par le nombre « 12 727,66 »;

Art. 33.L'article VII 7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un fonctionnaire est décédé, le traitement mensuel est payé entièrement à son/ses ayant(s) droit ».

Art. 34.A l'article VII 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° au § 1er, le point 3° est abrogé; 2° au § 5 les mots « VI 2 » sont remplacés par les mots « VI 60, VI 61 et VI 62 ».

Art. 35.A l'article VII 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2009, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « Le régime cité au premier alinéa ne s'applique pas aux allocations visées aux articles VII 18, VII 20, VII 35, VII 41, VII 46, VII 57, VII 124, § 1er, VII129, § 2, VII 140, VII 141 et VII 145 et VII 145bis. ».

Art. 36.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est inséré un article VII 15 bis, rédigé comme suit : « Art. VII 15bis. § 1er. Le membre du personnel qui est victime d'un accident de travail et qui est absent pendant 35 jours ouvrables au maximum, reçoit : 1. les allocations forfaitaires qui sont payées sur base mensuelle;2. la moyenne des allocations variables qui sont payées pendant les douze mois avant l'accident. § 2. L'article VII 15 s'applique au paiement des allocations lors d'une absence suite à une accident de travail de plus de 35 jours ouvrables ».

Art. 37.A l'article VII 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'organe de management de l'Enseignement communautaire décide de l'octroi de la prime de fonctionnement, si les évaluateurs ne font pas partie de l'institution. »

Art. 38.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Membres du personnel de l'agence « Jongerenwelzijn » ».

Art. 39.A l'article VII 45 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au texte existant de l'alinéa premier, les mots « Aux membres du personnel des institutions communautaires de l'aide spéciale à la Jeunesse » sont remplacés par les mots « Au membre du personnel de la section institutions communautaires d' l'aide spéciale à la jeunesse', occupé dans une institution communautaire ou dans un centre (fédéral) de détention ».2° le texte existant de l'alinéa premier formera le § 1er.3° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Au membre du personnel de la section 'Politique de Prévention et de Renvoi' est accordée l'allocation suivante :

montant

conditions

allocation d'assistance à la jeunesse

877 euros à 100 % par an

membre du personnel du niveau B occupé aux services extérieurs de la section Politique de Prévention et de Renvoi, à l'exception des équipes administratifs.


4° le texte existant de l'alinéa deux formera le § 3 et sera rédigé comme suit : « § 3.Au cas où les allocations visées au présent article ne sont pas entièrement dues, elles sont payés conformément à l'article VII 6 »

Art. 40.A l'article VII 65, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « 2, 50 euros » sont remplacés par les mots « l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas telle que fixée à l'article VII 109ter du présent arrêté ».

Art. 41.Dans l'article VII 70quinquies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « l'échelle P » sont remplacés par les mots « l'échelle C ou P ».

Art. 42.A l'article VII 83, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « 2, 50 euros » sont remplacés par les mots « l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas telle que fixée à l'article VII 109ter du présent arrêté »;

Art. 43.A l'article VII 87, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « 2, 50 euros » sont remplacés par les mots « l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas telle que fixée à l'article VII 109ter du présent arrêté »;

Art. 44.Au titre VII, titre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 9 janvier 2009 et 29 mai 2009, il est inséré un chapitre 14, comprenant les articles VII 109septies et VII 109octies, rédigé comme suit : « Chapitre 14. - Allocations familiales Art. VII 109septies. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux entités qui paient les allocations familiales à leurs membres du personnel eux-mêmes. § 2. Les allocations familiales, la prime d'adoption et la prime de naissance sont accordées aux montants et aux conditions visées dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, dénommées ci-après LCAF. § 3. Les allocations familiales sont payées à l'ayant droit par virement à la fin du mois à laquelle se rapportent les allocations familiales.

Art. VII 109octies. Les membres du personnel du Ministère flamand des Affaires étrangères qui exercent leur fonction à l'étranger pendant plus de six mois consécutives et y élèvent leurs enfant, reçoivent les allocations familiales octroyées conformément à l'article VII 109septies, § 1er, majorées d'un supplément mensuel égal au double du montant des cette allocation.

Après le retour des membres du personnel en Belgique, les allocations familiales et les suppléments sont octroyées pour leurs enfants qui continuent leurs études à l'étranger. »

Art. 45.L'article VII 118, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est supprimé.

Art. 46.Dans l'article VII 151 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « 1er juin 2008 ».

Art. 47.L'article VII 155, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'article VII 20, § § 3 et 4, s'appliquent au treizième mois supplémentaire, visé à l'alinéa premier. Par dérogation à l'article VII 22, § 3, le treizième mois supplémentaire est payé pendant le mois de janvier de l'année calendaire suivante ».

Art. 48.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 9 janvier 2009 et 29 mai 2009, les articles VII 156 et VII 157 sont insérés, rédigés comme suit : « Art. VII 156, § 1er. Par dérogation à l'article VII 109septies, § 3, le montant est payé d'avance aux membres du personnel qui perçoivent depuis le 1er juillet 1984 le paiement d'avance des allocations familiales jusqu'au mois de février 2011. § 2. Par dérogation au § 1er, les allocations familiales pour mars 2011 sont payées le 15 mars 2011 pour les membres du personnel qui ont perçu le paiement d'avance des allocations familiales avant le 1er juillet 1984. § 3. Par dérogation à l'article VII 109septies, § 2, les allocations familiales sont payées à l'ayant droit jusqu'au 30 juin 2010 inclus, sauf si les allocations familiales sont déjà payées à la mère ou à la personne qui élève effectivement l'enfant, sur la base de l'article 69, § 1er, alinéa trois, des Lois Coordonnées des allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. VII 157. Jusqu'à l'année scolaire 2009-2010 les allocations familiales sont accordées pour des enfants de moins de 21 ans, même si ces enfants ne suivent pas de cours d'enseignement professionnel ou général et ne sont pas liés par un contrat d'apprentissage. ».

Art. 49.A l'article VIII 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, la peine disciplinaire est prononcée par le Conseil de l'Enseignement communautaire si la peine disciplinaire est proposée par le chef de l'institution.»; 2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa trois, la peine disciplinaire est prononcée définitivement par le Conseil de l'Enseignement communautaire si la peine disciplinaire est prononcée en première instance par le chef de l'institution.»; 3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa cinq, la peine disciplinaire est prononcée définitivement par le Ministre flamand fonctionnellement compétent si la peine disciplinaire est prononcée en première instance par le Conseil de l'Enseignement communautaire.»

Art. 50.A l'article X 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 23 mai 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel suivants de l'agence « Jongerenwelzijn » qui sont occupés auprès d'un établissement communautaire ou d'un centre (de détention) fédéral ont droit au nombre de jours de congé annuels visé ci-dessous : 1° expert, expert en chef et collaborateur ayant la fonction d'accompagnateur ou accompagnateur en chef;2° membres du personnel du niveau D ayant la fonction de veilleur de nuit;3° expert, expert en chef, collaborateur, technicien, assistant technique ayant la fonction d'enseignant spécialisé ou d'enseignant. Age

Nombre de jours de congé

de 45 à 49 ans compris

36 jours

de 50 à 54 ans compris

48 jours

de 55 à 64 ans compris

60 jours


Art. 51.L'article X 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. X 37 Le fonctionnaire a droit à un congé parental : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. ».

Art. 52.A l'article XI 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant la fin du mois pendant lequel l'âge de 65 ans est atteint, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté »;2° au § 2, les mots « au moment de son 65e anniversaire » sont remplacés par les mots « au dernier jour du mois pendant lequel l'âge de 65 ans est atteint »;3° au § 3 les mots « après son 65e anniversaire « sont remplacés par les mots « après la fin du mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans ».

Art. 53.Dans l'article XI 3, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité ou aux lois de la milice, ou dont l'inaptitude médicale, après épuisement du contingent de maladie, a été dûment constatée par le service médial fédéral, compétent pour la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire; ».

Art. 54.Dans l'article XII 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « - l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, tel qu'il a été modifié, pour les entités qui paient les allocations familiales eux-mêmes ».

Art. 55.L'annexe 4 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 56.Dans l'article 28, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, les mots « 1er mai 2009 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2010 ».

Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation, à l'exception des dispositions suivantes : 1° les articles 2, 1° et 6, qui produisent leurs effets le 1er mai 2011;2° l'article 2, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2009 3° les articles 3, 8, 9, 44, 48 et 54 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010 4° les articles 5 et 31, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2011;5° l'article 19, qui produit ses effets le 1er novembre 2010 6° l'article 30, qui produit ses effets le 23 mai 2008 7° les articles 32 et 41 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2008 8° les articles 38, 39, 2° au 4° inclus, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2010 9° l'article 39, 1°, qui produit ses effets le 1er mars 2002 10° les articles 40, 42 et 43 qui produisent leurs effets le 1er février 2011 11° l'article 47, qui produit ses effets le 1er janvier 2009 12° l'article 50, qui produit ses effets le 1er novembre 2009 13° l'article 51 qui produits ses effets le jour suivant l'accord du conseil des ministres fédéral 14° l'article 56, qui produit ses effets le 1er mai 2009.

Art. 58.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

Bijlage

Rang

Graad

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde graden voor :

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

bevordering door verhoging in graad

bevordering door overgang naar het andere niveau

1

2

3A

3B

4

5

NIVEAU A

A3

secrétaire général

procédure ouverte qui d'adresse tant aux candidats internes qu'externes

grade à conférer exclusivement par mandat, conformément aux conditions et selon la procédure déterminées à la Partie V, Titre 1er

A3

administrateur général

procédure ouverte qui d'adresse tant aux candidats internes qu'externes

grade à conférer exclusivement par mandat, conformément aux conditions et selon la procédure déterminées à la Partie V, Titre 1er

A3

administrateur délégué

procédure ouverte qui d'adresse tant aux candidats internes qu'externes

grade à conférer exclusivement par mandat, conformément aux conditions et selon la procédure déterminées à la Partie V, Titre 1er

A3

chef de projet niveau N

procédure ouverte qui d'adresse tant aux candidats internes qu'externes

grade à conférer exclusivement par mandat, conformément aux conditions et selon la procédure déterminées à la Partie V, Titre 1er

A3

chef du personnel de secrétariat conseil consultatif stratégique

procédure ouverte qui d'adresse tant aux candidats internes qu'externes

grade à conférer exclusivement par mandat, conformément aux conditions et selon la procédure déterminées à la Partie V, Titre 2

A3

directeur général

grade à partir duquel la fonction de mandat du Niveau N est accordée et grade de repli après la fin de la fonction de mandat, définie à la partie V, titre 1er [11]

A2L

directeur général

procédure ouverte qui d'adresse tant aux candidats internes qu'externes

grade à conférer exclusivement par mandat, conformément aux conditions et selon la procédure déterminées à la Partie V, Titre 1er

A2L

directeur général adjoint

grade à partir duquel la fonction de mandat de directeur général est accordée et grade de repli après la fin de la fonction de mandat, définie à la partie V, titre 1er [11]

A2A

chef de division

recrutement externe possible lorsqu'il n'y a pas de candidat apte disponible au niveau interne (art. V 34.

grade à conférer exclusivement par mandat, aux conditions et suivant la procédure fixées à la partie V, Titre 3, et par transfert par le biais de la mobilité horizontale

A2A

Chef de projet N-1

recrutement externe possible lorsqu'il n'y a pas de candidat apte disponible au niveau interne (art. V 34.

grade à conférer exclusivement par mandat, aux conditions et suivant la procédure fixées à la partie V, Titre 3, et par transfert par le biais de la mobilité horizontale

A2A

gestionnaire de contrat

grade à conférer exclusivement par mandat, aux conditions et suivant la procédure fixées à la Partie VI, Titre 7, Chapitre 1er

A2A

gestionnaire des stratégies

grade à conférer exclusivement par mandat, aux conditions et suivant la procédure fixées à la Partie VI, Titre 7, Chapitre 1er

A2A

coordonnateur de la gestion relationnelle informatique

grade à conférer exclusivement par mandat, aux conditions et suivant la procédure fixées à la Partie VI, Titre 7, Chapitre 1er

A2A

gestionnaire des services IT internes

grade à conférer exclusivement par mandat, aux conditions et suivant la procédure fixées à la Partie VI, Titre 7, Chapitre 1er

A2A

conseiller en prévention-coordinateur

grade à conférer exclusivement par mandat, aux conditions et suivant la procédure fixées à la partie V, Titre 7, Chapitre 4, et par transfert par le biais de la mobilité horizontale

A2E

senior conseiller

tous les grades des rangs A2, A2M et A1

En application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

A2M

conseiller en chef

(...) abrogé [11]

grade cadre moyen, à partir duquel est conféré le mandat de chef de division et grade de repli après la fin du mandat suivant la procédure fixée dans la Partie V, Titre 3

A2

directeur-médecin

médecin

concours de recrutement

En cas de recrutement diplôme de 'master in de geneeskunde (beroepstitel arts)'


Par mesure transitoire : diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou diplôme de médecin

En cas de promotion En application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

Lors d'un changement de grade : En application de l'article VI 65, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

A2

directeur-informaticien

informaticien

concours de recrutement

En cas de recrutement : Diplôme d'une formation initiale de master dans les disciplines suivantes : - wetenschappen - ingenieurswetenschappen - bio-ingenieurswetenschappen - wetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen - ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurs wetenschappen

- wetenschappen + ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen - wetenschappen + ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen + geneeskunde

- economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen + politieke en sociale wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen + rechten, notariaat en criminologische wetenschappen

Diplôme d'une formation de master après master : - master in de toegepaste informatica - master in de aanvullende studie in de informatica

Diplôme de : - master in de industriële wetenschappen - master handelsingenieur

Par mesure transitoire : - diplôme d'ingénieur civil, - diplôme d'ingénieur civil architecte ou -certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur,

- diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur en chimie et en industries agricoles ou de bio-ingénieur, - diplôme de licencié en sciences, de licencié en sciences économiques, de licencié en sciences économiques appliquées, de licencié en sciences commerciales ou de licencié en informatique

- diplôme d'ingénieur industriel - diplôme d'ingénieur commercial - licence spéciale en informatique - diplôme en études spécialisées ou en études complémentaires en informatique délivré par une université, à condition que le porteur du diplôme soit en possession d'un diplôme donnant accès au niveau A

En cas de promotion : En application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

Lors d'un changement de grade : En application de l'article VI 65, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

A2

directeur nautique

pilote

En application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

A2

directeur-Ingénieur

Ingénieur attaché scientifique ayant un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur

concours de recrutement

En cas de recrutement : Diplôme de : - master in de ingenieurswetenschappen - master in de bio-ingenieurswetenschappen Par mesure transitoire : - diplôme d'ingénieur civil, - diplôme d'ingénieur civil-architecte ou - certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, ou

- diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur en chimie et en industries agricoles ou de bio-ingénieur, éventuellement avec une spécialisation telle que demandée dans la description de fonction

En cas de promotion : En application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

Lors d'un changement de grade : En application de l'article VI 65, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

A2

directeur

tous les grades du rang A1

concours de recrutement

En cas de recrutement : diplômes donnant accès au niveau A tels que demandés dans la description de fonction

En cas de promotion : En application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction Lors d'un changement de grade : - du grade de directeur scientifique (art. VI 65, § 1er - organqiue du grade de conseiller ou chercheur (art. VI 65, § 2) - par mesure transitoire du grade de conseiller (art. VI 144, § 2)

A2

directeur scientifique

attaché scientifique

recrutement

En cas de recrutement : - être titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral


En cas de promotion : - être titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral ou - pouvoir produire une oeuvre scientifique impressionnante de haut niveau reconnue par le 'Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid' comme équivalent à la condition du doctorat - en application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

A2

conseiller-médecin

médecin

concours de recrutement

En cas de recrutement diplôme de 'master in de geneeskunde (beroepstitel arts)'

Par mesure transitoire : diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou diplôme de médecin

En cas de promotion : En application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

Lors d'un changement de grade : En application de l'article VI 65, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

A2

conseiller-informaticien

Informaticien

concours de recrutement

En cas de recrutement Diplôme d'une formation initiale de master dans les disciplines suivantes : - wetenschappen - ingenieurswetenschappen - bio-ingenieurswetenschappen - wetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen - ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen

- wetenschappen + ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen - wetenschappen + ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen + geneeskunde

- economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen + politieke en sociale wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen + rechten, notariaat en criminologische wetenschappen

Diplôme d'une formation de master après master : - master in de toegepaste informatica - master in de aanvullende studie in de informatica

Diplôme de : - master in de industriële wetenschappen - master handelsingenieur

Par mesure transitoire : - diplôme d'ingénieur civil, - diplôme d'ingénieur civil architecte ou -certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, - diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur en chimie et en industries agricoles ou de bio-ingénieur,

- diplôme de licencié en sciences, de licencié en sciences économiques, de licencié en sciences économiques appliquées, de licencié en sciences commerciales ou de licencié en informatique - diplôme d'ingénieur industriel - diplôme d'ingénieur commercial - licence spéciale en informatique - diplôme en études spécialisées ou en études complémentaires en informatique délivré par une université, à condition que le porteur du diplôme soit en possession d'un diplôme donnant accès au niveau A


En cas de promotion : En application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

Lors d'un changement de grade : En application de l'article VI 65, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

A2

conseiller-ingénieur

Ingénieur attaché scientifique ayant un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur

concours de recrutement

En cas de recrutement Diplôme de : - master in de ingenieurswetenschappen - master in de bio-ingenieurswetenschappen Par mesure transitoire : - diplôme d'ingénieur civil, - diplôme d'ingénieur civil-architecte ou - certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, ou

- diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur en chimie et en industries agricoles ou de bio-ingénieur, éventuellement avec une spécialisation telle que demandée dans la description de fonction

En cas de promotion : En application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

Lors d'un changement de grade : En application de l'article VI 65, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

A2

conseiller

tous les grades du rang A1

concours de recrutement

En cas de recrutement - être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A - faire preuve du nombre requis d'années d'expérience utile et/ou être porteur du diplôme ou certificat supplémentaire tel que demandé dans la description de fonction


En cas de promotion : En application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

Lors d'un changement de grade : - organqiue du grade de conseiller ou chercheur (art. VI 65, § 2) - par mesure transitoire du grade de directeur (art. VI 144, § 2)

A2

gestionnaire financier-administratif

grade à conférer exclusivement par mandat, aux conditions et suivant la procédure fixées à la Partie VI, Titre 7, Chapitre 1er

A2

chercheur (politique scientifique)

recrutement

être porteur d'un diplôme de docteur obtenu après avoir défendu en public une thèse ou d'un diplôme d'ingénieur de grade académique et avoir une expérience utile d'au moins 6 ans

A2

représentant du Gouvernement flamand à l'étranger

concours de recrutement

diplômes donnant accès au niveau A, tel que demandé dans la description de fonction

A1

attaché scientifique

recrutement

diplômes donnant accès au niveau A, tel que demandé dans la description de fonction

A1

attaché (académies)

recrutement

être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A tel que demandé dans la description de fonction

A1

adjoint du directeur

grades des niveaux B et C

concours de recrutement

- en cas de recrutement : - diplômes donnant accès au niveau A, tel que demandé dans la description de fonction - auprès des services à gestion séparée 'Regionale Luchthavens' . brevet d'officier de police si requis dans la description de fonction . application de l'article VI 117 du présent arrêté

- en cas d'accession au niveau supérieur : auprès des services à gestion séparée 'Regionale Luchthavens', le concours d'accession au niveau supérieur est réservé au technicien en chef qui est, conformément à la description de fonction, titulaire du brevet d'officier de police ou, conformément à l'article VI 114, titulaire du certificat d'inspection aéroportuaire. application de l'article VI 117 du présent arrêté

Lors d'un changement de grade : Du grade d'attaché scientifique (art.

VI 65, § 1er)

A1

Ingénieur

concours de recrutement

Diplôme de : - master in de ingenieurswetenschappen - master in de bio-ingenieurswetenschappen

Par mesure transitoire : - diplôme d'ingénieur civil, - diplôme d'ingénieur civil-architecte ou - certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, ou - diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur en chimie et en industries agricoles ou de bio-ingénieur, éventuellement avec une spécialisation telle que demandée dans la description de fonction

A1

informaticien

grades du niveau B ou C, moyennant : - diplôme de graduat ou de bachelor en informatique et trois ans d'expérience pertinente en informatique ou - 6 ans d'expérience en informatique

concours de recrutement

En cas de recrutement : Diplôme d'une formation initiale de master dans les disciplines suivantes : - wetenschappen - ingenieurswetenschappen - bio-ingenieurswetenschappen - wetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen - ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen - wetenschappen + ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen - wetenschappen + ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen + geneeskunde

- economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen + politieke en sociale wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen + rechten, notariaat en criminologische wetenschappen

Diplôme d'une formation de master après master : - master in de toegepaste informatica - master in de aanvullende studie in de informatica

Diplôme de : - master in de industriële wetenschappen - master handelsingenieur

par mesure transitoire : - diplôme d'ingénieur civil, - diplôme d'ingénieur civil-architecte ou - certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur,

- diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur en chimie et en industries agricoles ou de bio-ingénieur, - diplôme de licencié en sciences, de licencié en sciences économiques, de licencié en sciences économiques appliquées, de licencié en sciences commerciales, de licencié en informatique - diplôme d'ingénieur industriel - diplôme d'ingénieur commercial - licence spéciale en informatique ou diplôme en études spécialisées ou en études complémentaires en informatique délivré par une université, à condition que le porteur du diplôme soit en possession d'un diplôme donnant accès au niveau A


Lors d'un changement de grade : D'un grade de rang A1, après la réussite d'un examen comparatif pour un changement de grade

A1

pilote

concours de recrutement

En cas de recrutement : - diplôme de 'master in de nautische wetenschappen' . par mesure transitoire : - diplôme de licencié en sciences nautiques . titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction . application des articles VI 112-VI 113

Pour le changement de fonction : second du bateau-pilote : art. VI 60 - réussir une épreuve comparative des compétences - titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction

chef-pilote : art. VI 60 - réussir une épreuve comparative des compétences - titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction

capitaine du bateau-pilote : art. VI 61 - réussir une épreuve comparative des compétences - titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction - le changement de fonction au poste de pilote exerçant la fonction de capitaine du bateau-pilote ne peut intervenir au plus tôt qu'à partir de 100 jours de navigation effectifs dans la fonction de second;

pilote exerçant la fonction générale : art. VI 62 - réussir une épreuve comparative des compétences et avoir effectué des voyages d'essai, tel qu'il est fixé à l'article VI 113, § 1er, 2° et 3°. - titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction

A1

médecin

concours de recrutement

Master in de geneeskunde (beroepstitel arts) Par mesure transitoire : - diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou diplôme de médecin


Rang

Graad

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde graden voor :

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

bevordering door verhoging in graad

bevordering door overgang naar het andere niveau

1

2

3A

3B

4

5

NIVEAU B

B3

spécialiste en chef dirigeant

tous les grades des rangs B2 et B1

en application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

B3

senior spécialiste en chef

tous les grades des rangs B2 et B1

en application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

B2

programmeur en chef

programmeur


B2

contrôleur du trafic maritime

concours de recrutement

- diplômes donnant accès au niveau B, tels que demandés dans la description de fonction - titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction - application de l'article VI 112

B2

spécialiste en chef

spécialiste


B1

programmeur

concours de recrutement

Diplôme de : - bachelor in de toegepaste informatica - bachelor in het bedrijfsmanagement - bachelor in de elektronica-ICT par mesure transitoire : - diplôme de gradué dans la section informatique, la section comptabilité-informatique, la section programmation et la section électronique

B1

spécialiste

grades du niveau C

concours de recrutement

- en cas de recrutement : diplômes donnant accès au niveau B, tels que demandés dans la description de fonction - en cas d'accession au niveau supérieur : être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau B tel que demandé dans la description de fonction


Rang

Graad

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde graden voor :

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

bevordering door verhoging in graad

bevordering door overgang naar het andere niveau

1

2

3A

3B

4

5

Niveau C

C3

collaborateur en chef dirigeant

tous les grades des rangs C2 et C1

en application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

C3

senior collaborateur en chef

tous les grades des rangs C2 et C1

en application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

C2

collaborateur en chef

collaborateur


C2

technicien en chef

technicien

auprès des services à gestion séparée 'Regionale Luchthavens' : . pour la promotion au grade de technicien en chef chargé de la sûreté aéroportuaire : conformément à l'article VI 114, § 2, et tel qu'il est fixé dans la description de fonction : être porteur du certificat de sûreté aéroportuaire

avoir une expérience de 2 ans à un aéroport . pour la promotion au grade de technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire : conformément à l'article VI 114, § 1er, et tel qu'il est fixé dans la description de fonction : être porteur du certificat d'inspection aéroportuaire avoir une expérience de 2 ans à un aéroport

C2

technicien naval en chef

technicien naval

concours de recrutement

en cas de recrutement : . diplômes donnant accès au niveau C, tels que demandés dans la description de fonction . titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction

en cas de promotion : - réussir une épreuve comparative des compétences (art. VI 41) - titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction

C1

technicien naval

motoriste, patron, motoriste en chef, patron en chef, assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste en chef et assistant en chef senior (fonction de motoriste en chef)

concours de recrutement

en cas de recrutement : . diplômes donnant accès au niveau C, tels que demandés dans la description de fonction . titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction en cas de promotion : - réussir un concours d'accession au niveau supérieur;- titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction

C1

collaborateur

grades du niveau D

concours de recrutement

en cas de recrutement : diplômes donnant accès au niveau C, tels que demandés dans la description de fonction

C1

technicien

grades du niveau D

concours de recrutement

- en cas de recrutement : diplômes donnant accès au niveau C, tels que demandés dans la description de fonction - pour le technicien ayant la fonction de garde forestier ou garde nature : certificat de gestion de la nature et forestière si tel est demandé dans la description de fonction . auprès des services à gestion séparée 'Regionale Luchthavens', conformément à l'article VI 114 et tel qu'il est stipulé dans la description de fonction : - pour le technicien chargé de la sûreté aéroportuaire : être porteur du certificat de sûreté aéroportuaire - pour le technicien chargé de l'inspection aéroportuaire : être porteur du certificat d'inspection aéroportuaire

C1

observateur de radar

concours de recrutement

diplômes donnant accès au niveau C, tels que demandés dans la description de fonction


Rang

Graad

Graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde graden voor :

Aanwerving

Bijzondere voorwaarden

bevordering door verhoging in graad

bevordering door overgang naar het andere niveau

1

2

3A

3B

4

5

Niveau D

D3

assistant en chef dirigeant

tous les grades des rangs D2 et D1

en application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction

D3

senior assistant en chef

tous les grades des rangs D2 et D1

en application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences spécifiques à la fonction

D2

assistant en chef

Assistant


D2

assistant technique en chef

assistant technique


D2

assistant spécial en chef

assistant spécial


D2

patron en chef

patron

- réussir une épreuve comparative des compétences (art. VI 41) - titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction

D2

motoriste en chef

motoriste

- réussir une épreuve comparative des compétences (art. VI 41) - titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction

D1

assistant

concours de recrutement


D1

assistant technique

concours de recrutement


D1

patron

concours de recrutement

recrutement auprès de l'AAI 'Maritieme Dienstverlening en Kust' : - titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction - changement de fonction auprès de l'AAI 'Maritieme Dienstverlening en Kust' : art. VI 63 : réussir une épreuve comparative des compétences titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction changement de grade : application de l'article VI 59

D1

motoriste

concours de recrutement

en cas de recrutement : - titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction changement de grade : application de l'article VI 59

D1

assistant spécial

concours de recrutement

Pour les fonctions de matelot et de chauffeur auprès de l'AAI 'Maritieme Dienstverlening' : titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, etc. tel que demandé dans la description de fonction.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 modifiant le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 relatif aux allocations familiales, aux allocations d'assistance à la jeunesse et aux autres dispositions, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement Bruxelles, le 29 avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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